01 novembre 2019
Demande d’assistance et refus de répondre ?? CJUE 16 mai 2017 aff Berlioz
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Un tiers(banque,societe,etc) a t il le droit de s opposer à une demande de communication
dans le cadre de l assistance fiscale visant une autre personne
ATTENTION
A ne pas confondre avec le droit pour un contribuable de ne pas s auto incriminer
Cf CEDH CHAMBAZ V SUISSE
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal , ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
C
COMMUNIQUE DE PRESSE Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlioz Investment Fund SA (ci-après « Berlioz ») au directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) au sujet d’une sanction pécuniaire qui lui a été infligée par ce dernier pour avoir refusé de répondre à une demande d’informations dans le cadre d’un échange d’informations avec l’administration fiscale française. |
Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société française Cofima, l’administration fiscale française a adressé, en 2014, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la société mère luxembourgeoise de Cofima, Berlioz Investment Fund. Sur demande des autorités fiscales luxembourgeoises, Berlioz a fourni toutes les informations souhaitées à l’exception des noms et adresses de ses associés, du montant du capital détenu par chacun d’entre eux et du pourcentage de détention de chaque associé. Selon Berlioz, ces informations n’étaient vraisemblablement pas pertinentes pour le contrôle effectué par l’administration fiscale française
Berlioz a alors saisi en appel la Cour administrative du Luxembourg, considérant que son droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, avait été violé. La Cour administrative du Luxembourg a à son tour saisi la Cour de justice pour déterminer notamment si elle peut examiner le bien-fondé de la décision d’injonction et, partant, de la demande d’informations française sur laquelle la décision d’injonction se fonde.
Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 10 janvier 2017.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 16 mai 2017 (1)C‑682/15,
Berlioz Investment Fund SA V Directeur de l’administration des contributions directes,
Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la base de la directive 2011/16 dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société par actions simplifiée de droit français Cofima SAS.lire la suite dessous
09:12 Publié dans Assistance et droits de la défenxe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 octobre 2019
Prélèvements obligatoires: la France de nouveau championne d’Europe
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Le debat sur les PO va reprendre suite aux chiffres d eurostat du mercredi 30 octobre 19
La franee reprend la premeire place en Europe MAIS ce qu’omet de préciser nos statisticiens ce sont les contreparties de ces PO par exemple la sante et l éducation
'UN BON IMPOT EST UN IMPOT A ASSIETTE LARGE ET A TAUX FAIBLE
UNE ANALYSE DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES DOIT AUSSI ANALYSER LEURS CONTREPARTIES SOCIALES ET ECONOMIQUES
Selon les chiffres d’Eurostat publiés mercredi 30 ocotbre 2019,
le taux de prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales nettes) a atteint 48,4 % du PIB en 2018, en très légère hausse par rapport à 2017 (48,3 %).
Au mois de mai, l’Insee annonçait 45 % du PIB, en diminution de 0,2 point par rapport à 2017 ; mais l’institut français ne prend pas en compte les crédits d’impôts et les cotisations sociales imputées, contrairement à l’office statistique européen, qui a donc tendance à gonfler artificiellement les résultats.
La synthese d Isabelle Marchais ,
Prélèvements obligatoires, La France en queue de peloton pour l’ IS et l IR
Le Conseil d'analyse économique (CAE), une instance rattachée à Matignon, estime dans une note publiée ce mardi 25 JUIN 1969 que les impôts sur la production contribuent à la « relative atrophie du secteur productif français
Les prélèvements obligatoires par assiette économique
21:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Non Déductibilité de la TVA fraudée CE 14.10.19 sur la fraude carrousel
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Dans un arrêt du 14 octobre le CE a rendu une décision didactique sur les conditions de la déductibilité d une TVA fraudée
Il a renvoyé l affaire à la cour de Paris sur le motif que l administration n’avait pas en l état apporté la preuve de la connaissance de la fraude commise par ses 16 fournisseurs par le contribuable
Les conditions de la déductibilité article 271 du CGI EN VIGUEUR
Version à venir au 1 janvier 2020
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/10/2019, 421925
CJUE -131/13 - Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 15PA00456,
De la négligence à la complicité, il n’y a qu’un pas en matière de TVA par N JACQUOT
fraude à la TVA, le “vol du siècle” contre l'Union européenne
la société Consus France spécialisée dans le courtage des quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions combinées des articles 256 et 271 du code général des impôts, son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par seize sociétés auprès desquelles elle avait acquis de tels quotas et qui avaient, selon elle, commis des fraudes. Pour un montant total de 811 268 502 euros
Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont,
en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).
il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
17:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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apport avec sursis suivi d une Réduction de capital ? Remboursement, Revenu ou plus value
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ARRET 24 OCTOBRE 2019
Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 417367,
. Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l'article 112 du code général des impôts et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.
Fusions, scissions, apports partiels d'actif - BOFiP- du 9 janvier 2019
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés
Regime de la répartition ??
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n
ARRET CE 7 MARS 2019
Dans un arrêt didactique le conseil d état juge que les sommes provenant d’une réduction de capital par diminution du nominal après un apport en sursis devaient être considérées ni comme des revenus de capitaux mobiliers comme le soutenait l’administration ni des remboursement d’apport comme le proposait le contribuable soutenu par la CAA de NANCY 16NC01660 du 22 février 2018, mais pour partie un remboursement ,pour partie des plus values et enfin pour partie des revenus distribués ..du bon sens fiscal
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/03/2019, 420094
annulation avec renvoi
Analyse du conseil d état
ci dessous
Sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI)
- 1) Principe - a) Neutralité au plan fiscal - b) Conséquences
- 2) Société bénéficiaire de l'apport procédant à une réduction de son capital social non motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale de ses titres - Traitement fiscal des sommes mises en conséquence à la disposition de l'associé ayant acquis ces titres en rémunération de titres d'une autre société -
07:24 | Tags : apport avec sursis suivi d une réduction de capital | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 octobre 2019
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
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Article 12 du PLF 2020
RAPPORT EXPLICATIF en htlm
Par M. Joël GIRAUD
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
Les revenus et profits bénéficiant à des sociétés non résidentes font l’objet de retenues et prélèvements à la source, parmi lesquels la retenue sur les dividendes prévue au 2 de l’article 119 bis du code général ds impôts (CGI).
Une exonération de cette retenue à la source est prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés non résidentes qui sont à la fois déficitaires et en liquidation – les sociétés non résidentes uniquement déficitaires acquittant immédiatement la retenue à la source. Par ailleurs, aux termes de l’article 115 quinquies du CGI, cette retenue à la source s’applique au montant des bénéfices réalisés en France par une société non résidente, ces bénéfices étant réputés distribués à des associés non résidents.
Le présent article, en plus de procéder à diverses coordinations, tire les conséquences de deux décisions de justice récentes et met en conformité avec le droit de l’Union européenne, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, ces dispositifs français de retenues et prélèvements à la source :
– l’exonération prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés étrangères déficitaires et en liquidation est élargie à l’ensemble des autres dispositifs de retenues et prélèvements à la source ;
– les sociétés étrangères déficitaires pourront solliciter la restitution de la retenue ou du prélèvement à la source acquitté, qui sera assortie d’une imposition en report. Ce report prendra fin une fois la société redevenue bénéficiaire ou en cas de manquement aux nouvelles obligations déclaratives qui permettent à l’administration fiscale de suivre la situation de cette société et garantissent le recouvrement de l’impôt ;
– enfin, une société étrangère pourra obtenir la restitution de la retenue à la source calculée sur le fondement de la présomption prévue à l’article 115 quinquies si elle démontre que les bénéfices de source française n’ont pas été désinvestis hors de France.
15:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 octobre 2019
Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux en France
La présente analyse nationale des risques ,publiée fin septembre 2019 par les ministères de l intérieur et des Ft nancesvise à identifier, à l’échelle nationale française, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle pour chaque vecteur significatif du blanchiment et du financement du terrorisme.
Elle concourt à favoriser, de la même manière que les nombreuses instances de dialogue, d’échange et de concertation avec les administrations, autorités, services d’enquêtes et professions assujetties, une compréhension plus large et une meilleure appropriation des risques de LCB-FT et des obligations associées.
Cette analyse participe enfin à la nécessaire adaptation permanente, en bonne intelligence avec toutes les parties prenantes, du dispositif français de LCB-FT
Analyse de vulnérabilité –de faible à élevé-
au blanchiment par secteur
Chapitre 4 - Services bancaires et financiers.
Chapitre 5 – Services d’assurance
Chapitre 6 – Espèces, transmissions de fonds, change et monnaies électroniques...
Chapitre 7 – Innovations financières..
Chapitre 8 – Professions réglementées du chiffre et du droit
Chapitre 9 - Secteur de l’immobilier
Chapitre 10 - Secteur des jeux..
Chapitre 11 - Secteur de l’art et du luxe
Chapitre 12 - Constructions juridiques et personnes morales, dont sociétés de domiciliation ....
Chapitre 13 - Structures associatives....
22:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 octobre 2019
Caution accordée par une SCI en garantie des dettes de ses associés : un fort assouplissement
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Traditionnellement,toutes les chambres de la Cour de cassation validaient les sûretés consenties par une société civile au profit d’un tiers sous trois conditions alternatives clairement exprimées.
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Ainsi, suffisait-il pour que la sûreté soit valable :
-Soit qu’elle entre expressément dans l’intérêt social de la société garante (conformément à l’article 1849 du Code civil, applicables aux sociétés civiles) ;
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
-Soit qu’elle caractérise une « communauté d’intérêt » de la société civile et du débiteur garanti ;
Cour de cassation, Chciv 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin
-Soit enfin qu’elle résulte du consentement unanime des associés de la société garante (conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil).
Cour de cassation, , Ch com 15 avril 2008, 06-18.294, Inédit
MAIS dans un arrêt du 12 septembre 2012 Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948) la cour de cassation semblait avoir remis en cause les nombreuses cautions hypothécaires accordées par des sociétés civiles immobilières à des banques au profit de leurs associés et ce conformément à des solutions légales et bien adaptées aux anciennes jurisprudences
Remise na cause des caitions accordées par une SCI (cass 12/09/2012)
TOUTEFOIS Dans plusieurs arrêts récents la cour assouplit considérablement sa position En définissant l intérêt social de la société en le limitant à la non remis en cause de son existence
D’ABORD GARANTIR EXISTENCE MEME DE LA SOCIETE
Cautionnement accordé à une banque
Cautionnement accordé au TRESOR PUBLIC
Emprunt par la société civile reprété aux associés
Distribution de l écart de réévaluation
Cautionnement accordé à une banque
17:30 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Prévention de la fraude fiscale ; échanges d informations sur les montages fiscaux ordonnance du 21 octobre 2019 d'
Dans le souci de prévenir l évasion fiscale internationale , les autorités européennes ont publié différentes directives obligeant les états membres a mettre en place des mesures dans cet objectif
I ORDONNANCE DU 21.10.19 SUR L ECHANGE
D INFORMATIONS FISCALES
Echange d'informations fiscales
Projet de loi dossier legislatif
les entreprises OU leurs conseils DOIVENT déclarer au fisc certains schémas d'optimisation fiscale INTERNATIONAUX les plus agressifs
Évasion fiscale des entreprises: adoption de règles de transparence pour les intermédiaires fiscaux
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019
Obligation déclarative des montages fiscaux transfrontieres
GUIDE PRATIQUE cliquez
Cette politique de responsabilisation des « intermédiaires fiscaux a été initié par l’ OCDE en 2006
Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux ocde pdf
Bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers
Mme Émilie CARIOU et M. Pierre CORDIER (25.09.19)
Déclaration pays par pays
pratique d'évaluation des risques fiscaux ocde
La directive coopération administrative DAC 6 2018/822 du conseil du 25 mai 2018
LES DEFINITIONS ET OBLIGATIONS DE L INTERMÉDIAIRE FISCAL
Les notions de dispositif transfrontière
et de montage agressifEntree en vigueur rétroactive (art 2
Les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
TOUTEFOIS les dispositifs trans frontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020 sont déclarés au plus tard le 31 août 2020 par les intermédiaires
Concrètement, la proposition instaure deux mesures principales :
⁕ En ce qui concerne les intermédiaires fiscaux : ils devront automatiquement déclarer aux autorités fiscales les dispositifs transfrontières de planification fiscale qui comportent certaines caractéristiques (« marqueurs ») et sont à l’origine de pertes potentielles de recettes pour les pouvoirs publics.
L'intermédiaire devra déclarer le schéma fiscal dans sa totalité, sous réserve de l'accord de son client. Si l'entreprise refuse, elle devra elle-même déclarer le montage. « Le Conseil d'Etat a considéré que ce système de déclaration ne faisait pas échec au secret professionnel », explique-t-on à Bercy, face au risque que la profession porte un contentieux devant la Cour européenne de justice.
Tous les schémas mis en place depuis l'adoption de la directive, à savoir le 25 juin 2018, sont concernés.
Le texte prévoit une amende de 5.000 euros par dispositif non déclaré, puis de 10.000 euros en cas de réitération, avec un plafond à 100.000 euros.
Caractéristiques des cinq catégories de marqueurs |
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Catégorie A : marqueur général lié au critère de l'avantage principal |
- Dispositif comprenant une clause de confidentialité - Honoraires fixés en fonction de l'avantage fiscal - Dispositif normalisé |
Catégorie B : marqueur spécifique lié au critère de l'avantage principal |
- Utilisation optimisée des pertes - Conversion d'un revenu en une autre catégorie (en don, en capital) taxée à niveau moindre ou non taxée - Transaction circulaire (carrousel de fonds) |
Catégorie C : marqueur spécifique lié aux opérations transfrontières |
- Paiements transfrontières entre entreprises associées sans taxation corrélative - Déduction pour le même amortissement d'un actif demandée dans plus d'une juridiction ; - Allègement de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital demandé dans plusieurs juridictions - Transfert d'actif en situation d'asymétrie |
Catégorie D : marqueur spécifique concernant l'échange automatique d'informations |
- Contournement des règles relatives à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers - Utilisation d'une chaîne de propriété fictive |
Catégorie E : marqueur spécifique concernant les prix de transfert |
- Utilisation de régimes de protection unilatéraux - Transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer - Transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe entraînant une baisse de 50 % au moins du bénéfice avant intérêts et impôts |
⁕ En ce qui concerne les États membres : ils échangeront automatiquement les informations qu’ils reçoivent sur les dispositifs de planification fiscale au moyen d’une base de données centralisée, ce qui leur permettra de détecter suffisamment tôt les nouveaux risques d’évasion et de prendre des mesures pour neutraliser les dispositifs dommageables.
Optimisation fiscale transfrontière : de nouvelles obligations Par Marie-Hélène Pinard-Fabro
DÉCLARATION DES MONTAGES FISCAUX AGRESSIFS : MODE D’EMPLOI
DG TAXUD sur les nouvelles règles de transparence pour les intermédiaires
Dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration
La définition de l intermédiaire au sens de la directive
Obligation déclarative des montages fiscaux transfrontaliers.doc
08:47 Publié dans Tracfin et fraude fiscale! | Tags : l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le doma, 'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domai, obligation déclarative des montages fiscaux transfrontieres | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 octobre 2019
La clause de gel (art 67 TUE) va-t-elle s’appliquer au UK le 01.11.19 ???(CE 30.09.19°
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XXXXXX
Nous constatons tous le débat entre les romains libertaires qui réclament la suppression de toutes entraves fiscales à la circulation des capitaux et les gaulois budgetaires qui préconisent un juste contrôle des consequences fiscales de cette liberté
Le conseil d etat dans un arrêt du 30 septembre 2019 vient de donner raison à nos Obélix
MAIS cette decision pourra t elle s'appliquer en cas de BREXIT
L'Europe craint un "Singapour-sur-Tamise" pour Londres
la situation de fait
Des dividendes versés à une société suisse peuvent ils être exonérés de la retenue a la source grâce au principe de la liberté de circulation des capitaux ???(art 63 TFUE)
NON si la clause de gel s’applique (art 64 TFUE) pour les pays tiers et pour certains investissements?
la « clause de gel » de l’article 64 du TFUE e autorise en effet les Etats membres à maintenir une restriction à la liberté de circulation des capitaux lorsque (i) la restriction existait au 31 décembre 1993 et (ii) elle concerne des investissements directs, y compris les investissements immobiliers.
LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
L'interprétation par la jurisprudence de la CJUE des libertés fondamentales garanties par le Traité. vue par le BOFIP Lire §100 sur la clause de gel
la société Findim Investments, société de droit suisse, résidente de Suisse, a perçu de 2004 à 2007 des dividendes de la société française Cogifrance, dans laquelle elle détenait une participation égale à 8 % du capital, n'ayant pas ouvert droit à l'exonération prévue aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;
ces dividendes ont été, en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis, soumis à la retenue à la source au taux conventionnel de 15 % ;
par voie de réclamation adressée à l'administration le 29 décembre 2008, la contribuable a sollicité la restitution des retenues ainsi prélevées au motif, notamment, qu'elle est traitée moins favorablement qu'une société-mère française exonérée d'impôt sur les dividendes en méconnaissance du principe de la liberté de circulation des capitaux protégé par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, repris depuis le 1er décembre 2009 à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;
Confirmant le TA, la CAA ordonne le remboursement
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 12/12/2017, 15VE02634,
Le conseil d état annule l arrêt de la CAA
Conseil d'État, 9ème - 10ème CRs, 30/09/2019, 418080
En statuant ainsi, alors, d'une part, que la participation de 8 % de la requérante dans sa filiale française lui permettait de participer de manière effective à la gestion de sa filiale et dès lors, pouvait être qualifiée d'investissement direct au sens des stipulations de l'article 57 du traité et d'autre part, que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du même code sont antérieures au 31 décembre 1993, la cour commet une erreur de droit, la clause de gel prévue par ces stipulations étant, dans de telles conditions, applicable.
- L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
1) En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les investissements directs visés par les stipulations de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont ceux qui créent ou maintiennent des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise, c'est-à-dire qui permettent à l'actionnaire de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de cette société.
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19 octobre 2019
les consequences fiscales et douanieres du brexit (source DGFIP ) les premières questions
À l’occasion du référendum du 23 juin 2016, la population britannique a voté en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne à hauteur de 51,9 %. La demande de retrait, au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, a été enclenchée par le gouvernement britannique le 29 mars 2017. Lors du Conseil européen du 10 avril 2019, les États membres ont repoussé la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, initialement prévue au 29 mars 2019. Le Royaume-Uni sortira sans accord de l’UE le 31 octobre 2019, sauf si l’accord de retrait est ratifié par les deux parties d’ici cette date.
A a destination des particuliers
B a destination des professionnels
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18 octobre 2019
RÉSULTAT DE L’ACTION DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL
RÉSULTAT DE L’ACTION
DU CONTRÔLE FISCAL
Affaires HSBC,UBS ,PANAMA PAPERS:PARADISE PAPERS
Données bancaires suisses saisies en Allemagne :
l’incroyable négligence d’UBS
Par Sébastien Ruche, journaliste le 5 octobre 19
Montants redressés à l’aide des principaux dispositifs anti-abus
dédiés à la lutte contre l’évasion fiscale CLIQUEZ
Affaires HSBC,UBS ,PANAMA PAPERS:PARADISE PAPERS
LES PREMIERS RESULTATS DE L’ECHANGE AUTOMATIQUE.. 1
ÉCHANGES D’INFORMATIONS SUR LES COMPTES FINANCIERS DES PERSONNES PHYSIQUES. 2
ÉCHANGES D’INFORMATIONS SUR LES COMPTES FINANCIERS DES PERSONNES MORALES.. 2
ÉCHANGES D’INFORMATIONS SUR LES RULINGS. 2
AFFAIRES UBS ET OFFSHORE LEAKS. 2
RÉSULTAT DE L’ACTION DU CONTRÔLE FISCAL DANS LES AFFAIRES UBS ET OFFSHORE LEAKS. 3
AFFAIRES HSBC / SWISS LEAKS. 3
RÉSULTAT DE L’ACTION DU CONTRÔLE FISCAL DANS LES AFFAIRES HSBC/SWISS LEAKS. 3
AFFAIRE PANAMA PAPERS. 4
RÉSULTAT DE L’ACTION DU CONTRÔLE FISCAL DANS L’AFFAIRE PANAMA PAPERS. 4
AFFAIRE PARADISE PAPERS. 5
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13 octobre 2019
Apport avec soulte et abus de droit la première jurisprudence (TA Montreuil 16.07.19)
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Lorsqu'un associé apporte les titres d’une société soumise à l'IS à une société holding, il réalise la plupart du temps une plus-value imposable
Toutefois, le Code Général des Impôts prévoit deux mécanismes permettant d’éviter la taxation immédiate de la plus-value sur l’apport de titres :
Un report d’imposition applicable automatiquement lorsque la société holding est contrôlée par l’apporteur (Article 150-0 B ter du Code Général des Impôts) ;
Un sursis d’imposition applicable automatiquement lorsque la société holding n’est pas contrôlée par l’apporteur (Article 150-0 B du Code Général des Impôts).
Enfin, si une soulte est prévue, l’application du report d’imposition est limitée aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport.
IMPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
pour imprimer letableau cliquez
Depuis la loi de finances pour 2017 la plus-value est imposée au titre de l’année de l’apport à concurrence du montant de la soulte
Ce mécanisme du sursis d’imposition a été mis en place par la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2003, à l’occasion d’une refonte de la fiscalité des régimes d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux
L’objectif poursuivi par le législateur était d’éviter que les éventuelles conséquences fiscales des opérations d’échanges de titres freinent les restructurations d’entreprises nécessaires au développement de ces entreprises. Comme le rappelait M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de l’article du projet de loi de finances qui a créé l’article 150-0 B du CGI, « La neutralisation fiscale des plus-values comptabilisées en vue de fixer la parité d’échange à l’occasion des restructurations d’entreprises tend à faciliter ces opérations en raison même de leur intérêt pour l’économie. Il importe seulement que cette neutralisation demeure compatible avec la nécessité de garder la trace de la valeur des titres antérieure à la restructuration, afin que l’imposition des plus-values puisse intervenir à l’occasion des cessions véritables. C’est la raison pour laquelle la nécessaire adaptation des structures des entreprises, que ce soit pour mieux répondre aux exigences du marché ou pour améliorer leur compétitivité, a conduit à exonérer provisoirement l’imposition des plus-values d’échange. L’accélération des restructurations liées à la mondialisation et les conséquences de la monnaie unique ne pourront que favoriser la multiplication de telles opérations et renforcer l’utilité de disposer d’un régime de différé d’imposition performant ».
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE /la pépite fiscale était fausse (3 avis du CADF 11:18)
Dans un certain grand nombre d opérations qui ont été réalisées avec des soultes,l administration a estimé que la soulte pouvait constituer un abus de droit fiscal au sens de l article 64 du LPF
Le comite des abus de droits a publie de nombreux avis précisant qu un apport avec soulte pouvait être constitutif d’un abus de droit fiscal en l’absence de toute justification probante de l’intérêt économique et en ne s’inscrivant pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration et du développement d’ entreprises A mais caractérisant une appréhension de liquidités en franchise d’impôt,
Une première jurisprudence du Tribunal administratif de Montreuil
Dans une situation qui a fait l objet de 4 jugements le tribunal de Montreuil vient d’ apporter son éclairage , peu éloigné de celui du comité des abus de droit qui a eu a donner son avis dans cette affaire (lire dessous)
Tribunal administratif de Montreuil
16 juillet 2019 N°1811897 Mr et MME Daniel ..
Les didactiques cinclusions de Cyril Noël . Rapporteur public ne sont toujours pas LIBRES
Les trois autres jugements concernant les filles
TA Montreuil 16 juillet 2019 N°1811931 Mme Frederique TA Montreuil 16 juillet 2019 N°1706787 SCI et RAS TA Montreuil 16 juillet 2019 N°1812220 MME Danielle
Définition de la soulte abusive par le tribunal de Montreuil
le cas ou la soulte devient abusive
L application de ces principes a la situation jugée
Abus de droit si la soulte n’est manifestement pas nécessaire (13)
pas d abus de droit si la soulte est une mesure incitative
11:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT FRANÇAIS AVEC LE DROIT EUROPÉEN PLF 2020
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Le projet de loi de finances POUR 2020 comporte un volet de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne.
LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020
Quatre articles ont pour principal objet de transposer des normes européennes ou de tenir compte de la jurisprudence européenne.
Nous vous transmettons les analyses de ces articles effectuées par la commission des finances de l AN
- LA LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE. 1
L’article 13 transpose la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et tire les conséquences de la transposition de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 contre l’évasion fiscale (ATAD 1).
De nombreux exemples de telles configurations peuvent être trouvés dans le commentaire de l’article 13
- LA MISE EN CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE TVA.. 2
L’article 9 modifie l’exonération de TVA dont bénéficient les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et certains autres organismes de placement collectif (OPC) au titre de leurs prestations de gestion.
L’article 10 transpose la directive 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 relative à l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États, soit les échanges transfrontières de biens entre entreprises.
- LA MISE EN CONFORMITÉ EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS. 2
L’article 12 met en conformité avec le droit de l’Union européenne certaines retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non-résidentes.
POUR IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC LES LIENS CLIQUER
PLF 2020 LA MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT FRANÇAIS AVEC LE DROIT EUROPÉEN.pdf
LIRE LES ANALYSES DE LA COMMISSION DES FINANCES DESSOUS
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11 octobre 2019
Un apport de dette est une soulte ??? TA de chalons-en-champagne
le jugement 1702479 du 8 novembre 2018
’il résulte de l’instruction que l’opération d’apport de titres n’a pas
consisté en un simple échange de titres mais a permis à M. C., ainsi qu’il vient d’être dit,d’obtenir l’extinction de la dette de 1 000 000 euros qu’il avait contractée à l’égard de sa sœur à l’occasion de l’acte de donation-partage du 9 juillet 2015 auquel il a lui-même consenti,cette dette devant être payée au comptant à l’intéressée avant le 31 octobre 2015 ; que la reprise de dettes par la société Y s’analyse comme une soulte versée par cette société en rémunération de l’apport effectué par M. C., complétant l’échange de titres précédemment
décrit ; que cette soulte d’un montant d’1 000 000 euros excède 10% de la valeur nominaledes parts de la société X apportées à la société Y ;
les conclusions du rapporteur public M. Deschamps, sur la requête 1702479
Lors de la création de la société X, en 1981, M. C. disposait de 120 parts de cette société d’une valeur nominale unitaire de 200 €. Cette société a opté le 26 juin 2002 pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Le requérant a ensuite bénéficié par donationpartage de 10 titres supplémentaires le 20 décembre 2007, puis de 250 titres supplémentaires le 9 juillet 2015. Cette seconde donation-partage, pour laquelle la valeur de la part était fixée à 8 000 €, prévoit également le versement par le requérant à sa sœur d’une soulte d’un montant d’un million d’euros.
Par la suite, le requérant a apporté le 23 juillet 2015 à la société Y. 370 des 380 parts qu’il détenait, correspondant aux 120 titres initialement détenus et aux 250 titres obtenus par la seconde donation partage, l’acte d’apport prévoyant également la reprise par la société de la soulte de un million d’euros due par le requérant à sa soeur.
L’administration a remis en cause, pour ce qui concerne la cession de 125 de ces titres, le report d’imposition des plus-values de cession dont le requérant avait jusqu’alors bénéficié.
Le requérant conteste les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont été la conséquence, ainsi que la majoration de 10% correspondante mise à sa charge en application de l’article 1758 A du CGI.
Au cas particulier, la soulte excédait cette proportion
13:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 octobre 2019
Reforme de l IFI le rapport du sénat (9 octobre )
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Le solde général d’exécution au 31 août 2019 s’établit à - 123,1 Md€ contre - 97,3 Md€ à fin août 2018. À ce stade de l’année, les résultats ne sont pas significatifs, notamment en raison de l’effet de la mise en œuvre du prélèvement à la source (solde négatif – 10MM€
Mercredi 9 octobre 2019, Vincent ÉBLÉ, président, et Albéric DE MONTGOLFIER, rapporteur général, ont présenté le rapport d’évaluation de la commission des finances du SENAT sur la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) et sur la création du prélèvement forfaitaire unique
- Le rapport provisoire
- La présentation du rapport en commission
- Le rapport IPP : Évaluation d'impact de la fiscalité des dividendes (octobre 2019)
Contre-attaque du Sénat sur l’évaluation de l’impôt sur la fortune
Désireux de peser dans le débat, des élus de droite et de gauche ont commandé un rapport à l’Institut des politiques publiques Par Audrey Tonnelier 'le monde)
le rapport gouvernemental de FRANCE STRATEGIE du 1er Octobre
La réforme de la fiscalité du capital, composée de la transformation de l’ISF en IFI et de la création du PFU, a constitué un engagement fort de la campagne du Président de la République, Emmanuel Macron. Près de deux ans après son entrée en vigueur, le président de la commission des finances, Vincent Éblé, et le rapporteur général, Albéric de Montgolfier, ont estimé que l’évaluation de la pertinence de cette réforme constituait une priorité pour la commission des finances.
Dans cette perspective, ils ont conduit des travaux de contrôle pendant plus de six mois, en auditionnant des experts – économistes, spécialistes de l’épargne, avocats fiscalistes, représentants de PME, acteurs du capital investissement, etc. – et en s’appuyant sur une évaluation inédite réalisée par l’Institut des politiques publiques (IPP). Attachés à la mission de contrôle de l’action du Gouvernement, et d’évaluation des politiques publiques confiée au Parlement par notre Constitution, ils ont mené ces travaux indépendamment de ceux de France Stratégie. Ce rapport d’information est ainsi l’occasion de présenter leurs premières conclusions et s’attache notamment à :
-dresser un premier bilan des deux réformes sur le plan de l’équité, de l’efficacité économique et des équilibres budgétaires ;
-proposer des solutions concrètes, à court et à moyen terme, pour remédier aux difficultés mises en évidence par leurs travaux d’évaluation.
Reforme fiscale de l imposition du capital des ménage
Les pistes du conseil des prélèvements obligatoires (2018)
Fiscalité du capital : où en est la France ? | Fondation IFRAP (septembre 2019
- les prélèvements obligatoires sur le capital ;FIPECO
- les dépenses publiques en faveur du logement.FIPECO
Comparaison internationale de l imposition du patrimoine
L'impôt sur le patrimoine désigne les impôts périodiques et non périodiques sur l'utilisation, la propriété ou la mutation des biens. Sont comptabilisés ici les impôts sur la propriété immobilière et sur l'actif net, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les transactions mobilières et immobilières.
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