29 juin 2018
TRACFIN la 5ème directive déclaration de soupçon
La transposition de la 4e directive s’achève à peine que déjà la 5e directive va entrer e n application en 2020
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018
Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 janvier 2020.
Résolution législative du Parlement européen du 19 avril 2018
relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
et la directive 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))
La 4e directive, votée en 2015 et entrée en application fin juin 2017, a été transposée en France par l’ordonnance du 1er décembre 2016, qui n’est toujours pas ratifiée et qui n’ a donc que la valeur d’un décret et qui ne pourra être encore complétée dès sa « légalisation » par un décret et des arrêtés, dont un portant sur les procédures internes LCB-FT :
les Pays-Bas, l’Irlande la Grèce, la Roumanie n’ont pas adapté leur législation nationale, alors que la date butoir était fixée au 26 juin 2017. d’autres l ont mal transposée..
La situation et les textes pour chaque pays de la transposition de la directive
Cette directive renforce les obligations de surveillance des professionnels assujettis à la procédure de déclaration de soupçon
Notamment par des obligations renforcées de surveillance des opérations dites suspectes
The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers
lire les modifications ci dessous c
09:42 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, Tracfin et fraude fiscale!, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 juin 2018
Le manquement aux obligations déclaratives (MOD)
A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission AUTOMATIQUE à TRACFIN.
Décret n°2015-324 du 23 mars 2015
fixant les critères des opérations de versement d’espèces et de retrait d’espèces soumises à l’obligation d’information prévue au II de l’article L. 561-15-1 du code monétaire et financier
les statiques du MOD en 2016 (lire point 7)
décembre 2018
Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Journal officiel de l’Union européenne, L 284, 12 novembre 2018
Le présent règlement prévoit un système de contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fixé dans la directive (UE) 2015/849.
. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a) «argent liquide»:
i)les espèces;
ii)les instruments négociables au porteur
iii)les marchandises servant de réserves de valeur très liquides;
iv)les cartes prépayées;
RAPPEL
Le manquement aux obligations déclaratives (MOD) de transferts de capitaux peut être soumis a deux types de sanctions pénales
L’amende pour MOD Article L152-4 du CMF LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 41
Le délit de blanchiment douanier ‘ art 445 du code des douanes
ATTENTION depuis le 1er mars 2017, la prescription pénale douanière est passée à 6 ans CLIQUEZ
La cour de cassation a posé au conseil constitutionnel la QPC suivante
Cass CRIM 19 JUIN 2018 QPC 2018-731
"L'article 415 du code des douan... disposant que le délit de blanchiment douanier est puni d'un "emprisonnement de deux à dix ans",
décision du conseil constitutionnel
est-il conforme aux principes de nécessité et d'individualisation des peines posés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Déclaration valeurs papier et imposition en France ?
18:38 Publié dans Controle fiscal, DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, TRACFIN et GAFI | Tags : douanes déclaration valeurs papier | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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26 juin 2018
Art 57 STRICTE obligation d’une preuve détaillée du transfert de bénéfice (CE 25.06.18
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Le Conseil d'Etat rappelle, en le complétant, le considérant de principe applicable pour les besoins de l'article 57 du CGI (Transferts de bénéfices à l'étranger). Il précise ainsi que, en cas de facturation globale effectuée au titre de différentes prestations réalisées par une entreprise étrangère au profit d'une entreprise française, dont certaines de ces prestations sont dépourvues d'intérêt pour l'entreprise française, l'administration fiscale doit également établir LA PREUVE d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu.
La Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005
en vertu d’une “ convention d’assistance “ conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations “ d’assistance au développement et d’assistance administrative et financière “ ;
Cette convention a prévu qu’en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d’un montant annuel de 200 000 euros ;
L’administration conteste sur le motif d’un transfert indirect de bénéfice
Une longue procédure administrative
-Par un arrêt n° 12PA00386 du 5 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre Le jugement du TA
-Par une décision n° 367897 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Par un arrêt n° 15PA04633 du 30 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre le jugement du tribunal administratif.
Par un arret du 25 juin 2018 (N° 407232 8ème - 3ème chambres réunies)
le conseil d etat donne raison au contribuable et annule l arrêt de la CAA
23:15 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 juin 2018
Le trust de carrefour : un exemple d’optimisation fiscale internationale ? ! (CE 06/06/18 Carrefour)
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Le conseil d état vient de rendre une décision d’une énorme portée d’optimisation fiscale en faveur d’une organisation fiscalement optimale de financements internationaux en appliquant la loi à la lettre cette décision suit elle l esprit du comité des abus de droit dans son avis rendu le 8 MARS 2018
Conseil d'État, 3ème - 8ème cr, 06/06/2018, 403303, Inédit au recueil Lebon
La société anonyme Promodès, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour, a souscrit le 12 mars 1991 un contrat de prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) d'un montant de 1,375 milliard de francs (209,6 millions d'euros) auprès de l'établissement bancaire Barclays. Cette convention de prêt prévoyait qu'une partie de la somme prêtée, représentative des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la société Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l'échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d'impôt.
Au titre de l'exercice clos en 2006, la société Carrefour a inclus dans ses résultats déclarés pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale additionnelle à cet impôt, les sommes représentatives des produits financiers perçus par les trusts mentionnés ci-dessus en application des dispositions de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts.
PUIS La société Carrefour a demandé à l'administration de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt dont elle estimait s'être ainsi acquittée à tort au titre de l'exercice clos en 2006.
NOTE EFI la societe a été remarquablement conseillée : en effet cette procédure de paiement suivi d'une demande de restitution lui a évité une procédure de rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc BRAVO L ARTISTE
ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit
(Com abus de droit 01.02.18)
Par un jugement du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande de restitution. Le ministre de l'économie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel
Par un arrêt n° 14VE02647 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Carrefour, annulé ce jugement et fait droit aux conclusions de la société.
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 05/07/2016, 14VE02647,
la SA CARREFOUR est donc fondée à demander la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qui ont été établies sans fondement légal sur son exercice clos en 2006 à hauteur de 16 713 852 euros, quand bien même elles l'ont été au vu de ses propres déclarations alors qu'elle croyait devoir faire application des dispositions précitées de l'article 238 bis-0 I bis en procédant, pour la détermination de son résultat fiscal de cet exercice, à la réintégration d'un produit de 48 539 746 euros ;
Le conseil d état confirme le droit à la non imposition des intérêts versés au trust et donc au remboursement
EN DROIT
18:06 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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TRACFIN LE RAPPORT D ACTIVITE 2017 SUR LA FRAUDE FISCALE
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TOUJOURS UNE ZONE DE NON DROIT
L’ordonnance VALLS du 1er décembre 2016 n’étant toujours pas ratifiée, elle n’a la valeur juridique que d’un décret .Je vous laisse le soin d’en tirer les conséquences Le dossier législatif sur la ratification de l’ordonnance du 2 décembre 2016 CLIQUEZ
DISSUADER OU DENONCER: les avocats ont choisi
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon
Contrairement aux années précédentes nous ne connaîtrons pas le rapport entre les déclarations visant les particuliers et les entreprises
les relations TRACFIN DGFIP 2017
TRACFIN les déclarations obligatoires (COSI) de maniement d 'espèce
ou de cartes bancaires prepayées
COSI maniement d’espèce (>10000€ /mois) En 2017, Tracfin a reçu plus de 56,1 millions déclarations d’opérations contre 52,9 millions en 2016. Les opérations déclarées concernent plus de 270 000 personnes morales et près de 138 000 personnes physiques,
COSI Transmission de fonds >2000€/MOIS 3.3 millions de déclarations en 2017
TRACFIN la déclaration de soupçon de fraude fiscale par votre banquier (Maj mai 2018)
TRACFIN/ sa surveillance sur la Gestion et le conseil en patrimoine et immobilier
RAPPEL Tracfin a pour mission de recueillir, analyser et exploiter le renseignement financier dénoncé principalement par les banquiers conformément à l’article L561-15 du CMF
-
– Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
-
– Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent à TRAFIN les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
En 2017, TRACFIN a réalisé 12 518 enquêtes, issues d’informations reçues en 2017 ou antérieurement. Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 2 616 notes (+38 %), soit 891 notes à l’autorité judiciaire et 1 725 notes aux autres destinataires légaux les organismes de protection sociale (223 notes, soit + 35%), les services de renseignement (614 notes, soit +26 %), et les cellules de renseignement financier étrangères (202 notes, soit + 67 %). Les externalisations sociales et fiscales se traduisent par des propositions de contrôles dans près de 90 % des cas.
En 2017, Tracfin a transmis 625 notes de renseignement à l’administration fiscale, soit une hausse de 79 %. Cette hausse est le fruit d’une augmentation de 8 % de transmissions enrichies, lesquelles passent de 350 en 2016 à 377 en 2017 et de la mise en place, en mai 2017, d’un processus de transmissions accélérées dit transmission « flash » (248 transmissions dont 170 de Jersey sur les bénéficiaires de trust). Parallèlement, l’enjeu financier moyen par dossier est de 966,3 M€ en 2017.
