24 mars 2020
Un US partnership du Delaware est il soumis à l article 238A ( + nombre et montant des redressements en 2018
La mécanique de l’article 238 A CGI (cliquez
BOFIP du 2 septembre 2015 cliquez
Un dispositif très rarement appliqué
Les résultats 2018 du contrôle fiscal international
(source les jaunes parlementaires) cliquez
Le dispositif de l’article 238 A du CGI vise à lutter contre les versements faits à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à une imposition sur les bénéfices inférieur de moitié (avant 2020) à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
En 2018, ce dispositif a été appliqué à 33 reprises pour un montant de rectifications de 12 M€ (en base).la transparence fiscale du bénéficiaire étranger peut il
caractériser l'existence d'un régime fiscal privilégié..
Telle est la question soumise à la CAA de Versailles dans l affaire REXEL
La question de droit est inédite. Il s'agit en effet de déterminer comment apprécier l'existence d'un. régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l'article 238 A du CGI lorsque le bénéficiaire des.sommes de source française est une société de personnes étrangère, énéficiant d'un régime de.transparence fiscale dans son État.
CAA de VERSAILLES, 1ere chambre, 5 Mars 2019 : 16VE02168 REXEL
LA SITUATION DE FAIT. 1
La CAA rappelle tout d abord les deux conditions CUMULATIVES d’application de l article 238 A.. 2
Principe applicable au traitement fiscal d une opération internationale. 2
Analyse de la première condition le régime fiscal d’un US partnership transparent est privilégié. 2
Analyse de la deuxième condition REXEL a apporté la preuve de la normalité de l opération. 3
19:54 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Le monde après le coronavirus, vu par Yuval Noah Harari , professeur d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem et historien mondialement célèbre pour ses ouvrages Sapiens.
Le quotidien financier britannique Financial Times» a ouvert ses colonnes à Yuval Noah Harari, professeur d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem et historien mondialement célèbre pour ses ouvrages Sapiens. Une brève histoire de l’humanité et Homo Deus. Une brève histoire de l’avenir, suite du premier. Une très longue et importante tribune, diffusée ce week-end en accès gratuit, que Le Temps a jugé utile pour le débat public de proposer, dans une version resserrée.rt que nous rediffusons
PERSPECTIVES
Société de surveillance, démission démocratique, nations désunies: l’orage va passer mais les choix que la crise actuelle nous amène à faire pourraient altérer nos vies, alerte dans le «Financial Times» l’historien et humaniste israélien, auteur du best-seller «Sapiens. Une brève histoire de l’humanité»
L’article original:
Yuval Noah Harari: the world after coronavirus
(Financial Times, 20 mars 2020)
L’analyse resumé par Le Temps par Catherine Frammery
L’humanité fait face à une crise globale, commence l’historien, et à l’heure des choix, il faut considérer non seulement la meilleure façon de vaincre la menace actuelle, mais aussi ce à quoi devrait ressembler le monde dans lequel nous voulons vivre.
«L’orage va passer, l’humanité survivra, la plupart d’entre nous allons survivre
– mais dans un monde qui sera différent.»
Car de nombreuses mesures prises dans l’urgence resteront en place, «c’est le propre des situations de crise, explique Harari, elles accélèrent l’histoire». Des décisions qui devraient demander des années d’évaluation sont prises en quelques heures. «Des pays entiers deviennent les cobayes d’expériences sociales géantes: que se passe-t-il quand tout le monde travaille de chez soi et ne communique qu’à distance? Que se passe-t-il quand des universités au complet basculent en ligne?» Jamais, en temps normal, les politiques, les milieux d’affaires et les sachants ne donneraient leur accord à ces expériences, insiste l’historien. Mais justement, le temps n’est pas à la normalité.
13:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 mars 2020
Contrat de " lease and lease-back"international: revenu foncier imposable aux USA ou revenu financier imposable en France (CAA Versailles 05.03.20)
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La CAA de Versailles vient de confirmer la position de l administration dans un schéma d’optimisation fiscale internationale largement répandue ‘" lease and lease-back " ou "cession bail" et a pris une position sur l abus de droit rampant
Definition du lease and lease back ou « cession bail cliquez
Une cession-bail ou« leaseback » en anglais (diminutif de sale and leaseback) est une transaction financière(Définition de la cession bail donnée par l arrété du 11 janvier 1990 annexe 1 )au cours de laquelle une entité vend un actif et le récupère en location pour une longue durée. Ainsi, l’entité continue d’utiliser l’actif mais n’en est plus le propriétaire. Généralement, cette transaction est réalisée pour des actifs immobilisés, notamment dans l’immobilier et l’aviation, et les objectifs sont variés et concernent souvent le financement, la comptabilité, la taxation.
le revenu d'une cession bail par une société française d un immeuble étranger est ,
en l’espèce,un revenu financier imposable en France
Le droit de l administration de requalifier une opération
N’est pas constitutif d’un abus de droit rampant
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/03/2020, 18VE01207,
RAPPEL Nature fiscale des revenus des sous locations
BOFIP du 5 mai 2017 §80 lire aussi R M Sénat du 4 juillet 2019
Les profits réalisés par des personnes qui sous-louent à des tiers des immeubles -non meublés- dont elles sont locataires n'entrent pas dans la catégorie des revenus fonciers. Ils relèvent, d'une manière générale, de celle des bénéfices non commerciaux
LES FAITS
Par deux contrats signés le 27 février 2006, la société civile Fructibail Invest a réalisé avec le groupe Bank of New-York une opération dite de " lease and lease-back ".
En vertu du premier contrat de location signé avec la société 4101 Austin Boulevard Corp., elle a pris à bail, pour une durée de 25 ans, deux immeubles situés à New-York, moyennant un loyer fixe et unique de 435 800 000 euros.
En vertu du second contrat, elle a sous-loué ces deux immeubles pour la même durée à la société Bank of New-York, moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 6 398 312 euros. Le 3 décembre 2009, les deux contrats ont été résiliés à la demande de la société civile Fructibail Invest, laquelle s'est vue verser une indemnité pour résiliation anticipée du contrat pour un montant de 390 792 784 euros.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que les revenus tirés de ces opérations ne constituaient pas des loyers imposables aux Etats-Unis mais des revenus financiers imposables en France
Par ailleurs les autorités fiscales américaines, dans leur réponse à la demande d'assistance administrative diligentée par leurs soins, font valoir que l'opération litigieuse représente, selon les déclarations mêmes de la société américaine, un bail synthétique assimilable fiscalement à une transaction de financement.
Position de la CAA de VERSAILLES
c'est à bon droit que l'administration, en recherchant la commune intention des parties, et avant de faire application des dispositions de droit interne puis du droit conventionnel, et sans qu'il soit besoin qu'elle fasse application du droit local de l'Etat de New-York ou du droit fédéral américain, a assimilé les flux financiers associés aux contrats à un prêt de 435 800 000 euros remboursables sur 25 ans assorti d'intérêt de 3,3 %. En application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, les revenus financiers tirés de l'opération en litige sont imposables à l'impôt sur les sociétés.
PAS D ABUS DE DROIT RAMPANT EN CAS DE REQUALIFICATION
En se bornant ainsi à requalifier les deux conventions du 26 février 2006 en tenant compte de la commune intention des parties, révélée lors de son exécution, l'administration fiscale ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit. La circonstance que l'administration ait procédé à la requalification de deux contrats et que le propriétaire bailleur et le sous-locataire des immeubles en cause soient deux personnes morales distinctes, ne font pas obstacle à l'exercice par l'administration fiscale de son pouvoir général de requalification, dès lors qu'il se fonde sur la commune intention des parties. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui n'a pas implicitement cherché à réprimer un abus de droit, n'a privé la société requérante d'aucune garantie. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un abus de droit rampant doit être écarté.
18:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes, Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 mars 2020
protection du contribuable en cas d opposition à contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée ? ( CE 13.03.20 )
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Le conseil d état vient de confirmer sa mission de protection du citoyen dans le cadre du principe que l’informatique doit être au service du citoyen et non l inverse
L’informatique doit être au service de chaque citoyen
.(art 1er loi informatique et liberté de 1978
Déjà il avait jugé que la saisine de l’administration par voie électronique est facultative
(CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516,
Les difficultés techniques rencontrées par le contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée peuvent elles entraîner la procédure d une opposition à controle fiscal (CE 13.03.20)
L Article L74 du LPF dispose que les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. OU en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle de comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1).
