10 juillet 2015

Universal Aviation France (UAF) Acte anormal de gestion CE 20 Mai 2015 Aff UAF

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 La lettre EFI du 6 juillet 2015  

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la société Universal Aviation France (UAF), dont le siège social est situé au Bourget, exerce une activité de fournitures de biens et de services pour l’assistance au sol d’aéronefs privés ; elle est détenue à 96,4 % par la société de droit américain Universal Weather and Aviation Inc. (UWA) ;

la société UAF a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 2003, 2004 et 2005, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la société des intérêts non réclamés au titre d’avances consenties à la société mère UWA, des renonciations à produits résultant d’une insuffisante facturation de frais administratifs à certains clients et une fraction des commissions de gestion (” managements fees “) déduites par la société ; 

 la cour administrative d’appel de Versailles ayant  confirmé la position de ladministration, 


 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 10VE03950,l  

la société a saisi le conseil d état. 

Conseil d’État N° 369373 20 mai 2015 

Sur le redressement relatif aux frais administratifs facturés par la société UAF : 

 Le principe 

2. la facturation de frais administratifs, avec, le cas échéant, certaines réductions décidées dans l’intérêt de l’entreprise, constitue un acte de gestion courant pour une entreprise ; une telle pratique ne saurait être regardée comme un des cas de renonciation à recettes relevant, en principe, d’une gestion commerciale anormale ; il appartient, dès lors, à l’administration d’apporter la preuve de ce qu’elle relève d’une gestion commerciale anormale ;

 durant les exercices clos en 2004 et 2005, la SARL UAF a facturé à ses clients des frais administratifs à des taux variant entre 0 % et 15 % du montant des services effectués ; l’administration a estimé que ces facturations constituaient un acte anormal de gestion, en ce que la SARL UAF avait ainsi renoncé à percevoir une fraction des recettes qui lui étaient dues, sans justifier d’un intérêt commercial à ne pas facturer des frais à hauteur de 15 % à l’ensemble de ses clients ;

Elle a procédé, sur le fondement de l’acte anormal de gestion, à un rehaussement du bénéfice imposable, correspondant à l’application du taux de 15 % à l’ensemble des clients sur chacune des opérations réalisées 

Or il revenait à l’administration d’apporter la preuve du caractère anormal de la facturation en litige ; par suite, en admettant le bien-fondé des rehaussements en litige sans rechercher si l’administration apportait une telle preuve, la cour a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et commis une erreur de droit ;

  Lire aussi 

CAA de NANTES  N° 14NT00396 11 juin 2015 

Aff Holcim (France ) un taux de remise anormal 

Sur le redressement relatif à la facturation des commissions de gestion :  

Rappel du principe de subsidiarité des conventions fiscales 

Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;

 par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ; 

 les sociétés UAF et UWA sont liées par un accord du 1er juillet 1992 prévoyant une répartition des frais et une assistance financière et technique, prises en charge par la société UWA au profit de la SARL UAF ; ces services sont rémunérés à l'aide de " management fees " correspondant à un certain pourcentage des créances recouvrées ; au titre des années 2003, 2004 et 2005, la SARL UAF a versé à la société mère UWA des " management fees originaux " pour des montants respectifs de 387 661 €, 369 350 € et 341 178 € ;

 la société mère a déduit de ces " management fees " les sommes respectives de 13 997 €, 17 976 € et 47 253 € au titre des " minority interest and miscellaneous " (intérêts minoritaires et divers) qui correspondent au principal à la rémunération des actionnaires de la filiale, donc à des revenus distribués aux actionnaires au sens de l'article 109-1, 2° du code général des impôts ;

ces revenus, qui ne correspondent pas à des charges déductibles, devaient donc être réintégrés dans la base d'imposition et, s'agissant de revenus transitant par la société UWA dont le siège n'est pas en France, faire l'objet d'une retenue à la source de 5% conformément à la convention franco-américaine du 31 août 1994 ; 

il suit de là qu’en jugeant que le moyen tiré de la contestation par la société de de la contestation par la société de l'applicabilité de l'article 9 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 était inopérant, la cour a, sans méconnaître son office ni entacher son arrêt de contradiction de motifs, porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation ;

 

 

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