06 août 2021

La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale du 22 février 17 et conclusions V DAUMAS)

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XXXXX

 Le conseil d etat étudie à nouveau en séance publique plénière le vendredi 3 fevrier la définition du maitre de de l'affaire , responsable solidaire en cas de controle fiscal

 

Cette affaire vient sur pourvoi du ministre contre un arret de la CAA de Marseilles
 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre -, 12/02/2015, 13MA02382, Inédit au recueil Lebon 

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :

Pour que l'administration soit réputée apporter la preuve qu'un contribuable, en qualité de maître de l'affaire, a appréhendé des sommes regardées comme distribuées par une société, faut-il que ce contribuable soit identifié comme le seul et unique maître de l'affaire ? 

En cas de réponse négative à cette question, comment les sommes regardées comme distribuées par la société doivent-elles être réputées avoir été réparties entre les personnes agissant conjointement comme les maîtres de l’affaire ?

La réponse du conseil d etat 

Conseil d'État, Plénière fiscale du  22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon

 

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme
bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve
que celui-ci en a effectivement disposé.

 Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est
en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé
comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
  

Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16) 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE VINCENT DAUMA

 XXXXXX

Par une décision abondamment motivée en date du 14 septembre 2016, Le Conseil d'Etat refuse de regarder comme sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité relative à la qualité de maître de l'affaire, applicable en matière de revenus réputés distribués et concernant l’amende de 100% 

Conseil d'État  N° 400882 8ème et 3ème cr 14 septembre 2016
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
 

L’intérêt pratique de cet arrêt est qu’il définit la notion de maitre de l’affaire 

On déplorera cependant ce non-renvoi, relatif à une qualification dont les conséquences pratiques sont désastreuses pour de nombreux contribuables. 

Au plan théorique, le Conseil d'Etat souligne que la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, invoquée à l'appui d'une QPC ne peut l'être, d'une part, que dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté garanti par la Constitution, mais également, d'autre part, que dans le cas d'une disposition législative introduite postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958. 

Le contribuable avait demandé au CE  d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ; 

Aux termes du 1 de l'article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués :

- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Ces dispositions tendent à soumettre à l'impôt toutes les sommes qui sortent du fonds social et reviennent ou sont réputées revenir aux associés ou actionnaires
ou même éventuellement à des tiers (porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur notamment).

 

La définition du maitre  de l affaire avec Conclusions libres de V Daumas

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15:45 Publié dans revenu distribué | Tags : maitre de l affaire patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 août 2021

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)

 image of Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPSLa taxe sur la valeur ajoutée (TVA, également connue sous le nom de Taxe sur les Produits et Services avec l'acronyme TPS dans certains pays de l'OCDE) est devenue une source essentielle de recettes pour les États de toutes les régions du monde.

 Quelque 165 pays appliquaient une TVA au moment de l'achèvement des Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS en 2016, soit plus de deux fois plus que 25 ans auparavant.

Cette expansion de la TVA à l’échelle mondiale a coïncidé avec l’expansion rapide des échanges internationaux de biens et de services dans une économie mondialisée.

Or l’évolution des modalités du  travail entraine une forte propension a la création de structures  fraudogénes exonérées en fait de TVA et créant ainsi  une concurrence déloyale pour les entreprises résidentes, concurrence qui s’accroit fortement depuis le 1er janvier 2021 à cause du Brexit

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS pdf 

Pour lire lire en htlm 

Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire:par la cour des comptes européénne ( 2015 ??? 

rapport de 2018 sur l'écart de TVA?

Impôts des entreprises - Fraude à la TVA 

 TVA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique
 (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

 

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
 la position de la CJUE

 

FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??

 

LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat 

 

TVA  et ABUS DE DROIT : les cinq avis du comité  de 2012 à 2019

 

PAS DE TVA pour les BREXITERS ???

 

Il en a résulté une interaction plus forte entre les systèmes de TVA et, en corollaire, des risques accrus de double imposition et de non-imposition involontaire ou non en l'absence d'une coordination internationale de la TVA.

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS comprennent à présent un ensemble internationalement reconnu de normes et d'approches recommandées destinées à résoudre les problèmes issus de l'absence de coordination des systèmes de TVA nationaux dans le contexte du commerce international.