La conseil d état vient de rendre d’une décision de Salomon et de principe favorable au contribuable sur les conditions d application de l’opposition à contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies,
13/03/2020, 421725
les didactiques conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
ne sont pas –encore -disponibles
la société Pharmacie centrale de la gare a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 15 mars 2011.Après avoir mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal pour défaut de presentation de comptabilité informatisée et rejeté la comptabilité de la société comme non probante, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de celle-ci.
L’administration fiscale a informé la société Pharmacie centrale de la gare de son intention de réaliser des traitements sur la comptabilité informatisée présentée. La société a décidé d'effectuer elle-même ces traitements informatiques conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales . Par différents courriers l'administration a transmis à la société les cahiers des charges détaillant les traitements à effectuer
La société a transmis une partie des traitements informatiques demandés et indiqué rencontrer des difficultés techniques importantes pour réaliser les autres traitements. Après avoir accordé à la société des délais supplémentaires, l'administration lui a notifié, deux procès-verbaux constatant le défaut de réalisation d'une partie des traitements informatiques demandés et précisant que cette carence était susceptible de conduire à la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
En l'absence de réalisation des traitements manquants, cette procédure a été effectivement mise en oeuvre par l'administration fiscale.
Le conseil annule AVEC renvoi l arrêt de la CAA de Versailles du 26 avril 2018 ayant donne raison a l administration
Il résulte des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le contribuable qui décide d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés garde la possibilité de changer d'option jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été fixé par l'administration pour réaliser ces traitements... Lorsqu'un contribuable a choisi d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification et indique rencontrer des difficultés techniques, le défaut de réalisation d'une partie des traitements demandés n'est susceptible de caractériser une opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du LPF que si a) le contribuable a été informé de la possibilité qui lui était ouverte de renoncer à l'option prévue au b du II de l'article L. 47 A du LPF et de choisir l'une ou l'autre des deux autres options prévues par ces mêmes dispositions et si b) les traitements informatiques non réalisés étaient nécessaires au contrôle de la comptabilité. |
20:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 mars 2020
Jérome Fournel: «Nous ferons tout notre possible pour aider les entreprises à passer ce cap difficile»
Echéances fiscales et sociales
Par Raphaël Legendre
Quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, toutes les entreprises connaissant des problèmes de trésorerie ont la possibilité de demander un report de paiement de ces deux prélèvements. Nous avons voulu faire simple et direct : la procédure est généralisée. Pas besoin de justificatifs. Ces reports seront bien sûr sans pénalités, ni intérêts de retard. Dans le moindre doute, contactez les services de gestion habituels, nous regarderons les dossiers avec bienveillance. Parallèlement, nous en appelons à la responsabilité des entreprises. Que seules celles éprouvant des problèmes de trésorerie fassent la demande.
Qu’en est-il des charges sociales ?
Cela dépasse la DGFiP, mais les principes de report de l’échéance de mars de trois mois sont les mêmes, avec des spécificités quant aux modalités d’intervention sur sa déclaration, décrites précisément dans le communiqué de presse conjoint DGFiP-Acoss de vendredi.
07:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 mars 2020
Prévenir l'abus de droit fiscal par Antoine Malgoyre .
- Résumé
-
« Vouloir payer le plus d'impôts possible, pour certains, c'est peut-être de la sainteté ou de l'héroïsme ; on serait plutôt tenté d'y voir un dérangement de l'esprit (ça se soigne). »
Maurice Cozian
À l'heure de la « Carte des pratiques et montages abusifs » publiée par l'Administration fiscale, de la mise en application de trois modalités de prevention de l abus de droit et du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il est apparu essentiel de concevoir et publier un recueil à jour des montages juridico-fiscaux les plus courants. Ces montages sont ceux utilisés en France actuellement, ou bien au cours de ces quarante dernières années.
Chaque montage contient une description chronologique retraçant la « voie non optimisante » et la « voie optimisante » d'un point de vue uniquement fiscal. La compréhension est facilitée par un schéma explicatif, pour chaque montage, reprenant les étapes du raisonnement. Enfin, l'ouvrage explicite les « indices » ayant permis aux autorités de trancher dans le sens de la légalité ou de l'illégalité de ces montages. Il permet ainsi de sécuriser les schémas mis en place aujourd'hui par le contribuable.L'ouvrage contient 139 montages qui s'appuient sur :
- plus de 750 avis du Comité de l'abus - de droit fiscal ;
- plus de 700 décisions de jurisprudence sur l'abus de droit ou la fraude fiscale ;
- plus de 100 positions de l'Administration fiscale ;
- les montages significatifs de la « Carte des pratiques et montages abusifs » ;
- plusieurs positions des rapports annuels de TRACFIN ;
- plusieurs positions des recommandations BEPS ;
- l'ensemble des textes juridiques en vigueur.
19:22 Publié dans Abus de droit: les mesures, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 mars 2020
TRACFIN la typologie des fraude fiscale :le rapport 2019 sur l'analyse des risques en matière de fraude fiscale
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Le rapport « Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », publié chaque année par Tracfin, analyse les principaux cas de fraudes et de risques émergents traités par le service.
L’édition 2018/2019 se concentre sur certains domaines sensibles en matière de blanchiment de capitaux, de fraudes et de financement du terrorisme : la criminalité organisée, les manquements au devoir de probité, la fraude fiscale et sociale, les départements et territoires d'outre-mer, la cybercriminalité financière et la lutte contre le financement du terrorisme.
La déclaration de soupçon de fraude fiscale
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;d'abord la prévention
MISE A JOUR MARS 2020
Quelle va être , en 2020 ,la politique d’analyse de la fraude fiscale de Mme Maryvonne Le Brignonen l’ultra compétence directrice de Tracfin ? Analyse qui va servir de support aux 750 notes d 'information transmises à la DGFIP Certainement l’escroquerie à la TVA mais aussi les dossiers d’opérations dites complexes au sens de l article L561-10-2 CMF
TRACFIN recherche un enquêteur sur les opérations complexes
Le PNF est particulièrement déterminé à faire aboutir les poursuites pénales dirigées contre les intermédiaires, qu’ils soient localisés en France ou à l’étranger », CLIQUEZ Explique au Monde le magistrat Jean-François Bohnert qui dirige le Parquet national financier.
X X X X
liste de 46 cas typologiques_2018-2019.pdf
La publication du rapport Tendances et analyse des risques 2018-2019 intervient à un moment clé car l’année 2020 sera marquée par l’évaluation du dispositif LCB/FT français par le GAFI dans le cadre du quatrième cycle d’évaluations mutuelles.
la position du conseil d état sur le rôle juridique du GAFI
Conseil d'État, 6ème et 1ère ssr, 23/07/2010, 309993
avec l intervention de l ordre des avocats de Paris
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
Abus de droit dans le cadre d’une transmission d’entreprise
Abus de droit par la conversion d’un salaire en indemnité de rupture d’une prestation de services
soupçon de fraude fiscale sur l’achat, la cession et la détention de titres à l’étranger
les dons manuels déguisés ou non-déclarés
l’organisation de systèmes de fraudes fiscales intra-européen
les fraudes aux crédits d’impôt
TRACFIN et la fraude fiscale :
les statistiques 2018 ET LES TYPOLOGIES FISCALES
19:41 Publié dans BLANCHIMENT, declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin la typologie des fraudes fiscales :le rapport 2019, maryvonne le brignonen | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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08 mars 2020
Affaire WENDEL : UNE EXTENSION DE L’ABUS DE DROIT ? par O FOUQUET sur CE 12/02/2020 CONCLUSIONS ILJIC
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patrickmichaud@orange.fr
Nous savons tous que la France dispose depuis le 1er janvier 2020 de trois moyens légaux pour sanctionner –et prévenir ???- des montages dits abusifs
Les trois procédures d’abus de droit fiscal
(les trois BOFIP au 31/01/20)ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
D’autres états de l OCDE ont aussi légalisé des méthodes de lutte contre l abus de droit fiscal mais surtout de prévention de l abus de droit en fiscalité
Dans les affaires Wendel, le comité des abus de droit avait donné son avis dans 25 situations les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 )
CEPENDANT c’était sans compter sur la prise de position du conseil d etat (CE 12 fevrier 2020 ))qui a jugé qu'une operation d apport suivi du rachat des actions apportées etait constitutive d un abus de droit alors meme que la substance de la societe bénéficiaire de l apport n'etait pas contestée
Nous pouvons tous remercier notre ami Olivier Fouquet qui nous livre ses réflexions sur cette nouvelle orientation
Affaire WENDEL : UNE EXTENSION DE L’ABUS DE DROIT ?
POUR IMPRIMER AVEC LES LIENS CLIQUEZ
On croyait la distinction entre l’optimisation fiscale légale et le montage artificiel constitutif d’un abus de droit stabilisée depuis la décision CE 18 05 2005 Sté Sagal : un circuit juridique est artificiel lorsque certains maillons de la chaîne sont dépourvus de substance.
Avec l’affaire Wendel, on découvre un nouvel abus de droit : un montage peut être artificiel même si tous les maillons de la chaîne ont de la substance. Comment distinguera-t-on désormais le schéma légal d’optimisation du schéma abusif ?
L’adage du Conseil d’Etat selon lequel « nul contribuable n’est tenu d’adopter la voie fiscale la plus onéreuse » est-il encore valable ?
La prudence conduira-t-elle demain à ne pas choisir la voie fiscale la moins onéreuse ?"
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421441
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421444
Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteure publique
12:40 Publié dans aa O Fouquet | Tags : affaire wendel : une extension de l’abus de droit ? par o fouqu | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 mars 2020
RECOUVREMENT FISCAL / INTERDICTION DE L ANONYMAT ADMINISTRATIF ' CAA Versailles 3 mars 20
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Le recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art.13).
La cour de Versailles vient de juger que l ’absence du prénom et de la qualité de l'auteur de l'AMR constitue une irrégularité substantielle de procédure. De plus, le fisc ne démontre pas de la publication° au recueil des actes administratifs du département de la délégation° de signataire
CAA Versailles 3.3.2020 n°18VE00634 :
Article L256 du code des procédures fiscales
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.
L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
LES BOFIP SUR LE RECOUVREMENT
Pour les contribuables particuliers, que l'impôt soit totalement administré (ex : impôts locaux) ou déclaratif (ex. : impôt sur le revenu et prélèvements sociaux), le recouvrement a généralement lieu après émission d'un titre exécutoire, le plus souvent par voie d'émission de rôle et parfois par voie d'avis de mise en recouvrement, afin d'éviter aux particuliers la charge et les risques liés à l'auto-liquidation (BOI-REC-PART).
S'agissant des contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l'activité ou au résultat d'exploitation.
Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et autoliquidées. Toutefois, constituent des impôts sur rôles des professionnels : la cotisation foncière des entreprises (CFE), l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER), les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que les taxes y afférentes. Le paiement spontané au comptant est la règle générale. En cas de défaillance déclarative et / ou contributive ou à la suite d'un contrôle fiscal, les créances sont cependant constatées et recouvrées, pour les impositions autoliquidées, sur la base d'un titre exécutoire : l'avis de mise en recouvrement (BOI-REC-PRO et BOI-REC-PREA).
Mise en recouvrement et paiement des impôts des particuliers
Paiement des impositions des professionnels
Modalités et mesures préalables à la mise en oeuvre de l'action en recouvrement
Sûretés et garanties du recouvrement
Mise en œuvre du recouvrement forcé
Solidarités diverses et actions patrimoniales
Evènements affectant l'action en recouvrement
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PACTE DUTREUIL : NON RÉTROACTIVITÉ DE L ANNULATION DU BOFIP ( CE 23.01.20 et conclusions R VICTOR)
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mise a jour 6 mars
XXX XXXX
Le Conseil vient d’annuler le 23 janvier 2020 pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au BOFiP-impôts) sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; relatif aux critères permettant d’apprécier le caractère prépondérant ou non d’une activité opérationnelle de l’activité commerciale au titre de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI).
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 435562
Conclusions didactiques de ROMAIN VICTOR rapporteur public
L’arret du 23 janvier annulant le Bofip sur la définition pragmatique de l activité principale dans le cadre des pactes Dutreil entraîne une grande insécurité fiscale et juridique pour préserver la pérennité de nos entreprises
Pour le passé il faut rappeler que cette annulation n est pas retroactive$
Pour l avenir , nous sommes nombreux -mais pas tous -à souhaiter qu'une nouvelle définition pragmatique sera prochainement publiée
Par ailleurs et surtout cet arrêt a pose la question de l analyse des conséquences économiques d’une annulation d une position administrative ; certains pensent à modifier le code de justice administrative en autorisant le conseil d état à décider d’un délai pour appliquer ces décisions ayant des conséquences économiques importantes comme cela existe devant le conseil constitutionnel
XXXXXXX
CETTE ANNULATION N AURA PAS D EFFET RETROACTIF?
Conseil d'État, Section du Contentieux, 08/03/2013, 353782
conclusions LIBRES de M. Edouard CREPEY, rapporteur public
Eu égard à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales (LPF) permettent à un redevable, en dépit de l'effet rétroactif qui s'attache normalement à l'annulation pour excès de pouvoir, de se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation qui, dans les conditions prévues par l'article L. 80 A, était formellement admise par cette dernière, alors même que serait ultérieurement intervenue l'annulation par le juge de l'acte, quel qu'il soit, par lequel cette interprétation avait été exprimée.
En revanche, s'agissant d'une imposition dont le fait générateur est postérieur à la date de l'annulation d'un acte renfermant une interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du LPF, cette annulation a pour effet de priver le redevable de la possibilité de se prévaloir de cet acte au titre de la garantie que donne l'article L. 80
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale '
(rediffusion
Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)
Le droit des successions dans six états d’europe
france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne
PAR AILLEURS COMMENT VONT JUGER NOS JURIDICTIONS JUDICIAIRES
SEULES COMPÉTENTES EN LA MATIÈRE ,
EN ROUTE VERS DES PROCEDURES ALÉATOIRES ET CHRONOPHAGES ?
Article 787 B Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 177 (V)
Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies :
L’administration avait précisé dans un grand pragmatisme mais certainement incomplet que le régime d’exonération partiel des droits de mutation était réservé aux sociétés exerçant à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une activité civile purement patrimoniale peut être exercée, mais à la condition qu’elle demeure accessoire.
L’administration fiscale avait précise à cet effet que,
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n°20
20 Par ailleurs, il n’est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités citées au I-A § 10.
Dans l'hypothèse envisagée de sociétés ayant une activité mixte, il est précisé qu'il n'est pas exigé, pour l'application du dispositif d'exonération partielle, que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante (RM Bobe n° 94047, JO AN du 24 octobre 2006, p. 11064).
ELLE AVAIT AJOUTE
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).
C' est ce paragraphe qui a été annulé par le conseil d etat
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 octobre et 10 décembre 2019 M. DA et Mme B C ont demandé au Conseil d’Etat :« d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au Bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; »
Pour le Conseil d’Etat, Il résulte des dispositions de l’article 787 B du CGI que
Sont susceptibles de bénéficier de la mesure d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit instituée par le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les parts ou actions d'une société qui, ayant également une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.
Par suite, et alors de surcroît que la faiblesse du taux d'immobilisation de l'actif brut n'est pas davantage l'indice d'une activité civile autre qu'agricole ou libérale, que son importance, celui d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ces dispositions ne subordonnent pas l'avantage qu'elles instituent, s'agissant des parts et actions d'une société d'activité mixte, à la condition que le montant de l'actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l'actif brut.
En clair le conseil d etat reconnait le droit à l exonération pour les activités mixtes mais sans en préciser les limites sauf a rappeler que cette prépondérance devra s’apprécier "en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice »
Cette solution delicate à analyser va faire des heureux mais aussi des malheureux : comment rétablir la securite fiscale
08:16 Publié dans PACTE DUTREUIL | Tags : pacte dutreuil vers une prochaine insécurité fiscale ???(ce 23. | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mars 2020
TRAFIN le marché, privé et public, de l’art sous le contrôle direct des douanes (art 7 Ord 12/02/20)
L’ordonnance antiblanchiment n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 2 a élargi le contrôle des douanes sur les commissaires priseurs (OVV) , contrôle qui existait déjà pour les négociants privés
RAPPEL l’ordonnance antiblanchiment du 1er décembre 2016 a été déposée au sénat mais n’est toujours ratifiée . Cette ordonnance est donc un décret et non une loi ???
Le contrôle du respect par les OVV de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment sera désormais assuré par l’administration des Douanes
Article L561-36 Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 7
- – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10° et 14° de l'article L. 561-2 ;
10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
14 NOUVEAU Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros
Pouvoirs des agents des douanes
Les documents de l UE sur la Lutte contre le blanchiment d'argent
Certains indices doivent conduire le professionnel à s’interroger davantage
sur la licéité d’une opération.
