Transferts de logiciels/ les retenues à la source étrangères sont elles déductibles de l’impôt ou de son assiette ?( CE 18 juin 21 aff STERA conclusions Guibé° (27 juin 2021)

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patrickmichaud@orange.fr

Pour la première fois, le conseil  d etat a statue sur  la question de la qualification  des paiements reçus dans le cadre de transferts de logiciels, dont le classement comme  redevances ou comme prestations de services  pour l’application les conventions fiscales bilatérales n’est pas clair

Par ailleurs, il confirme la solution de bon sens budgétaire , c'est à dire dans l interet general, preconisée par le TA

Ces sommes   payées s sont elles des prestations de service ou des redevances soumises à retenue ç la source donnant droit à un credit d’impot prévues par les traites fiscaux

En l espèce, il s agissait de déterminer le sort fiscal des retenues à la source étrangères   ,la société STERIA pouvait t elle déduire les retenues a la source étrangères payées aux fisc etrangers  sur les prestations versées par ses clients

-Soit  directement de l’impôt sur les sociétés – au titre d’un  crédit d impot-

-Soit de l assiette de l IS

Par  jugement du 30 mars 2017  le tribunal administratif de Montreuil a refusé de reconnaître la qualité de redevances aux rémunérations en cause et, par suite, a rejeté les prétentions de la société tendant, à titre principal, au bénéfice des crédits d'impôt remis en cause par l'administration, mais a admis à titre subsidiaire, sur le fondement du 4° de l'article 39 du code général des impôts, que les retenues à la source prélevées sur ces rémunérations soient déduites du résultat de la société imposable en France.

Comme le rappelle Mme Guibé dans ses conclusions , la plupart des conventions bilatérales signées par la France ne comportent pas de dispositions spécifiques relatives aux paiements concernant des logiciels . On y retrouve, en général, une définition des redevances s’inspirant, avec quelques variations, de la clause modèle de  l’article 12, §2 de la convention OCDE, dont la rédaction est antérieure au développement de  la technologie informatique.

Commentaire de l’article 12 du modèle de convention fiscale OCDE

,l’article 12 de la convention modele classe parmi les redevances les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre  littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique .  

Le conseil d état confirme la CAA de Versailles qui avait confirmé le jugement de Salomon du TA

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/06/2019, 17VE01685-17VE02481, 

 

Conseil d etat N° 433315 9ème - 10ème CR 18 juin 2021 Société Sopra Steria Group 

 

 CONCLUSIONS  de Mme Céline Guibé, rapporteure publique 

 

 

 

 

La situation de fait

la société Axway Software, qui exerce une activité d'édition et de distribution de logiciels professionnels et qui est membre du groupe fiscalement intégré dont la société Sopra Steria Group est la société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'imputation sur l'impôt sur les sociétés afférent à ces deux exercices, de crédits d'impôt correspondant aux montants de retenues à la source prélevées par le Brésil, l'Espagne, le Maroc et la Thaïlande sur des rémunérations perçues au titre d'une activité de maintenance de logiciels réalisée dans ces Etats.

La société Sopra Steria Group  au travers de sa filiale Axway Software concède à ses clients un droit d'utilisation des progiciels professionnels qu'elle conçoit et leur propose par ailleurs d'en assurer la maintenance.

 

Position du conseil

 

 Il ressort également des documents produits par la société Sopra Steria Group devant les juges du fond que la société Axway Software ne concède à ses clients aucun autre droit de propriété intellectuelle attaché à sa qualité d'auteur des progiciels, ni ne leur transfère des connaissances techniques en dehors de la documentation portant sur l'utilisation des produits qu'elle fournit et de l'accompagnement qu'elle assure pour favoriser leur mise en oeuvre.

 

Dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les prestations de maintenance assurées par la société Axway Software n'étaient pas accompagnées du transfert de procédés secrets ni du transfert d'un savoir-faire.

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