11 avril 2019

ABUS DE DROIT FISCAL les nouvelles règles depuis le 1er janvier 2019

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LES NOUVELLES RÈGLES ANTI ABUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019  PATRICK MICHAUD
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mise à jour août  2019

 

 Modification de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal
 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 202)

L'article 202 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 aligne le régime de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal sur celui prévu par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales (LPF) en cas de saisine des organismes mentionnés à l'article L. 59 du LPF.

Il s'ensuit que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions notifiées selon la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF incombe à l'administration, que le comité de l'abus de droit fiscal ait été saisi ou non et quel que soit le sens de son avis, sauf dans les cas prévus expressément aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 192 du LPF.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.

mise à jour avril 2019

dénonciations au parquet des rectifications d'abus  de  droit

une question importante

  l'Administration notifie une proposition de rectification d"abus en droit en juillet 2018 càd avant la loi du 23 octobre 2018.Le comité se reuni le 17 avril 2019 et confirme l’application de l'abus de droit .L'Administration confirme par rectification du 17 mai 2019  càd après la mise en application de la loi du 23 octobre 

l'administration a t elle l 'obligation de dénoncer ??

 l’article L 228 du LPF issu de la loi du 23 octobre 2018 est elle une loi de procédure pénale rétroactive ou une loi de sanction penale  non rétroactive 

 Comment comprendre l'article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018,  

Rapport de la cour de cassation
sur l application des lois dans le temps

Note EFI lire en entier pour trouver une solution

a vos conclusions de QPC en attente de la position de la DGFIP

mise à jour 19 janvier 

 MINEFI le 19.01.2019
Communiqué de presse sur l'abus de droit fiscal
Remise en cause des démembrements de propriété 

 LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1

La loi de finances pour 2019 du 28  décembre 2018  (art.108 et 109 ) a institué deux nouvelles mesures anti-abus MAIS ces deux mesures doivent être considérées comme une bonne nouvelle pour les contribuables qui y malheureusement  seront soumis. En effet les dossiers ne seront pas de plein droit transmis au parquet pour fraude fiscale comme cela est de droit depuis le 25 octobre 2018 en vertu de l’article L 228 du LPF issu de la loi du 23 octobre 2018 pour les contribuables redressés en vertu de l’article L64 du LPF , celui de l abus de droit traditionnel dont la charge de la preuve a été aussi modifiée

 tribunes antérieures  cliquer 

Il existe trois définitions de l abus de droit fiscal en France et ce en dehors des nombreuses autres règles anti abus

ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS par Bénédicte Peyrol 

I

L’abus de droit « traditionnel » prévu  par l’article 64 du LPF
 avec transmission au parquet
 

MAIS avec suppression du renversement de la charge de la preuve
Loi de finances pour 2019  art. 202, I, IV et V

L’exposé des motifs de l’amendement déposé
 par le président de la commission des finances de l’AN

Le rapport du sénat

V. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 64 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 192, après la référence : « L. 59 », sont insérés les mots : « ou le comité prévu à l'article L. 64 ».

Abus de droit : le comité peut il  moduler la sanction de 80 %

II

La clause anti-abus générale en matière d'IS (article 205 A CGI)
 sans transmission au parquet
 

III

L’abus de droit réservé aux montages à but principalement fiscal
(art.64 A LPF) sans transmission au parquet

lire les analyses ci dessous

 


 


L’abus de droit « traditionnel » prévu  par l’article 64 du LPF
 avec transmission au parquet
 

MAIS avec suppression du renversement de la charge de la preuve
Loi de finances pour 2019  art. 202, I, IV et V

L’exposé des motifs de l’amendement déposé
 par le président de la commission des finances de l’AN

Historique  de l abus de droit

Abus de droit : le comité prend position sur la sanction de 80%

qui constitue un mécanisme traditionnel visant tous les impôts et de nature répressive, permettant à la fois une rectification et une sanction du contribuable ;sanction renforcée par une communication automatique au parquet  depuis l’entrée en vigueur   de l’article L 228 du LPF issu de la loi du 23 octobre 2018 
par ailleurs Depuis le 23 octobre 2018 ,le délit de fraude fiscale peut faire l objet d’une Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

 De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (lire art 495-16 ) 

NOTE  EFI L’abus de droit de l’article L64 du LPF constitue une règle de nature répressive, entraînant l'application de pénalités de 80 %,  et est (presque)toujours automatiquement pénalement transmise  au parquet depuis la loi du 23 octobre  2018 ( art 228 LPF) tandis que les clauses anti-abus, qu'elles soient de niveau national, européen ou conventionnel, sont de simples règles d'assiette 
Par ailleurs conformément à l'article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, la transmission automatique au parquet s'applique aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi. c'est à dire après  le 24 octobre 2018

Un immense contentieux chronophage est il en préparation d'autant plus que l'intention de frauder devra être prouver devant les juridictions pénales??

Du principe d'application immédiate des règles de procédure nouvelles*

Rétroactivité de la loi fiscale et confiance légitime  

Nouveau
SUPPRESSION DU RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE

Loi de finances pour 2016  art. 202, I, IV et V 

 A compter des rectifications notifiées à partir 1er janvier 2109, l’avis du comité de l'abus de droit fiscal n'a plus, en principe, d'effet sur la charge de la preuve (article L64 du LPF)

Le présent article qui a supprimé le § 3 de  l’article 64 LPF aligne le régime de la charge de la preuve applicable en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal sur celui prévu par l'article L 192 du LPF en cas de saisine des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

L’exposé des motifs de l’amendement déposé
 par le président de la commission des finances de l’AN

Le rapport du sénat

"Le comité de l'abus de droit fiscal constitue une garantie importante pour le contribuable, dans le cadre d'une procédure dont les effets peuvent être très importants, avec l'application d'une majoration de 80 % des droits dus.

Or le régime actuel de la charge de la preuve aboutit à une situation paradoxale, où la saisine du comité par un contribuable est susceptible de se retourner contre lui, alors même que le comité lui aurait donné raison.

L'alignement sur le régime de la charge de la preuve de droit commun apparaît d'autant plus justifié que l'article 48 bis du présent projet de loi de finances propose d'étendre la compétence du comité de l'abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal, et non seulement exclusivement fiscal."

Note de P Michaud  cette abrogation est auusi la conséquence logique de la loi du 23 octobre 2018 qui oblige l’administration a « dénoncer "au procureur de la république les infractions abus de droit visées par l article L64 LPF et dont le montant en droit est supérieur à 100.000 euros  .En effet en droit pénal français c’est à la partie poursuivante de prouver la commission de l’infraction et notamment son caractere intentionnelle

Le maintien du renversement de la charge de la preuve aurait été inconstitutionnelle

 

II
La clause anti-abus générale en matière d'IS (article 205A CGI)
 sans transmission au parquet

Article 108 de la loi Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. 

« Art. 205 A. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties… 

L’analyse du texte par la commission des finances du SENAT
  (Art. 145, 205 A [nouveau] du code général des impôts et Art. L. 80 B du livre des procédures fiscales)  Insertion d'une clause anti-abus générale en matière d'IS

Rendement comparé de l'abus de droit
et de la clause anti-abus du régime mère-fille
(en millions d'euros)

Dispositif

2013

2014

2015

2016

2017

Abus de droit (art. L. 64 LPF)

Motif exclusivement fiscal

255

262

740

113

171

Clause anti-abus du régime mère-fille 
(art. 119 ter et 145 CGI)

Motif principalement fiscal

100

85

32

14

33

Source : Direction générale des finances publiques (DGFiP) 

 

Article 6 de la directive du 12 juillet 2016 dite « ATAD »
relatif à la clause anti-abus générale

« 1. Aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés, les États membres ne prennent pas en compte un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« 2. Aux fins du paragraphe 1, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

« 3. Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée conformément au droit national. »

 

III
L’abus de droit réservé aux montages à but principalement fiscal (art.64 A LPF)
sans transmission au parquet
 

Article 109  LOI DE FINANCES POUR 2019 

Cette disposition, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 « Art. L. 64 A. - Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 64 du présent livre.

 

Analyse du texte par la commission des finances du sénat)
(Art. L 64 A [nouveau] et L. 64 B du livre des procédures fiscales)
Extension de l'abus de droit aux montages à but principalement fiscal

 

Le présent article vise à étendre la procédure de l'abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal, et non plus exclusivement fiscal, afin d'aligner son champ d'application sur celui des clauses anti-abus des conventions fiscales et du droit de l'Union européenne.

La compétence du comité de l'abus de droit fiscal serait étendue à cette nouvelle procédure, dans les mêmes conditions.

En revanche, l'article 1729 du code général des impôts n'étant pas modifié, la majoration de 80 % ne serait pas applicable aux montages à but principalement fiscal. Le dispositif proposé constitue donc une règle d'assiette, qui n'entraîne pas en tant que telle l'application automatique de sanctions fiscales.

 

es nouvelles regle anti abus (1).pdfles nouvelles regle anti abus.doc

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