29 octobre 2018
La sous évaluation d un usufruit temporaire est elle un revenu distribué (CE 24/10/2018)
La société civile Sacajisme, soumise à l'impôt sur les sociétés, et la société civile immobilière (SCI) Sacaj, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, ont acquis, par acte du 4 septembre 2008, respectivement l'usufruit, pour une durée de vingt-deux années, et la nue-propriété d'un immeuble sis 13 rue Tronchet à Paris pour un prix total de 730 000 euros.
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sacajisme, l'administration a estimé que le prix de 645 000 euros qu'elle avait acquitté pour acquérir l'usufruit excédait de 145 000 euros la valeur de celui-ci et que l'excédent de prix ainsi consenti constituait une libéralité accordée à la SCI Sacaj, nue-propriétaire.
En conséquence, Mme B... et M. C..., associés à parts égales de la SCI Sacaj et associés par ailleurs à parts inégales de la société Sacajisme, ont été imposés, au titre de l'année 2008, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, à raison des revenus distribués correspondant à cette libéralité retenue par administration.
Par des jugements du 29 septembre 2015, le TA de Strasbourg a, sur demande respectivement de Mme B...et de M. C..., prononcé la décharge des impositions litigieuses. Par des arrêts du 11 mai 2017, la CAA de Nancy a rejeté les recours du ministre des finances et des comptes publics contre ces jugements.
Le conseil d etat confirme l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24/10/2018, 412322,
Le principe dégagé par le conseil d etat
06:07 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalite des entreprises, MEUBLEE, revenu distribué, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 octobre 2018
Rachat d’actions: la moins value est elle déductible ? (CE 22.10.18 Aff Schneider Electric
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Au cours des années 1999 à 2002, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Schneider Electric a, par plusieurs délibérations, autorisé cette société à procéder à des programmes successifs de rachat de ses propres actions. Par une délibération du 27 mai 2002, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a notamment autorisé le conseil d'administration à acquérir les titres de la société dans la limite de 10 % de son capital, tandis que l'assemblée générale extraordinaire l'autorisait à annuler tout ou partie des actions ainsi acquises. Les 5 mars 2003 et 9 décembre 2004, le conseil d'administration a décidé l'annulation de douze et sept millions d'actions.
A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, d'une part, réintégré au résultat déficitaire de l'exercice clos en 2003 la moins-value de 153 245 288 euros que la société Schneider Electric avait comptabilisée à raison de cette annulation de douze millions d'actions, et, d'autre part, déduit de son résultat déficitaire de l'exercice clos en 2004 la plus-value de 20 860 000 euros qu'elle avait comptabilisée à raison de l'annulation de sept millions d'actions.
Conseil d'État N° 375213 9ème - 10ème chambres réunies 22 octobre 2018
Le rachat par une société de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable.
Il en va de même lorsque les titres détenus sont annulés sans avoir été, depuis leur rachat, explicitement affectés à un autre but que la réduction de capital. Tel est le cas de l'annulation de titres dont l'assemblée générale des actionnaires a autorisé le rachat en assignant à cette opération une pluralité d'objectifs, au sein desquels figurait la réduction du capital, sans préciser explicitement quelle proportion des titres rachetés serait affectée à ce dernier objectif.
08:15 Publié dans Fiscalite des entreprises, fusion scission, Imposition des dividendes et interets | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 octobre 2018
Dette fiscale ET retrait du passeport ou contrainte par corps ???? NON
nous commencions une nouvelle rubrique sur l histoire du droit fiscal
Une question de plus en plus souvent évoquée est de savoir si le trésor public a le droit d’interdire à une personne de quitter le territoire et de faire bloquer son passeport par la police des frontières pour dette fisc ale
Tribunal des conflits, du 9 juin 1986, 02434, publié au recueil Lebon
Le trésorier-payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. E., débiteur de la somme de 3.216.590F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et, sur instruction du ministre de l'intérieur, la police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l'aéroport de Paris. La liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter.
Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est confirmé tant par l'article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l'article 12-2° du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981. Il ne peut être restreint que par la loi.
L'ordre de retirer son passeport à M. E., au motif qu'il était redevable de lourdes impositions et n'offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d'une contrainte par corps.
Une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs.
Elle constitue donc une voie de fait. Compétence de la juridiction judiciaire.
