29 juin 2017
Résidence fiscale internationale: comment prouver
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Les juges administratifs doivent analyser les faits significatifs
mise à jour novembre 2017
Sur la notion de « foyer d’habitation permanent » au sens des conventions fiscales bilatérales qui dépend étroitement des stipulations de chaque convention.
Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 21/10/2016, 392997,
CONCLUSIONS LIBRES de . Vincent DAUMAS, rapporteur public
mise à jour 23 juillet
CAA de BORDEAUX, 17/07/2017, 15BX01931, Inédit au recueil
La communication des preuves doit être complète
Par un arrêt en date du 17 juillet 2017, la CAA de Bordeaux constate l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que seule une partie de la réponse des autorités espagnoles à la demande d'assistance formulée par l'administration a été communiquée à la société contribuable.
XXXXX
Par une décision en date du 22 juin 2017, le Conseil d'Etat illustre une nouvelle fois la mécanique de qualification de la résidence fiscale.
Il annule d'abord l'arrêt qui lui était soumis. On relèvera que, en plus de ne pas avoir recherché si le contribuable habitait normalement au Burkina Faso, la Cour se fondait sur la résidence en France de sa fille majeure, en contradiction avec la décision n°386131 du Conseil d'Etat. du 22 juin 2016) et au surplus pour une autre année que celle restant en litige..
Conseil d'État, 3ème chambre, 22/06/2017, 391379, Inédit au recueil Lebon
APRES RENVOI
- Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir mentionné que M. A...exerçait au cours des années 2001 à 2003 au Burkina Faso ses activités professionnelles d'organisateur de courses cyclistes et de conseiller technique du ministre de la jeunesse et des sports de ce pays, où il disposait d'une résidence, la cour administrative d'appel, qui n'a pas recherché si le contribuable y habitait normalement, s'est fondée sur la seule circonstance que l'intéressé, dont elle a relevé qu'il était " célibataire depuis son divorce en 1992 ", était propriétaire en France, à Biot (Alpes-Maritimes) d'une maison qui était devenue le domicile de sa fille née en 1982 " au moins à compter de l'année 2002 " pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de l'année 2001. En statuant ainsi, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé.
Le Conseil d'Etat fait ensuite droit aux prétentions du contribuable.
- L'administration fiscale fait valoir, pour établir que M. A...avait en France son foyer en 2001, qu'il était propriétaire à Biot d'une maison dont des relevés de consommation, notamment d'eau et d'électricité, attestent d'une occupation continue. Elle ajoute qu'il était titulaire depuis 1984 d'abonnements téléphoniques et qu'il disposait en France d'un véhicule automobile et de comptes bancaires actifs. De son côté, M. A...soutient, sans être sérieusement contredit, que la maison de Biot était occupée en 2001 par un tiers et qu'en revanche il disposait à Ouagadougou, où il exerçait ses activités professionnelles, d'une résidence dont un relevé des factures de la Société Nationale d'Electricité du Burkina (Sonabel) atteste de son occupation régulière. Il ne résulte pas de l'instruction que, alors même que M. A... se serait rendu régulièrement en France en 2001, il avait en France cette année-là son foyer ou le lieu de son séjour principal au sens du a) du 1 de l'article 4 A ducode général des impôts.
Soulignons enfin que la clause relative aux revenus non dénommés de la convention fiscale applicable faisait en tout état de cause obstacle à l'imposition en France des revenus d'origine indéterminée.
- Aux termes de l'article 25 de la convention fiscale signée le 11 août 1965 entre la France et le Burkina Faso dont M.A..., résident du Burkina Faso en 2001, est en droit de se prévaloir pour contester l'imposition de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires détenus en France et regardées par l'administration fiscale comme de source française : " Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire possèderait dans l'autre Etat contractant ". Les revenus d'origine indéterminée ne sont pas au nombre de ceux que mentionnent les " articles précédents " de la convention. Par suite, M. A...est en tout état de cause fondé à opposer ces stipulations à l'imposition en France à raison de tels revenus
06:16 Publié dans Résidence fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
definiton du foyer permanent par
wwww
par xavier
Une étape du raisonnement de cet arrêt 22 juin 2017est passée sous silence, il ne faudrait pas étendre sans précaution cet arrêt à des situations de faits voisines.
Quid du centre des intérêts économiques?
Si la source des revenus d'origine indéterminés avait été en France, alors il y aurait résidence en France si ces revenus étaient majoritaires, et donc taxation en France sauf éventuelle application de la convention fiscale. Bien évidemment la source n'étant pas déterminée, on ne sait pas si elle est en France, sauf déclaration malheureuse du contribuable.
Écrit par : Conc de V DAUMAS | 12 novembre 2017
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