Les retours financiers issus des contrôles menés par la DGFiP à partir des notes de renseignement Tracfin sur les cinq dernières années sont les suivants :
2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de contrôles clos 138 157 231 232 234
Montant total des droits rappelés 28,1 M€ 26,4 M€ 45,6 M€ 39,9 M€ 55,2 M€
Montant total des pénalités 25,1 M€ 15,9 M€ 26,6 M€ 23,6 M€ 32,3 M€
La prépondérance de la fraude fiscale dans les informations reçues par Tracfin reflète les deux volets de l’article L. 561-15 du CMF.
LA TRIBUNE EFI SUR TRACFIN ET LA FRAUDE FISCALE
12:24 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Flagrance fiscale, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 juin 2018
COUR DES COMPTES La DGFiP, dix ans après la fusion
La création en 2008 de la direction générale des finances publiques (DGFiP), par fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, a constitué une des réformes emblématiques de la révision générale des politiques publiques. Avec plus de 103 000 agents et un budget de près de 8 Md€ en 2018, la DGFiP est la deuxième plus grande administration civile de l’État.
Elle assure un nombre élevé de missions d’une grande technicité au service des particuliers, des entreprises, de l’État, des collectivités territoriales et des hôpitaux. Dix ans après, la Cour dresse un bilan contrasté de la réforme, tant en matière de qualité de service que d’efficience. Il rend indispensable une véritable transformation de la DGFiP, en définissant une stratégie de changement et en levant les principaux facteurs qui freinent, voire bloquent, sa mise en œuvre.
Alors que s’ouvre un nouveau chapitre de réforme de l’État, la Cour formule un ensemble de recommandations afin d’améliorer le service rendu et de réduire les coûts.
La fusion, une réforme sans rupture
La persistance de rigidités importantes
Les conditions d’une transformation nécessaire
LA DGFiP, DIX ANS APRÈS LA FUSION
Une transformation à accélérer La synthese
La persistance de rigidités importantes
Quatre facteurs de rigidité entravent l’évolution de la DGFiP :
12:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2018
Activité occulte ; pas de paiement de loyer pas de TVA (CE 02.5.18)
Dans un arrêt didactique du le ce nous rappelle les règles du fait générateur de la TVA en matière de prestation de service: l’encaissement
- A... est propriétaire, depuis 1982, d'un fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques, métallerie et serrurerie. Il l'a exploité à titre individuel jusqu'au 1er mai 1995 avant de le donner en location-gérance à la SARL A...Fabrication puis à la société A...Donge Fabrications en mai 2010, sans déclarer cette activité de loueur de fonds auprès d'un centre de formalités des entreprises ni souscrire de déclaration fiscale.
Il a renoncé à percevoir les redevances dues par la société A...Fabrications à compter de 2001, en mettant gratuitement son fonds de commerce à la disposition de la société jusqu'au mois d'avril 2010. Ce local a, à compter de mai 2010, été mis à la disposition d'une autre société, à laquelle il n'a pas davantage réclamé de rémunération.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que M. A... avait exercé une activité occulte de loueur de fonds de commerce et l'a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011
le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la CAA de Nancy confirme la position de l administration
le CE ANNULE
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02/05/2018, 404161
Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible...c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ".
Analyse du CE
04:10 Publié dans Activité occulte, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juin 2018
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Dans arrêt didactique du 12 avril 2018 la CAA de Lyon avait refusé d’accorder la suppression de la retenue à al source sur des dividendes versés à une mére luxembourgeoise sur les motifs que le siège de direction effectif n’était pas au Luxembourg et que le bénéficiaire effectif n’était pas connu
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective
( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
Nous nous sommes demandés i le conseil d état allait suivre en « interprétant « la JP HOLCIM du 18 fevrier 2018
Dans un arrêt du 13 juin le CE vient de confirmer le principe soulevé par la CAA de LYON
Conseil d'État 9ème chambre N° 397127 13 juin 2018
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/12/2015 ...