Ils portent une attention particulière aux échanges de services et de biens incorporels, qui posent des défis croissants pour la conception et le fonctionnement des systèmes de TVA dans le monde.

Ils comprennent notamment les principes et les mécanismes recommandés pour relever les défis de la collecte de la TVA sur le commerce international de produits numériques qui ont été identifiés par le projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (Base and Erosion and Profit Shifting - BEPS).  

 

 

 

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Répartition du résultat fiscal d une société non imposée à l IS

les bénéfices d’une société de personnes sont, en vertu de l’article 8 du  CGI, imposables au nom des associés pour la fraction correspondant à leurs droits sociaux à la  clôture de l’exercice.
 ces droits sont, en principe, ceux qui résultent du pacte  social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a  pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui  résulteraient de la seule application du pacte social.etant précise que l’accord des  associés à une modification du pacte social doit se traduire par un consentement exprès avant  la clôture de l’exercice (CE, 6 octobre 2010, n° 307969, Nauleau, 

C E N° 434029  9ème - 10ème chambres réunies 20 juillet 2021

Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public

 

Dans l affaire en question, M. C... ne contestait plus le bien-fondé des  rehaussements de bénéfices notifiés à la  SCI BC, mais uniquement la quote-part de ces bénéfices imposée entre ses mains par  l’administration fiscale, à hauteur de 29/30 , contre 1/30 pour l’autre associé de la SCI,  M. B.... M. C... faisait valoir qu’il ne détenait, au cours de la période litigieuse, que 15 des 30  parts sociales, l’administration se fondant quant à elle sur un acte du 22 juillet 2011, en vertu  duquel M. B... lui avait cédé 14 parts supplémentaires. M. C... s’est prévalu d’un jugement  rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 22 janvier 2019 prononçant  l’annulation de l’acte du 22 juillet 2011, motif pris que cette cession résultait d’un dol commis  par M. B... au détriment de M. C...

 

 Il résulte des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.

2) L'annulation d'un tel acte ou d'une telle convention postérieurement aux années d'imposition ne peut affecter la règle fixée par les articles 8 et 12 du CGI en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.

 Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.

 Les remèdes ouverts à M. C.analysés .par   Mme Céline Guibé, rapporteur public..

LIRE SES CONCLUSIONS PAGE 5 in fine 

5

Pour atténuer les conséquences brutales de la cécité du droit fiscal aux événements postérieurs au fait générateur, la jurisprudence  reconnait  au contribuable, contraint par une décision  de justice de reverser des revenus déjà imposés, la faculté de déduire la perte de revenus  Correspondante au titre de l’année du reversement (s’agissant de BNC : 15 octobre 1975,  n° 95974 :  19 décembre 2019, n° 435402, M. et Mme K…

 Dans l’hypothèse de l’annulation d’une vente,la  décision de Section du 11  octobre 1974 envisageait la faculté de déduire la « perte de la plus-value » en résultant, au  titre de l’année au cours de laquelle la décision judiciaire devenait définitive (v. aussi, M...,   précitée).

 C’est, désormais, la doctrine administrative qui vient au secours du contribuable, en  lui accordant, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits versés en cas d’annulation, de résolution ou de rescision postérieure du contrat de vente (BOI-RPPM-  PVMI-30-10-10, § 70).

Et il en est de même en cas d’exécution d’une clause de garantie de  passif au cours d’une année postérieure à la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30, §  100).  

Mais une telle possibilité n’est pas ouverte en l’espèce, M. C... n’ayant été conduit à opérer  aucun reversement du fait de l’intervention de la décision judiciaire. Comme dans l’hypothèse d’un détournement frauduleux des bénéfices, il n’aura donc d’autre solution que d’agir devant  le juge judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation par son co-associé du préjudice né du  paiement des impositions en litige. Le TGI de Marseille a d’ailleurs ordonné un sursis à  statuer dans l’attente de la présente procédure fiscale. 

 

 

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03 août 2021

MANAGEMENT PACKAGE : REGIME FISCAL INTERNATIONAL ( aff VINCI 16 juillet 2021

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Cette décision soulevé deux questions importantes

  1. I LA VALIDITE DU DROIT DE COMMUNICATION PAR L AUTORITE JUDICIAIRE cliquez

II LE REGIME FISCAL INTERNATIONAL DES MANAGEMENTS PACKAGES 

 LA QUALIFICATION EN SALAIRE DES GAINS DE CESSIONS DE BSA
REALISES PAR UN RESIDENT SUISSE
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION FRANCO SUISSE DE 1966

Cet arret est une premiere application des arrêts plénières du 13 juillet

 

Conseil d'État  N° 448500 8ème - 3ème chambres réunies 16 juillet 2021 Aff VINCI

Analyses du conseil d etat

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique non publiées

B... s'est vu attribuer, entre 2000 et 2003, des options de souscription d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général jusqu'en janvier 2006 puis le président du conseil d'administration jusqu'en juin de la même année.

A la suite d'un avis de vérification du 23 juillet 2008, notifié le 8 août suivant, M. B... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2007, qui a permis à l'administration de constater qu'il était devenu résident fiscal suisse à compter du 25 juin 2006. Cet examen a été prolongé du fait de l'exercice par l'administration, le 17 juillet 2009, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire.

Prenant ainsi connaissance des extraits du registre de titres au porteur identifiable de la société Vinci que celle-ci avait refusé de lui communiquer, l'administration a pu constater qu'au cours de l'année 2007, M. B.. , alors domicilié en suisse, . avait cédé des actions de la société Vinci correspondant à des options qu'il avait levées de novembre  2004 à juillet 2006.

Elle a estimé que le gain de levée d'option, c'est-à-dire l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions aux dates auxquelles les options ont été levées et le prix de souscription de ces actions, constituait un complément de salaire imposable en France, et a assujetti en conséquence M. et Mme B... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, assortie de pénalités.

 le tribunal administratif de Montreuil a annulé  les  impositions ,annulation  confirmée par  la CAA  de Versailles le 6 septembre 2017

Par une décision n° 415959 du 4 juin 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2020 par lequel celle-ci a de nouveau rejeté son appel.

 

 LIRE DESSOUS

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01 août 2021

La CRPC -Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et la CJIP  Convention judiciaire d’intérêt public

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(cliquez)...

article 495- 7 Code Procédure Penale : De la comparution sur reconnaissance préalable ...

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction: Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits: Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans à la demande du procureur de la République: Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. ou de l'auteur des faits. Une peine est proposée à l'auteur des faits par le procureur. En cas d'acceptation, le juge valide la décision. La victime doit être informée de cette procédure

 

II

 Convention judiciaire d’intérêt public
(cliquez)

le site 

De la convention judiciaire d'intérêt public (Articles R15-33-60-1 à R15-33-60-10)

 

  l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement  certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,

le délit de fraude fiscale peut  aussi bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018)

IMPORTANT Par ailleurs  Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et  continuent à être pénalement poursuivies 

Le mécanisme de la CJIP présente de multiples similitudes avec les deferred prosecution agreements (DPA) utilisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais il s’en démarque également à plusieurs égards. 

Le defferred prosecution agreement  au royaume uni           (le texte original) 

Le deferred prosecution agreement aux USA   La circulaire d’application pour les US Attorneys

L’instruction du DOJ sur le speedy trial 

Une première expérience de la mise en pratique de la responsabilité pénale d’un groupe de société a été la signature de la convention judiciaire avec le groupe bancaire HSBC le 30 octobre 2017 

 

 

 

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28 juillet 2021

Une insuffisance de marge brute est elle un indice de prix de transfert ? OUI (CE 23/11/20  conc DE Mme Bokdam-Tognetti, Ferragamo

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La société Ferragamo France, alors détenue à 100 % par la société hollandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo SpA, et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne.

                                                                           

le vérificateur a mis en évidence ,conformément à l’article 57 du CGI, que  le montant des salaires et des charges externes supporté par la société française de 2005 à 2010, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, était sensiblement supérieur à celui qui était exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière " indépendante ", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficiait, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale française à raison notamment de la remise de 25 % consentie par la société italienne sur l'achat des produits de la marque Salvatore Ferragamo

En outre, la société, immatriculée depuis 1992, a été continûment déficitaire depuis au moins 1996 jusqu'en 2009. Par suite, le vérificateur a regardé cette insuffisance de marge brute comme un avantage octroyé par la société française à la société italienne, constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

 

Le conseil  d etat, infirmant la CAA de PARIS confirme la position de l administration avec renvoi

CE 23/11/20  425577 Ferragamo

Les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
rapporteure publique 

 Peut constituer un transfert indirect de bénéfices, au sens de l’article 57 du CGI, l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. 

CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/09/2018, 17PA02617

L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

Peut constituer une telle pratique

  -  Les frais supportés par une entreprise française pour développer  la marque de la societe étrangère constitue une présomption de transfert

   - l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.

    - Une marge brute inférieure à des concurrents indépendants

 

) Cas où le montant des salaires et des charges externes supporté par l'entreprise établie en France, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, est sensiblement supérieur à celui qui est exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière "indépendante", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficie, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale établie en France à raison notamment de la remise consentie par l'entreprise établie hors de France sur l'achat des produits de la marque

 Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert

 a) En jugeant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France au motif que les résultats de l'entreprise établie en France dans la période récente avaient été bénéficiaires sans changement de la politique des prix de transfert de l'entreprise, alors pourtant qu'elle avait relevé que l'exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque de l'entreprise établie hors de France qui n'avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

b) En estimant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui avait été soumis que l'administration fiscale avait établi l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, en démontrant que la rémunération accordée par l'entreprise établie hors de France ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuaient à valoriser la marque de celle-ci exposées par la filiale établie en France et en faisant valoir que cette dernière avait été continûment déficitaire sur une longue période, une cour administrative d'appel dénature les faits et pièces versées au dossier.

c) En écartant, dans ces conditions, l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France alors que celle-ci n'établissait pas, en se bornant à se prévaloir d'une situation bénéficiaire dans la période récente, avoir retiré une contrepartie de l'avantage en cause, une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce.

 

 

26 juillet 2021

Classement: les dix plus grands paradis fiscaux en 2021 par l’ONG Tax Justice Network

L’ONG  Tax Justice Network  vient  de diffuser son son etude annuelle sur le poids des paradis fiscaux dans le monde 

Corporate Tax Haven Index |2021  world 

Corporate Tax Haven Index - 2021 PDF Results

 

L’etude de Tax Justice Network

Top 10 des juridictions de classement

              • Îles Vierges britanniques (territoire britannique d’outre-mer)
              • Îles Caïmans (territoire britannique d’outre-mer)
              • Bermudes (territoire britannique d’outre-mer)
              • Pays-Bas
              • Suisse
              • Luxembourg
              • Hong Kong
              • Jersey (dépendance de la Couronne britannique)
              • Singapour
              • Émirats arabes unis

 

L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.

L’indice classe le système fiscal et juridique de chaque pays selon un « score de paradis fiscal » noté sur 100, où zéro ne laisse aucune marge d’abus à l’impôt sur les sociétés et 100 correspond à une possibilité d’abus illimitée. Le score de paradis fiscal du pays est ensuite combiné au volume d’activité financière exercée dans le pays par les sociétés multinationales pour calculer le niveau de fraude fiscale transfrontalière facilitée par le pays.  

Challenge a établi une synthèse  du  classement de  l’indice 2021 des paradis fiscaux pour les sociétés, publié par le Réseau International pour la justice fiscale. quels sont les pays qui favorisent le risque de contournement de l’impôt sur les sociétés.

L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau
sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.

Les îles britanniques

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24 juillet 2021

Mangement Package le coup de gueule de Jérôme Commerçon,

Le management package

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 patrickmichaud@orange.fr

Dans un message du 20 juillet 2021, mon confrere  Jerome Commercon lance un coup de gueule sur la nouvelle jurisprudence  sur l’imposition en salaire des gains de management package

Son intervention va permettre de lancer un debat
sur la fiscalite du risque , de la rente et du travali

dans un document de travail de septembre 2017, l’OCDE estime économétriquement le taux maximal budgétaire de l’impôt sur les sociétés, des impôts sur le revenu et de la TVA pour un ensemble de 34 pays avancés sur la période 1978-2014.

 

 

 cette tribune est débattue  sur LINKEDIN  

 

Management packages : le Conseil d'Etat rase-t-il gratis ?

Jérôme Commerçon, associé Scotto Partners

 

REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES :

 les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

 MANAGEMENT PACKAGE :
de la régularisation des erreurs après les 3 arrets de pleniere   

 

 Jérôme Commerçon estime que  la decision du  conseil d'Etat pourrait  pénaliser l'investissement des managers français dans leur entreprise.

Il precise que sans une intervention rapide et intelligente du législateur, cette prise de position aura de lourdes conséquences sur le private equity et la reprise économique 

Nous diffusons son article qui apporte aussi une solide reflexion sur le rapport entre la prise de risque capitalistique et son imposition

Une position du comite des abus de droit
sur une définition du risque 

le comité de l’abus de droit fiscal,dans sa séance du 7 novemebre 2014, dans les affaires n°2014-16 à 2014-23 n’a pas retenu l’abus de droit en cas de cession en franchise d’imposition par un dirigeant de titres inscrits sur son PEA dans le cadre d’un plan associant les dirigeants à une opération de LBO secondaire. Le Comité a notamment constaté que les dirigeants ont acquis les actions de la holding de reprise au moyen du gain provenant du débouclage d’un premier LBO et que cet investissement représentait une part substantielle de leurs revenus.Le Comité en a déduit que les dirigeants ont pris un risque en tant qu’investisseur de nature à écarter tout abus de droit.

: l'administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le comité. L'administration considère que les contribuables ont transféré sur leur PEA pour partie une rémunération déguisée en plus-value.

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23 juillet 2021

La MICAF le nouveau paradigme en matière de coordination interministérielle anti-fraude par E Belfayol

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Pour mieux lutter contre des fraudes toujours plus complexes et organisées, le gouvernement a souhaité donner un nouvel élan interministériel à la lutte contre la fraude aux finances publiques (fraude aux prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux, travail illégal, fraude aux prestations sociales). Le dispositif interministériel de lutte contre cette fraude a ainsi été profondément modifié par le décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 qui remplace la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) par une nouvelle Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF). 

Eric Belfayol Chef de la Mission interministérielle de coordination anti-fraude

MICAF- Mission interministérielle de coordination anti-fraude ... 

Bilan MICAF 2019 

Priorité est désormais donnée aux partages opérationnels de renseignements et à la définition d’actions communes entre les différents ministères, les organismes de protection sociale (OPS) et l’institution judiciaire. Il s’agit aussi d’impulser les adaptations juridiques et/ou technologiques indispensables à une meilleure détection et sanction de ces phénomènes de fraude.

Au niveau national, la MICAF pilote, avec des directions "cheffes de file", des groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF) autour d’enjeux prioritaires :

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22 juillet 2021

BLANCHIMENT Renforcement de la surveillance par Bruxelles

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La Commission européenne a propose le 20 juillet 21 des changements majeurs dans son arsenal législatif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. « Nous avons évalué les failles de notre système législatif et nous disons “Trop, c’est trop !” », s’est exclamée Mairead McGuinness, commissaire européenne chargée des services financiers, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Bruxelles, mardi 20 juillet.

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement en FRANCE 

Le communique de presse

Vaincre la criminalité financière: la Commission réforme les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Les mesures proposées aujourd'hui renforcent considérablement le cadre existant de l'UE

L’ analyse de  Cédric Vallet (Le Monde

Questions fréquemment posées

Regarder la conférence de presse

Analyse d'impact accompagnant le paquet

Fiche d'information : Des règles européennes plus strictes pour lutter contre la criminalité financière

Vidéo : la stratégie LBC/FT expliquée

Carte animée : AMLA – la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent

 

L'ensemble de mesures se compose de quatre propositions législatives:

pour amender la législation existante. Bruxelles desire utiliser la procedure du  règlement européen et non plus une directive. Le changement est tout sauf cosmétique. Alors que les directives laissent une grande marge d’appréciation aux Etats membres dans leur transposition en droit national, les règlements sont d’application directe dans toute l’Union européenne

I une nouvelle autorité de l'UE en matière de LBC/FT

II Nouveau règlement LBC/FT

III 6 ème Directive LBC/FT (AMLD 6)

