16 mars 2020
Jérome Fournel: «Nous ferons tout notre possible pour aider les entreprises à passer ce cap difficile»
Echéances fiscales et sociales
Par Raphaël Legendre
Quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, toutes les entreprises connaissant des problèmes de trésorerie ont la possibilité de demander un report de paiement de ces deux prélèvements. Nous avons voulu faire simple et direct : la procédure est généralisée. Pas besoin de justificatifs. Ces reports seront bien sûr sans pénalités, ni intérêts de retard. Dans le moindre doute, contactez les services de gestion habituels, nous regarderons les dossiers avec bienveillance. Parallèlement, nous en appelons à la responsabilité des entreprises. Que seules celles éprouvant des problèmes de trésorerie fassent la demande.
Qu’en est-il des charges sociales ?
Cela dépasse la DGFiP, mais les principes de report de l’échéance de mars de trois mois sont les mêmes, avec des spécificités quant aux modalités d’intervention sur sa déclaration, décrites précisément dans le communiqué de presse conjoint DGFiP-Acoss de vendredi.
07:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 mars 2020
Prévenir l'abus de droit fiscal par Antoine Malgoyre .
- Résumé
-
« Vouloir payer le plus d'impôts possible, pour certains, c'est peut-être de la sainteté ou de l'héroïsme ; on serait plutôt tenté d'y voir un dérangement de l'esprit (ça se soigne). »
Maurice Cozian
À l'heure de la « Carte des pratiques et montages abusifs » publiée par l'Administration fiscale, de la mise en application de trois modalités de prevention de l abus de droit et du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il est apparu essentiel de concevoir et publier un recueil à jour des montages juridico-fiscaux les plus courants. Ces montages sont ceux utilisés en France actuellement, ou bien au cours de ces quarante dernières années.
Chaque montage contient une description chronologique retraçant la « voie non optimisante » et la « voie optimisante » d'un point de vue uniquement fiscal. La compréhension est facilitée par un schéma explicatif, pour chaque montage, reprenant les étapes du raisonnement. Enfin, l'ouvrage explicite les « indices » ayant permis aux autorités de trancher dans le sens de la légalité ou de l'illégalité de ces montages. Il permet ainsi de sécuriser les schémas mis en place aujourd'hui par le contribuable.L'ouvrage contient 139 montages qui s'appuient sur :
- plus de 750 avis du Comité de l'abus - de droit fiscal ;
- plus de 700 décisions de jurisprudence sur l'abus de droit ou la fraude fiscale ;
- plus de 100 positions de l'Administration fiscale ;
- les montages significatifs de la « Carte des pratiques et montages abusifs » ;
- plusieurs positions des rapports annuels de TRACFIN ;
- plusieurs positions des recommandations BEPS ;
- l'ensemble des textes juridiques en vigueur.
19:22 Publié dans Abus de droit: les mesures, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 mars 2020
TRACFIN la typologie des fraude fiscale :le rapport 2019 sur l'analyse des risques en matière de fraude fiscale
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Le rapport « Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », publié chaque année par Tracfin, analyse les principaux cas de fraudes et de risques émergents traités par le service.
L’édition 2018/2019 se concentre sur certains domaines sensibles en matière de blanchiment de capitaux, de fraudes et de financement du terrorisme : la criminalité organisée, les manquements au devoir de probité, la fraude fiscale et sociale, les départements et territoires d'outre-mer, la cybercriminalité financière et la lutte contre le financement du terrorisme.
La déclaration de soupçon de fraude fiscale
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;d'abord la prévention
MISE A JOUR MARS 2020
Quelle va être , en 2020 ,la politique d’analyse de la fraude fiscale de Mme Maryvonne Le Brignonen l’ultra compétence directrice de Tracfin ? Analyse qui va servir de support aux 750 notes d 'information transmises à la DGFIP Certainement l’escroquerie à la TVA mais aussi les dossiers d’opérations dites complexes au sens de l article L561-10-2 CMF
TRACFIN recherche un enquêteur sur les opérations complexes
Le PNF est particulièrement déterminé à faire aboutir les poursuites pénales dirigées contre les intermédiaires, qu’ils soient localisés en France ou à l’étranger », CLIQUEZ Explique au Monde le magistrat Jean-François Bohnert qui dirige le Parquet national financier.
