Les rulings fiscaux belges sont des aides d etat .DONC ANNULABLES (CJUE 17.09.21 (19 septembre 2021)

Exonérations fiscales accordées par la Belgique à des sociétés multinationales par la voie de rulings : la Commission a établi à juste titre l’existence d’un régime d’aides

La Cour annule l’arrêt rendu le 14 février 2019 par le Tribunal et renvoie l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur d’autres aspects de l’affaire

Arrêt dans l'affaire C-337/19 P
Commission/Belgique et Magnetrol International
 

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE MME JULIANE KOKOTT 

« LuxLetters » Comment obtenir –au Luxembourg- un ruling tacite donc non declarable ????

 

Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération des bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés.

Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée (ruling) de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements.

Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires », en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires. En 2016, la Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’État illégal et incompatible avec le marché intérieur 1 et a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de 55 bénéficiaires, dont la société Magnetrol International.

La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.

Le 14 février 2019, le Tribunal a annulé la décision de la Commission. Il a notamment constaté que la Commission avait erronément conclu que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires ne nécessitait pas de mesures d’application supplémentaires et que ce régime constituait, partant, un « régime d’aides », au sens du règlement 2015/1589 2 .

Il a en outre écarté les arguments de la Commission tirés de l’existence d’une prétendue « ligne systématique de conduite » des autorités fiscales belges. Le 24 avril 2019, la Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice. Selon la Commission, le Tribunal a commis des erreurs dans l’interprétation de la définition d’un « régime d’aides ».

Dans son arrêt du 16 septembre 2021, la Cour rappelle que la qualification d’une mesure étatique en tant que régime d’aides présuppose la réunion de trois conditions cumulatives.

   Premièrement, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition.

   Deuxièmement, aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides.

  Troisièmement, les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de        manière générale et abstraite ».

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