05 décembre 2020

La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE

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La France reste numéro un des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de dépenses publiques sociales. 

Selon les chiffres divulgués fin novembre par l'Organisation

 LES DEPENSES SOCIALES ( OCDE 2020 ) ,

Novembre 2020 : Le point sur les dépenses sociales - rapport  (.pdf en anglais uniquement pour l'instant) 

 

Base de données sur les bénéficiaires de prestations sociales (SOCR)

Dépenses sociales , catégorie par catégorie  ocde en  % du PIB,

 

la France y a consacré 32 % de son PIB l'an dernier, loin devant la Finlande (29,6 %), le Danemark (29,2 %), la Belgique (28,7 %) ou encore l'Allemagne (25,4 %). L'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège et la Suède y consacrent plus d'un quart de leur PIB. 

« Que ce soit en matière d'aide au chômage, d'aides sociales, de prestations familiales, la France est dans le peloton de tête des pays de l'OCDE », constate Maxime Ladaique, statisticien principal au département social de l'organisation.

Côté dépenses de retraite, l'Hexagone, en 2019, a mobilisé 13,6 % de son PIB, bien moins qu'en Italie (15,6 %) et en Grèce (15,5 %). L'Allemagne ressort à 10,2 %. Au regard de la récession de l'économie qui se profile en 2020, ces dépenses devraient s'accroître à 15 % du PIB.

En 1960, le pourcentage était légèrement au-dessus de 10 % pour la France.

LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat

LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Les deux rapports de la cour des comptes )

 

 

 

09:44 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 décembre 2020

FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??

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Dans une note publiée ce jeudi 3 décembre,l’ONG  Attac révèle l’ampleur de la fraude à la TVA sur le commerce en ligne  et s’applique à rendre visible ses mécanismes.

 

La note d’information d’ ATTAC

 

Surtout, l’ampleur de la fraude n’a pas été précisément évaluée, alors qu’elle implique, au-delà de pertes fiscales évidemment importantes, une forte distorsion de la concurrence entre les professionnels légalistes et les autres 

  1. Le rapport «L'axe de l'évasion fiscale» du Tax Justice Network a été publié le mardi 28 avril 2020, révélant que l'UE perdait plus de 27 milliards de dollars d'impôt sur les sociétés par an au profit des entreprises américaines transférant leurs bénéfices au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Fin 2019, l’Inspection générale des Finances (IGF), tirait déjà la sonnette d’alarme dans un rapport, estimant que 98 % des vendeurs étrangers actifs contrôlés sur les plateformes de e-commerce n’étaient pas immatriculés à la TVA en France et ne reversaient donc pas la taxe due à l’État.

Lire le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF  

LA SYNTHESE

La fraude à la TVA, socle du commerce en ligne PAR ROMARIC GODIN

 

En effet, au sein de ces interfaces de vente, acteurs du e-commerce et vendeurs inscrits sur leurs places de marché (notamment ceux basés hors de l’Union européenne) se renvoient la responsabilité à propos de la facturation et de la collecte de cette taxe, qui au final ne sont que marginalement ou pas effectuées.

Les législations censées mettre fin à ces abus peinent aujourd’hui à convaincre de leur efficacité.

Surtout, l’ampleur de la fraude n’a pas été précisément évaluée, alors qu’elle implique, au-delà de pertes fiscales évidemment importantes, une forte distorsion de la concurrence 

les sociétés ne payant pas la TVA bénéficient d’un avantage de prix de 20 % (au taux normal de TVA) par rapport aux entreprises qui remplissent leurs obligations fiscales. Attac s’est donc penchée sur le sujet, dans la suite du rapport publié en 2019 sur l’impunité sociale, environnementale, et fiscale, d’Amazon.

LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES 
(Les deux rapports de la cour des comptes )

 

 

Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ?

(CJUE 7 MAI 20)

 

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
 la position de la CJUE

 

ETAT NON COOPÉRATIF :
 LONDRES SERA T ELLE le futur HONG KONG fiscal de l'EUROPE ??!

 

 

 

 

16:58 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

ACTIVITE OCCULTE Le fait d’avoir déclaré à l étranger les revenus de source française est il une excuse d’activité occulte ( CE 27.11.20 et conclusions C GUIBE

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Cinq ans après  la Plénière Société Frutas y Hortalizas Murcia SL , le cas des  contribuables qui, n’ayant pas déclaré l’activité qu’ils exerçaient en France tout en ayant  acquitté  l’impôt dans un Etat étranger, plaident l’erreur pour échapper aux conséquences  fiscales défavorables de leur omission, est désormais familier.

Activité occulte ? Quid de la preuve contraire? (CE plénière du 07.12.15 )  

 

Conseil d'État N° 428898 9ème - 10ème chambres réunies 27 novembre 2020

  S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.

Conclusions  de Mme Céline Guibé, rapporteur public

 

En l espèce , telle est la ligne de défense de M. K..., dont l’administration fiscale a découvert l’activité  d’entrepreneur individuel dans le secteur des travaux du bâtiment à la suite de l’ouverture par  le parquet de Lyon, en 2011, d’une enquête pénale pour activité dissimulée

Pour échapper à l’application de cette pénalité et du délai spécial de reprise, M. K... a attribué  sa défaillance déclarative à une erreur, son entreprise étant immatriculée en Pologne, pays dans lequel il avait déclaré ses revenus et acquitté l’impôt.

