25 décembre 2023

FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA . La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022

FRAUDE A LA TVA.jpgMr X , domicilie en France , vendait du matériel médical , principalement en France , par l intermédiaire de sa LUXCO dont il était le dirigeant et l’associe majoritaire

L’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République   pour fraude fiscale en raison de l’absence de déclaration de TVA et d’omission d’écritures en comptabilité. Elle considère que la société luxembourgeoise (LuxCo), ayant pour activité le commerce de matériel médical, disposait d’un établissement stable sur le territoire français et était, à ce titre, tenu de déposer les déclarations correspondantes.

La chambre criminelle confirme la condamnation prononcée en appel ainsi que la solidarité fiscale du  dirigeant

Cour de cassation,   Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-85.056,

Cet arret , le premier rendu  en matiere de TVA INTERNATIONALE PENALE   confirme que la definition de l établissement stable TVA est , en droit ,différente  de celle prévue par les traites fiscaux   qui ne s’appliquent  pas en TVA

Cette decison de penale fiscale vise les nombreux résidents qui vendent  en France leurs produits a partir de societés offshors qu’ils controlent
Elle vise aussi les prestataires non UE  qui facturent  sans tva des clients communautaires non assujettis  en utilisant leur filiale juridique en France mais celles-ci  peuvent etre assimilées   à des établissements s stables TVA de la maison mere du delaware par exemple

L’etablissement stable TVA est  donc independant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale

Dans un arrêt récent (CJUE, 7 mai 2020, aff. C-547/18, Dong Yang Electronics) la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de se prononcer sur la notion d'établissement stable TVA.

une filiale peut DONC constituer un établissement stable de sa société mère étrangère ( Frédéric Perrotin )

 

Cette deicison ouvre une voie royale pour poursuivre  pénalement la fraude INTERNATIONALE a la tva , fraude qui par son ampleur est un  fléau économique et sociale pour nos entreprises car elle détruit la concurrence  et dont  les poursuites administratives et pénales sont moins chronophages que les poursuites en mateire d’ IS ou d’IR

Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale  (aout 2013)

L'ANALYSE D ATTAC SUR LA FRAUDE A LA TVA 

L’administration pourra engager des poursuites pénales –hors règles du verrou de bercy  – contre les dirigeants  des offshores de dubail par exemple  ou des sociétés mères non UE  comme elle l’a fait dans l affaire JPMORGAN US avec pour objectif celui de signer une « bonne « convention d’intérêt judiciaire

La définition UE de l’établissement stable TVA

l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

Article 11 1. Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :

Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

Notion d'établissement stable en France en matière de TVA RM SENAT

Les critères de l'établissement stable TVA

la situation de fait

  Pour caractériser l’existence d’une fraude fiscale, en raison d’un établissement stable non déclaré en France, la Cour d’appel a notamment retenu que la LuxCo réalisait 80 % de son chiffre d’affaires en France ;

- le prévenu, résident français, administrateur délégué, unique salarié et détenteur de 98 % du capital social de la LuxCo avait développé une action commerciale intensive avec de nombreux clients situés sur le territoire français ;

- les produits et matériaux commercialisés par la LuxCo étaient stockés à proximité du domicile du prévenu et non à l’adresse du siège luxembourgeois, où elle ne disposait d’aucun local de stockage ;

- le recours au service colissimo confirmait que les livraisons se faisaient aux clients français à partir du territoire français et non luxembourgeois ;

- le prévenu était désigné comme interlocuteur sur la plupart des factures émises par les sociétés du groupe et de nombreux documents étaient adressés aux clients et fournisseurs français de la LuxCo à partir du numéro de fax d’une société française du groupe ;

- la LuxCo disposait d’un compte bancaire en France, dans une ville frontalière ;

le prévenu ne parvenait pas à expliquer le fonctionnement du compte qu’il qualifiait de « compte de transfert », et qui était occulte sur le plan comptable ; et,

- les locaux du siège social, au Luxembourg, ne constituaient qu’une boite aux lettres.

Le prévenu s’est pourvu en cassation, notamment aux motifs que (i) c’est à tort que la Cour d’appel avait estimé avoir caractérisé le délit de fraude fiscale en démontrant l’existence d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (la Convention) alors que la notion d’établissement stable en matière de TVA diffère de celle retenue par la Convention en matière d’impôt sur le revenu et la fortune ; et (ii) en retenant la culpabilité du dirigeant au motif que la LuxCo disposait d’un établissement stable en France, la Cour d’appel s’était fondée sur des considérations de faits et de droit non prévues par l’article 1741 du CGI, qui définit et sanctionne la fraude fiscale.

Si la Cour de cassation reconnait que c’est à tort que la Cour d’appel s’est référée à la Convention, non applicable en matière de TVA, elle ne censure pas pour autant l’arrêt d’appel. En effet, elle considère que les constats des juges permettent également de caractériser l’existence d’un établissement stable au sens des normes européennes applicables en matière de TVA et, en conséquence, que c’est irrégulièrement que la LuxCo s’est abstenue de souscrire toute déclaration de TVA.

 

 

 

 

04:53 | Tags : cass ch crim, 7 septembre 2022, fraude a la tva | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |