01 janvier 2024
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
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Patrick Michaud avocat fiscaliste
ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 Paris
00 33 01 43878891 port 0033(0)6 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre « legal ownership » (propriété juridique, qui revient au « trustee ») et « equitable interest » (titre ou droit de propriété virtuel, propriété économique qui appartient au(x) bénéficiaire(s)). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété.
Bien qu’ils ne constituent pas un élément du droit français, la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’ État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire.
Les biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès sont présumés faire partie de sa succession, jusqu'à preuve contraire (CGI, art. 752).
Les transmissions par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à un taux dépendant du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire (CGI, art. 792-0 bis, II-1).
Droits de Mutation à titre gratuit - Biens mis en Trust
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Les droits sont assis sur la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission et sont exigibles dans les conditions de droit commun.
Sous réserve des conventions fiscales internationales, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le constituant a son domicile fiscal en France.
Dans le cas où le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est domicilié hors de France, les droits sont dus :
- soit sur l'ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années ;
- soit sur les seuls biens ou droits composant le trust situés en France dans les autres cas.
Dans les cas où la qualification de donation ou de succession ne peut pas être établie, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès (CGI, art. 792-0 bis, II-2).
Les modalités de taxation dépendent de la part revenant aux bénéficiaires vivants ou futurs du trust :
- si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Les droits sont exigibles dans les conditions de droit commun ;
- si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs descendants du constituant, sans qu'il soit possible de la répartir entre-eux, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière tranche du tableau I de l'article 777 du CGI, soit au taux de 45 % ;
- dans les autres cas, la valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées dans les deux premiers cas, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux de la dernière tranche du tableau III de l'article 777 du CGI, soit au taux de 60 %.
Par exception aux dispositions précédentes, les droits de donation et les droits de succession sont dus au taux de la dernière tranche du tableau III de l'article 777 (tarif applicable en ligne collatérale au-delà du 4e degré et entre non-parents, soit au taux de 60 % :
- lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ;
- ou lorsque le trust a été créé après le 11 mai 2011 par un constituant fiscalement domicilié en France lors de la constitution.
Les biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès sont présumés faire partie de sa succession, jusqu’à preuve contraire (CGI, art. 752).
Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du 2 du II de l'article 792-0 bis du CGI sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641 du CGI, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.
L'administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événement (CGI, art. 1649 AB, al. 1).
Il déclare également, chaque année, au plus tard le 15 juin, la valeur vénale des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI.
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
Ce registre des trusts est accessible sans restriction, dans le cadre de leur mission, aux autorités compétentes énumérées à l'article 1649 AB du CGI dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 en vigueur à compter du 3 décembre 2016.
Ces autorités compétentes doivent recevoir en temps utile, à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, ou communiquer en temps utile à la demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations devant être déclarées au registre et nécessaires à l'accomplissement de leur mission (CGI, art. 1649 AB, al. 12 nouveau).
Les déclarations sont souscrites en langue française sur l’imprimé n° 2181 TRUST 1 (Cerfa n° 14805) pour la déclaration événementielle et sur l’imprimé n° 2181 TRUST 2 (Cerfa n° 14807) pour la déclaration annuelle.
Les déclarations sont déposées au service des impôts des entreprises étrangères au plus tard le 15 juin de chaque année (CGI, ann. III, art. 344 G septies).
Les déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.
14:20 | Tags : (cgi, art. 792-0 bis ; boi-enr-dmtg-30) les biens ou droits placés da, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, jusqu'à preuve contraire (cgi, art. 752). les transmissions par donation ou succession de bie, art. 792-0 bis, ii-1). précision : pour la définition des trusts, il est renvoyé au livre djc n° 9861. les droits sont assis sur l, droits ou produits concernés à la date de la transmission et son, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble d, quelle que soit leur situation, les droits sont dus :- soit sur l'ensemble des biens ou droits c, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en france au jour, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont tra, ii-2). les modalités de taxation dépendent de la part revenant a, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs d, sans qu'il soit possible de la répartir entre-eux, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière, soit au taux de 45 % ; - dans les autres cas, la valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées dans les deux premiers cas, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès a, soit au taux de 60 %. par exception aux dispositions précédentes, les droits de donation et les droits de succession sont dus au t, soit au taux de 60 % : - lorsque l'administrateur du trust est s, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, jusqu’à preuve contraire (cgi, art. 752). les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l', les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du pa, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événem, art. 1649 ab, al. 1). il déclare également, chaque année, au plus tard le 15 juin, la valeur vénale des biens, dans le cadre de leur mission, art. 792-0 bis ; boi-enr-dmtg-30) les biens ou droits placés da, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, art. 752). les transmissions par donation ou succession de bie, il est renvoyé au livre djc n° 9861. les droits sont assis sur l, droits ou produits concernés à la date de la transmission et son, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble d, les droits sont dus :- soit sur l'ensemble des biens ou droits c, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en france au jour, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont tra, ii-2). les modalités de taxation dépendent de la part revenant a, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs d, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès a, les droits de donation et les droits de succession sont dus au t, soit au taux de 60 % : - lorsque l'administrateur du trust est s, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, art. 752). les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l', les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du pa, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événem, droit de succession et trust en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Patrick Michaud avocat fiscaliste
ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 Paris
00 33 01 43878891 port 0033(0)6 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre « legal ownership » (propriété juridique, qui revient au « trustee ») et « equitable interest » (titre ou droit de propriété virtuel, propriété économique qui appartient au(x) bénéficiaire(s)). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété.