 Le CE confirme le redressement

Lire la suite

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02 décembre 2020

Un apport en numéraire sous évalué peut il être une libéralité ? CE 21.10 .20 Elior Group avec conclusions VICTOR

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Nous connaissons tous le principe dégagé par la pléniere fiscale du 9 mai 2018

 

Le principe de la plénière fiscale du 9 mai 2018

Un apport en nature sous évalué peut etre une libéralité 

 

Un apport EN NATURE  à valeur minorée
 est il une libéralité imposable ???

aff CERES CE plénière  fiscale 09.05.18
 

Conclusions de M. Yohann Bénard Rapporteur public

 

Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. 

 Quelle a été la solution retenue par le conseil d etat
dans son arret du 21 octobre 2020

dans la situation d’une augmentation en numéraire
MAIS avec une prime d’émission sous évaluée

Conseil d'État  N° 429626  8ème - 3ème chambres réunies 21 octobre 2020

Résumé

CONCLUSIONS de Mr Romain Victor, rapporteur public

 "Nous sommes en dehors du champ de la jurisprudence Sté Cérès (Plén., 9 mai 2018, n° 387071, concl. Y. Bénard) qui permet, à titre dérogatoire, de constater une minoration de la valeur d’apport d’un élément de l’actif immobilisé. Car ici, l’apport est un apport en euros, et non un apport en nature, comme dans Cérès, où était en cause un apport de titres."

Le contexte

l'administration a estimé que le prix de souscription des actions à bons de souscription d'actions (ABSA), émises par la société Elior Group pour un montant total de 14 727 euros de nominal et 20 552 382 euros de prime d'émission et souscrites par les SAS Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior le 20 mars 2007, avait été minoré à hauteur de la somme de 9 363 321 euros.

Regardant cette minoration comme un acte anormal de gestion, elle en a réintégré le montant dans les résultats de la société Elior Group et, estimant qu'elle constituait en outre une libéralité consentie aux profit des SAS Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior, a rehaussé les résultats taxables à l'impôt sur les sociétés de ces dernières sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts. 

En clair, notre vérificateur de la DNVI a estimé, avec de nombreux éléments explicatifs , que la prime d émission avait été sous évaluée 

Le conseil d état , suivant le TA et la CAA infirme en totalité la position administrative ;
 d’abord l application de la LOI   

En clair, nos cours n'ont pas jugé en equite mais en legalite (de l époque)

 

EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE Elior Group BENEFICIAIRE DES APPORT

 Définition générale du bénéfice net BOFIP

En vertu des dispositions citées au point 2 de l'article 38 du code général des impôts, Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 

 le supplément d'apport résultant de l'émission d'ABSA n'entraîne, hormis l'exception prévue au 3° du 8 du même article qui ne s'applique qu'en cas d'absence d'exercice des droits de souscription jusqu'à la date de péremption de ces droits, et à supposer même que la valeur de la composante bons de souscription d'actions (BSA) de l'ABSA aurait été sous-estimée, aucune variation de l'actif net susceptible de rentrer dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'émetteur. 

Par suite, la cour administrative d'appel n'a ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ni commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que la circonstance que le montant perçu par la société émettrice d'actions à bons de souscription d'actions aurait été minoré était sans incidence sur le montant de son bénéfice imposable.

 

 

 

EN CE QUI CONCERNE LES SOUSCRIPTEURS

 

Le conseil distingue deux periodes suivant les modifications apportees au 209 CGI par la LDFR pour 2014

 

Article 209  du CGI BOFIP au 3 juillet 2019

 

La règle applicable en 2007 

  1. 4. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions 
  2. Il résulte de ces dispositions que les revenus distribués au sens du 1 de l'article 109 ou du c de l'article 111 du code général des impôts ne sont pas compris parmi les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés

 

La règle applicable depuis le 1er janvier 2013

la modification du I de l'article 209 du même code résultant de l'article 88 I-G de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, a expressément prévu que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés étaient également déterminés d'après les règles fixées par les articles 108 à 117.

 – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

 

 

 

 

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01 décembre 2020

Lutte contre la fraude sociale ;la MICAF- Mission interministérielle de coordination anti-fraude

Résultat de recherche d'images pour "fraude sociale vs fraude fiscale"

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Créée par décret du 15 juillet 2020 et placée sous l’autorité du ministre chargé du budget par délégation du Premier ministre, la Mission interministérielle de coordination anti-fraude - MICAF-  a pour compétence la coordination des administrations et organismes publics en matière de la lutte contre la fraude aux finances publiques (prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux, prestations sociales) aux niveaux national et local. Elle facilite aussi la coopération avec les instances européennes chargées de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et notamment les échanges opérationnels avec l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).

Un nouveau paradigme en matière de
coordination interministérielle
anti-fraude

par Eric Belfayol Chef de la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (juillet 2021)

 

Le rôle de la MICAF

La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE

 Début février 2021 ;le gouvernement annonce de nouvelles mesures
contre la fraude sociale

Cette volonté politique de traquer la fraude aux prestations sociales fait suite à une constatation de bon sens

En 2019, le montant des prestations sociales versées en 2019 par les principaux organismes sociaux était de  521,4 Md€ soit l’équivalent de 21,5 % du produit intérieur brut (PIB) : 194,5 Md€ de prestations légales versées par les branches maladie et accidents du travail - maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, 129,3 Md€ de retraites de base versées par la branche vieillesse de ce même régime, 78,9 Md€ de prestations familiales et de solidarité versés par la branche famille7 , 81,2 Md€ de retraites complémentaires versées à d’anciens salariés par l’Agirc-Arrco et 37,2 Md€ d’allocations chômage versées par Pôle emploi.

