Un français taxé au forfait suisse reconnu résident fiscal en suisse par le CE du 25.06.21 avec conclusions R Victor (06 juillet 2021)

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Nous nous souvenons tous qu’un contribuable imposé au forfait en suisse ne pouvait bénéficier de la convention fiscale de 1966

Imposition d'après la dépense en Suisse 

Toutefois un accord ,abrogé en 2013,pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1967, publié  tant en France qu en Suisse-a précisé que certains  résidents imposés sur la dépense en suisse pouvaient bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité

Article 4-6 b  du traite a jour en 2021 (sur le forfait)

En fait les administrations ont considéré que l’exclusion du bénéfice de la convention ne visait que les résidents imposés au petit forfait c'est-à dire au forfait minimal sans tenir compte des autres dépenses et des revenus dits privilégiés de source française 

L’IMPOSITION SUR LA DEPENSE EN SUISSE

La commission mixte franco suisse de 1967 

La note du 28 fevrier 1968 de Berne

 DB 14 B-2211 n° 7, 10 décembre 1972.

 

En l’espèce, nos écureuils  se sont  expatriés en Suisse, sept mois seulement avant le rétablissement de l’exit tax sur les plus-values latentes. C’est en effet le 27 juillet 2010 que M. B..., qui détenait l’intégralité du  capital de la SA Financière PB, holding d’un groupe familial contrôlant notamment les  Laboratoires dermatologiques d’Uriage (Isère), et Mme son épouse, ont transféré leur  domicile à Coinsins, village vaudois situé entre Genève et Lausanne, alors que la participation  dans la Financière PB était grosse d’une grosse plus-value latente

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A dater de leur installation en Suisse, les intéressés ont été assujettis à l’impôt fédéral  et à l’impôt cantonal et communal sur la dépense, sur une base annuelle fixée forfaitairement  à 1 500 000 CHF, la valeur locative de leur habitation ayant été estimée à environ 50 000 CHF. Ils ont acquitté à ce titre environ 500 000 € d’impôt. 

Le 27 juin 2011, soit moins d’un  an plus tard, M. B... a cédé les titres      de la SA Financière PB pour un prix de 150 700 262 € . 

Par avis du 5 juin 2014, les contribuables ont été informés de l’engagement d’un  examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu,  au cours duquel ils ont été mis en demeure de souscrire une déclaration de plus-value de cession de valeurs mobilières au titre de l’année 2011 qu’ils ont retournée avec la mention  « néant », ce qui leur a valu la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office 

Cette analyse a entraîné la taxation au taux forfaitaire de 19% du gain net de cession  des titres de la SA Financière PB (150 516 414 €), et accessoirement la soumission au barème  de revenus fonciers précédemment taxés au taux de 20% prévu en faveur des non-résidents .  

Il en résulté une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, assortie d’intérêts de retard  et de majorations d’un montant totam de 45 659 182 €.

Par un arrêt n° 19PA02886 du 24 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement, remis à la charge de M. et Mme A... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités dont les premiers juges avaient prononcé la décharge et rejeté le surplus des conclusions de la requête du ministre.

Le conseil d etat , appliquant l’accord PUBLIC entre les administrations  casse avec renvoi

 

Conseil d'État   N° 442790  8ème - 3ème CR   25 juin 2021

    1. CONCLUSIONS de Romain Victor, rapporteur public
  1.  
  2. Analyse

 

 LE  CAS PARTICULIER DU FORFAITAIRE SUISSE

Le paragraphe 6 de l article 4 dela convention appliquable à l époque  stipule   qu

  1. N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article:
  2. a) Une personne qui, bien que répondant à la définition des par. 1, 2, 3 et 57 cidessus, n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité – soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales – à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article;
  3. b) Une personne physique qui n’est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet Etat.

Très vite, les stipulations du b) du paragraphe 6 de l’article 4 de la convention  fiscale ont donné lieu à des difficultés d’interprétation.

La procédure amiable prévue à son  article 27 a été mise en œuvre et a abouti, six mois seulement après la publication au Journal officiel du décret de publication de la convention ratifiée , non à la négociation d’un avenant  qui s’intégrerait à la convention, mais à un échange de lettres du 29 février 1968 dont la  publication a été assurée, côté suisse, par une circulaire du même jour de l’administration  fédérale des contributions et, côté français, par la documentation de base référencée 14 B- 2211 nº 7 de 1972, encore en vigueur en 201et opposable à l’administration.

La qualité de résident suisse est reconnue 

  1. Si la base d’imposition fédérale, cantonale et communale, est supérieure à cinq  fois la valeur locative de l’habitation du contribuable ou à une fois et demie le prix de  pension qu’il paie, et /  
  2. Si la base d’imposition cantonale et communale ne s’écarte pas notablement de  celle qui est déterminante pour l’IDN (Impôt fédéral pour la défense nationale), ladite base  cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments  du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source  française, lorsqu’ils sont privilégiés par la convention, notamment dividendes, intérêts,  redevances de licences (voir circulaire de l’administration fédérale suisse des contributions  du 29 février 1968, ) 

LE CONSEIL  DETAT APPLIQUE CET ACCORD ENTRE LES ADMINISTRATIONS 

Commentaires OCDE sur la résidence fiscale 

 

  1. Il en résulte, dès lors qu'il ressort des attestations des autorités fiscales suisses produites par les époux A... et qu'il n'est au demeurant pas contesté que leur base d'imposition résultant, pour l'année 2011, de l'application du régime d'imposition d'après la dépense est à la fois supérieure à cinq fois la valeur locative de leur habitation et supérieure à la somme de leurs revenus de source suisse et de leurs revenus de source française ayant la nature de " revenus privilégiés ", au nombre desquels ne figure pas la plus-value en litige,

que les intéressés doivent être regardés comme des résidents de Suisse, au sens des stipulations combinées des 1 et b) du 6 de l'article 4 de la convention, dans l'interprétation qu'en donnait, en 2011, l'administration fiscale française dans sa doctrine.

 Les époux A... étant également, ainsi qu'il a été dit au point 11, résidents de France au sens et pour l'application du 1 de l'article 4 et dès lors qu'il est constant qu'ils avaient en Suisse, à Coinsins (canton de Vaud), leur foyer d'habitation permanent en 2011, il y a lieu de les regarder, en application des règles de conflit de résidence prévues au a) du 2 de ce même article 4, comme ayant leur résidence en Suisse pour l'application des règles de répartition du pouvoir d'imposer fixées par la convention.

 

 

 

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