03 décembre 2020
ACTIVITE OCCULTE Le fait d’avoir déclaré à l étranger les revenus de source française est il une excuse d’activité occulte ( CE 27.11.20 et conclusions C GUIBE
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Cinq ans après la Plénière Société Frutas y Hortalizas Murcia SL , le cas des contribuables qui, n’ayant pas déclaré l’activité qu’ils exerçaient en France tout en ayant acquitté l’impôt dans un Etat étranger, plaident l’erreur pour échapper aux conséquences fiscales défavorables de leur omission, est désormais familier.
Activité occulte ? Quid de la preuve contraire? (CE plénière du 07.12.15 )
Conseil d'État N° 428898 9ème - 10ème chambres réunies 27 novembre 2020
S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
En l espèce , telle est la ligne de défense de M. K..., dont l’administration fiscale a découvert l’activité d’entrepreneur individuel dans le secteur des travaux du bâtiment à la suite de l’ouverture par le parquet de Lyon, en 2011, d’une enquête pénale pour activité dissimulée
Pour échapper à l’application de cette pénalité et du délai spécial de reprise, M. K... a attribué sa défaillance déclarative à une erreur, son entreprise étant immatriculée en Pologne, pays dans lequel il avait déclaré ses revenus et acquitté l’impôt.
Le CE confirme le redressement
Il résulte des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Cas d'un contribuable qui a exercé depuis 2005 et jusqu'en 2011 une activité d'entrepreneur exclusivement en France, pour laquelle il n'a déposé aucune déclaration d'activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou d'un greffe de tribunal de grande instance, ni aucune déclaration en matière de bénéfices professionnels ou de taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration fiscale, alors qu'il existait une importante différence de niveau d'imposition entre la France et la Pologne.
Pour juger que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant commis une erreur en déclarant en Pologne les revenus de son activité individuelle réalisée en France, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en comparant le montant d'impôt sur le revenu acquitté en Pologne par le contribuable et le montant mis à sa charge par l'administration française.
En jugeant, dans ces conditions, que le contribuable n'établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives,
cette cour ne qualifie pas inexactement les faits qui lui sont soumis
14:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.