La même année le montant  des recettes nettes de l’état, contrôlées  par la DGFIP était de e 301,1 MM€ soit 12.5 % du PIB

Alors que les contrôles fiscaux ont rapporté 11MM,
ceux des regimes sociaux un peu plus que 1M€

Le Senat a nommé une commission d’enquête qui a rendu son rapport en septembre 2020

Commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales

Tome 1     tome 2 compte rendu des auditions 

LES 55 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

Le présent rapport comprend de nombreuses recommandations et propositions visant à renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales, à améliorer la qualité de l’information contenue dans les différents fichiers et à ouvrir beaucoup plus largement l’accès des organismes de protection sociale à des fichiers clés comme l’AGDREF (application  de  gestion  des  dossiers  des ressortissants étrangers en France) et différents fichiers relevant du ministère de l’intérieur ou du ministère la justice.

Inversement, afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes, il est impératif d’aménager un accès des services de police aux données des organismes sociaux. Il est également apparu dès les premières auditions que les outils de pilotage les plus élémentaires de la lutte contre la fraude faisaient défaut à la direction de la sécurité sociale.

 Le nombre de numéros de sécurité sociale répertoriés est supérieur au  nombre  total de la population de la France

 

Par ailleurs, à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a enquêté sur la fraude aux prestations sociales.  

LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES

Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable

 Les recommandations de la cour des comptes

Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat

 

Le rapport TRACFIN du 10 décembre 2020

Recommandation n° 1
Étendre l’exercice des contrôles a priori dès le versement et la gestion courante
des prestations sociales 

Les deux rapports de la cour des comptes (2020)

 

 

 

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Le blues des exilés fiscaux, confinés hors des frontières par GUYONNE DE MONTJOU

ennui.jpg Le 3 avril 2020, l’OCDE a publié une note sur l’impact fiscal de la crise sanitaire, notamment sur les questions de résidence fiscale, dans laquelle  elle recommande aux administrations fiscales    de prendre en compte une période plus longue d’appréciation, pour gommer l’effet extraordinaire des confinements.

GUYONNE DE MONTJOU  dans une enquête publiée dans le figaro que la nouvelle motivation des français pour transférer  leur domicile serait le poids de imposition des successions

Le blues des exilés fiscaux, confinés hors des frontières PDF 

EN HTLM 

Quand les Rolling Stones choisissaient l'exil fiscal... en France ...           

 

La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO

Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.

À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.

Ledroit des successions dans six états d’europe france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne

MAIS ATTENTION,

les conventions fiscales d’impôt sur le revenu ne s’appliquent en principe pas en matière de successions .A défaut de convention fiscale sur les successions  c’est la force attractive du droit interne francais qui s’applique

 

Fiscalité des successions franco-suisses

 par l ambassade suisse en France

 

Succession internationale: fiscalité et lieu d'imposition ???

 

 

11:21 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 novembre 2020

Le principe de l' application de la loi pénale plus douce peut il s'appliquer en cas d 'amende fiscale ? ( l affaire Mediapart CAA Paris 12/11:20

ABUS DE DROIT.jpgPour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
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Nous connaissons le conflit de Media part qui faisait soumettre sa diffusion numérique au taux de TVA de la presse écrite  contrairement à la loi francaise  mais  conformément à la nouvelle directive 2018/1713 de l’Union européenne, dans son troisième considérant : « La fourniture de publications numériques sur support physique et la fourniture de ces publications par voie électronique constituent des situations comparables. » 

Le  redressement fiscal concernait la TVA en principal mais aussi   les   pénalités de 40% pour « manquement délibéré » – une somme approchant 1,4 million d’euros avec les intérêts – qui s’étaient ajoutées à notre redressement fiscal – d’un montant total de 4,7 millions d’euros  

POUR LE  TA de PARIS du 22 mai 2018

Alors que mediapart  n’ignorait pas que l’administration fiscale considérait qu’elle devait s’acquitter d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun pour ses publications en ligne, alors qu’ elle estimait l’application de ce taux inconventionnelle et inconstitutionnelle ; et que par ailleurs, ainsi qu’elle le fait valoir, elle a appliqué ce taux en toute transparence avec l’administration fiscale qui pouvait, de ce fait, exercer son droit de contrôle et remettre en cause les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société au titre des périodes en litige ;  que dès lors, l’intention d’éluder l’impôt n’est pas établie ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de décharger la société éditrice de Médiapart des majorations de 40 % auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de l’article 1729 du code général des impots

 la CAA de PARIS sur l’application d’une amende de 40% pour intention délibéré a censuré le TA de PARIS du 22 mai 2018  
et a maintenue l amende de 40%

Pour quelles raisons la  CAA  n a t elle pa appliqué l’article 7 de la convention EDH alors que la loi a été modifiée en imposant  au taux réduit la presse informatique et qu’en  conséquence la sanction a été abrogée ??

