31 juillet 2019
L exécution du budget de l etat au 30 juin 2019
L exécution du budget de l etat au 30 juin 2019
Les recettes fiscales nettes à fin juin 2019 sont en baisse de 16,6 Md€ par rapport à fin juin 2018. Cette baisse s’explique principalement par la mise en œuvre du prélèvement à la source qui modifie le rythme infra-annuel des décaissements et des encaissements d’impôt sur le revenu.
Impôt sur le revenu 45 862 en 2018 contre 32 369.en 2019 soit -30%
L evolution de l assiette des prelevements obligatoires
Le PIB progresse de 0,2 % au deuxième trimestre 2019
Au deuxième trimestre 2019, le produit intérieur brut (PIB) en volume ralentit légèrement : +0,2 % après +0,3 %.
Les dépenses de consommation des ménages ralentissent (+0,2 % après +0,4 %), tandis que la formation brute de capital fixe (FBCF) accélère nettement (+0,9 % après +0,5 %). Au total, la demande intérieure finale hors stocks accélère légèrement : elle contribue à la croissance du PIB à hauteur de +0,4 point après +0,3 point le trimestre précédent.
RAPPORT D ACTIVITE DE LA DGFIP 2018
les résultats financiers du contrôle fiscal 2018
LE RENDEMENT BUDGÉTAIRE DU CONTRÔLE FISCAL (MDS €)
2016 2017 2018
Montant des encaissements (1) 11,1 9,4 8,7
(1) Montants encaissés au titre des contrôles fiscaux de l'année et des années antérieures
UNION EUROPEENNE 31/07/2019
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30 juillet 2019
Peux t on abuser d 'une circulaire administrative ( oui CAA Paris plénière 20.12.18
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ATTENTION pour le conseil d etat l'abus de doctrine n existe pas
Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 8 avril 1998, 192539, publié au recueil Lebon
Dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas appliqué les dispositions mêmes de la loi fiscale mais a seulement entendu se conformer à l'interprétation contraire à celle-ci qu'en avait donnée l'administration dans une instruction ou une circulaire, l'administration ne peut faire échec à la garantie que le contribuable tient de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et recourir à la procédure de répression des abus de droit en se fondant sur ce que contribuable, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou de cette circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration entendait en réalité conférer.
Elle peut seulement, le cas échéant, contester que le contribuable remplissait les conditions auxquelles l'instruction ou la circulaire subordonne le bénéfice de l'interprétation qu'elle donne.
Décision de la cour de PARIS Chambres reunis
" c'est à bon droit que l'administration a estimé que le montage mis en place par M. C...présentait un caractère artificiel et que celui-ci avait, par le biais de ce montage, recherché le bénéfice de l'application littérale de l'instruction 5 C-1-07 dans le but exclusif d'éluder le paiement de l'impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente des titres de la société Marie-Clémence, qu'il aurait normalement supporté s'il n'avait pas vendu la veille à la SCI Steniso les actions de la société Balmain "
CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 20/12/2018, 17PA00747 Les faits
- C...a acquis, le 17 mars 2010, 50 000 actions de la société SA Balmain et qu'il a revendu le 25 mai suivant 4 000 de ces actions, pour leur prix d'acquisition, à la société civile immobilière (SCI) Steniso, détenue par les sociétés Sapafang et Bern Finances, elles-mêmes détenues par M. E....
Prenant sa retraite, M. C... a, le 26 mai 2010, cédé l'intégralité des parts de la société Marie-Clémence, dont il était l'unique associé et le dirigeant, à la société Balmain.
Il a réalisé, au titre de cette dernière cession, une plus-value d'un montant de 4 972 560 euros, sur laquelle il a appliqué un abattement de 100 %, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150-0 D bis du code général des impôts applicable en 2010 .
Le service a remis en cause l'application par le contribuable de l'abattement de 100 % et taxé la plus-value de cession des titres de la société Marie-Clémence en recourant à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales au motif que M. C... avait, en cédant 4 000 actions de la société Balmain à la SCI Steniso, volontairement ramené sa participation dans le capital de la société Balmain à moins de 1 % dans le seul but de se placer dans les prévisions de l'instruction référencée 5 C-1-07 publiée au BOI n° 10 du 22 janvier 2007, qui prévoyait alors, en son paragraphe 165, que, par dérogation à la loi fiscale,
la suite ci dessous
02:17 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 juillet 2019
La prémonition d 'O FOUQUET: Le risque est-il la meilleure antidote ?
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La politique de la prévention de la fraude fiscale organisée par l’accroissement des sanctions fiscales et pénales n’a pas été une réussite. coûte très cher en terme budgétaire (lire stats) et surtout la question est celle de « l’immense defi du niveau des agents et de l attractivité des métiers de verificateur » (intervention in fine de Mme GABET cour de cassation avril 2019)
En 2010, notre ami O FOUQUET avait écrit un article sur la prévention de la fraude fiscale par le risque fiscal
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE ParOlivier FOUQUET
Nous rediffusons cette tribune pour son esprit dans le cadre d’une prochaine politique de prévention de la fraude fiscale par le risque de responsabilisation des intermédiaires fiscaux .Vont ils devenir des acteurs de la conformité fiscale ?
Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux (OCDE)
Déontologie du fiscaliste les tribunes
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste
Deux prochaines ordonnances vont nous révéler cette nouvelle politique de prévention
Nous rediffusons la tribune prémonitoire d' O FOUQUET sur la prévention de la fraude fiscale par le risque d' août 2010 car elle peut nous éclairer sur les conséquences
- d'une part de la prochaine ordonnance de mise en application de la directive sur l'obligation par les"intermédiaires" de communiquer l administration les montages fiscaux abusifs
DÉCLARATION DES MONTAGES FISCAUX AGRESSIFS
: MODE D’EMPLOI
UE obligation de déclarer les montages par les conseils ??
MAIS quid de la sanction???
DG TAXUD sur les nouvelles règles de transparence pour les intermédiaires
et
-d'autre part de la prochaine ordonnance de mise en application de la nouvelle directive anti blanchiment notamment sur l obligation de déclarer à tracfin les opérations complexes
Sur les déclarations complexes, l’article premier 10 b de la directive stipule
L’article 18 est modifié comme suit
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes: i) il s’agit d’une transaction complexe; ii) il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé; iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel; iv) elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent. Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.» |
Note de P Michaud :Les réflexions d’O Fouquet sont toujours une mine de renseignements complémentaires et prospectifs pour les 20000 blogueurs d’EFI.
Dans sa rubrique d'aout 2010, O Fouquet nous proposait d’analyser l’existence d’un abus de droit fiscal non seulement au niveau simplement juridique mais aussi au niveau économique c'est à dire durant toute la durée de réalisation de l’opération. Nous verrons si cette nouvelle approche permettra de mieux cerner la complexité des situations …..
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE
Par
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ? cliquer
Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819
14:39 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP, Frais financiers et Financement, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : abus de droit et montage articiel, conseil d’État 12 mars 2010 n° 306368 societe charcuterie du pac | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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les 2 facettes fiscales du 238 A CGI CE 24/04/2019 et conclusions LIBRES de L.Cytermann
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l'article 238 A du CGI : permet à l’administration de contrôler les versements vers des pays à fiscalité privilégiée (BOFIP du 6 janvier 2016
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3441-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-80-20160106
L’interet des deux arrêts du CE du 24 avril est qu’ils précisent les conditions d’application des deux situations prévues par cette disposition anti abus mais fort peu utilisée
conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires
Les deux arrêts du 24 avril 2019 vont nous permettre d’éclairer deux facettes différentes du régime défini par l’article 238 A du code général des impôts , applicable aux dépenses versées par les entreprises à des personnes établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié
Deux types d'opérations peuvent entraîner la mise en œuvre des dispositions de l'article 238 A du CGI :
- d'une part, certaines charges payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié (cf. n° 10) ;
- d'autre part, les versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un pays à fiscalité privilégiée (cf. n° 270).
LES BOFIP Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
Fiscalité internationale ;
les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")
Montant des redressements en base fondes sur la 238 A
en millions d 'euros
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
123 |
53 |
10 |
42 |
8 24 redressements |
Source rapport PEYROL cliquez
Dans deux arrets du 27 avril le conseil d etat nous precise les conditions strictes de l application de cette disposition antiabus
I NON DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 413129
société Control Union Inspection France (CUIF),
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
II NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.
02:55 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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23 juillet 2019
Comment la chine a pris le contrôle de l’alimentation mondiale
Je vous diffuse un article de Emmanuelle Ducros Pascal Airault journalistes à L OPINION qui nous révèlent comment La direction de l’Organisation de l’ONU pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) vient d’échapper à la France. Face à Pékin, pour qui la fin a justifié les moyens, Paris a péché par naïveté
Alimentation:
comment la Chine a raflé le pouvoir mondial
Qu Dongyu a été élu le 23 juin à tête de la FAO, l’organisation de l’ONU dédiée à l’agriculture et à l’alimentation. Le candidat chinois a battu dès le premier tour la Française Catherine Geslain-Lanéelle, soutenue par l’Europe. En exclusivité, l’Opinion fait le récit d’une impitoyable campagne chinoise émaillée de coups tordus.
15:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 juillet 2019
Réévaluation des actifs d’une SCI non imposée à l IS (CE 19/09/18)
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Dans une décision didactique, de Salomon la conseil d état a rappelé les conséquences fiscales d’une réévaluation des immeubles d’une SCI non imposée à l IS
notre ami Leloup a commenté cette tribune en se posant la question de savoir si l'option IS n'etait pas un piege à con ??? a vous de décider ??
mise à jour avril 2019
Sur la plus value de réévaluation
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 409864
la réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices est dépourvue de conséquences fiscales.
Droit de renonciation à l'option à l'impôt sur les sociétés
(loi n ° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 50)
Le droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 (article 239 du CGI et 1655 sexies du CGI, modifiés par l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). Ce droit de renonciation s'applique ainsi notamment aux sociétés ou groupements ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre d'exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n'est pas forclose
- Option pour l'impôt sur les sociétés
le BOFIP du 10 JUILLET 2019
La distribution de l ecart de réévaluation est il imposable
Reponse oui si la comptabilite est tenue sous la forme commerciale
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278 ,Sarl Cofathim n
la société civile immobilière (SCI) Craye, société relevant de l'article 8 du code général des impôts qui tenait une comptabilité commerciale, a été constituée en 1996 par quatre personnes physiques
la plus-value dégagée à l'occasion de la réévaluation d'un élément d'actif ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres " écart de réévaluation " ; qu'elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée
SUR LA REPARTITION
La SCI tenant une comptabilité commerciale,
le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L. 232-11 du code de commerce ;qui orecise que 'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. qu'une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et à rendre celle-ci immédiatement imposable ;
la plus-value dégagée à l'occasion de la réévaluation d'un élément d'actif ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres " écart de réévaluation " ; qu'elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée ; que le transfert d'une partie des sommes inscrites à ce compte sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L. 232-11 du code de commerce ; qu'une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et à rendre celle-ci immédiatement imposable ;
X X X X X
Sur les amortissements après l'option à lIS
si la société Noled a entendu procéder à une réévaluation de ses actifs en 2010, une telle décision est dépourvue de conséquence sur le plan fiscal. Dès lors, si la société Noled a déclaré, à compter du 1er janvier 2011, ses résultats selon les règles applicables aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 238 bis K du code général des impôts, dans la mesure où la société JMD avait opté pour le régime des sociétés de capitaux, elle pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles,et non sur la base de la valeur résultant de la réévaluation effectuée en 2010. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif.
attention Sur la plus value en cas de revente
non traitée dans cette affaire mais on connait la solution administrative
; valeur d'origine ET non valeur réevaluée????la réévaluation n 'efface pas l imposition à l'is de la plus value d' origine
Cette option pour l'impôt sur les sociétés emporte cessation d'entreprise au sens du II de l'article 202 ter du CGI.’
RES N° 2011/23 (FE) du 02/08/2011 BOFIP du 4 janvier 2013
Il résulte des dispositions du I de l'article 202 ter du CGI qu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- Aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables.
En particulier, aucune augmentation ne doit être apportée à la valeur comptable des divers éléments formant l'actif de la société ou de l'organisme et les postes correspondant à des provisions ou bénéfices en sursis d'imposition doivent être repris sans changement.
- L'imposition des bénéfices, des plus-values et des profits non encore imposés sur les stocks doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable à cette société ou organisme. Cette condition s'apprécie à la date de l'événement qui motive la cessation.
L'atténuation conditionnelle ne peut s'appliquer lorsque les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values réalisées sont susceptibles de ne pas être imposés selon les modalités prévues pour les activités professionnelles (bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux) soumises à un régime réel d'imposition.
Société civile immobilière et abus de droit
SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
LA SITUATION DE FAIT
09:48 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalité Immobilière, MEUBLEE, Société civile immobilière, Sté de personnes | Tags : réévaluation d immeuble | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 juillet 2019
TRACFIN et la fraude fiscale : les statistiques 2018 ET LES TYPOLOGIES FISCALES
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TRACFIN et la DGFIP viennent de publier leurs rapports d'activité 2018 qui sont axés en grande partie sur la fraude fiscale , activité dont le résultat NIP (net in the pocket)est depuis plusieurs années en declin notamment dans le lutte contre la fraude organisée internationale !!
LE RAPPORT DGFIP
RAPPORT D ACTIVITE DE LA DGFIP 2018
les résultats financiers du contrôle fiscal 2018
LE RENDEMENT BUDGÉTAIRE DU CONTRÔLE FISCAL (MDS €)
2016 2017 2018
Montant des encaissements (1) 11,1 9,4 8,7
(1) Montants encaissés au titre des contrôles fiscaux de l'année et des années antérieures
LE RAPPORT TRACFIN
TRACFIN - Maryvonne LE BRIGNONEN est nommée directrice de .TRACFIN
à compter du 10 juillet 2019..
Note P Michaud , a ce jour 70% des notes d informations adressées à la DGFIP vise des personnes physiques. La nomination de cette inspectrice des finances, ancienne commissaire aux comptes, ancien fonctionnaire à la DGFIP va-t-elle marquer une évolution pour rechercher la fraude fiscale organisée , celle des montages à la Tournesol ,comme cela va être précisé dans la prochaine ordonnance antiblanchiment
Tracfin est un service de renseignement spécialisé et non un service de police. Contrairement à d'autres services de renseignement, ce service , rattaché au ministre des fiances n’a pas à aller chercher le renseignement, ni à le rémunérer. Le renseignement vient par le biais du dispositif anti-blanchiment et par le moyen des déclarations de soupçon, de la communication systématique d'informations (COSI° et des informations qui viennent spontanément des homologues étrangers.
LA LISTE DES PROFESSIONNELS DECLARANTS
le rapport d'activité 2018 de Tracfin 05/07/2019
Communiqué de presse -- 05/07/2019
En 2018, le Service a réalisé 14 554 enquêtes (+16 %), issues d’informations reçues en 2018 ou antérieurement.
Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 3 282 notes (+26 % en 1 an et +101 % en 3 ans), soit 948 notes à l’autorité judiciaire et 2 334 notes aux autres destinataires légaux dont l’administration fiscale (637 notes, +2 %), les organismes de protection sociale (263 notes, + 18 %) et les services de renseignement (1 105 notes, +80 %)
Le nombre de notes de renseignement transmises à la DGFIP par Tracfin a augmenté de 169 % en 5 ans.
Cette hausse résulte du processus de transmissions accélérées dites «flash» (299 transmissions à ce titre, cf. encadré).
citation "Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt... Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."
L’exploitation des notes Tracfin par La DGFIP donne les résultats suivants: au 31 décembre 2018, 1333 propositions de vérification fiscale ont été initiées à partir des 2 022 notes de renseignement transmises par Tracfin depuis 2015.
Les résultats financiers font état d’un montant total de droits rappelés de plus de 193 M€ et plus de 111 M€ de pénalités.
Les retours financiers issus des contrôles menés par la DGFiP à partir des notes de renseignements Tracfin sur les quatre dernières années sont les suivants: lire ci dessous
Les principales typologies de soupçon de fraude fiscale détectées par TRACFIN
lire dessous
08:21 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juillet 2019
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
L' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT
Une requalification juridique n'est pas un abus de droit implicite
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Une requalification juridique n'est pas un abus de droit implicite
un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite .Cass 7.03.2018..
3L’administration ne fait pas d’abus de droit rampant quand elle se borne à interpréter des actes passés par le contribuable sans les écarter. Azur Industrie du 30 juillet 2003 (n°232004 ccl. P. Collin 3
Mars 2010 : cour de cassation
Une requalification est elle un abus de droit : l'abus de droit rampant.
Pour la cour de cassation, l'utilisation d'une procédure d'abus de droit doit être clairement précisée dans la proposition de rectification
Cour de cassation 23 mars 2010 pourvoi n° 09-13.502
Les consorts Vert ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa La Généreuse décédée le 28 octobre 2001.L'administration a requalifié ces contrats en donations indirectes et dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
Mais le texte de l'article L64 du LBF n'était pas expressément visé.
Le tribunal et la cour d'appel de Paris ont confirmé la position de l'administration et la cour a souligné retenu que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
La cour de cassation casse l'arrêt de Paris et renvoie l'affaire à cette même cour pour être rejugé sur le motif que l'administration n'avait pas visé l'article L64 du LPF privant ainsi les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement.
JUILLET 2009 : CONSEIL D ETAT
15:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit rampant, abus de droit implicite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Validité d'une caution donnée par une SCI
Revirement de jurisprudence
La cour de cassation va-t-elle réveiller
une crise du crédit immobilier?
vers une Remise na cause des caitions accordées par une SCI (cass 12/09/2012)
Encore une nouvelle insécurité fiscale et juridique
à la française
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
MISE A JOUR JUILLET 2019
Un fort assouplissement en cours
MISE A JOUR FEVRIER 2015
Une sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé jugée valable
La sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé, même lorsqu'elle porte sur son seul actif, n'est pas contraire à l'intérêt social si elle permet de régler des créances du groupe dont la SCI fait partie et d'assurer la sauvegarde de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-11.760, Inédit
X X X X X
La Cour de cassation a jugé le 12 septembre 2012 que le cautionnement hypothécaire consenti par tous les associés d'une société civile immobilière sur son unique bien immobilier, en garantie d'un prêt qui n'entre pas dans son objet social, n'est valide que s'il n'est pas contraire à son intérêt social
(Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948).
Le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n'est pas valide s'il est contraire à son intérêt social. Une garantie consentie par une société civile immobilière est contraire à son intérêt social dès lors que la valeur de son unique bien immobilier est inférieur au montant de son engagement et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine doit être réalisé, ce qui est de nature à compromettre son existence même (Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948).
Dans cet arrêt, la cour vise l’article 1849 du code civil qui dispose
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
La solution aurait elle été différente si la cour avait visé l’article 1933 du code civil Qui dispose
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. »
Or en l’espèce, la caution avait bien été donnée dans l’intérêt commun des associés
La stricte application de cet arrêt ne va-t-il pas remettre en cause les nombreuses cautions hypothécaires accordées par des sociétés civiles immobilières et ce conformément à des solutions légales et bien adaptées aux anciennes jurisprudences
Déjà des banques menacent de résilier ce type de crédit et ce sans que les associés puissent apportés d’autres formes de garantie. Va t on vers des défauts généralisés ??
Une caution garantie par des parts de SCI a t elle la même "solidité financière"
qu' une caution hypothécaire ?
Quelle sera la nécessaire réponse des pouvoirs publics ??
Le trésor public sentant le danger d’une remise en cause brutale d’une pratique légale parfaitement rodée a livre sa prudente appréciation de sioux par un BOI du 5 février 2014
Sûretés et garanties du recouvrement - Cautionnement
- Règles de validité de droit commun des contrats
BOI-REC-GAR-20-40-10-10 du 5 février 2014
La pratique actuelle
Revirement de jurisprudence ou retour à la source ???
lire ci dessous
Traditionnellement, toutes les chambres de la Cour de cassation validaient les sûretés consenties par une société civile au profit d’un tiers sous trois conditions alternatives clairement exprimées). Ainsi, suffisait-il pout sur la sûreté soit valable :
- Soit qu’elle entre expressément dans l’intérêt social de la société garante (conformément à l’article 1849 du Code civil, applicables aux sociétés civiles) ;
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
Justifie légalement sa décision de déclarer valable le cautionnement consenti par une société civile immobilière (SCI) en garantie d'un prêt accordé à une société à responsabilité limitée une cour d'appel qui, faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour accorder le cautionnement et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social
- Soit qu’elle caractérise une « communauté d’intérêt » de la société civile et du débiteur garanti ;
- Soit enfin qu’elle résulte du consentement unanime des associés de la société garante (conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil).
Cour de cassation, Chciv 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin
Le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu'elle avait souscrit en garantie d'une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l'une de ces conditions
Cour de cassation, , Ch com 15 avril 2008, 06-18.294, Inédit
La cour vérifie méthodiquement l’existence de ces trois conditions alternatives dans trois attendus successifs.
Le système ainsi mis en place et dégagé au fil d’une jurisprudence nourrie était simple et offrait aux parties une grande sécurité juridique. En pratique, les banques demandaient le consentement unanime des associés et bénéficiaient ainsi d’une sûreté valable.
Revirement de jurisprudence ou retour à la source ???
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
Justifie légalement sa décision de déclarer valable le cautionnement consenti par une société civile immobilière (SCI) en garantie d'un prêt accordé à une société à responsabilité limitée une cour d'appel qui, faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour accorder le cautionnement et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social.
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2011 opère t il un revirement de jurisprudence en affirmant que, pour être valable, le consentement d’une sûreté par une société civile doit « non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ».( lire l’arrêt de 28.03.00)
Cour de cassation, Chcom 8 novembre 2011, 10-22.944, Inédit
Dans les faits visés par cet arrêt, l’immeuble donné en garantie par la société civile était son unique bien immobilier ; dans sa motivation, la Cour de cassation souligne que le patrimoine de la société était exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour la société, l’opération garantie ne lui apportant « aucune ressource, mais [grevant] (….) très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale (…), au risque donc de l’existence même de la société garante ».
Une année plus tard, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se rallie à cette nouvelle position par un arrêt en date du 12 septembre 2012 en affirmant que le « cautionnement [hypothécaire] même accordé par le consentement unanime des associés n’est pas valide s’il est contraire à l’intérêt social ».
Dans cet arrêt, la troisième chambre reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié que la garantie accordée était proportionnée au patrimoine de la société garante : l’immeuble constituait le seul bien de la société civile, et sa valeur était inférieure au montant de son engagement. C’est ce que la Cour de cassation exprime dans sa motivation, en prenant le soin de relever que la sûreté en cause portait sur le seul actif de la société et qu’elle était d’un montant supérieur à la valeur de cet actif, ce qui était de nature à remettre en cause l’existence même de la société.
En résumé, sans remettre en cause le régime traditionnel exigeant le respect d’une des trois conditions alternatives, ces nouvelles jurisprudences se basent sur la notion d’intérêt social pour instaurer de nouveaux critères à prendre en considération :
· L’arrêt de 2011 exige que la sûreté soit conforme à l’intérêt social de la société garante et qu’elle tire une contrepartie réelle à l’engagement souscrit ;
- L’arrêt de 2012 ajoute que, nonobstant la conformité à l’intérêt social et l’existence d’une contrepartie, encore faut-il que cette dernière soit suffisante et proportionnelle à l’engagement souscrit par la société civile.
Cette évolution jurisprudentielle fait courir un risque important d’annulation de nombreuses sûretés accordées en garantie de la dette de tiers sur le fondement désormais insuffisant de la jurisprudence traditionnelle.
03:57 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Politique fiscale, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, Sté de personnes | Tags : validité d'une caution donnée par une sci | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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27 juin 2019
acte anormal de gestion. une nouvelle definition ??(CE 21.12.18 et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)
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PREMIERE MISE EN PRATIQUE
MISE A JOUR JUIN 2019
Conseil d'État, 8ème - 3ème cr, 04/06/2019, 418357
Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal d'un acte de gestion.
En jugeant , sans rechercher si la société, qui soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d'éléments de son actif circulant, la cour a commis une erreur de droit.
MISE A JOUR MARS 2109
L ARRÊT DE CASSATION EN MATIERE D ISF ET DMTO
Cour de cassation, Ch com , 26 septembre 2018, 17-20.000, Inédit
Qu’ayant fait ressortir qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société E... France, M. X... n'était soumis à aucun risque de blocage, peu important que la décision d'autorisation d'aliénation des biens immobiliers propriétés de la société ait appartenu au conseil d'administration, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à application d'une décote supplémentaire de liquidité ;
Enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'acquisition par M. X... des actions de la société E... France avait été réalisée pour lui assurer la jouissance personnelle du [...], la cour d'appel a pu écarter l'application d'une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus values, liée à une cession future ;
x x x x x
La communication publique du conseil d état sur cette affaire
Les tribunes sur l'acte anormal de gestion
ACTE ANORMAL DE GESTION
Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics
Traditionnellement depuis la plénière fiscale du 27 juillet 1984 N°34588 : «En droit fiscal, l'acte anormal de gestion est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l'Administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l'entreprise». Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale acte qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie ((CE 26 septembre 2001, n° 219825 c’est la fameuse « transplantation en droit fiscal du concept commercial d’acte non conforme à l’intérêt social » dont parle le président Racine dans ses conclusions sur la décision de plénière S.A. « Renfort Service » (CE, Plèn., 27 juillet 1984, n° 34588, analyse du conseil d etat ).
Le conseil semble avoir élargi cette définition dans la plénière du 21.12.2018
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006,
"Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel
une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt."
les conclusions LIBRES de Mme Aurélie Bretonneau,
rapporteur public
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL
Merci MADAME
la société Croë Suisse, résidente fiscale suisse, a cédé le 1er janvier 2006 à M. Abramovitch ., résident fiscal russe, la totalité des actions de la société Croë France, dont le siège est en France et dont l'actif est principalement constitué du château de la Croë, situé à Antibes (Alpes-Maritimes). La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise à l'impôt sur les sociétés, après déduction du prélèvement déjà acquitté en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l acte anormal de gestion la valeur des actions cédées et réintégré dans le résultat imposable de la requérante l'écart entre le prix de cession des actions (6.000000 € )et la valeur vénale qu'elle a déterminée à 46 410 669 euros.
Pour la CAA , l’administration était fondée à évaluer ,au 1er janvier 2006, l’actif de la société Croë France à 98 907 441 euros et, compte tenu de son passif, à fixer la valeur des titres cédés à 46 410 669 euros ;et qu’il existe un écart significatif entre cette valeur et le prix de cession des titres, qui était de 6 000 000 euros ;et
"l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la SOCIETE CROË SUISSE, en acceptant de céder à M. C...les titres qu’elle détenait dans la société Croë France au prix de 6 000 000 euros, a commis un acte anormal de gestion à concurrence du montant de l’insuffisance de prix, soit 40 410 669 euros" ;
L'administration a, par ailleurs, mis à la charge de la société requérante des retenues à la source sur les sommes regardées par elle comme distribuées, d'une part, à l'associé unique de la société et, d'autre part, à M.B...
un vrai cours de fiscalité
l arrêt CAA Versailles du 29.03.16 (reformaté par EFI)
Par un arrêt n°s 14VE00248, 14VE00347 du 29 mars 2016, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appels formés par le ministre des finances et des comptes publics et par la société Croë Suisse, a réformé le jugement du TA de Montreuil du 20 septembre 2013 , d’une part, en remettant à la charge de la société l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt en litige, ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, en déchargeant la société de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l’article 115 quinquies du code général des impôts, de la retenue à la source appliquée aux revenus distribués au sens du c de l’article 111 du même code, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des requêtes.
Par un pourvoi, la société Croë Suisse demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à son appel.
La communication publique du conseil d état sur cette affaire
Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :
Le fait, pour une entreprise, de céder l'un de ses actifs à un prix manifestement inférieur à sa valeur vénale est-il de nature à faire présumer un acte anormal de gestion ?
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 14VE00248,
Le conseil d état annule l arrêt et renvoie devant la CAA
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006,
Pour qualifier la cession d'acte anormal de gestion, la cour de Versailles a d'abord considéré que l'administration était fondée à évaluer la valeur vénale des titres cédés à 46 410 669 euros . En jugeant, pour confirmer ainsi l'évaluation de l'administration, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que " la cession a porté sur la totalité des titres de la société Croë France dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, le château de la Croë, qu'elle gère sans l'exploiter ", la cour a commis une erreur de droit.
Analyse du conseil d état : S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. "Constitue un acte anormal de gestion |
19:29 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 juin 2019
Prélèvements obligatoires, La France en queue de peloton pour l’ IS et l Ir
Le Conseil d'analyse économique (CAE), une instance rattachée à Matignon, estime dans une note publiée ce mardi 25 JUIN 1969 que les impôts sur la production contribuent à la « relative atrophie du secteur productif français ».
Impôts sur la production : quel impact sur la compétitivité
Analyse de trois taxes sur données d’entreprises
Fiscalité des entreprises : nouvelle charge contre les impôts de production
Par Ingrid Feuerstein
Les travaux des organismes internationaux placent la France a la première place de la liste des prélèvements obligatoires
Statistiques des recettes publiques 2018
attention les chiffres de l'ocde ne sont pas similaires à ceux de Berccy
Ils ont raison mais
Ils oublient de préciser que nous sommes en queue de peloton pour l IR et l’ is
Comparaison internationale de la charge fiscale (09.06.19)
attention les chiffres de BERNE ne sont pas similaires à ceux de Berccy
En fait ces deux impôts d etat sont complètement obsolètes car ils cumulent des taux élevés et une assiette étroite, le contraire d’un bon impôt
10:52 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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24 juin 2019
Lieu d’imposition des Gains de levée d’option (france ou suisse) CE,04/06/2019,
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquerImposable dans le pays de l’activité (France)
et non dans celui de la cession (suisse)
un cas precedent
Gain de levée d'option lieu d’imposition et double imposition
avec le royaume uni (CAA Versailles 06/11/18)x x x x
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies,
B...s'est vu attribuer des options de souscription d'actions de la société anonyme Vinci, dont il était le président-directeur général. Il a quitté ses fonctions de directeur général en janvier 2006, puis celles de président du conseil d'administration en juin 2006. Il est devenu résident fiscal suisse à compter du 25 juin 2006. Au cours de l'année 2007, il a cédé les actions qu'il avait acquises par levée d'option, sans déclarer à l'administration fiscale française les gains de levée d'option dont étaient grevés ces titres.
A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a réintégré ces gains dans les revenus imposables de M. et Mme B...et a en conséquence assujettis ces derniers à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007.
la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse
BOFIP - Convention fiscale entre la France et la Suisse
Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement.
Pour juger que les stipulations de la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse faisaient obstacle à la taxation en France des gains en litige en application des dispositions de droit interne rappelées aux points 2 et 3, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée, d'une part, sur ce que M. B... était résident fiscal de Suisse à la date du fait générateur de l'imposition de ces revenus et, d'autre part, sur ce que ces derniers, à défaut d'entrer dans le champ d'application de l'article 17 de cette convention ou de son article 18, relatif aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, relevaient de son article 23.
Le conseil d etat confirme la position de l administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 04/06/2019, 415959
En vertu des dispositions combinées du d de l'article 164 B du code général des impôts et de l'article 4 A du même code, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont imposables dans ce pays, que le domicile fiscal du contribuable y soit situé ou non. Il en résulte que les gains résultant de la levée d'options de souscription d'actions attribuées par une entreprise établie en France à ses salariés ou dirigeants sont, en application de la loi fiscale française, taxables en France.
02:07 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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15 juin 2019
TRUST ; nouvelles obligations déclaratives pour les trusts (loi du 22 mai 2019,décret du 13 juin))
Obligations déclaratives des administrateurs de trusts »
Le Gouvernement vient par décret de préciser le contenu et les modalités de cette obligation déclarative. En particulier, l’article 369 A de l’annexe II au CGI intègre dans le champ de l’obligation déclarative annuelle certains biens mobiliers et non uniquement les droits et biens immobiliers compris dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.
Les infractions à l'article 1649 AB du CGI sont passibles d'une amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis).
Article 1649 AB CGI
modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 201
NOTE EFI ces textes visent à mieux renseigner la DGFIP des éventuels actifs imposables en France aux droits de succession et à l’IFI
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont
- le constituant
-Ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France
-ou qui comprend un bien (note EFI valeurs mobilières, meubles creances ou immeubles-) ou un droit qui y est situé (note EFI qu entend t on par être situe en France ???
est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B,
des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
- ATTENTION le texte vise le domicile du 4B ,celui du droit interne ,et non le ou les domiciles conventionnels
b) Pour les autres personnes( càd non domiciliées en France au sens du droit interne),
des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
Les 3 domiciles civils et fiscaux
Résidence fiscale: d'abord la loi interne
Formulaire n°2181-TRUST2 | impots.gouv.fr
10:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Les lettres fiscales d'EFI, TRUST et Fiducie | Tags : trust obligations déclaratives 'decret du 13.06.19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 juin 2019
CSG sur plus value de non résidents communautaires ;
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L'article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse prévoit que sont exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur les produits de placement à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Il en est ainsi :
-pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2018
-pour les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2019.
Ces personnes demeurent toutefois redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%.
Le nouveau BOFIP du 19 avril 2019 §80
Le Gouvernement vient de publier l’arrêté en question relatif au modèle d’attestation.
Arrêté du 29 juillet 2019 JORF n°0190 du 17 août 2019 texte n° 7
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
XXXXXX
Dans un arret du 16 avril 2019 le conseil d etat confirme la non application de la CSG sur les plus values immobilières réalisées jusqu’au 30 décembre 2018 par les non residents communautaires
L’administration a auusitot pris acte de cette décision dans on BOFIP du 19 avril (lire infine
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/04/2019, 423586
le principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement du 29 avril 2004 s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi qu'au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Il s'ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu'elles prescrivent l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
19:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Nouvelle jurisprudence vente à prix minoré = donation enregistrée à 60%
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Dans un arrêt du 7 mai 2019 (n° 17-15621), la Cour de Cassation affirme clairement et pour la première fois que la vente à un prix minoré par une société d’un élément d’actif à son dirigeant peut caractériser une libéralité ouvrant droit à paiement de droits de donation (60%°
par un acte authentique du 7 janvier 2003, la société Harmonie a cédé une parcelle de terrain à M. V..., qui était président du conseil d'administration de cette société ; l'administration fiscale a constaté que, au moment de cette acquisition, un immeuble à usage d'habitation, construit par une société civile immobilière administrée par la société Harmonie, était implanté sur le terrain vendu ;C
onsidérant que la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l'immeuble construit et prenant en compte l'évaluation de celle-ci faite par la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a rehaussé la valeur du bien et notifié à M. V... une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit et de la publicité foncière
la cour de cassation confirme la position de l administration
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.621,
l'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 777 du code général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs et qui prévoit un taux pour les personnes non-parentes, est également applicable par nature aux personnes morales,
la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la donation dont avait bénéficié M. V... de la part de la société Harmonie était soumise aux dispositions de ce dernier texte
ATTENTION pour la jurisprudence administrative une acquisition à un prix majore peut etre un revenu distribué
Conseil d'État, 3ème chambre, 12/06/2019, 414106,
Mme B... ont exercé leur activité sous la forme d'entreprises individuelles jusqu'à la création de deux sociétés d'exercice libéral par actions à responsabilité limitée (Selarl) auxquelles ils ont cédé leur fonds libéral le 5 janvier 2007. A l'issue d'une vérification de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a estimé qu'elles avaient acquis leur patientèle à un prix indûment majoré et que les avantages ainsi octroyés à M. et Mme B...devaient être réintégrés dans leur revenu imposable en application du c de l'article 111 du code général des impôts.
17:36 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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