15 octobre 2021

QPC sur l’imposition forfaitaire des avoirs étrangers non déclarés :decision de conformite du 15 octobre

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 patrickmichaud@orange.fr

 

L’administration fiscale peut, en application de l’article L.23 C du livre des procédure fiscale (LPF), demander aux personnes physiques  des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés  et à defaut de justifications taxer la somme non justifiée la plus importante   aux droits de mutation à titre gratuit fixés à 60%

instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF  

Saisi par la cour de cassation , le conseil constitutionnel a declaré conforme à la constituion ces dispositions 

LA QUESTION POSEE

COUR DE CASSATION  QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ  

Audience   du 7 juillet 2021   Arrêt n 683 F-D o Affaire n X 21-40.009

 

 « L'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 et l'article 755 du code général des impôts(...) portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

26 août 1789 :
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen

LA REPONSE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL du 15 Octobre 2021  

Le conseil constitutionnel déclare conforme à la constitution les disposions d’imposition forfaire des comptes etrangers non declares

Décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021

  1. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'effectivité du contrôle des avoirs détenus à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
  2. En deuxième lieu, en permettant à l'administration de présumer que de tels avoirs constituent des sommes acquises à titre gratuit lorsque l'obligation de déclaration n'a pas été respectée et que l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs n'ont pas été justifiées, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi. Par ailleurs, la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l'administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l'impôt.
  3. En dernier lieu, ces dispositions, qui réservent au contribuable la possibilité d'apporter la preuve de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une présomption irréfragable d'acquisition à titre gratuit, pas plus qu'une présomption irréfragable de possession. Elles n'ont pas non plus pour objet d'imposer des personnes sur des sommes dont elles n'auraient jamais eu la disposition.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence et du principe d'égalité devant les charges publiques doivent être écartés.

LA PROCEDURE DE L ARTICLE l23 c

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