X X X X
liste de 46 cas typologiques_2018-2019.pdf
La publication du rapport Tendances et analyse des risques 2018-2019 intervient à un moment clé car l’année 2020 sera marquée par l’évaluation du dispositif LCB/FT français par le GAFI dans le cadre du quatrième cycle d’évaluations mutuelles.
la position du conseil d état sur le rôle juridique du GAFI
Conseil d'État, 6ème et 1ère ssr, 23/07/2010, 309993
avec l intervention de l ordre des avocats de Paris
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
Abus de droit dans le cadre d’une transmission d’entreprise
Abus de droit par la conversion d’un salaire en indemnité de rupture d’une prestation de services
soupçon de fraude fiscale sur l’achat, la cession et la détention de titres à l’étranger
les dons manuels déguisés ou non-déclarés
l’organisation de systèmes de fraudes fiscales intra-européen
les fraudes aux crédits d’impôt
TRACFIN et la fraude fiscale :
les statistiques 2018 ET LES TYPOLOGIES FISCALES
19:41 Publié dans BLANCHIMENT, declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin la typologie des fraudes fiscales :le rapport 2019, maryvonne le brignonen | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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08 mars 2020
Affaire WENDEL : UNE EXTENSION DE L’ABUS DE DROIT ? par O FOUQUET sur CE 12/02/2020 CONCLUSIONS ILJIC
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patrickmichaud@orange.fr
Nous savons tous que la France dispose depuis le 1er janvier 2020 de trois moyens légaux pour sanctionner –et prévenir ???- des montages dits abusifs
Les trois procédures d’abus de droit fiscal
(les trois BOFIP au 31/01/20)ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
D’autres états de l OCDE ont aussi légalisé des méthodes de lutte contre l abus de droit fiscal mais surtout de prévention de l abus de droit en fiscalité
Dans les affaires Wendel, le comité des abus de droit avait donné son avis dans 25 situations les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 )
CEPENDANT c’était sans compter sur la prise de position du conseil d etat (CE 12 fevrier 2020 ))qui a jugé qu'une operation d apport suivi du rachat des actions apportées etait constitutive d un abus de droit alors meme que la substance de la societe bénéficiaire de l apport n'etait pas contestée
Nous pouvons tous remercier notre ami Olivier Fouquet qui nous livre ses réflexions sur cette nouvelle orientation
Affaire WENDEL : UNE EXTENSION DE L’ABUS DE DROIT ?
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On croyait la distinction entre l’optimisation fiscale légale et le montage artificiel constitutif d’un abus de droit stabilisée depuis la décision CE 18 05 2005 Sté Sagal : un circuit juridique est artificiel lorsque certains maillons de la chaîne sont dépourvus de substance.
Avec l’affaire Wendel, on découvre un nouvel abus de droit : un montage peut être artificiel même si tous les maillons de la chaîne ont de la substance. Comment distinguera-t-on désormais le schéma légal d’optimisation du schéma abusif ?
L’adage du Conseil d’Etat selon lequel « nul contribuable n’est tenu d’adopter la voie fiscale la plus onéreuse » est-il encore valable ?
La prudence conduira-t-elle demain à ne pas choisir la voie fiscale la moins onéreuse ?"
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421441
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421444
Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteure publique
12:40 Publié dans aa O Fouquet | Tags : affaire wendel : une extension de l’abus de droit ? par o fouqu | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 mars 2020
RECOUVREMENT FISCAL / INTERDICTION DE L ANONYMAT ADMINISTRATIF ' CAA Versailles 3 mars 20
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Le recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art.13).
La cour de Versailles vient de juger que l ’absence du prénom et de la qualité de l'auteur de l'AMR constitue une irrégularité substantielle de procédure. De plus, le fisc ne démontre pas de la publication° au recueil des actes administratifs du département de la délégation° de signataire
CAA Versailles 3.3.2020 n°18VE00634 :
Article L256 du code des procédures fiscales
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.
L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
LES BOFIP SUR LE RECOUVREMENT
Pour les contribuables particuliers, que l'impôt soit totalement administré (ex : impôts locaux) ou déclaratif (ex. : impôt sur le revenu et prélèvements sociaux), le recouvrement a généralement lieu après émission d'un titre exécutoire, le plus souvent par voie d'émission de rôle et parfois par voie d'avis de mise en recouvrement, afin d'éviter aux particuliers la charge et les risques liés à l'auto-liquidation (BOI-REC-PART).
S'agissant des contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l'activité ou au résultat d'exploitation.
Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et autoliquidées. Toutefois, constituent des impôts sur rôles des professionnels : la cotisation foncière des entreprises (CFE), l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER), les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que les taxes y afférentes. Le paiement spontané au comptant est la règle générale. En cas de défaillance déclarative et / ou contributive ou à la suite d'un contrôle fiscal, les créances sont cependant constatées et recouvrées, pour les impositions autoliquidées, sur la base d'un titre exécutoire : l'avis de mise en recouvrement (BOI-REC-PRO et BOI-REC-PREA).
Mise en recouvrement et paiement des impôts des particuliers
Paiement des impositions des professionnels
Modalités et mesures préalables à la mise en oeuvre de l'action en recouvrement
Sûretés et garanties du recouvrement
Mise en œuvre du recouvrement forcé
Solidarités diverses et actions patrimoniales
Evènements affectant l'action en recouvrement
14:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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PACTE DUTREUIL : NON RÉTROACTIVITÉ DE L ANNULATION DU BOFIP ( CE 23.01.20 et conclusions R VICTOR)
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mise a jour 6 mars
XXX XXXX
Le Conseil vient d’annuler le 23 janvier 2020 pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au BOFiP-impôts) sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; relatif aux critères permettant d’apprécier le caractère prépondérant ou non d’une activité opérationnelle de l’activité commerciale au titre de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI).
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 435562
Conclusions didactiques de ROMAIN VICTOR rapporteur public
L’arret du 23 janvier annulant le Bofip sur la définition pragmatique de l activité principale dans le cadre des pactes Dutreil entraîne une grande insécurité fiscale et juridique pour préserver la pérennité de nos entreprises
Pour le passé il faut rappeler que cette annulation n est pas retroactive$
Pour l avenir , nous sommes nombreux -mais pas tous -à souhaiter qu'une nouvelle définition pragmatique sera prochainement publiée
Par ailleurs et surtout cet arrêt a pose la question de l analyse des conséquences économiques d’une annulation d une position administrative ; certains pensent à modifier le code de justice administrative en autorisant le conseil d état à décider d’un délai pour appliquer ces décisions ayant des conséquences économiques importantes comme cela existe devant le conseil constitutionnel
XXXXXXX
CETTE ANNULATION N AURA PAS D EFFET RETROACTIF?
Conseil d'État, Section du Contentieux, 08/03/2013, 353782
conclusions LIBRES de M. Edouard CREPEY, rapporteur public
Eu égard à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales (LPF) permettent à un redevable, en dépit de l'effet rétroactif qui s'attache normalement à l'annulation pour excès de pouvoir, de se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation qui, dans les conditions prévues par l'article L. 80 A, était formellement admise par cette dernière, alors même que serait ultérieurement intervenue l'annulation par le juge de l'acte, quel qu'il soit, par lequel cette interprétation avait été exprimée.
En revanche, s'agissant d'une imposition dont le fait générateur est postérieur à la date de l'annulation d'un acte renfermant une interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du LPF, cette annulation a pour effet de priver le redevable de la possibilité de se prévaloir de cet acte au titre de la garantie que donne l'article L. 80
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale '
(rediffusion
Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)
Le droit des successions dans six états d’europe
france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne
PAR AILLEURS COMMENT VONT JUGER NOS JURIDICTIONS JUDICIAIRES
SEULES COMPÉTENTES EN LA MATIÈRE ,
EN ROUTE VERS DES PROCEDURES ALÉATOIRES ET CHRONOPHAGES ?
Article 787 B Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 177 (V)
Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies :
L’administration avait précisé dans un grand pragmatisme mais certainement incomplet que le régime d’exonération partiel des droits de mutation était réservé aux sociétés exerçant à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une activité civile purement patrimoniale peut être exercée, mais à la condition qu’elle demeure accessoire.