Un peu d histoire sur la contrainte par corps en matière fiscale
22:04 Publié dans Contentieux du recouvrement, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 octobre 2018
Remise de loyer et acte anormal de gestion (CE 12 OCTOBRE 2018
Dans un arrêt didactique du 12 octobre 2018, le CE nous montre les éléments à prendre en compte pour éviter l’acte anormal de gestion dans la situation de plus en plus fréquent de remise de loyer
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/10/2018, 405256,
Compétence de la commission départementale en cas d’acte anormal de gestion
Le refus de saisir la commission entraîne la nullité des redressements
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563,
le bail commercial consenti par la société Ami Ami, aux droits de laquelle vient la société Sibuet Acquisition, à la société Balzac Boulevard pour l'exploitation d'un restaurant dans les locaux situés rue Balzac à Paris, a été renouvelé par acte sous seing privé le 6 mars 2009. Par avenant signé le 2 novembre 2009, les parties au bail ont convenu d'une réduction du loyer à hauteur de 50 % de son montant, soit 7 206 euros par mois, en raison de la situation financière difficile de la société preneuse, jusqu'à conclusion d'un accord contraire.
A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Ami Ami, l'administration fiscale a estimé que cette réduction de loyer ne relevait pas d'une gestion commerciale normale de la part de la société bailleresse, réintégré les montants en cause au résultat imposable de cette dernière au titre des exercices 2010 et 2011, et assujetti la société aux suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants. La société Sibuet Acquisition se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de décharge.
La position du conseil confirmant celle de l'administration
en se fondant notamment, pour estimer que la société requérante ne justifiait pas de contreparties suffisantes à la remise de loyer en litige, sur l'ampleur de la remise consentie par elle, sur l'évolution de son résultat d'exploitation et de celui de la société preneuse au cours des deux années suivant la signature de l'avenant, ainsi que sur les liens capitalistiques existant entre les deux sociétés, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que l'avenant du 2 novembre 2009 ne comportait pas de clause de retour à meilleure fortune et n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte cet élément à l'appui de son appréciation du caractère suffisant des contreparties.
Enfin la cour, qui n'a pas omis de prendre en compte les difficultés financières de la société preneuse, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société ne justifiait pas avoir agi dans son propre intérêt en accordant une telle remise, en se bornant à se prévaloir en termes généraux des difficultés financières de son preneur, de la durée et du coût d'une éventuelle procédure d'expulsion et de la difficulté qu'elle aurait pu rencontrer pour trouver un nouveau locataire.
12:14 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 octobre 2018
Etablissement stable et activité occulte assouplissement par le CE du18/10/18
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Le conseil d etat confirme sa jurisprudence de juin 2018 de contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour estimer qu'un contribuable justifie avoir commis une erreur de nature à justifier qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives en France.
Pas d activité occulte en cas d'erreur (CE 21/06/18)
CAA de DOUAI, 4e chambre - 09/10/2018, 16DA02282, Inédit au recueil Lebon
Pas de d’activité occulte si erreur dans la déclaration categorielle lire § 19
XXXXXX
la société Aravis Business Retreats Limited, société de droit anglais organise des séminaires et des stages qu'elle conçoit et commercialise au Royaume-Uni à l'intention de cadres supérieurs de sociétés dans un chalet qu'elle loue avec un bail de 9 ans à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), la société Aravis Business Retreats Limited, s
elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d’une taxation d’office pour activité occulte en France portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2005 et 2006, l'administration ayant estimé qu'elle exploitait en France une entreprise. Le conseil confirme l’imposition MAIS annule la pénalité pour activité occulte
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18/10/2018, 405468
ANALYSE DU CONSEIL D ETAT
Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728 du CGI) -
1) Présomption du caractère occulte lorsque le contribuable n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité
- Renversement de la présomption Contribuable faisant valoir qu'il a commis une erreur
- Cas d'un contribuable ayant satisfait ses obligations fiscales dans un Etat qui l'a assujetti à une imposition équivalente et avec lequel
la France a conclu une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour lutter contre l'évasion fiscale -- Existence –
La mesure de tempérament du conseil d etat pour une societe étrangère ci dessous
09:31 Publié dans Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 octobre 2018
Cession de compte courant à des non résidents : attention au formalisme du 1690 du Code Civil (CAA Marseille 2.10.18)
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CESSION DE COMPTE COURANT a des non résidents :ATTENTION AU FORMALISME
Sinon abandon de créance càd IS plus Retenue à la source
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
une motivation de rectification de + en + utilisée:
l'article 111c du CGI
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
-
Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
la société de droit suisse Ginco, qui détenait jusqu'en 2007 99 % du capital de la SARL Jasmine, a cédé ses parts à la société de droit luxembourgeois World Wide Investments Fund, à la société de droit suisse Suprafin SAGL et à M. et Mme C..., domiciliés en Italie, M. A... continuant à détenir 1 % du capital.
Le solde créditeur du compte de tiers d'un montant de 636 373 euros que la société Ginco détenait dans les écritures comptables de la SARL Jasmine a été soldé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2009, les sommes de 212 124,50 euros, de 318 186,50 euros et de 106 062 euros ayant été portées au crédit des comptes courants d'associés ouverts respectivement aux noms de la société World Wide Investments Fund, de la société Suprafin SAGL et de M. et Mme C....
En outre, au cours du même exercice, le solde créditeur d'un montant de 73 595,11 euros du compte de tiers ouvert au nom de Mme B... a été également soldé, le compte courant d'associé de M. A... bénéficiant d'un crédit égal à ce montant.
L'administration a redressé la société française au titre d'un abandon de compte courant (art 38-2 CGI)et au titre des retenues à la source sur les revenus dits distribués au profit de non résidents et ce conformément à l'Article 119 bis CGI
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre 02/10/2018, 17MA03062,
Le principe retenue par la cour
« En l'absence de respect des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances, une société n'apporte pas la preuve lui incombant, s'agissant d'écritures affectant les comptes de tiers, de la réalité d'une substitution de créanciers. L'administration réintègre alors à bon droit, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les sommes portées au crédit du compte courant de l'associé gérant de la société et correspondant au débit, d'une part, du compte courant d'un autre associé et, d'autre part, de comptes de tiers, au motif que ces écritures retracent l'abandon pur et simple des créances que détenaient ces personnes au profit de la société. »
NOTE EFI la solution la plus simple et sure aurait été de rembourser effectivement le compte courant !!!!
et ce pour éviter toute suspicion de non paiement des comptes courants
SUR la reteneu à la source et son application avec trois traités fiscaux lire ci dessous
07:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 octobre 2018
Provisions fiscales pour production en cours (non) CE 19.09.18
Dans un arret de principe du CE confirme sa jurisprudence traditionnelle sur la comptabilisation fiscale des travaux en cours dans le cadre d’une activité de promotion immobilière
la SNC Les Locataires, ayant pour objet social la promotion immobilière, relève de l'article 8 du code général des impôts, a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2009 une provision pour dépréciation de ses stocks.
A l'issue de la vérification de comptabilité l'administration a remis en cause la déduction de cette provision à hauteur de 3 838 455 euros et a assujetti la société Hermitage, en sa qualité d'associée de la SNC Les Locataires, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009.
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 409864
12:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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« CumEx Files » : l’histoire secrète du casse fiscal du siècle !!!!
Cinquante-cinq milliards d’euros ont été subtilisés en 15 ans à plusieurs Etats européens par des financiers opérant en bande organisée sur les marchés. Une enquête du « Monde », associé à dix-huit médias européens.
Note EFI ce système - d'optimisation ou non -peut être réalise si le bénéficiaire effectif n'est pas surveille par les établissements payeurs
La video pour lire cette enquête cliquez
« CumCum », « CumEx » :
le scandale des dividendes expliqué simplement
Comment des financiers européens ont soustrait 55 milliards au fisc
Anne Michel, Maxime Vaudano et Jérémie Baruch (Le Monde)
Que signifie le terme cum-ex ou dividend stripping ou cum-ex trading
Le démembrement des dividendes ou la négociation cum-ex peuvent être utilisés comme stratégie d' évitement fiscal [1], permettant à une société de distribuer les bénéfices d'une société à ses propriétaires sous forme de capital, plutôt que de dividende, offrant des avantages fiscaux si le taux d'imposition effectif sur les plus-values est inférieure à celle des dividendes. Par exemple, considérons une société appelée ProfCo souhaitant distribuer $ X, avec l’aide d’un décapant appelé StripperCo.
- StripperCo achète des actions ProfCo à leurs propriétaires actuels pour X $ + Y.
- ProfCo, qui appartient maintenant à StripperCo, déclare un dividende de X $, qui est versé à StripperCo.
- StripperCo revend ses actions aux propriétaires pour la somme de Y $.
L’effet net pour les propriétaires est un gain en capital de X $. L’effet net pour StripperCo n’est rien, le dividende qu’il reçoit est un revenu et sa perte sur la négociation des actions est une déduction. Il se peut que StripperCo doive exercer des activités de négociation d’actions pour obtenir une telle déduction (c’est-à-dire que les actions sont traitées comme des marchandises plutôt que comme des immobilisations).
De nombreuses variantes sont possibles:
Loin du tumulte du monde, en ce même été 2011, à Bonn, en Allemagne, au fond d’un petit bureau gris de l’administration, une inspectrice des impôts lit et relit un drôle de courrier qu’elle ne se résout pas à classer. C’est une demande de remboursement d’impôts adressée au fisc par un fonds de pension, comme il en arrive tous les jours à l’Office fédéral des impôts pour les acheteurs d’actions cotées en Bourse.
Mais cette demande-là l’intrigue.lire la suite dessous
08:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 octobre 2018
Brexit les atouts du Luxembourg stabilité fiscale et flexibilité juridique
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L'Association luxembourgeoise du capital-investissement et du capital-risque (LPEA) est l'organe représentatif des professionnels du capital-investissement et du capital-risque au Luxembourg. Avec 175 membres, le LPEA joue un rôle de premier plan dans la discussion et le développement du cadre d’investissement et promeut activement le secteur au-delà des frontières du pays.
Le Luxembourg dispose d’un régime fiscal stable et se situe aujourd’hui à la pointe de la réglementation internationale offrant une juridiction souple, sécurisée, prévisible et multilingue.
Le Luxembourg s'impose comme une destination de choix dans le « private equity » en vue du Brexit.
Le LPEA organise une conférence à Londres pour discuter des implications du Brexit pour les dirigeants britanniques, faire le point sur les dernières modifications réglementaires et mettre en avant l'expérience des GP déjà présents au Luxembourg.
si Paris séduit les banques de Londres, elle est pour l'heure distancée par le Luxembourg pour l'industrie du non-coté. L'association de capital investissement locale, la LPEA, se vante déjà d'accueillir 19 des 20 plus gros fonds dans le monde, comme Blackstone, Carlyle, KKR ou Apollo. En 2017, elle n'en recensait que 13. « Il ne manque que Softbank », se félicite l'association.
Le mouvement profite naturellement au Luxembourg qui, outre sa stabilité fiscale, bénéficie d'un atout de taille : sa flexibilité. « Pour l'heure, explique Arnaud David, en charge de la structuration de fonds d'investissement chez Goodwin, le Luxembourg accepte de fournir des agréments sans exiger le transfert de l'équipe de Londres ou d'autres domiciliations. »
Ce n'est pas la position de la France
20:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Rapport sur la compétitivité mondiale 2018
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L'édition 2018 du Rapport sur la compétitivité mondiale marque une étape importante dans les quatre décennies d'histoire de la série, avec l'introduction du nouvel indice de compétitivité mondial
Le nouvel indice met en lumière un ensemble émergent de facteurs de productivité et de croissance à long terme à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Il fournit aux décideurs politiques et aux autres parties prenantes une boussole nécessaire pour les aider à élaborer des stratégies économiques et à suivre les progrès.
Le WEF explique que la nouvelle méthode, établie avec 60% de nouveaux indicateurs, prend en compte les nouvelles technologies ou encore le capital social. La capacité à fabriquer des idées, la culture entrepreneuriale, l'ouverture et l'agilité constituent certains des nouveaux facteurs utilisés.
Beaucoup de ces indicateurs «qui auront le plus grand impact pour porter la compétitivité à l'avenir n'ont jamais été l'objet de décisions politiques importantes», relève le WEF. Si Singapour est l'économie la plus prête aux changements attendus, la Suisse bénéficie des meilleures politiques d'emploi pour les requalifications.
Le classement du Forum économique mondial place les Etats-Unis en première place, devant Singapour, puis l'Allemagne. Un changement de méthodologie provoque l'abaissement de la Suisse dans le top 5
Rapport sur la compétitivité mondiale 2018
The Global Competitiveness Index
1 United States 2 Singapore 3 Germany 4 Switzerland 5 Japan 6 Netherlands 7 Hong Kong SAR
17 France
11:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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SUISSE et Echange automatique :la suisse a reçu et transmis des millions de données sauf FRANCE
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mise a jour17 octobre 2018
CF - Le Conseil fédéral étend la liste pour l'échange des déclarations
pays par pays et adapte l'ordonnance
La modification entrera en vigueur le 1er décembre 2018.
Le communiqué de l administration fédérale des finances
Premier échange de renseignements sur environ 2 millions de comptes financiers
La transmission des données par la Suisse a eu lieu fin septembre 2018. Chypre et la Roumanie sont exclues pour le moment car elles ne remplissent pas encore les exigences internationales en matière de confidentialité et de sécurité des données
La transmission des données à l’Australie et à la France prend du retard car ces États ne pouvaient pas encore livrer leurs données à l’AFC pour des raisons techniques.
LISTE DES PAYS AYANT SIGNE UN ACCORD EAR AVEC LA SUISSE
L'AFC a envoyé des renseignements sur environ 2 millions de comptes financiers aux États partenaires et a reçu de leur part des informations sur des comptes se chiffrant en millions.
mise à jour mai 2018
Berne, 09.05.2018 - Lors de sa séance du 9 mai 2018, le Conseil fédéral a adopté le message concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements (EAR) relatifs aux comptes financiers. Dans ce même message, il propose au Parlement d'introduire l'EAR avec d'autres places financières.
Le message de berne le système fiscal suisse
mise à jour août 2017
Ordonnance sur l'échange international automatique
de renseignements en matière fiscale
MISE A JOUR JUIN 2017
10:53 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Non résidents ; le rapport GENETET des reformes à prévoir et à suivre.......
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Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé mardi 16 octobre lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale de nouvelles modalités d'imposition pour les contribuables non-résidents, qu'il s'agisse de Français vivant à l'étranger ou de ressortissants d'autres Etats disposant de revenus de source française. A l'origine de nombreux contentieux, la CSG-CRDS sera supprimée pour les revenus du capital des contribuables affiliés à un autre régime de Sécurité sociale au sein de l'Union européenne.
Le rapport GENETET sur La Mobilité Internationale des Français
Les questions de Mme Genetet et la prise de position du ministre à l assemblée nationale
On a souvent résumé la fiscalité des Français de l'étranger à la problématique de l'exil fiscal.
Ce débat cache une réalité souvent bien différente pour les quelque 2 à 3 millions d'expatriés. Une partie d'entre eux continuent de payer des impôts sur leurs revenus de source française et cette fiscalité est parfois pénalisante comparée aux résidents français. C'est ce qu'avait souligné Anne Genetet, députée LREM des Français de l'étranger, dans un rapport remis en septembre au Premier ministre , et qui va avoir des suites dans les textes budgétaires de cet automne.
Le gouvernement va supprimer la CSG sur les revenus du capital des contribuables affiliés à un régime de Sécurité sociale de l'Union européenne. A compter de 2020, le barème progressif s'appliquera automatiquement aux revenus français des non-résidents.
D'autres aménagements sont à prévoir, notamment la possibilité de déduire certaines charges, par exemple les pensions alimentaires ou la réduction d'impôt Pinel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
La fiscalité des plus-values immobilières sera rapprochée de celle des résidents en France.
ATTENTION le diable est souvent dans le detail...
06:56 | Tags : le rapport genetet sur la mobilité internationale des français | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 octobre 2018
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018
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mise a jour octobre
Le député LREM Daniel Labaronne a demandé au Gouvernement « si l’expérience et les compétences acquises durant ces quatre années dans le traitement de régularisation fiscale des particuliers ne pourraient pas être mises à profit dans une démarche de régularisation des comptes des entreprises à l’étranger. »
La réponse est favorable
RM Daniel Labaronne, JOAN du 9 octobre 2018, question 9236
Cette proposition est en Consultation publique
Fiche 4 : Le « guichet » de régulation fiscale pour les entreprises [
Le guichet serait ouvert aux problématiques fiscales limitativement énumérées :
-Une activité en France non déclarée, constitutive d’un établissement stable ;
-Des opérations fictives ou à but exclusivement fiscal (abus de droit) impli- quant des structures à l’étranger ;
-Des montages concernant les entreprises faisant l’objet d’une fiche publiée sur le site « economie.gouv ».
En outre, les nouveaux détenteurs et repreneurs d’une entreprise découvrant une anomalie fiscale et souhaitant la régulariser pourraient également s’adresser au guichet.
Enfin, la démarche devrait revêtir un caractère spontané. Seraient donc exclues du dispositif les entreprises pour lesquelles un contrôle fiscal serait en cours, qui auraient reçu un avis de vérification ou qui feraient l’objet d’une procédure d’enquête administrative ou judiciaire.
x x x x x
Rectifier une situation erronée est un droit
Lire in fine les observations prémonitoires d’Alexandre Gardette ,patron de la DNVSF, EXCLUSIF l’analyse de la regularisation vue par A Gardette Par Aurélie Lebelle et Matthieu Pelloli Note remise à Mr Gardette en MARS 2013 |
Prévention de la fraude fiscale par le commissaire aux comptes
La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (loi ESSOC) habilite le gouvernement à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures en vue de « renforcer la sécurité juridique des entreprises ».
C’est dans ce contexte que la Direction générale des finances publiques a publié une « fiche » sur la création d’une mission d’audit et de validation des points fiscaux qui serait confiée aux commissaires aux comptes, dans le cadre d’une procédure dite « d’examen de conformité fiscale », l’ECF.
08:14 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France, des sociétés | Tags : regularisation fiscale des comptes etrangers | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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Les prélèvements obligatoires ont franchi la barre des 1.000 milliards par Ingrid Feuerstein
Les impôts et cotisations sociales ont atteint 1.038 milliards d'euros en 2017, montre le rapport du député En Marche Joël Giraud sur le projet de loi de Finances. Ces prélèvements sont concentrés sur six d'entre eux, dont la CSG et la TVA
Les prélèvements obligatoires ont franchi la barre des 1.000 milliards par Ingrid Feuerstein
Cinq chiffres qui illustrent la hausse de la pression fiscale par KEVIN BADEAU
Prélèvements : la barre des 1.000 milliards dépassée
Les entreprises et les ménages ont payé à l'Etat, aux collectivités locales et aux organismes de Sécurité sociale 1.038 milliards d'euros en 2017, selon un rapport du député LREM Joël Giraud.
Le rapport de politique générale analyse article par article
Selon ce document, la pression fiscale est en train de s'accentuer. En valeur absolue, la somme des prélèvements obligatoires devrait atteindre 1.057 milliards d'euros en 2018. Pour 2019, la facture pourrait monter jusqu'à 1.070 milliards, malgré les 6 milliards d'euros de baisses d'impôtsannoncées par le gouvernement.
En 2002, ce chiffre s'établissait à « seulement » 670 milliards.
Une première évaluation indépendante du budget 2019 par l’institut des politiques publiques
Dossier législatif du PLF19 Rapport Giraud sur le projet de loi de finances pour 2019 (n°1255)
DOSSIER - Bascule cotisations-CSG : la réforme qui augmente les salaires nets
la progression sur une quinzaine d'années est spectaculaire.
En 2002, l'Etat, les collectivités locales et les organismes de Sécurité sociale percevaient 670 milliards. En 2007, c'était 821 milliards.
Rapportés au PIB, les prélèvements obligatoires dépassent depuis 2013 les 44 %, alors qu'ils se situaient autour de 42 % au début des années 2000. Avec le Danemark, la France figure parmi les pays de l'OCDE où les acteurs économiques sont les plus imposés, même si cette donnée est à relativiser, car elle dépend aussi de la façon dont la protection sociale est financée (retraite ou assurance santé publique ou privée). Le taux de prélèvements obligatoires aura atteint un pic en 2017, à 45,3 % de PIB (contre 44,6 % en 2016), et devrait refluer à 45 % en 2018 et 44,2 % en 2019.
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11 octobre 2018
Droit de communication en cours de vérification (CE 28.09.18 )
Attention à la date de la demande
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/09/2018, 407352
Il résulte des articles L. 76 B et L. 256 du livre des procédures fiscales (LPF) que le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l'administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l'occasion d'une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d'impôt envisagées, ne peut être mis en oeuvre qu'avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle résulte de l'émission par le comptable public compétent d'un titre de perception rendu exécutoire dans les conditions réglementaires.
c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que les impositions en litige avaient été mises en recouvrement le 8 avril 2013, date de l'émission de l'avis, et non le 19 avril 2013, date de sa réception par le contribuable.
La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la demande de communication des documents envoyée à l'administration le jour de l'émission de l'avis avait été à bon droit regardée comme tardive pour n'avoir pas été formée avant la mise en recouvrement des impositions, alors même que le contribuable n'a été informé de la mise en recouvrement que postérieurement à celle-ci.
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