IV Révision du règlement de 2015 sur les virements de fonds

la suite dessous

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19 juillet 2021

Renforcement de l’ échange d informations entre les autorités fiscales et judiciaires CE 16 07 21 (aff VINCI°+) Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique

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L’échange d information entre les autorités fiscales et judiciaires revient sur le devant de la scène suite a l arrêt du CE du 16 juillet 2021  (affaire VINCI ) qui  confirmé notamment la possibilité pour l administration d’utiliser des renseignements transmis par le parquet et provenant d’une enquête préliminaire classée sans suite  

 Note EFI cet arret confirme aussi l imposition en France d’une plus value de cession d’option de souscriptions d’actions par une resicent suisse (nouveau )

Conseil d'État N° 448500  8ème - 3ème chambres réunies 16 juillet 2021

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique

Analyse du conseil d etat

 

I L’ASSISTANCE FISC –JUSTICE AU NIVEAU INTERNE.. 1

II L’échange d’informations entre autorités administratives et judiciaires au niveau européen. 3

III L’assistance administrative permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales. 3

IV L’entraide judiciaire  permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires. 4

 

I L’ASSISTANCE FISC –JUSTICE AU NIVEAU INTERNE

 

Cet décision  valide en fait la Circulaire ministerielle  du 19 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale

Cette circulaire propose notamment

II-1-2"une systématisation de la transmission d'informations à l'administration fiscale en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales" page 8

II-1-3) Une systématisation de la transmission d'informations à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 du code de procédure pénale page  8

Cette décision de juillet 2021 , jugeant une utilisation de l’article 101 du LPF applicable avant le 1er janvier 2016 renverse AUSSI la jurisprudence antérieure de janvier 202O

Léautorite judiciaire ne peut pas  communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??

  CE 22.01.20  CS Aviation et les conclusions  de Mme Emilie Bokdam-Tognetti 

Le nouvel article 101 du LPF
 en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose
 
 

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. 

 

QUID DE L APPLICATION EN CAS D’ASSISTANCE INTERNATIONALE

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18 juillet 2021

Vente a vil prix : pas d'avantage occulte en cas de portage(CE 20 avril 21 et Conc Tognetti) et une donation déguisée donc abusive (Cass 7 juillet 21

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Rappel EFI Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce  a contrario  de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit  en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions

Les trois procédures d abus de droit fiscal
  les trois BOFIP au 31/01/20)/
Les montages Tournesol c'est fini ?!

La jurisprudence administrative

En cas de vente par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément minoré,  sans que cet écart de prix comporte de contrepartie,   l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens du c de l'article 111 du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire

Conseil d'État   N° 437991  9ème - 10ème chambres réunies 20 Avril 2021

 

MAIS PAS DE REVENU OCCULTE EN CAS DE CONVENTION DE PORTAGE 

La cour a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage. En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que M. B... était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/04/2021, 434255 .

ANALYSE DU CONSEIL 434255

L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur publique

La jurisprudence judiciaire

La cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision confirmant qu’une vente à vil prix pouvait être une donation déguisée donc abusive au sens du 64 B LPF

 Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-16.446,

 

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16 juillet 2021

management package : faut il régularisation des erreurs après les 3 arrets de pleniere et les conclusions de Mme BOCKDAM TOGNETTI

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00 33 (0)1 43 87 88 91

Si la méthode de qualification des gains réalisés par les dirigeants ou managers lors de « management packages » se trouve dans une certaine mesure clarifiée par les décisions du 13 juillet 2021, les décisions ne sont pas exemptes d’ambiguïté. Ainsi, par exemple, le Conseil d’Etat précise qu’en vue d’éviter la double imposition du gain à l’entrée, le gain à la sortie devra être calculé en tenant compte de « l’avantage ayant été éventuellement imposé » à l’entrée. L’application pratique de ce mécanisme suscite certaines interrogations dans l’hypothèse où l’administration aura laissé s’écouler le délai de reprise afférent à l’imposition d’un gain salarial non déclaré à l’entrée.