Les critères suivants ne sont pas exhaustifs
mais donneront aux marchands d’art des indices pertinents :
LES PRINCIPAUX MARQUEURS -Discordance entre le profil du client (âge, revenu, catégorie socio-professionnelle) et la valeur du bien objet de l’opération. -Les fonds sont émis à partir d’un compte dont le titulaire n’est pas l’acquéreur. -Fonds provenant d’une zone géographique sensible ou à fiscalité privilégiée. -Remise d’un chèque de banque de nature à masquer l’émetteur réel des fonds. -Paiement en espèces, de nature à favoriser l’anonymat de la transaction. -Sollicitation par un intermédiaire agissant pour le compte d’un tiers, personne physique ou morale, dont il refuse de fournir l’identité ou un mandat. -Recours à l’interposition de personnes morales qui tend à opacifier l’identification du bénéficiaire réel de l’opération. -Présence d’une personne politiquement exposée (PPE). -Mise en vente de biens familiaux anciens. -Mise en vente d’objets archéologiques susceptibles de provenir d’un lieu de fouilles. |
20:46 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 mars 2020
La contrefaçon : des pertes de recettes très importantes ! cour des comptes (3 mars 20)
Les produits de contrefaçon alimentent un commerce en forte croissance, porteur de nombreux risques pour les États, les entreprises et les consommateurs.
Au niveau de l'Union européenne, ils représenteraient 6,8 % des importations, 700 000 emplois perdus et 16,3 Md€ de pertes fiscales par an (sur dix secteurs économiques entre 2012 et 2016), avec une proportion croissante de produits dangereux pour la santé et la sécurité des citoyens.
Il apparaît nécessaire d'engager des actions plus volontaristes aux niveaux international et européen, afin de mieux prendre en compte les droits de la propriété intellectuelle dans les négociations commerciales et de renforcer l'efficacité des dispositifs de surveillance et de contrôle. Le dispositif français de lutte contre les contrefaçons nécessite une stratégie globale et la mobilisation de l'ensemble des acteurs.
La Cour formule 11 recommandations à cet effet.
Rapport Lire le document (PDF - 4 MB)
08:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2020
Article 155 A CGI Condamnation pénale (cass crim 8/04/21) MAIS Dégrèvement fiscal (CE 5/11/21 l affaire Laboratoire Puressentiel (cass crim 8/04/21
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ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS par Bénédicte Peyrol
Mme C... I... épouse A... et M. B... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 novembre 2019, qui, pour fraude fiscale, a condamné la première à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et le second à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.
Arret de la cour de Versailles du 22 novembre 2019
La cour de cassation confirme l’application de l article 155 A en matière de fraude fiscale
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,
§22 la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l'omission de déclarer les rémunérations sujettes à l'impôt en application de l’article 155 A n'implique pas qu'il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes.
L’imposition a été ANNULEE par le Conseil d Etat
Cour administrative d'appel de Paris (20 avril 2021) confirmant l'administraton
CE 9 ème et 10ème cr N° 433367 – 5 novembre 2021M. et Mme O...
Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
« les qualifications retenues par le juge judiciaire – qui au demeurant ne s’est pas même exprimé sur le champ de l’article 155 A - à partir des faits ainsi constatés ne vous lient pas. »
Indépendance des procédures fiscales et pénales ??
L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales : La position du conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,
- Le 5 juin 2008, M. A... et son épouse, Mme I..., fondateurs de la société Laboratoire Puressentiel, initialement dénommée Aroma Thera, ont cédé à la société de droit anglais Sisig LTD (société Sisig) les droits d'exploitation des marques et brevets de la gamme Puressentiel qui étaient jusqu'ici exploités par la société Aroma Thera.
21:25 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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le procureur financier peut il demander de procéder à un contrôle fiscal ? Du principe d'impartialité et de loyauté
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Le parquet national financier est il indépendant ???
Les positions de la cour de cassation , de la CEDH et du conseil constitutionnel
Comment sont programmés les contrôles fiscaux
L analyse de la cour des comptes (rapport 2010)
le robot anti fraude fonctionne FORT bien
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale (2013)
O FOUQUET L'obligation d'impartialite et de loyauté
LA DGFIP CONSERVE SON INDEPENDANCE REPUBLICAINE
Jean Louis Masson , sénateur, a demandé à M. le ministre de l'intérieur si, en application de l'article R. 212-18 du code des juridictions financières, le procureur financier peut saisir l'administration fiscale afin qu'elle contrôle, au visa d'un rapport d'observations définitives, la situation d'un établissement public notamment afin de s'assurer que tel ou tel impôt n'a pas été éludé.
Par prudence politique le ministre de l intérieur n a pas voulu répondre directement et a demandé au ministre du budget de le faire
Sa reponse NEGATIVE a été publié au journal du senat le 9 janvier
Un échange réciproque d'informations est prévu entre l'administration fiscale et le procureur financier, mais ce dernier ne peut enjoindre à l'administration de procéder à un contrôle fiscal.
Les dispositions de l'article R 212-18 du Code des juridictions financières permettent au procureur financier d'échanger des informations de façon réciproque avec l'administration fiscale. Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à son égard à l'occasion des enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses attributions (LPF art. L 140).
En revanche, les dispositions de l'article R 212-18 n'autorisent pas le procureur financier, au vu des informations qu'il obtient de l'administration fiscale ou qu'il lui communique, à lui enjoindre d'agir.
Un fonctionnaire a-t-il le droit de désobéir à un ordre illegal
Le 21 février 2013 Jean-Marc Sauvé,
Vice-président du Conseil d'EtatL’exigence éthique surplombe les techniques et méthodes de l’administration : les leçons de l’histoire nous exhortent à ne pas l’oublier aujourd’hui. Dans leur rapport au politique, à la loi, à l’autorité hiérarchique, les fonctionnaires ont une responsabilité et des devoirs particuliers qui doivent se nourrir de nos expériences, même les plus douloureuses. L’obéissance hiérarchique, qui est un principe cardinal, ne saurait échapper aux questionnements: obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire ; ce principe s’assortit même, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir.
Responsabilité pénale " ou " le droit de désobéir dans le privé ????
Cass Crim 27 juin 2018La jurisprudence dite des baïonnettes intelligentes
applicable aux salariés du privé ?!
08:30 | Tags : le procureur financier peut il demander de procéder à un contrôl | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 février 2020
SCI : peut-on encore opter pour l'impôt sur les sociétés sans mini abus de droit ?
Comparé aux tranches les plus élevées de l'impôt sur le revenu majoré des prélèvements sociaux et autres soit un taux marginal proche de 65%, l'impôt sur les sociétés apparaît relativement léger. Le cadre juridique de la SCI permet justement de placer sous le régime de l'IS.
Mais choisir l'option la plus favorable pourra-t-il désormais être considéré comme abusif dans le cadre du mini abus de droit ?
cliquez pour lire Par Nathalie Cheysson-Kaplan
Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles
Pour l administration,(§110 du BOFIP du 31.01.20° « La notion de motif principal est, en tant que telle, plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF.
D’après les débats parlementaires, les dispositions de l’article L. 64 A du LPF ont à cet égard pour objectif d’étendre les dispositions anti-abus concernant l’impôt sur les sociétés prévues à l’article 205 A du CGI à l’ensemble de la fiscalité.
Ces dispositions ne visent que les actes ou montages dépourvus de substance économique. »
SCI : Quelles conséquences du passage à l’impôt sur les sociétés (IS) ?
Par Guillaume FONTENEAU — 9 septembre 2019
Note EFI cet article ne prend pas en compte de la comptabilisation des immeubles au jour de l option ?
L'option pour l'IS dans la SCI : modalités de l'option et conséquences
La SCI : les avantages et inconvénients :
La position du comité des abus de droit en 2015
Abus de droit fiscal et absence de substance
Séance du 29 janvier 2015 : (CADF/AC n° 01/2015).
Affaire n° 2014-33 concernant la SCI X
Le principe Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable. Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable.
MAIS en l espèce compte tenu des faits de l espèce il a donné pour avis qu il y avait un abus de droit pour défaut de substance
. Une affaire similaire mais donnant tort à l’administration l'affaire Bazire a été largement commentée sur le report des plus values .nous l'analysons que sous l'angle de l'option abusive ou non à l IS
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 08/10/2010, 301934,Bazire
par suite, l'administration ne peut être regardée comme établissant que la constitution par M. A de la société civile d'investissement "La Côte Normande" et l'option de cette société pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ont été inspirés par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que les intéressés,
17:18 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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