L’administration fiscale avait précise à cet effet que,
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n°20
20 Par ailleurs, il n’est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités citées au I-A § 10.
Dans l'hypothèse envisagée de sociétés ayant une activité mixte, il est précisé qu'il n'est pas exigé, pour l'application du dispositif d'exonération partielle, que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante (RM Bobe n° 94047, JO AN du 24 octobre 2006, p. 11064).
ELLE AVAIT AJOUTE
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).
C' est ce paragraphe qui a été annulé par le conseil d etat
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 octobre et 10 décembre 2019 M. DA et Mme B C ont demandé au Conseil d’Etat :« d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au Bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; »
Pour le Conseil d’Etat, Il résulte des dispositions de l’article 787 B du CGI que
Sont susceptibles de bénéficier de la mesure d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit instituée par le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les parts ou actions d'une société qui, ayant également une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.
Par suite, et alors de surcroît que la faiblesse du taux d'immobilisation de l'actif brut n'est pas davantage l'indice d'une activité civile autre qu'agricole ou libérale, que son importance, celui d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ces dispositions ne subordonnent pas l'avantage qu'elles instituent, s'agissant des parts et actions d'une société d'activité mixte, à la condition que le montant de l'actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l'actif brut.
En clair le conseil d etat reconnait le droit à l exonération pour les activités mixtes mais sans en préciser les limites sauf a rappeler que cette prépondérance devra s’apprécier "en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice »
Cette solution delicate à analyser va faire des heureux mais aussi des malheureux : comment rétablir la securite fiscale
08:16 Publié dans PACTE DUTREUIL | Tags : pacte dutreuil vers une prochaine insécurité fiscale ???(ce 23. | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mars 2020
TRAFIN le marché, privé et public, de l’art sous le contrôle direct des douanes (art 7 Ord 12/02/20)
L’ordonnance antiblanchiment n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 2 a élargi le contrôle des douanes sur les commissaires priseurs (OVV) , contrôle qui existait déjà pour les négociants privés
RAPPEL l’ordonnance antiblanchiment du 1er décembre 2016 a été déposée au sénat mais n’est toujours ratifiée . Cette ordonnance est donc un décret et non une loi ???
Le contrôle du respect par les OVV de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment sera désormais assuré par l’administration des Douanes
Article L561-36 Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 7
- – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10° et 14° de l'article L. 561-2 ;
10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
14 NOUVEAU Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros
Pouvoirs des agents des douanes
Les documents de l UE sur la Lutte contre le blanchiment d'argent
Certains indices doivent conduire le professionnel à s’interroger davantage
sur la licéité d’une opération.
Les critères suivants ne sont pas exhaustifs
mais donneront aux marchands d’art des indices pertinents :
LES PRINCIPAUX MARQUEURS -Discordance entre le profil du client (âge, revenu, catégorie socio-professionnelle) et la valeur du bien objet de l’opération. -Les fonds sont émis à partir d’un compte dont le titulaire n’est pas l’acquéreur. -Fonds provenant d’une zone géographique sensible ou à fiscalité privilégiée. -Remise d’un chèque de banque de nature à masquer l’émetteur réel des fonds. -Paiement en espèces, de nature à favoriser l’anonymat de la transaction. -Sollicitation par un intermédiaire agissant pour le compte d’un tiers, personne physique ou morale, dont il refuse de fournir l’identité ou un mandat. -Recours à l’interposition de personnes morales qui tend à opacifier l’identification du bénéficiaire réel de l’opération. -Présence d’une personne politiquement exposée (PPE). -Mise en vente de biens familiaux anciens. -Mise en vente d’objets archéologiques susceptibles de provenir d’un lieu de fouilles. |
20:46 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 mars 2020
La contrefaçon : des pertes de recettes très importantes ! cour des comptes (3 mars 20)
Les produits de contrefaçon alimentent un commerce en forte croissance, porteur de nombreux risques pour les États, les entreprises et les consommateurs.
Au niveau de l'Union européenne, ils représenteraient 6,8 % des importations, 700 000 emplois perdus et 16,3 Md€ de pertes fiscales par an (sur dix secteurs économiques entre 2012 et 2016), avec une proportion croissante de produits dangereux pour la santé et la sécurité des citoyens.
Il apparaît nécessaire d'engager des actions plus volontaristes aux niveaux international et européen, afin de mieux prendre en compte les droits de la propriété intellectuelle dans les négociations commerciales et de renforcer l'efficacité des dispositifs de surveillance et de contrôle. Le dispositif français de lutte contre les contrefaçons nécessite une stratégie globale et la mobilisation de l'ensemble des acteurs.
La Cour formule 11 recommandations à cet effet.
Rapport Lire le document (PDF - 4 MB)
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01 mars 2020
Article 155 A CGI Condamnation pénale (cass crim 8/04/21) MAIS Dégrèvement fiscal (CE 5/11/21 l affaire Laboratoire Puressentiel (cass crim 8/04/21
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ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS par Bénédicte Peyrol
Mme C... I... épouse A... et M. B... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 novembre 2019, qui, pour fraude fiscale, a condamné la première à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et le second à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.
Arret de la cour de Versailles du 22 novembre 2019
La cour de cassation confirme l’application de l article 155 A en matière de fraude fiscale
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,
§22 la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l'omission de déclarer les rémunérations sujettes à l'impôt en application de l’article 155 A n'implique pas qu'il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes.
L’imposition a été ANNULEE par le Conseil d Etat
Cour administrative d'appel de Paris (20 avril 2021) confirmant l'administraton
CE 9 ème et 10ème cr N° 433367 – 5 novembre 2021M. et Mme O...
Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
« les qualifications retenues par le juge judiciaire – qui au demeurant ne s’est pas même exprimé sur le champ de l’article 155 A - à partir des faits ainsi constatés ne vous lient pas. »
Indépendance des procédures fiscales et pénales ??
L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales : La position du conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,
- Le 5 juin 2008, M. A... et son épouse, Mme I..., fondateurs de la société Laboratoire Puressentiel, initialement dénommée Aroma Thera, ont cédé à la société de droit anglais Sisig LTD (société Sisig) les droits d'exploitation des marques et brevets de la gamme Puressentiel qui étaient jusqu'ici exploités par la société Aroma Thera.
21:25 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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le procureur financier peut il demander de procéder à un contrôle fiscal ? Du principe d'impartialité et de loyauté
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Le parquet national financier est il indépendant ???
Les positions de la cour de cassation , de la CEDH et du conseil constitutionnel
Comment sont programmés les contrôles fiscaux
L analyse de la cour des comptes (rapport 2010)
le robot anti fraude fonctionne FORT bien
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale (2013)
O FOUQUET L'obligation d'impartialite et de loyauté
LA DGFIP CONSERVE SON INDEPENDANCE REPUBLICAINE
Jean Louis Masson , sénateur, a demandé à M. le ministre de l'intérieur si, en application de l'article R. 212-18 du code des juridictions financières, le procureur financier peut saisir l'administration fiscale afin qu'elle contrôle, au visa d'un rapport d'observations définitives, la situation d'un établissement public notamment afin de s'assurer que tel ou tel impôt n'a pas été éludé.
Par prudence politique le ministre de l intérieur n a pas voulu répondre directement et a demandé au ministre du budget de le faire
Sa reponse NEGATIVE a été publié au journal du senat le 9 janvier
Un échange réciproque d'informations est prévu entre l'administration fiscale et le procureur financier, mais ce dernier ne peut enjoindre à l'administration de procéder à un contrôle fiscal.
Les dispositions de l'article R 212-18 du Code des juridictions financières permettent au procureur financier d'échanger des informations de façon réciproque avec l'administration fiscale. Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à son égard à l'occasion des enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses attributions (LPF art. L 140).
En revanche, les dispositions de l'article R 212-18 n'autorisent pas le procureur financier, au vu des informations qu'il obtient de l'administration fiscale ou qu'il lui communique, à lui enjoindre d'agir.
Un fonctionnaire a-t-il le droit de désobéir à un ordre illegal
Le 21 février 2013 Jean-Marc Sauvé,
Vice-président du Conseil d'EtatL’exigence éthique surplombe les techniques et méthodes de l’administration : les leçons de l’histoire nous exhortent à ne pas l’oublier aujourd’hui. Dans leur rapport au politique, à la loi, à l’autorité hiérarchique, les fonctionnaires ont une responsabilité et des devoirs particuliers qui doivent se nourrir de nos expériences, même les plus douloureuses. L’obéissance hiérarchique, qui est un principe cardinal, ne saurait échapper aux questionnements: obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire ; ce principe s’assortit même, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir.
Responsabilité pénale " ou " le droit de désobéir dans le privé ????
Cass Crim 27 juin 2018La jurisprudence dite des baïonnettes intelligentes
applicable aux salariés du privé ?!
08:30 | Tags : le procureur financier peut il demander de procéder à un contrôl | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 février 2020
SCI : peut-on encore opter pour l'impôt sur les sociétés sans mini abus de droit ?
Comparé aux tranches les plus élevées de l'impôt sur le revenu majoré des prélèvements sociaux et autres soit un taux marginal proche de 65%, l'impôt sur les sociétés apparaît relativement léger. Le cadre juridique de la SCI permet justement de placer sous le régime de l'IS.
Mais choisir l'option la plus favorable pourra-t-il désormais être considéré comme abusif dans le cadre du mini abus de droit ?
cliquez pour lire Par Nathalie Cheysson-Kaplan
Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles
Pour l administration,(§110 du BOFIP du 31.01.20° « La notion de motif principal est, en tant que telle, plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF.
D’après les débats parlementaires, les dispositions de l’article L. 64 A du LPF ont à cet égard pour objectif d’étendre les dispositions anti-abus concernant l’impôt sur les sociétés prévues à l’article 205 A du CGI à l’ensemble de la fiscalité.
Ces dispositions ne visent que les actes ou montages dépourvus de substance économique. »
SCI : Quelles conséquences du passage à l’impôt sur les sociétés (IS) ?
Par Guillaume FONTENEAU — 9 septembre 2019
Note EFI cet article ne prend pas en compte de la comptabilisation des immeubles au jour de l option ?
L'option pour l'IS dans la SCI : modalités de l'option et conséquences
La SCI : les avantages et inconvénients :
La position du comité des abus de droit en 2015
Abus de droit fiscal et absence de substance
Séance du 29 janvier 2015 : (CADF/AC n° 01/2015).
Affaire n° 2014-33 concernant la SCI X
Le principe Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable. Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable.
MAIS en l espèce compte tenu des faits de l espèce il a donné pour avis qu il y avait un abus de droit pour défaut de substance
. Une affaire similaire mais donnant tort à l’administration l'affaire Bazire a été largement commentée sur le report des plus values .nous l'analysons que sous l'angle de l'option abusive ou non à l IS
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 08/10/2010, 301934,Bazire
par suite, l'administration ne peut être regardée comme établissant que la constitution par M. A de la société civile d'investissement "La Côte Normande" et l'option de cette société pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ont été inspirés par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que les intéressés,
17:18 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 février 2020
Les nouvelles procédures d échanges de renseignements fiscaux par la suisse
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Au niveau international, la Suisse peut suivre deux voies pour échanger des renseignements en matière fiscale.
Les statistiques suisses
de l Assistance administrative internationale
Lorsqu'elle accepte une demande d'assistance administrative, l'autorité fiscale doit transmettre des renseignements. Les renseignements transmis ne sont pas forcément d'ordre bancaire, il peut aussi s'agir de bilans d'entreprises, de factures ou de la confirmation que le devoir fiscal a bien été accompli.
En procédure fiscale, l’échange a lieu dans le cadre de l’assistance administrative, laquelle peut intervenir sur requête, de façon spontanée ou automatiquement.
Le 1er février 2013, l’ordonnance relative à l’assistance administrative fondée sur les CDI a été remplacée par la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF).
Depuis, les demandes groupées sont également autorisées.
En procédure pénale, l’échange de renseignements a lieu sur requête dans le cadre de l’entraide judiciaire
Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ...
L origine :La convention multilatérale ocde de 1988
LA MISE EN APPLICATION PAR LA SUISSE EN 2017
LA MISE EN APPLICATION PAR LA FRANCE EN 2011
18:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L’aide mondiale détournée dans des comptes offshores (le Temps)
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Une partie de l’aide aux pays pauvres est détournée par les élites africaines qui placent l’argent dévoyé dans les paradis fiscaux, accuse une étude publique et publiée par la banque mondiale
Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts∗
.Papa Demba Thiam, un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, appelle à des réformes en profondeur et suggère que l’institution aiderait davantage l’Afrique en y menant une politique active d’industrialisation
Les dessous d’un scandale qui ébranle la Banque mondiale
par Ram Etwareea publié dans le temps
08:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 février 2020
WENDEL UN RACHAT D ACTION PAR DIMINUTION DE CAPITAL PEUT ETRE UN ABUS DE DROIT (CE12.02.2020 CONC iljic
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Les montages Tournesol c'est fini ?
Les trois procédures d’abus de droit fiscal
(les trois BOFIP au 31/01/20)
Le périmètre de l’Abus de Droit Olivier FOUQUET (2007)
En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera.
Dans les affaires Wendel, le conseil d état vient de confirmer, à nouveau ,et avec renvoi à la CAA Paris, la position prise dans les 25 avis émis par le comité des abus de droit les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 )
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421441
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421444
Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteure publique
La cour d appel de paris aura donc à déterminer la qualification fiscale des sommes redressées : des plus values et non des salaires ou des revenus de capitaux mobiliers
RAPPEL DES FAITS
Des dirigeant du groupe Wendel avaient constitué, avec d'autres cadres dirigeants, la société CDA, laquelle, après avoir acquis le 3 avril 2007 une société détenue par la société Wendel Investissement, a, par assemblée générale du 3 mai 2007, autorisé ses associés à apporter leurs titres dans des sociétés civiles dont ils détenaient les parts et décidé une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat de ses titres.
le 29 mai 2007, des titres de la société CDA apportés par l'intéressé le 3 mai 2007 à une société civile, ont été rachetés gràce à un emrunt par le moyen d‘une diminution de capital non motivée par des pertes pour un prix identique à leur valeur d'apport, en échange de titres de la société Wendel Investissement et, accessoirement, de parts de Sicav monétaire.,
Sur l étendue de la mission du comité des abus de droit
Le comité de l'abus de droit fiscal, qui est seulement saisi pour avis sur l'existence d'un abus de droit, n'a pas à se prononcer sur la catégorie d'imposition des sommes en litige.
Sur l'existence d'un abus de droit :
A - l'article L. 64 du LPF peut s’appliquer à une opération bénéficiant d’un sursis d’imposition , dont l'intérêt fiscal est de différer l'imposition, entre dans le champ d'application de cet article dès lors qu'elle a nécessairement pour effet de minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable
B - la succession des opérations - notamment l'intervention presque simultanée de l'apport des titres CDA par M. B... à la société BJPG Participations, qu'il avait créée et qu'il contrôlait avec son épouse, dont la gestion patrimoniale de titres était le seul objet et qui avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, et du rachat par la société CDA de ses propres titres - a permis aux requérants d'entrer artificiellement dans les prévisions de l'article 150-0-B du code général des impôts en évitant l'imposition à laquelle ils auraient été soumis si la société CDA leur avait directement racheté leurs titres et que l'interposition de la société civile BJPG Participations et l'apport des titres de la société CDA à cette société doivent être regardés comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal et comme nécessairement contraires à l'objectif poursuivi par le législateur.
Dans ces conditions, alors même que les requérants soutiennent qu'ils n'ont reçu aucune liquidité et qu'aucun désinvestissement n'a eu lieu, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant l'existence d'un abus de droit.
Sur la charge de la preuve :
Le conseil confirme que , dans le cadre de la version de l’article L64 du LPF applicable à la situation avant la reforme de LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 202 (V) en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal et lorsque l'administration se conforme à l'avis rendu par ce dernier, le contribuable supporte la charge de la preuve. En clair la loi de décembre 2018 n’est pas rétroactive
Sur la catégorie d'imposition du gain en litige :
Pour juger que le gain réalisé par les requérants devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la cour s'est bornée à relever, d'une part, la volonté du groupe Wendel d'intéresser ses cadres dirigeants aux résultats de la société Wendel Investissement et, d'autre part, l'absence de risque de l'investissement réalisé par les requérants.
En jugeant ainsi que le gain litigieux devait être regardé comme un complément de salaire, sans caractériser l'existence d'un avantage financier consenti à l'intéressé par la société Wendel Investissement à raison de ses fonctions de cadre dirigeant, dont procèderait ce gain, la cour a commis une erreur de droit.
HISTORIQUE DES PROCÉDURES
14:21 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 février 2020
Le parquet doit il communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??le débat suite à CE 22.01.20 et les conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti
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L’obligation de communication PAR l autorité judiciaire au fisc ??:
Rediffusion avec mise a jour suite au debat
avec notre amie Sandrine Rudeaux, et notre ami Pascal
Le parquet est il une autorité judiciaire indépendante ???
Le débat entre le conseil constitutionnel, la cour de cassation et la CEDH
la position des ministres
OBLIGATION EN MATIÈRE DE FRAUDE PÉNALE FISCALE
Circulaire signée des deux ministres du 19 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale.
"Vers une systématisation de la transmission d'informations à l'administration fiscale en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales"
Article L82 C du LPF A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.
Article L101 su LPF L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
la position du conseil d Etat du 22 janvier 2020
le conseil a annulé une vérification car l'autorité judiciaire ne pouvait pas à l époque et conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, communiquer à l'administration fiscale des renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République.
Le conseil d etat du 22 janvier nous rappelle l obligation de communication par l’autorité judiciaire au fisc AINSI que les conséquences d'une communication irreguliere
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/01/2020, 421012 .
Conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
"Lorsque vos décisions écartent des moyens tirés de l’exercice irrégulier du droit de communication, apparaît ainsi en filigrane la conception selon laquelle une communication irrégulière fait obstacle à l’utilisation des renseignements recueillis pour établir l’impôt (par ex. CE, 1 décembre 2004, min. c/J n° 258774, concl. P. Collin
lire aussi, dans le même sens et précisant que l’irrégularité de la communication demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition lorsqu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur les éléments communiqués pour procéder aux redressements, la décision CE, 5 mai 2008, E…, n° 291229 C. Landais "
MAIS AJOUTE T ELLE
"Votre décision ne préjugera pas de l’interprétation de l’article L. 101 du LPF dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, visant désormais la communication des indications recueillies « à l'occasion de toute procédure judiciaire "
MAIS CETTE DISPOSITION A ETE ABROGÉE PAR LA LOI DU 28 DÉCEMBRE 2015
Le nouvel article 101 du LPF
en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
La décision du CE ne s appliquerait donc que pour les communications antérieures au 1er janvier 2016
L'article L101 ayant été modifié , en décembre 2015, quelle est la situation .Nous pensions que l'obligation de communication était généralisée même en cas de classement sans suite .MAIS vous Etes nombreux a penser le contraire
ATTENTION notre interprétation fait débat
la position de sandrine RUDEAUX
Notre amie Sandrine Rudeaux, sur son blog estime que cette jurisprudence pourrait continuer à s’appliquer MAIS la communication doit elle être SPONTANÉE dés la connaissance de la présomption d’infraction ou faut il attendre la décision de non lieu ce qui viderait l’obligation de communication de son objet ???
La position de PASCAL
L'article 101 nouveau est clairement inapplicable aux enquêtes préliminaires.
Il ressort en effet de l'arrêt CJUE WEBMINDLICENSES, 17 décembre 2015 aff. C-419/14,
-que l'administration fiscale ne peut utiliser les pièces fournies par un juge d'instruction que si celle-ci est à même d'examiner et faire juger de manière "effective" et de "manière contradictoire" au préalable,
-que celles-ci ont été recueillies conformément à la Loi, ce qui est impossible pour les juridictions administratives et à fortiori en enquête préliminaire.
-A défaut, "celles-ci « doivent être écartées et la décision attaquée qui repose sur ces preuves doit être annulée si, de ce fait, celle-ci se trouve sans fondement".
-Ce n'est d'ailleurs pas le seul point faisant difficulté dans cet arrêt pour l'administration fiscale.
L’échange d’informations entre autorités administratives et judiciaires
Premiers éclaircissements tirés de l’arrêt w ebmindlicences, C-419/14
PAR Valentina Covolo
Délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances
révélées par une instance devant les tribunaux,
Article L188 C du LPF BOFIP du 4 février 2015
Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
07:50 Publié dans Code des relations public et fisc, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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