Au-delà des interrogations techniques suscitées par les décisions commentées, il convient désormais de s’interroger sur la portée qu’il convient d’attribuer à cette décision en présence de « management packages » structurés de façon différente de ceux en présence au cas particulier. De façon quelque peu surprenante, le Conseil d’Etat reconnaît désormais qu’un mécanisme d’investissement générant chez les intéressés un risque réel de perte financière peut malgré tout revêtir un caractère salarial s’il se dénoue favorablement.

Cette position, qu’il faut vraisemblablement considérer comme acquise, ne peut qu’obliger à la réflexion sur la structuration des « management packages ».


en avril 2016, la DGFIP avait publié un avis informant les entreprises et leurs conseils, que , en suivant la décision du conseil d
état   du  26/09/2014,  N°365573  ( resume), elle allait considéré les gains provenant d’une opération de management package comme des traitements et salaires si les avantages étaient octroyés eu égard à la qualite de salarié ou mandataire social
 

 La note préventive de la DGFIP d'avril 2016

sur La fiscalite des Management packages:  . 

L’administration ajoutait aussi que la procédure d'abus de droit fiscal pouvait être mise en œuvre lorsque les cadres-dirigeants ont eu recours à un montage destiné à effacer toute imposition (PEA, interposition d'une structure...), auquel cas les rappels correspondants sont assortis d'une majoration de 80 % 

Les 3 arrets du 13 juillet 2021 rendus en plénière fiscale et l arrêt du CA du 12 février 2020  confirmant l' abus de droit dans  l affaire WENDEL confirment donc la positon de l administration de 2016 

REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES ;

 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021

Avec les conclusions doctrinales de Mme  Bokdam-Tognetti

 SUR LA POSSIBILITE DE REGULARISATION  

En 2016 l’administration précisait

"Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre en conformité leur situation en se rapprochant de la 

Direction nationale des vérifications de situations fiscales.

34, rue Ampère - BP 56 - 75017 PARIS
  01 44 01 67 94

dnvsf@dgfip.finances.gouv.fr

les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS :
LOI du 10 août 2018

 

MANAGEMENT PACKAGES :
 SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES
( CASS 4 avril 2019)

 

 

 

 

 

 

 

15 juillet 2021

Impôt minimum mondial : le diable est dans les détails par Joseph E. Stiglitz

L'impôt minimum mondial est un grand progrès pour lutter contre les passagers clandestins de la fiscalité mondiale. Mais beaucoup dépendra de l'assiette de cet impôt et du calcul retenu pour évaluer les bénéfices. 

 Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie (2001) et professeur à l'Université de Columbia, est économiste en chef à l'Institut Roosevelt et ancien vice-président principal et économiste en chef de la Banque mondiale.et rédacteurs aux ECHOS dont nous reprenons son article 

De ces « détails », qui n'en sont pas en réalité, dépendra l'effectivité de cette nouvelle taxe, écrit l'économiste américain Joseph Stiglitz. pour LES ECHOS

Opinion | Impôt minimum mondial : le diable est dans les détails

L efficacité d un impot dépend de plusieurs facteurs,notamment 

- le taux
-l'assiette
-le recouvrement
_le règlement des différents

Comment Washington tourne l'impôt mondial à son avantage

Par Richard Hiault LES ECHOS 

LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)

 

 

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MANAGEMENT PACKAGES : SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES ( CASS 4 avril 2019)

 La Cour de cassation s’est prononcée   sur la question de l’assujettissement à cotisations sociales des bons de souscription d’actions (BSA) dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. 2 civ., n° 17-24.470, publié). 

Plusieurs dirigeants du groupe Lucien Barrière avaient souscrit des bons de souscription d’actions (BSA) dans le cadre d’un contrat d’investissement passé avec le groupe et s’étaient irrévocablement engagés à vendre leurs bons lors de la vente par Colony de sa participation. La Cour d’appel a approuvé l’organisme de recouvrement d’avoir soumis à cotisations sociales l’intégralité du gain de cession des BSA 

 L’affaire est venue devant la Cour de cassation avec trois questions principales : 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470,  

 

I Les BSA constituent-ils un avantage au sens du code de la sécurité sociale entrant dans l’assiette des cotisations sociales 

II Quel est le fait générateur des cotisations sociales aff érentes à cet avantage ?

III Comment apprécier la valeur de cet avantage 

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