Un apport en numéraire sous évalué peut il être une libéralité ? CE 21.10 .20 Elior Group avec conclusions VICTOR (02 décembre 2020)

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Nous connaissons tous le principe dégagé par la pléniere fiscale du 9 mai 2018

 

Le principe de la plénière fiscale du 9 mai 2018

Un apport en nature sous évalué peut etre une libéralité 

 

Un apport EN NATURE  à valeur minorée
 est il une libéralité imposable ???

aff CERES CE plénière  fiscale 09.05.18
 

Conclusions de M. Yohann Bénard Rapporteur public

 

Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. 

 Quelle a été la solution retenue par le conseil d etat
dans son arret du 21 octobre 2020

dans la situation d’une augmentation en numéraire
MAIS avec une prime d’émission sous évaluée

Conseil d'État  N° 429626  8ème - 3ème chambres réunies 21 octobre 2020

Résumé

CONCLUSIONS de Mr Romain Victor, rapporteur public

 "Nous sommes en dehors du champ de la jurisprudence Sté Cérès (Plén., 9 mai 2018, n° 387071, concl. Y. Bénard) qui permet, à titre dérogatoire, de constater une minoration de la valeur d’apport d’un élément de l’actif immobilisé. Car ici, l’apport est un apport en euros, et non un apport en nature, comme dans Cérès, où était en cause un apport de titres."

Le contexte

l'administration a estimé que le prix de souscription des actions à bons de souscription d'actions (ABSA), émises par la société Elior Group pour un montant total de 14 727 euros de nominal et 20 552 382 euros de prime d'émission et souscrites par les SAS Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior le 20 mars 2007, avait été minoré à hauteur de la somme de 9 363 321 euros.

Regardant cette minoration comme un acte anormal de gestion, elle en a réintégré le montant dans les résultats de la société Elior Group et, estimant qu'elle constituait en outre une libéralité consentie aux profit des SAS Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior, a rehaussé les résultats taxables à l'impôt sur les sociétés de ces dernières sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts. 

En clair, notre vérificateur de la DNVI a estimé, avec de nombreux éléments explicatifs , que la prime d émission avait été sous évaluée 

Le conseil d état , suivant le TA et la CAA infirme en totalité la position administrative ;
 d’abord l application de la LOI   

En clair, nos cours n'ont pas jugé en equite mais en legalite (de l époque)

 

EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE Elior Group BENEFICIAIRE DES APPORT

 Définition générale du bénéfice net BOFIP

En vertu des dispositions citées au point 2 de l'article 38 du code général des impôts, Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 

 le supplément d'apport résultant de l'émission d'ABSA n'entraîne, hormis l'exception prévue au 3° du 8 du même article qui ne s'applique qu'en cas d'absence d'exercice des droits de souscription jusqu'à la date de péremption de ces droits, et à supposer même que la valeur de la composante bons de souscription d'actions (BSA) de l'ABSA aurait été sous-estimée, aucune variation de l'actif net susceptible de rentrer dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'émetteur. 

Par suite, la cour administrative d'appel n'a ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ni commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que la circonstance que le montant perçu par la société émettrice d'actions à bons de souscription d'actions aurait été minoré était sans incidence sur le montant de son bénéfice imposable.

 

 

 

EN CE QUI CONCERNE LES SOUSCRIPTEURS

 

Le conseil distingue deux periodes suivant les modifications apportees au 209 CGI par la LDFR pour 2014

 

Article 209  du CGI BOFIP au 3 juillet 2019

 

La règle applicable en 2007 

  1. 4. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions 
  2. Il résulte de ces dispositions que les revenus distribués au sens du 1 de l'article 109 ou du c de l'article 111 du code général des impôts ne sont pas compris parmi les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés

 

La règle applicable depuis le 1er janvier 2013

la modification du I de l'article 209 du même code résultant de l'article 88 I-G de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, a expressément prévu que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés étaient également déterminés d'après les règles fixées par les articles 108 à 117.

 – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

 

 

 

 

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