La CEDH considère que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe fondamental du droit pénal. la Cour Européenne a en effet jugé   que « l'article 7§1 garantit non seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères mais aussi, implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce. »

(CEDH, Scoppola c/ Italie, 17 sept. 2009 §109

Guide sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme

POUR LA CAA DE PARIS

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/11/2020, 18PA02396,MEDIAPART

 

  1. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la société Editrice de Médiapart, l'administration fait valoir que cette société a appliqué de manière délibérée le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses services de presse en ligne au cours de la période en litige, alors qu'aussi bien les textes, clairs et précis ainsi qu'il a été dit précédemment, que la jurisprudence et des réponses ministérielles ne l'autorisait pas, la société Editrice de Médiapart ne pouvant ainsi se prévaloir du principe de confiance légitime pour s'exonérer de ses obligations. Il résulte de l'instruction que la société Editrice de Médiapart n'ignorait pas qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun sur ses publications en ligne, ainsi que l'attestent les nombreuses démarches entreprises par cette dernière pour obtenir l'application d'un taux réduit et un courrier de l'administration fiscale du 17 juin 2008 indiquant expressément à la requérante qu'elle ne pouvait bénéficier d'un tel taux.

la solution  proposée par la cour ???

Si cette société estimait l'application dudit taux inconventionnelle et inconstitutionnelle et espérait l'aboutissement de ses démarches, au lieu d'appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée légal et de présenter des réclamations si elle s'y estimait fondée, la société Editrice de Médiapart a manifesté sans équivoque et de manière délibérée son intention de ne pas acquitter la taxe due et ainsi d'éluder en toute connaissance de cause l'imposition dont elle était redevable.

 Dans ces conditions, l'administration établit le caractère délibéré des manquements commis par la société Editrice de Médiapart et, par suite, le bien-fondé de l'application à son encontre de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

La cour a omis de citer la mention expresse????

Mention expresse : Les conditions d’application ‘
(CE 10 mars 2017°)

Le BOFIP sur la mention expresse

 

La cour estime donc que le caractère  délibéré ne nécessité pas  la mauvaise foi

Elle nous donne par ailleurs un « formidable ! » cours de droit fiscal en nous précisant aue le remède est de payer et de demander  le remboursement ???

S’agit-il de l’élaboration d’un nouveau droit de soumission compatible avec nos principes actuels

La cour suit  t elle le raisonnement du conseil d etat dans sa decision

 

°  CE  423782  9ème - 10ème chambres réunies  13 mars 2020

  1. En jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré qui lui avait été appliquée, de ce que l'administration n'avait pas remis en cause, au cours de contrôles antérieurs, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'une telle circonstance ne pouvait être regardée ni comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni comme une approbation tacite par celle-ci de l'organisation et des facturations mises en place pour l'activité de traiteur proposée à la ferme de la Benerie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

 

 

 

01:50 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 novembre 2020

Quelle est la valeur juridique d’une ordonnance non ratifiée par nos parlementaires ?DECRET OU LOI ?? (QPC 28 MAI 2020, 3 juiilet 20 °CE 01/07/20et conclusions Odinet et rapport SENA

LE FAIT DU PRINCEPDU PRINCE.png

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Quelle est la valeur juridique d’une ordonnance non ratifiée par nos parlementaires ? DECRET OU LOI ? Ce débat fort démocratique relancé récemment  par le conseil constitutionnel  est contesté par le conseil Etat dés juillet 2020 avec les conclusions de Mr G.ODINET, rapporteur public , et surtout avec la réaction du Sénat .A suivre

mise ç jour décembre 2020

Le conseil d état réuni en assemblée générale le 16 décembre 2020 a remis en cause ces décisions du conseil constitutionnel

L’article 38 de la Constitution de la Cinquième République française permet au Gouvernement de prendre, après habilitation votée par le Parlement, des mesures qui relèvent du domaine de la loi par ordonnances

"Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse"

MAIS
Quelle est donc la nature juridique d une ordonnance
non ratifiée  par nos parlementaires ?

Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, les ordonnances ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. Cette nouvelle disposition constitutionnelle exclut donc les ratifications implicites autrefois admises par la jurisprudence constitutionnelle et administrative.

Le 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel considère que, passé l’expiration du délai d’habilitation, les dispositions contenues dans l’ordonnance « doivent être considérées comme des dispositions législatives » et peuvent ainsi faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité

 

 I Le principe bien reconnu ;
une ordonnance non ratifiée a la valeur juridique d’un acte réglementaire

Depuis l arrêt d assemblée rendu par le conseil  d etat du 19 octobre 1962 Canal, Robin et Godot - Sur la nécessité des lois de ratification, le conseil  d état s’est reconnu compétent pour connaitre de la légalité d’une ordonnance non ratifiée par le parlement

L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum autorisant le président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le président de la République non à exercer le pouvoir législatif, mais seulement à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Conseil d'Etat compétent pour connaître de la légalité de telles ordonnances par la voie du recours pour excès de pouvoir.

     Chapitre X - Le Conseil d’État, juge gouvernemental            Dans Le Prince, le peuple et le droit (2000), pages 171 à 188
                                    par Grégoire Bigot 

 

 II Un nouveau principe du conseil constitutionnel ???
; une ordonnance non ratifiée a valeur législative

 

le Conseil constitutionnel  a-t-il totalement modifié cette règle  républicaine selon laquelle une ordonnance non ratifie rest une texte réglementaire par sa

 décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité],

Communiqué de presse         Commentaire

Dans cette décision le conseil constitutionnel « juge » pour la première fois que les ordonnances non ratifiées par le parlement   doivent être regardées comme des dispositions législatives. « 


[ Décision n°2020-851 QPC du 3 juillet 2020.

11. Si les dispositions d'une ordonnance acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai de l'habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité

Mais nos « sages »  ont-ils oublié que l’article 38 de la  constitution actuelle dispose in fine que

«  Elles (les ordonnances) ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

En clair la ratification implicite est interdite

 

Si cette interprétation est confirmée dans son principe, les conséquences seront importantes pour notre démocratie et aussi notre droit quotidien

L’exécutif pourra t il lever des prélèvements obligatoires sans vote parlementaire?

Pourra t il  instituer des infractions pénales délictuelles sans vote etc   ?        

 

La position du conseil  d’état en juillet 2020;

Maintien de sa jurisprudence antérieure

Le Conseil  vient, implicitement mais nettement, de s’estimer compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de l’article 38 de la Constitution non ratifiée… même après l’expiration du délai d’habilitation

CE, 1er juillet 2020, n° 428134 429442,   

Conclusions de grande reflexion  de M. Guillaume Odinet, rapporteur public

 

Si la jurisprudence sur ces actes hybrides devra certainement être réordonnée, il nous paraîtrait ainsi hâtif et excessif de déduire dès aujourd’hui de cette unique décision – qui, du reste, ne se prononçait pas directement sur une QPC dirigée contre une ordonnance – qu’une ordonnance ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ou ne le peut plus au-delà du délai d’habilitation .  

Nous vous invitons donc, en l’état instable de la jurisprudence constitutionnelle, à continuer d’admettre votre compétence pour connaître du recours en annulation dirigé contre une ordonnance.  

 

La position du SENAT

 

Devant ce nouveau defi Le Sénat a mis en place une délégation de suivi et de contrôle des ordonnances

Pour éviter le « fait du prince » et que les ordonnances n’échappent pas totalement au contrôle des parlementaires, elles doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé au moment de l’habilitation. Selon la Constitution, passé ce délai, « les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. »  

Et pour justement éviter tout risque de « ratification implicite », la révision constitutionnelle de 2008 a permis d’ajouter dans l’article 38, que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. » (voir article du senat )

11:32 | Tags : valeur juridique d'une ordonnance non ratifiée | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 novembre 2020

Nullité d’une vérification suite à un  droit de communication irrégulier( CAA Versailles 10.11.20 les suites de CE 22.01.20 avec conclusions E Bocdam Tognetti

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A la suite de l arrêt du CE du 22 janvier 2020, la CAA de Versailles annule une verification sur les memes motifs

Le parquet doit il communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??

le débat suite à CE 22.01.20 et
les conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti

 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/11/2020, 19VE02065,

 

le contexte de l arrêt de la CAA 

C... s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003. Ces options ont été levées. Au cours du mois de juin 2006, M. C... a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse à compter du 25 de ce même mois.

 A la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a estimé que M. C... avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France.

Elle a en conséquence assujetti M. et Mme C... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie de pénalités au titre de l'année 2007.

l'administration fiscale avait  exercé, le 28 juin 2010, sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales applicable à l époque , son droit de communication auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée contre la société Vinci à la suite d'une plainte déposée par l'administration fiscale pour opposition à fonctions, en application du 1 de l'article 1746 du code général des impôts. L'administration a ainsi obtenu la communication des extraits de registre de titres au porteur identifiable (TPI) de la société Vinci,

Le conseil d etat  (CE 415 959 du 4 juin 2019 )avait annule la procédure mais renvoyé l affaire devant l affaire devant la CAA de Versailles qui  avait alors  jugé que le gain de levée d'options réalisé par M.B..., s'il constituait au sens de la loi fiscale française un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social qu'il détenait dans la société Vinci, ne pouvait être regardé comme une rémunération reçue au titre d'un emploi salarié au sens de l'article 17 de la convention fiscale avec la suisse

Sur renvoi du CE ,la CAA de Versailles   reprenant une autre et nouvelle position annule le redressement non pas sur des motifs de fond mais sur des motifs de formes :

le redressement était  fondé sur des renseignements irrégulièrement obtenus

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/11/2020, 19VE02065,

 

Article L82 C en vigueur en 2010

A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles,
le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

Le nouvel Article L82 C en vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public

 La motivation de la CAA

« il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 juillet 2010, que le vérificateur s'est effectivement fondé sur les renseignements irrégulièrement obtenus dans le cadre de son droit de communication pour établir l'imposition en litige, en particulier pour déterminer l'année de cession des titres et par conséquent l'année d'imposition des gains d'acquisition correspondants, à savoir l'année 2007.

Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, alléguée par le ministre, tirée de ce que ce droit de communication exercé auprès du parquet n'avait pour objet que de permettre au service de corriger un manquement initial de la société Vinci, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que, dès lors que le droit de communication a été irrégulièrement exercé dans le cadre d'une enquête préliminaire et que les redressements ont été fondés sur des documents obtenus dans ce cadre, la procédure d'imposition suivie à leur encontre est viciée, cette irrégularité étant de nature à elle seule à justifier la décharge des impositions contestées

01:05 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 novembre 2020

L’autonomie fiscale d’une succursale étrangère reconnue par la CJUE ( C-558/19 du 8.10.20

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Pour la premier fois , la CJUE a reconnu  l’autonomie fiscale d’une succursale étrangère  d’une maison mere   

Le 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu sa décision dans l'affaire

C-558/19 (Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj)

selon laquelle les règles fiscales internes de la Roumanie permettant aux autorités fiscales roumaines d'ajuster les bénéfices sous-évalués d'une succursale roumaine d'une société non résidente en ce qui concerne les transactions entre la succursale et le siège social de la société ne violent pas le principe de liberté d'établissement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

L'arrêt de la CJUE est le premier à traiter des règles de prix de transfert applicables aux transactions entre une succursale et sa maison mère étrangère

 L'arrêt est  pleinement conforme à la jurisprudence antérieure de la CJUE sur les règles de prix de transfert entre sociétés affiliées (par exemple, C-524/04 (Thin Cap GLO), C-311/08 (SGI) , et C-382/16 (Hornbach Baumarkt

 

Contexte

Une société résidente italienne avait une succursale en Roumanie qui avait prêté de l'argent au siège social de la société en Italie. Comme les contrats de prêt ne prévoyaient pas de frais d'intérêt, les autorités fiscales roumaines ont ajusté les bénéfices de la succursale et ont ajouté les intérêts perdus au taux du marché au bénéfice imposable de la succursale. L'ajustement des bénéfices était basé sur les dispositions du code fiscal roumain qui stipulent que les transactions entre personnes roumaines et non-résidentes sont soumises aux règles de prix de transfert, et que le terme "personnes roumaines" inclut la succursale d'une entité non-résidente.

Le contribuable avait  estimé que les dispositions roumaines  enfreignent les principes de la liberté d'établissement (article 49 TFUE) dans la mesure où elles prévoient que les transactions financières entre une succursale roumaine et une société non résidente sont soumises aux règles relatives aux prix de transfert, alors que ces règles ne s'appliquent pas lorsque la succursale et le siège social de la société sont tous deux établis en Roumanie.

Guide de la jurisprudence de la CJUE sur la liberté d’établissement


UN VRAI COURS DE FISCALITE INTERNATIONALE 
Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le sommaire de ce rapport de 165 pages  

 

L’établissement stable en fiscalité internationale
(refonte juillet 2017)


p
our lire et imprimer avec les liens cliquez

L’article 209 du code général des impôts      

 

14:03 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 novembre 2020

Pas de garantie contre un changement de doctrine en cas de montages artificiels ( CE assemblee 28.10.20) ? (Pleniere fiscale28.10.20 avec conclusions de Mme Merloz

ABUS DE DROIT.jpg

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MISE A JOUR DECEMBRE 2021
 

L’administration peut-elle reprocher à un contribuable d’avoir commis un abus de droit, alors qu’il s’est conformé aux termes mêmes d’une instruction ou d’une circulaire par laquelle elle a fait connaître une interprétation favorable de la loi fiscale ?
la
réponse : Non sauf si il s'agit  un montage artificiel

les trois procédures de l'abus de droit fiscal .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP /

 

L’enjeu de la décision est de taille.
Il s’agit d arbitrer entre deux piliers du droit fiscal.

-   D’un côté, une arme de dissuasion redoutable entre les mains de l’administration : LES  procédures de répression des abus de droit prévue aux articles  L. 64 et 64A L du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet de sanctionner   tout contribuable cherchant à obtenir indûment un avantage fiscal, sous couvert d’une application formelle de la loi mais en trahissant son esprit.

 -  De l’autre, une garantie offerte aux contribuables au nom de l’exigence de sécurité juridique : l’opposabilité des interprétations administratives consacrée par l’article L. 80 A du même livre qui protège les contribuables qui s’y conforment contre tout rehaussement d’impositions fondé sur une interprétation contraire à celle que l’administration a fait connaître.

Par son avis du 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO)1 ,le conseil d’état avait  clairement répondu à cette question par la négative en jugeant  que la notion d’abus de droit est antinomique avec la garantie contre les changements de doctrine.

Dans un revirement de jurisprudence, l’assemblée du 28 octobre 2020 juge que l'administration fiscale peut  sanctionner les montages artificiels sans que la garantie contre les changements de doctrine ne puisse lui être opposée.
Elle a cependant la charge de démontrer, par des éléments objectifs, l'existence d'un tel montage.

 

le communique de presse

CE Plénière fiscale  28.10.20 428048

le resume 

L'administration peut mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) et faire échec au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 80 A du même livre si elle démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, dans l'interprétation qu'en donne le ministre par voie d'instruction ou de circulaire, procède d'un montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d'éluder ou d'atténuer l'impôt.

CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public

 

confirmant

 Cour administrative d'appel de Paris  17PA00747 du 20 décembre 2018 

 

Cette JP suit celle de la CJUE

CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
 l’analyse de Sandrine Rudeaux

 

La situation de fait

A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux A..., l’administration fiscale a considéré que la cession des 4 000 actions de la SA Balmain par M. A... à la SCI Steniso intervenue le 25 mai 2010, soit la veille de la cession de la totalité de ses parts de la SAS MarieClémence à la SA Balmain, avait été réalisée dans le seul but de ramener sa participation dans le capital de cette dernière entreprise à moins de 1 % et de se placer ainsi dans les prévisions de l’instruction 5 C1-07 publiée au BOI n° 10 du 22 janvier 2007, assouplissant les conditions prévues par la loi fiscale pour bénéficier de cet abattement. En conséquence, suivant la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a écarté les opérations réalisées par M. A... comme ne lui étant pas opposables,

 

 
le contribuable demandait le benefice de la garantie figurant   à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales,qui dispose que la loi protège le contribuable des changements d'interprétation par l'administration des textes fiscaux.

Cette garantie permet au contribuable d'obtenir gain de cause, en cas de différend avec les services fiscaux, s'il s'appuie sur une interprétation de la loi fiscale qui a été admise par l'administration, par exemple dans des circulaires, des instructions ministérielles ou dans le Bulletin officiel des finances publiques - impôts. Le contribuable peut se prévaloir de cette interprétation administrative, dite « doctrine », même si elle est contraire à la loi fiscale. 

 

Par la décision du 28 octobre, rendue en Assemblée du contentieux – sa formation la plus solennelle –, le Conseil d'État infirme son avis Société de distribution de chaleur de Meudon et d'Orléans du 8 avril 1998  précisant l'administration fiscale ne peut pas augmenter l'impôt d'un contribuable en soutenant que l'interprétation de la loi sur laquelle ce contribuable s'est appuyé, contenue dans la doctrine administrative, dépasserait la portée qu'elle entendait donner à celle-ci.

Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 8 avril 1998, 192539 .

 Dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas appliqué les dispositions mêmes de la loi fiscale mais a seulement entendu se conformer à l'interprétation contraire à celle-ci qu'en avait donnée l'administration dans une instruction ou une circulaire, l'administration ne peut faire échec à la garantie que le contribuable tient de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et recourir à la procédure de répression des abus de droit en se fondant sur ce que le contribuable, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou de cette circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration entendait en réalité lui conférer.

 

10:24 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 novembre 2020

Fraude à la TVA : le cumul des amendes fiscales et d’une peine de prison ferme pour fraude fiscale sera-il conforme au droit de l’Union européenne ? (Cass Crim 21/10/20)

curia.jpgLa Cour de cassation  vient de demander à la CJUE son avis 

 sur le caractère disproportionne du cumul des sanctions en cas de fraude a la TVA

Crim., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.929

 

X... a exercé la profession d’expert comptable en tant qu’entrepreneur individuel  A l’issue d’une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République, l’intéressé a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de deux délits, fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l’impôt et omission d’écritures dans un document comptable,

A tous les stades de la procédure, M. X... a reconnu l’ensemble des faits reprochés et a ét soumis aux amendes fiscales de 40% pour l R et la TVA

la cour d’appel de Chambéry a confirmé le  13 février 2019, les dispositions du jugement relatives à la culpabilité et, le réformant sur la peine, a condamné M. X... à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis et mise à l’épreuve et a ordonné la publication de la décision

L’analyse de Sandrine Rudeaux

LA QUESTION ??

COMMENT CUMULER  UNE PEINE DE PRISON JUDICIAIRE

ET UNE PÉNALITÉ FISCALE ADMINISTRATIVE

 par arret du 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.929 la cour  de cassation a rencoyé cette question à l interprétation de la cour de justice de l union europénne  compétente en matière de TVA ,imposition de nature européenne , en se fondant sur l’article 50 de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction », est rédigé omme suit :

 « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté
ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la  loi. »

 

En l’espèce, si le demandeur, qui a fait l’objet de pénalités fiscales définitives de nature pénale, a été poursuivi et condamné pénalement pour une fraude aux impôts directs, il l’a également été pour une fraude à la TVA.

 

Or en application de réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, la faculté de cumuler des sanctions est limitée par l’impossibilité de dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

Cependant, cette règle ne concerne que les sanctions de même nature, à savoir celles pécuniaires.

Quelle est la solution en cas de cumul d’une peine  amende et d’une peine de prison??

La loi prévoit que la fraude à la TVA peut donner lieu à la fois à des sanctions décidées par l’administration fiscale et à des peines prononcées par le juge pénal.

Ce cumul n’est cependant pas toujours possible.

En effet, le Conseil constitutionnel a décidé que des peines ne peuvent s’ajouter aux sanctions fiscales que si la gravité de la fraude le justifie.

 Ce sera par exemple le cas si la fraude a été commise sur une longue période malgré plusieurs avertissements, ou par une personne qui exerce un mandat d’élu de la République et doit pour cette raison se montrer exemplaire.

De plus, le montant global des sanctions prononcées par l’administration et le juge pénal ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Reste toutefois la question de savoir si ce cumul de sanctions est conforme au droit de l’Union européenne.

 En effet, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un cumul n’est possible que s’il est prévu par des règles suffisamment claires et précises pour permettre à chaque citoyen de connaître les sanctions qu’il encourt en cas de fraude fiscale.

De surcroît, la loi doit garantir que le cumul de sanctions n’entraîne pas des effets disproportionnés pour l’auteur de la fraude.

 En conséquence, avant de rendre sa décision, la Cour de cassation a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la portée exacte de ces exigences.

Nos cours avaient dejà rendu des arrets sur ce thème du cumul des sanctions pénales et fiscales

 

CJUE
 cumul des sanctions pénales et fiscales : oui mais
(CJUE 20 mars 2018)

 

 

CEDH DECISION DE GRANDE CHAMBRE DU 15 NOVEMBRE 2016

ce n’ était  pas par hasard que le président du conseil constitutionnel s’était  rendu a Strasbourg avant l’ arrêt sue la double peine en fiscalité alors que la CEDH jugeait une affaire similaire  (lire la tribune EFI )  dont la décision du 15 novembre 2016 a été dans le même sens que celle du conseil constitutionnel 

LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CEDH 

Le principe non bis in idem (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) n'a pas été violé par la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d’une procédure pénale, entraînant un cumul de peines

 

Le juge administratif et les sanctions administratives par le Conseil d 'état

Conseil constitutionnel

QPC Cahuzac et Wildenstein :cumul des poursuites et des sanctions possibles mais

 

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20:01 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 novembre 2020

TVA sur EHPAD Revirement rétroactif de la Jurisprudence et sécurité fiscale ???(CE 07/10/20 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

La rétroactivité de la jurisprudence - Drouot 9782275053530 | Lgdj.frPar décision du 7 octobre 2020 Résidence la Forêt (EPHAD) , le conseil d etat a abandonné sa jurisprudence favorable du 5 octobre 2016, Sarl Le Parc de la Touques, n° 390874,  qui avait juge que « la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'administration générale d'un EHPAD et de fonctionnement et d'entretien général de ses bâtiments est intégralement déductible, l'EHPAD étant tenu de répercuter l'intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées, alors même que ces dépenses seraient aussi utilisées pour les opérations exonérées.

  Par suite, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause la déduction intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais et charges d'administration générale, de fonctionnement et d'entretien général des bâtiments de la société Résidence de la Forêt au motif qu'ils avaient été intégralement incorporés dans le prix des prestations relatives à l'hébergement et à la dépendance, lesquelles sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à la différence des prestations de soins.

Il résulte des articles 271 et 273 du code général des impôts (CGI) et des articles 205 et 206 de l'annexe II à ce code, transposant en droit interne les articles 1er, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, lesquels ont été interprétés notamment par l'arrêt C-153/17 de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 octobre 2018, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, que lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti, ce dernier bénéficie d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont l'étendue varie selon l'usage auquel les biens et les services en cause sont destinés.

Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
rapporteur public

                                                                  XXX

la  retroactivite de la jurisprudence pour les autres situations similaires est une sourceinsecurité

La rétroactivité des décisions du juge administratif

La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique 

Cette décision, en pleine crise économique, pose la question du droit pour nos cours suprêmes de pouvoirs moduler l’entrée en application de leurs decisons comme le conseil constitutionnel en a la possibilité et ce afin de maintenir une securite juridique et fiscale

Les effets des décisions du Conseil constitutionnel sont définis à l’article 62 de la Constitution qui dispose :

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Améliorer La Securite Du Droit Fiscal
 Pour Renforcer l’attractivite Du Territoire

Par Bruno GIBERT

 

 

 

 

 

04:57 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 novembre 2020

Une amende fiscale de 100% est elle compatible avec la convention EDH CE 21.10.20 avec conclusions VICTOR

Le conseil  d état confirme  que l’amende de 100%  en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués  est conforme à la Convention EDH

 

CE N° 441126 et N° 441132   du 21 octobre 2020

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Analyse du conseil d etat

CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, rapporteur public

 

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC LES LIENS

 

UNE NOUVELLE PROCEDURE

La question préjudicielle fiscale devant la CEDH

Les jurisprudences fiscales de la CEDH

 L’amende fiscale de 100% prévue à l’article 1759  du code général des imUne amende fiscale de 100% est elle compatible.docpôts en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués, est elle compatible  avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la  Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

 

 

La distinction entre les revenus distribués réguliers ou occultes. 1

La recherche du bénéficiaire effectif. 2

  1. a) en cas d’existence d un maitre de l’affaire. 2
  2. b) A défaut d’identification du maitre de l affaire. 2

La sanction du défaut de réponse. 2

En cas de refus du redressement par le bénéficiaire. 3

Solidarité des dirigeants. 3

La question posée au conseil d’état  était la suivante. 3

 

Lire la suite

03:26 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Tags : avocat fiscaliste, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 novembre 2020

Les prélèvements obligatoires en France et en Europe en 2019 (FIPECO)

Effet de levier financier – Richesse-et-finance.com

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 patrickmichaud@orange.f

Le taux des prélèvements obligatoires en France en 2019 (47,4 % du PIB selon Eurostat) était supérieur de 5,8 points de PIB à la moyenne de la zone euro. Cet écart était de 6,6 points en 2018 et son resserrement résulte surtout des nouveaux allégements de cotisations patronales mis en œuvre en 2019 pour remplacer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Comme tous les crédits d’impôts, le CICE n’était en effet pas déduit des PO par Eurostat.

PDF à lire et imprimer

LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)

Les prélèvements obligatoires en 2019 en % du PIB

Prélèvements

France

Union européenne

Zone euro

Cotisations sociales

15,0  

 12,4  

  14,0

Impôts sur la consommation

11,9  

 10,8  

 10,4

Impôts sur la production

5,0  

 2,4  

 2,3

Impôts sur le revenu des ménages

9,5  

  9,6

  9,5

Impôts sur le bénéfice des sociétés

2,8  

 2,6  

 2,7

Autres

3,2  

 2,4  

 2,7

Total

47,4

 40,2

 41,6

 

Du fait de ces allègements, le poids des cotisations sociales en pourcentage du PIB a diminué en France en 2019 pour s’établir à 15,0 % mais il était encore supérieur de 1,0 point à la moyenne de la zone euro. En outre, le poids des seules cotisations patronales était supérieur de 2,4 points à cette moyenne.

Les impôts sur la production, qui forment un ensemble hétérogène, constituaient la principale source d’écart entre les taux de PO en France et dans la zone euro en 2019 avec une contribution de 2,7 points.

Si le poids de la TVA en France était un peu plus élevé que la moyenne de la zone euro en 2019 (de 0,3 point de PIB), celui des autres impôts sur la consommation (carburants, tabacs, alcools…) lui était supérieur de 1,2 point.

Le poids des impôts sur les revenus des ménages en France (CSG et autres prélèvements sociaux inclus) était égal à la moyenne européenne en 2019 (9,5 % du PIB), après la hausse de la CSG de 2018. Si leur taux marginal supérieur est parmi les plus élevés, leur rendement est limité par une assiette plus étroite.

Alors que le taux de l’impôt sur les sociétés était en France le plus élevé de l’Union européenne, son rendement (sans en déduire le CICE) était égal à la moyenne de la zone euro en 2019 (2,7 % du PIB

 

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