05 juillet 2015
Une révolution?! : la justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
mise a jour décembre 2018
Par une décision n° 3988 du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action en décharge d’imposion apres liquidation judiciaire
http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/3988_Decision_3988.pdf
le CE du 31 juillet 2015 N° 371791 a confirmé
XXXXX
Par un arrêt publié au Bulletin en date du 25 juin 2015, la Cour de cassation considère que la dette fiscale peut être effacée dans le cadre d'une situation de surendettement. Le juge estime ainsi que l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, applicable à la procédure devant la commission de surendettement des particuliers, déroge à l'article L 247 du Livre des procédures fiscales.
De la servitude pour dette ! par Aristote Δουλείας για χρέη
Cette décision d'une de nos deux cours supêmes refuse l’application d’un des principes fort connus de nos finances publiques que nous entendons à longueur de journée
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
Au niveau Politique, est il tout simplement juste que la France puisse « effacer » des dettes de citoyens étrangers et non au profit de ses propres citoyens
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 13-27.107, Publié au bulletin
M. X... a saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation ;
Comment saisir la commission de surendettement des particuliers
: De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
le tribunal d'instance de Lorient avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel (sic) de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée ;
La cour d’appel de rennes avait confirmé la décision du juge d’instance qui avait recommandé l’effacement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation,
L’administration a fait appel de cet arrêt sur le motif qu’il violait les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qui dispose
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
La cour de cassation confirme la cour d’appel et donne raison au citoyen
Mais attendu qu’en application de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales faisant l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d’effacement, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
17:40 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Pour quelles raisons les principes de cette jurisprudence de bon sens n 'ont ils pas été appliqués à la grece
Johan de Basle
Écrit par : et la grece ?? | 13 juillet 2015
Répondre à ce commentairePar une décision n° 3988 du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action en decharge d’imposion apres liquidation judiciaire
http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/3988_Decision_3988.pdf
le CE du 31 juillet N° 371791 a confirmé
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030983346&fastReqId=397028549&fastPos=1
JEAN DE BAYONNE
Écrit par : Attention JP Trib des conflits opposée | 12 janvier 2016
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.