Bien qu’ils ne constituent pas un élément du droit français, la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’ État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire.
Les biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès sont présumés faire partie de sa succession, jusqu'à preuve contraire (CGI, art. 752).
Les transmissions par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à un taux dépendant du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire (CGI, art. 792-0 bis, II-1).
Droits de Mutation à titre gratuit - Biens mis en Trust
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
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Les droits sont assis sur la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission et sont exigibles dans les conditions de droit commun.
Sous réserve des conventions fiscales internationales, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le constituant a son domicile fiscal en France.
Dans le cas où le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est domicilié hors de France, les droits sont dus :
- soit sur l'ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années ;
- soit sur les seuls biens ou droits composant le trust situés en France dans les autres cas.
Dans les cas où la qualification de donation ou de succession ne peut pas être établie, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès (CGI, art. 792-0 bis, II-2).
Les modalités de taxation dépendent de la part revenant aux bénéficiaires vivants ou futurs du trust :
- si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Les droits sont exigibles dans les conditions de droit commun ;
- si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs descendants du constituant, sans qu'il soit possible de la répartir entre-eux, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière tranche du tableau I de l'article 777 du CGI, soit au taux de 45 % ;
- dans les autres cas, la valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées dans les deux premiers cas, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux de la dernière tranche du tableau III de l'article 777 du CGI, soit au taux de 60 %.
Par exception aux dispositions précédentes, les droits de donation et les droits de succession sont dus au taux de la dernière tranche du tableau III de l'article 777 (tarif applicable en ligne collatérale au-delà du 4e degré et entre non-parents, soit au taux de 60 % :
- lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ;
- ou lorsque le trust a été créé après le 11 mai 2011 par un constituant fiscalement domicilié en France lors de la constitution.
Les biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès sont présumés faire partie de sa succession, jusqu’à preuve contraire (CGI, art. 752).
Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du 2 du II de l'article 792-0 bis du CGI sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641 du CGI, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.
L'administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événement (CGI, art. 1649 AB, al. 1).
Il déclare également, chaque année, au plus tard le 15 juin, la valeur vénale des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI.
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
Ce registre des trusts est accessible sans restriction, dans le cadre de leur mission, aux autorités compétentes énumérées à l'article 1649 AB du CGI dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 en vigueur à compter du 3 décembre 2016.
Ces autorités compétentes doivent recevoir en temps utile, à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, ou communiquer en temps utile à la demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations devant être déclarées au registre et nécessaires à l'accomplissement de leur mission (CGI, art. 1649 AB, al. 12 nouveau).
Les déclarations sont souscrites en langue française sur l’imprimé n° 2181 TRUST 1 (Cerfa n° 14805) pour la déclaration événementielle et sur l’imprimé n° 2181 TRUST 2 (Cerfa n° 14807) pour la déclaration annuelle.
Les déclarations sont déposées au service des impôts des entreprises étrangères au plus tard le 15 juin de chaque année (CGI, ann. III, art. 344 G septies).
Les déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.
14:20 | Tags : (cgi, art. 792-0 bis ; boi-enr-dmtg-30) les biens ou droits placés da, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, jusqu'à preuve contraire (cgi, art. 752). les transmissions par donation ou succession de bie, art. 792-0 bis, ii-1). précision : pour la définition des trusts, il est renvoyé au livre djc n° 9861. les droits sont assis sur l, droits ou produits concernés à la date de la transmission et son, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble d, quelle que soit leur situation, les droits sont dus :- soit sur l'ensemble des biens ou droits c, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en france au jour, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont tra, ii-2). les modalités de taxation dépendent de la part revenant a, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs d, sans qu'il soit possible de la répartir entre-eux, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière, soit au taux de 45 % ; - dans les autres cas, la valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées dans les deux premiers cas, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès a, soit au taux de 60 %. par exception aux dispositions précédentes, les droits de donation et les droits de succession sont dus au t, soit au taux de 60 % : - lorsque l'administrateur du trust est s, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, jusqu’à preuve contraire (cgi, art. 752). les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l', les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du pa, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événem, art. 1649 ab, al. 1). il déclare également, chaque année, au plus tard le 15 juin, la valeur vénale des biens, dans le cadre de leur mission, art. 792-0 bis ; boi-enr-dmtg-30) les biens ou droits placés da, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, art. 752). les transmissions par donation ou succession de bie, il est renvoyé au livre djc n° 9861. les droits sont assis sur l, droits ou produits concernés à la date de la transmission et son, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble d, les droits sont dus :- soit sur l'ensemble des biens ou droits c, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en france au jour, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont tra, ii-2). les modalités de taxation dépendent de la part revenant a, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs d, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès a, les droits de donation et les droits de succession sont dus au t, soit au taux de 60 % : - lorsque l'administrateur du trust est s, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, art. 752). les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l', les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du pa, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événem, droit de succession et trust en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |