29 janvier 2019
Le rapport 2018 de Transparency International
L’indice, qui classe 180 pays et territoires en fonction du degré perçu de corruption du secteur public selon les experts et les hommes d’affaires, utilise une échelle allant de zéro à 100, zéro étant hautement corrompu et 100 très propre.
Plus des deux tiers des pays ont un score inférieur à 50 sur l'IPC de cette année, avec un score moyen de seulement 43.
À quelques exceptions près, les données montrent que, malgré certains progrès, la plupart des pays ne parviennent pas à lutter efficacement contre la corruption.
RÉSULTATS
Les meilleurs pays sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande, avec des scores respectifs de 88 et 87. Les pays du bas sont la Somalie, la Syrie et le Soudan du Sud avec des scores de 10, 13 et 13, respectivement
13:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 janvier 2019
Les passeports dorés :les propositions de Bruxelles ( 23.01.19)
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le classement mondial des passeport
mise à jour janvier 2019
Pour la première fois, la Commission a présenté un rapport complet sur les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement instaurés par plusieurs membres de l'UE.
Ce rapport recense les pratiques existantes ainsi que certains risques que font courir ces programmes à l'UE, en particulier en ce qui concerne la sécurité, le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et la corruption. Un manque de transparence dans la manière dont ces programmes sont mis en œuvre et l'absence de coopération entre États membres ont pour effet d'aggraver encore ces risques, comme le constate le rapport.
La Commission européenne annonce son intention d’intensifier l’examen des conditions dans lesquelles sont octroyés ces documents.
Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union
23 janvier 2019
Le texte détaille les risques que ces dispositifs recèlent en matière de sécurité, d’évasion fiscale, de corruption et de blanchiment.
Trois pays membres sont ciblés : Malte, Chypre et la Bulgarie, où l’on peut obtenir un « passeport doré » – la nationalité –, à condition d’investir au moins 800 000 euros (Malte), 1 million (Bulgarie) ou 2 millions d’euros (Chypre). Aucune obligation de résidence n’est formulée, pas plus que l’existence d’un « lien véritable » avec le pays, théoriquement imposé par la réglementation européenne
L analyse par Jean-Pierre Stroobants
MISE A JOUR OCTOBRE 2018
Dans un rapport publié mercredi 10 octobre , intitulé « Dans le monde trouble des visas dorés », deux ONG, Transparency International et Global Witness affirment que « corrompus et criminels peuvent facilement trouver refuge en Europe grâce à l'opacité et au manque d'encadrement des programmes appelés 'Visas dorés'».
Les régimes de résidence et de citoyenneté par investissement (CBI / RBI), souvent appelés passeports ou visas dorés, peuvent créer un potentiel d'utilisation abusive comme moyen de dissimuler les actifs détenus à l'étranger dans le reporting selon la norme de déclaration commune OCDE / G20 (CRS).
C’est pourquoi, dans le cadre de ses travaux visant à préserver l’intégrité du CRS, l’OCDE a publié le 16 octobre les résultats de son analyse de plus de 100 régimes CBI / RBI proposés par les juridictions engagées dans le CRS, en identifiant ceux qui présentent potentiellement un risque élevé. risque pour l'intégrité de CRS.
L’ analyse de l’OCDE sur les passeports dorés
Le souci du poulpe par jan Langlo
directeur de l'association de banques privées suisses
Lorsqu’un poulpe est effrayé, il crache de l’encre.
Qu’en est-il de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE pour les intimes),
dont l’influence est tentaculaire ?
Rapport de Transparency International et Global Witness 2018.
18:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 janvier 2019
Résidence fiscale: d'abord la loi interne
Dabord rechercher si il existe un domicile au niveau du droit interne
Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
En suite rechercher l’application d’une convention même d’ office
Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet alors même qu'elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.... ..
Conseil d’État 11 avril 2008 N° 285583 Aff Cheynel
conclusions de Mme Claire LANDAIS
A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. A et d’un contrôle de son activité commerciale d’intermédiaire de commerce dans le domaine international, l’administration a regardé l’intéressé comme ayant son domicile fiscal en France et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 alors qu’il estimait être domicilié en Belgique.
Le conseil a confirmé la position de l’administration en rappelant et en elargissant les principes d’application des traités fiscaux
11:54 Publié dans a secrets professionnels, Belgique, FOYERS FISCAUX, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Traités et renseignements | Tags : 11 avril 2008 n° 285583, domicile fiscal, traite fiscal franco belge | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 janvier 2019
Gain sur options ; plus values ou salaires ; d’abord le risque (CAA Versailles 22/01/2019)
D’abord l’analyse du risque et
ce quelque soit la disproportion entre la mise de depart et le gain effectivement réalisé
En clair nos magistrats ne veulent pas d’inégalité de traitement fiscal
entre la plus value réalisée par un boursicoteur et un salarié
si tous les deux sonr soumis un risque identique
CAA de Versailles, 3ème Chambre, 22/01/2019, 17VE00212,
- B...soutient toutefois, à juste titre, qu'il n'était aucunement prémuni contre le risque d'une perte totale de son investissement, ayant versé une somme de 15 000 euros qu'il n'avait pas l'assurance de récupérer, son intérêt de lever l'option et donc de ne pas perdre l'indemnité d'immobilisation, étant subordonné au constat que le taux de rentabilité interne de la société LBO France Gestion du groupe Interclean soit au moins égal à 35 %, taux dont l'administration ne démontre pas ni même ne fait valoir qu'il serait nécessairement atteint.
Par ailleurs, si le service soutient, que la mise de départ était infime, la seule circonstance invoquée mise en avant par l'administration tirée du caractère disproportionné du gain retiré de la levée de l'option d'achat des 194 663 actions acquises par . B...au prix d'un euro au regard de son investissement initial, n'est pas, en tout de cause, en soi de nature à démontrer l'absence d'un aléa suffisant caractérisant le risque économique pris.
Ainsi, quand bien même, l'option d'achat qui lui a été consentie n'était pas sans lien avec le contrat de travail de M. B...ainsi que le soutient le service, l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention du 27 juin 2007 pour la levée de l'option n'a pas le caractère d'un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
analyse de la situation desoosu
21:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 janvier 2019
Fraude fiscale aggravée : le dessous des cartes
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Le verrou de Bercy a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois
MAIS l'origine de la remise en cause du verrou est un référé de la cour des comptes officiellement publié dans la plus grande des discrétions un 13 aout 2013 ..
Certains voulaient le voir disparaître et reconnaitre le droit à chaque citoyen de porter plainte contre son voisin pour fraude fiscale
D’autres voulaient conserver le droit sacre de l administration de choisir ces victimes expiatoires
Or les procédures pénales de fraude fiscale sont des procédures extrêmement couteuses en hommes, en temps et avec surtout une perte du contrôle de la procédure par la DGFIP
II Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale (1 aout 2013)
En outre, la politique de répression pénale des services fiscaux est ciblée sur les fraudes faciles à sanctionner et non sur les plus répréhensibles. En 2008, près du tiers des plaintes visait des entrepreneurs du bâtiment.(note EFI d'ou le nom de maçon turc... )
En revanche, les dépôts de plainte visant les grandes entreprises ou des particuliers "à fort enjeu" sont extrêmement rares, les services fiscaux préférant passer par des transactions pour éviter une confrontation avec des contribuables dotés de conseils juridiques puissants. (Rapport page 13)
Quelle est l efficacité d’un inspecteur de bonne volonté devant une cohorte d’avocats payés à l’heure de présence et ce d’autant plus qu’un fonctionnaire a le droit de demander de changer de psote à tout moment ( cf les difficultés du parquet national financier)
Ainsi est née la pratique des poursuites pénales des maçons turcs révélées par les travaux de la cour des comptes
La position de la cour des comptes sur le verrou de bercy
"La fraude fiscale est le seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome, s'étonne la Cour. Cette situation est aujourd'hui préjudiciable à l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. Il apparaît désormais nécessaire d'ouvrir aux parquets le droit de poursuivre certaines fraudes complexes et de ne plus limiter leur action aux seuls faits de blanchiment de fraude fiscale."
Montant des droits et pénalités redressés au titre du contrôle fiscal
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES (02.2017)
Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et
de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation
08:46 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Police fiscale, VERROU DE BERCY | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 janvier 2019
Fraude fiscale aggravée ; un point sur la nouvelle procédure depuis la loi du 23 octobre
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La loi contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018 a notamment obligé l administration fiscale qui reste TOUJOURS seule maître du choix des contrôles fiscaux à dénoncer au procureur de la république certaines infractions fiscales dites graves c’est une souplesse dans la verrou de bercy
Attention le parquet conserve son droit de l'opportunité des poursuites
Le parquet pourra surtout élargir l’enquête fiscale maintenant devenue pénale pour rechercher, avec l’assistance des inspecteurs de police fiscale, les coauteurs et complices notamment les conseils en utilisant l’ensemble des techniques pénales de recherche des preuves et ce dans le cadre de l’enquête préliminaire pénale, procédure peu respectueuse des droits de la défense
L’article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts (évaluation d’office suite à opposition à contrôle fiscal) 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ; (découverte d’une activité occulte, d’abus de droit, de manœuvres frauduleuses, ou d’absence de déclaration de certaines sommes et certains actifs 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration. L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I. L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre. Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.
NOTA : Conformément à l'article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi. c’est à dire depuis le 25 octobre 2018 |
commentaire de la Loi relative à la lutte contre la fraude
Par Catherine Cassan,Avocat associée
la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé
Un arrêt prémonitoire Cass Crim 27 juin 2018
Un comptable salarié a t il le droit de désobéir à un ordre de fraude
Je rappelle que l’immense majorité des avocats est favorable au verrou de Bercy et ce pour éviter la résurrection des dénonciations fiscales type vichy ou article 40 CPC
Ayant personnellement participé à des discussions en 1985 ; je peux témoigner que la DGFIP a notamment été très frileuse à la recherche des preuves par des procédures pénales du moins à l’époque
La rédaction de l’article L16B sur la visite domiciliaire en est un exemple
En fait le verrou de bercy a été assoupli, sous le contrôle de fait de la DGFIP, pour faire supporter par le budget de la justice les énormes couts de procédures souvent chronofages d’infractions fiscales graves et éviter que les poursuites sur la fraude fiscale ne se concentrent que les affaires de maçons turcs (dixit Mr directeur A...lire ce blog en 2013 et la cour des comptes )
LES NORMES CONSTITUTIONNELLES
EN MATIÈRE DE POURSUITE ET DE RÉPRESSION DE LA FRAUDE FISCALE 39
M. Éric DIARD et Mme Émilie CARIOU
- Les décisions QPC « M. Jérôme C. » et « M. Alec W. » du 24 juin 2016 39
- L’impossible condamnation pénale d’un contribuable déchargé de l’imposition pour un motif de fond par le juge de l’impôt 39
- La limitation de la répression aux fraudes les plus graves 39
- L’encadrement du cumul des sanctions 40
- La décision QPC « M. Karim B. » du 22 juillet 2016 : un « verrou » conforme à la Constitution 40
09:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, VERROU DE BERCY | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 janvier 2019
le traité d'entraide pénale avec la suisse et les infractions fiscales (mise à jour)
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mise à jour pour actualité :
La position de Me Marc Béguin avocat à Genève
Entraide fiscale: le déshonneur n’empêche pas la guerre
XXXXXX
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les réserves de la suisse ;
application du principe de spécialité
MAIS cette reserve n'est pas obligatoire ??!!!
La Suisse se réserve en outre le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la convention qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie;
la position de l'office fédéral de la justice
Pas d' extension de l’entraide judiciaire
dans les cas d’infractions fiscales
Communiqués du conseil federal (29.08.2018 -)
Pas d’extension de l’entraide judiciaire en matière fiscale
Après avoir décidé de ne pas poursuivre la révision du droit pénal en matière fiscale, le Conseil fédéral renonce aussi à étendre l’entraide judiciaire en cas d’infraction fiscale. Une telle extension désavantagerait les autorités fiscales suisses par rapport aux autorités étrangères. Il a pris cette décision lors de sa séance du 29 août 2018.
notamment parce que la révision de loi représente une entreprise disproportionnée par rapport au gain que l’on peut en attendre. Les autorités étrangères qui mènent une procédure pour fraude fiscale ou pour soustraction d’impôt peuvent utiliser les données bancaires transmises dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative ou de l’échange automatique de renseignements (EAR). Tout laisse donc supposer que la Suisse recevra peu de demandes d’entraide judiciaire dans ce domaine.
De plus, les mesures ordonnées en faveur d’une autorité étrangère au titre de l’entraide judiciaire doivent être autorisées par le droit suisse, notamment par le code de procédure pénale et la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Sans révision du droit pénal en matière fiscale, une extension de l’entraide judiciaire s’écarterait de ce principe, au désavantage des autorités fiscales suisses : celles-ci devraient remettre aux autorités étrangères des données bancaires qu’elles ne peuvent pas demander dans le cadre d’une procédure fiscale suisse.
NOTE EFI attention au piège des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale qui ne seraient pas couverte par le principe de specialite ????
Notre ami Alexis Favre nous avait informé en 2015 que l’Office fédéral de la justice interdit aux juges français de convoquer directement des banquiers suisses pour des motifs fiscaux.( cliquer)
conflit fiscal avec BERNE par Alexis Favre pdf
Un «rappel musclé» de la souveraineté helvétique et ce conformément à la convention européenne d’entraide pénale de 1959 ( cliquer )et aux articles 67 et 63 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale cliquer
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les réserves de la suisse ; application du principe de spécialité
La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français
la circulaire de la chancellerie de 2010
Rapport d’activité 2017 Entraide judiciaire internationale
Jurisprudence sur le délit de blanchiment
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin
X X X X X
12:59 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Suisse | Tags : convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du, principe de specialite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 janvier 2019
Abus de droit : la comité peut il moduler la sanction de 80% ?
REDIFFUSION
Les derniers avis du comité des abus de droit viennent d’être publies cliquez
Les avis commentés par l'administration
> Rapport annuel 2017 > Rapport annuel 2016
> Rapport annuel 2015 > Rapport annuel 2014
> Rapport annuel 2013 > Rapport annuel 2012
Dans deux avis de 2016, Affaire n° 2016-12 ( Séance du 13 octobre 2016 (2) et 2016 24 ( Séance du 08 septembre 2016 ) le comité a donné un avis d’abus de droit sur le fond
Mais c’est une première il a donné sa position sur la pénalité de 80%
Affaire n° 2016-12 Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%
L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*
Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).
Réponse de l administration
22:55 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit : la comité peut il moduler la sanction de 80% ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 janvier 2019
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée (HSBC 2018)
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Mais n’oublions pas notre France
avec J FERRAT cliquer
Janvier 2018
L’enquête Expat Explorer organisée par HSBC est la plus grande enquête d'expatriés mondiale de ce type.
plus de 9.300 expatriés de 100 pays répondu à des questions ayant trait à leurs finances, qualité de vie .. Attention cette sympathique mais commerciale documentation est incomplète ; les prélèvements sociaux et prestations sociales ne sont pas pris en compte.
Living abroad can be both exciting and challenging.
Explore our tools to find out more about expat life.
Expat Country Guides Global Tax Navigator
Mise à jour DECEMBRE 2017
GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS A L ETRANGER
Préparer son expatriation par le MAE
Sommaire
I-Comment déterminer votre résidence fiscale
II-Quelles sont les formalités si votre domicile fiscal reste en France ?
III-Quelles sont les formalités si votre domicile fiscal ne reste pas en France ?
Mise à jour SEPTEMBRE 2017
Mise à jour octobre 2014
13:35 Publié dans exit tax, expatrié, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : guide des francais a l etranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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06 janvier 2019
Raymond BARRE et l' imposition de la fortune (juillet 1978 !)
Inédit le rapport R Barre sur l’ISF
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l'actualité remet en piste le rapport de R Barre
"le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt
l'historique et les données de l'ISF en France
Vers quelle reforme de l ISF???
D’abord l’intérêt économique et social
09:25 | Tags : raymond barre et l' imposition de la fortune (juillet 1978 !) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 janvier 2019
SOCIETE CIVILE : Une option à l'IS peut être abusive (Comité des abus de droit séance du 29.01.15
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REDIFFUSION POUR ACTUALITE
une nouvelle motivation de l'abus de droit ????
Notre professeur Tournesol a été pris en flagrant conseil d’optimisation abusive sur un montage qu’il a largement développé et qui se développe de plus en plus fréquemment en utilisant le droit d’opter à l’impôt sur les sociétés
attention aux options à l'IS sans substance
Nos Plutôt, gardiens de nos finances publiques, ont contrarié notre TOURNESOL dans ses conseils en motivant leurs rectifications sur une absence de substance, qualification de plus en plus souvent utilisée en droit interne par nos magistrats,( lire CAA PARIS NOVEMBRE 2013 ce qui a été confirmé par le comité des abus de droit fiscal en janvier 2015
Séance du 29 janvier 2015 : (CADF/AC n° 01/2015).
Affaire n° 2014-33 concernant la SCI X
Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable. Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable.
MAIS en l espece il a dooné pour avis qu il y avait un abus de droit pour defaut de substance
Une affaire similaire mais donnant tort à l’administration l'affaire Bazire a été largement commentée sur le report des plus values .nous l'analysons que sous l'angle de l'option abusive ou non à l IS
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 08/10/2010, 301934,Bazire
Fiscalité et substance économique : un renouveau d’insécurité ?
Economic Substance around the World ABA
Form versus substance, par l’IRS
Recommandation de la commission européenne du 6.12.2012 (cliquer)
B / Relative à la planification fiscale agressive
analyse de l'affaire 2014:33
14:18 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Tags : societe civile : une option à l'is peut être abusive | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 décembre 2018
Abus de droit/ les deux arrêts anti coquillards du 28 décembre
Le conseil d état a rendu le 28 décembre plusieurs arrêts d’abus de droit anti coquillard dans la lignée de sa jurisprudence antérieure
Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013..
DispositifS anti-abus relatifs à des schémas de désinvestissement recourant au régime des sociétés mères et filiales et au régime de groupe
(article 16 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)
Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)
Les exceptionnelles conclusions du rapporteur public ne sont pas libres
vous pouvez les obtenir chez les éditeurs privés de droit fiscal
Rappel depuis le 24 octobre 2018 , les affaires d’abus de droit visant l’article L64 du LPF, supérieures à 100.000 € de droits en principal et mises en recouvrement après cette date sont en vertu de l’article L 228 du LPF issu de la loi du 23 octobre 2018 de plein droit dénoncées aux procureurs de la République qui ont la choix de saisir ou non le juge correctionnel et surtout de procéder à des enquêtes préliminaires notamment pour rechercher en responsabilité les complices , y compris les conseils, et surtout pour rechercher l’indispensable et obligatoire preuve de l’intention , recherche qui n’est pas nécessaire pour établir l’amende de 80% ??
L’affaire Acanthe Développement, une mère abusant de ses filles
L affaire Alliance Développement Capital la fusion rétroactive abusive
lire ci dessous
16:24 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 décembre 2018
Les Etats non coopératifs en matière fiscale : un point en janvier 2019
Depuis la création du GAFI et les attentats du 11 septembre 2001, l’obsession des pouvoirs publics occidentaux est d’établir des règles de traçabilité des flux financiers. Devant l’inexistence de conventions internationales de type GAFI, l’OCDE, mère nourricière du GAFI, a proposé:
-dans un premier temps d’établir une "apparente"égalité de traitement entre les états membres en imposant l’application généralisée du modèle d’article 26 sur l’échange de renseignements en matière fiscale.
-Dans un deuxième temps, en debut d’application , d’organiser des sanctions contre les états non conventionnés mais aussi contre les états conventionnés qui ne mettraient pas en "œuvre effective" cette politique.
Créée par l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, la notion d'État ou territoire non coopératif (ETNC) est l'un des principaux instruments de lutte contre l'évasion fiscale prévus par le droit français.
L'inscription sur la liste des ETNC emporte en effet l'application de mesures fiscales de rétorsion (cf. infra), qui frappent les personnes établies dans ces États ou territoires ou qui réalisent des transactions avec eux.
pour imprimer la tribune avec les liens cliquez
jurisprudences sur les ETCN
Le conseil constitutionnel et les Etats non coopératifs : QPC du 20 janvier 2015
Le contribuable doit pouvoir apporter la preuve que sa participation n’a pas un objectif d’évasion fiscale
Illégalité de la doctrine administrative relative aux ETNC
Conseil d'État N° 383259 10ème et 9ème chambres réunies 8 juin 2016
LIRE CI DESSOUS
La définition des territoires non coopératifs Article 238-0 A
Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 31 (V) 2
Analyse du texte par la commission des finances du Senat 2
Une liste réduite MAIS aux effets particulièrement dissuasifs
Les 24 conséquences de l inscription sur la liste. 2
Une nouvelle liste : la liste européenne des paradis fiscaux. 2
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29 décembre 2018
La clause balai dans les conventions fiscales internationales (Conclusions libres de Vincent DAUMAS)
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Les revenus indéterminés d’un non résidents sont ils imposables en France ,
la clause balai des traites
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!
( màj et con LIBRES de Vincent DAUMAS )
Pas d’imposition, pas de convention (à suivre )
Les conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon,
La clause dite balai permet de déterminer l’état d’imposition des revenus non explicitement définis dans un traite fiscal .Dans le cadre OCDE, il s’agit de l’article 21
ARTICLE 21 AUTRES REVENUS
- Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
Le conseil d état l’utilise dans le cadre notamment des crédits bancaires « indéterminés « sur des comptes bancaires français de non résidents
Nous signalons le très didactique arrêt du conseil d état du 22 juin 2017 avec les conclusions LIBRES de Mr Vincent DAUMAS
lire ci dessous
09:07 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 décembre 2018
Les prélèvements obligatoires en France analysés par François ECALLE ( cour des comptes H)
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Qui est François Ecalle ? Président de l’association « finances publiques et économie » (FIPECO) Ancien conseiller maître (en disponibilité), à la 1ère chambre de la Cour des comptes ; rapporteur général du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques et du chapitre relatif aux finances publiques du rapport public annuel ; responsable du secteur recettes fiscales et gestion de la fiscalité
Pour lire et imprimer l étude cliquer
Dans la perspective du grand débat national sur la fiscalité qui a été annoncé, ce billet fait le point sur les particularités des prélèvements obligatoires (PO) français au regard de ceux des autres pays de l’Union européenne.
Prélèvements obligatoires : France N°1 (EUROSTAT 28.11.18 et OCDE 5.12.18)
La définition des prélèvements obligatoires pénalise t elle la France
Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie globalisée
cour des comptes 1999 pages 70 et 71.
Le taux des prélèvements obligatoires en France est supérieur de 8,2 points de PIB à la moyenne de l’Union européenne en 2017.
Cet écart peut être ventilé selon la nature juridique ou l’assiette économique (travail, capital ou consommation) des PO.
Les prélèvements obligatoires par nature juridique en 2017 en % du PIB
Prélèvements |
France |
Union européenne |
Zone euro |
Total |
48,4 |
40,2 |
41,4 |
Cotisations sociales |
18,8 |
13,3 |
15,2 |
Impôts sur la production et la consommation |
16,2 |
13,4 |
12,9 |
Impôts sur le revenu des ménages |
8,7 |
9,4 |
9,2 |
Impôts sur le bénéfice des sociétés |
2,9 |
2,7 |
2,7 |
Autres |
1,8 |
1,4 |
1,4 |
Source : Eurostat ; FIPECO
Sa décomposition par nature juridique montre qu’il tient pour 5,3 points aux cotisations sociales, dont 4,3 points sont imputables aux cotisations patronales, et pour 2,2 points aux impôts sur la production des entreprises.
Les prélèvements par assiette économique en 2016 en % du PIB
Prélèvements |
France |
Union européenne |
Zone euro |
Total |
45,6 |
38,9 |
40,1 |
Travail |
23,7 |
19,3 |
20,9 |
Capital |
10,7 |
8,4 |
8,4 |
Consommation |
11,2 |
11,1 |
10,8 |
Source : Commission européenne ; FIPECO. Le taux de PO retenu pour 2016 par la Commission diffère de celui aujourd’hui estimé par Eurostat car la Commission s’appuie sur des données plus anciennes qui, par exemple, n’intègrent pas le reclassement de la redevance audiovisuelle dans les PO.
Si le poids de la TVA en France est égal à la moyenne européenne, celui des autres impôts sur la consommation est plus élevé de 0,9 point.
Le poids des taxes sur la consommation d’énergie est néanmoins identique car, si les taux des taxes sur les carburants sont en France parmi les plus élevés, des dépenses fiscales réduisent leur rendement.
Le poids des impôts sur les revenus des ménages en France est inférieur de 0,7 point de PIB à la moyenne européenne.
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