10 juillet 2015
le cessionnaire d’une créance fiscale n’est pas le contribuable..Aff Sté Générale Caa Versaillles .
La lettre EFI du 6 juillet 2015
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La cession de créance fiscale est donc sans effet sur la qualité de contribuable
qui seul peut d'agir devant le juge de l'impôt.
L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales
CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 14VE00459
Mme HELMHOLTZ, président Mme Hélène VINOT, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
la SA Bouygues Télécom a acquitté des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 pour des montants de, respectivement, 22 748 273 euros et 26 785 293 euros ;
la SA Bouygues Télécom a présenté le 22 juillet 2011 une réclamation tendant à la restitution de ces cotisations de taxe, en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscale ; puis , par un acte qui a fait l'objet, le 28 juillet 2011, d'une signification par voie d'huissier à l'agent comptable assignataire de la Direction des grandes entreprises effectuée en application de l'article 1690 du code civil, cette société a cédé à la SOCIETE GENERALE la créance qu'elle estimait détenir sur l'Etat, constituée par le droit à restitution de ces cotisations de taxe
Position de la cour
Le cessionnaire d’une créance fiscale n’est pas le contribuable
Au sens de l’article R 190-1 du LPF
Pour présenter sa demande au Tribunal administratif de Montreuil la SOCIETE GENERALE a agi en son nom propre, en qualité de cessionnaire de la créance cédée par la SA Bouygues Télécom ;
or la cession à la société requérante de la créance que la SA Bouygues Télécom estimait détenir sur l'Etat est restée sans incidence sur la qualité de contribuable de cette dernière ; que dès lors cette cession n'a pas eu pour objet, et n'a pas pu avoir pour effet, de conférer à la SOCIETE GENERALE la qualité de contribuable concerné par les cotisations de taxe litigieuses, au sens et pour l'application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni, par suite, de la faire regarder comme étant l'intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 199 du même livre ;
par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE, il ne ressort ni des stipulations de la convention de cession de créances professionnelles qu'elle a signée le 28 juillet 2011 conjointement avec la SA Bouygues Télécom et dont l'article 16 stipule notamment que " chacune des parties pourra exercer ses droits, pouvoirs ou recours de façon discrétionnaire ", ni de celles du mandat de gestion signé le même jour par ces sociétés qui prévoit notamment que " dans l'hypothèse où la Société Générale déciderait d'introduire elle-même et/ou de mener elle-même toute procédure contentieuse et/ou toute transaction avec l'Etat en tant que cessionnaire des créances et accessoires, Bouygues Telecom donne .. mandat irrévocable à la Société Générale, qui l'accepte, d'agir en son nom et pour son compte dans le cas de ces procédures ", que la société requérante aurait disposé d'un mandat pour agir auprès du Tribunal administratif de Montreuil au nom et pour le compte de la SA Bouygues Télécom en sa qualité de contribuable concerné par les cotisations de taxe litigieuses ;
7.il suit de là que la SOCIETE GENERALE n'avait pas qualité pour demander au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques auxquelles la SA Bouygues Télécom a été assujettie;
par suite, sa demande présentée au Tribunal administratif de Montreuil était irrecevable ;
15:03 Publié dans Base du contentieux, CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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