19 mars 2020
protection du contribuable en cas d opposition à contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée ? ( CE 13.03.20 )
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Le conseil d état vient de confirmer sa mission de protection du citoyen dans le cadre du principe que l’informatique doit être au service du citoyen et non l inverse
L’informatique doit être au service de chaque citoyen
.(art 1er loi informatique et liberté de 1978
Déjà il avait jugé que la saisine de l’administration par voie électronique est facultative
(CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516,
Les difficultés techniques rencontrées par le contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée peuvent elles entraîner la procédure d une opposition à controle fiscal (CE 13.03.20)
L Article L74 du LPF dispose que les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. OU en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle de comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1).
La conseil d état vient de rendre d’une décision de Salomon et de principe favorable au contribuable sur les conditions d application de l’opposition à contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies,
13/03/2020, 421725
les didactiques conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
ne sont pas –encore -disponibles
la société Pharmacie centrale de la gare a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 15 mars 2011.Après avoir mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal pour défaut de presentation de comptabilité informatisée et rejeté la comptabilité de la société comme non probante, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de celle-ci.
L’administration fiscale a informé la société Pharmacie centrale de la gare de son intention de réaliser des traitements sur la comptabilité informatisée présentée. La société a décidé d'effectuer elle-même ces traitements informatiques conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales . Par différents courriers l'administration a transmis à la société les cahiers des charges détaillant les traitements à effectuer
La société a transmis une partie des traitements informatiques demandés et indiqué rencontrer des difficultés techniques importantes pour réaliser les autres traitements. Après avoir accordé à la société des délais supplémentaires, l'administration lui a notifié, deux procès-verbaux constatant le défaut de réalisation d'une partie des traitements informatiques demandés et précisant que cette carence était susceptible de conduire à la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
En l'absence de réalisation des traitements manquants, cette procédure a été effectivement mise en oeuvre par l'administration fiscale.
Le conseil annule AVEC renvoi l arrêt de la CAA de Versailles du 26 avril 2018 ayant donne raison a l administration
Il résulte des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le contribuable qui décide d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés garde la possibilité de changer d'option jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été fixé par l'administration pour réaliser ces traitements... Lorsqu'un contribuable a choisi d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification et indique rencontrer des difficultés techniques, le défaut de réalisation d'une partie des traitements demandés n'est susceptible de caractériser une opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du LPF que si a) le contribuable a été informé de la possibilité qui lui était ouverte de renoncer à l'option prévue au b du II de l'article L. 47 A du LPF et de choisir l'une ou l'autre des deux autres options prévues par ces mêmes dispositions et si b) les traitements informatiques non réalisés étaient nécessaires au contrôle de la comptabilité. |
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