la SAS Eurotrade Fish était initialement détenue à 80 % par M. A..., résident uruguayen,
20:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Abandon de créance sur filiale étrangère ; d’abord le droit interne ( aff Parfums DIOR)
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L’affaire Parfums Dior (CE 13.04.18)
la société Parfums Christian Dior, société membre du groupe fiscal intégré dont la tête est la société LVMH Moët Hennesy Louis Vuitton, a, par deux accords des 15 mai et 15 septembre 2007, prêté à sa filiale américaine, la société LVMH Perfumes et Cosmetics Inc., la somme globale de 75 millions de dollars. Par un troisième accord intervenu le 18 décembre 2007, la société Parfums Christian Dior a consenti à sa filiale un abandon de cette créance à hauteur de 69 millions de dollars et a converti le solde en un prêt à long terme, décisions qui ont été consignées dans une convention de " Loan Forgiveness Agreement ". Sur le fondement de cette convention, la société Parfums Christian Dior a comptabilisé une perte pour le montant de la créance ainsi abandonnée et porté la charge correspondante en déduction de son résultat imposable. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2007, le service vérificateur a remis en cause la déduction de cet abandon de créance, au motif qu'il avait été comptabilisé par la société LVMH Perfumes et Cosmetics Inc., ainsi que le droit comptable américain le lui permettait, comme un apport en capital.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/04/2018, 398271
S'il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il détermine le traitement à réserver à une opération impliquant une société régie par le droit d'un autre Etat, de rechercher la nature réelle de cette opération, il ne saurait, sans commettre d'erreur de droit, déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable qu'elle a reçu dans le droit de cet autre Etat
Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge qu'une opération revêt les caractéristiques d'un abandon de créance au sens de la législation fiscale française sans que la comptabilisation de cette opération, par la société étrangère qui en est bénéficiaire, à un compte de capitaux propres, permise par le droit fiscal étranger, ne soit à elle seule de nature à remettre en cause cette qualification.
SAS Senoble Holding CE 31 MARS 207
La SAS Senoble Holding a consenti à sa filiale britannique, la société Elisabeth The Chief Ltd, dont elle détient l'intégralité du capital, un abandon de créance en compte courant d'un montant de 799 832 euros ;
l'administration fiscale qui a constaté, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SAS Senoble Holding, que l'abandon de créance consenti à la société Elisabeth The Chief Ltd avait, en application du droit comptable anglais, été comptabilisé par celle-ci comme une allocation de fonds propres et non comme un produit, a réintégré dans le résultat imposable de la SAS Senoble Holding cet abandon de créance au motif que l'opération en cause ne pouvait donner lieu à aucune déduction dans les comptes de la société dès lors qu'elle ne traduisait aucune perte ET que, contrairement à ce que soutient la SAS Senoble Holding, la nature réelle de l'opération réalisée par elle avec sa filiale anglaise peut être déterminée notamment au regard des écritures comptables que cette dernière a passées en application de la législation anglaise
la CAA confirme la position de l’administration c'est à dire application du droit comptable britannique
C A A de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE00874,
Le conseil d état infirme et renvoie
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31/03/2017, 383129
Si la cour devait rechercher la nature réelle de l'opération litigieuse pour l'application du droit fiscal français, elle a commis une erreur de droit en déduisant la qualification de supplément d'apport exclusivement de son traitement par la filiale de la société Senoble Holding au regard des règles comptables britanniques.
En clair priorité au droit fiscal interne
10:29 Publié dans Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La force attractive du lieu de direction effective en France (CAA Lyon05.06.2018)
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Par un arrêt du 5 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon se trouvait une nouvelle fois confrontée à un montage très agressif d'un contribuable qui avait constitué une société en Pologne destinée à facturer des prestations effectivement réalisées en France. De manière classique, l'administration fiscale établit, à la suite de la mise en œuvre d'une procédure de visite domiciliaire (L16 B LPF), l'existence d'un établissement stable en France en démontrant que l'activité y était effectivement déployée.
C AA DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17LY00606,
- La société de droit polonais Podlogi Komfort SP ZOO, qui exerce une activité de travaux de construction et de finition et de vente au détail de moquette, tapis et revêtement de sols, créée par M. B... E..., gérant statutaire et principal associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 29 août 2006, date de sa création, au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des produits non déclarés correspondant aux résultats de la société de droit polonais Podlogi Komfort SP ZOO, qu'elle a imposés comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts au titre des années 2009, 2010 et 2011 entre les mains de M. E..., son gérant.
Définition du siège de direction effective
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 16/04/2012, 323592
« Le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. »
Jurisprudence pénale sur les sociétés étrangères fictives
Etablissement stable pénal mais non fiscal ?
Dix mois de prison pour zéro impôt ??
L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective (CAA Lyon 12/04/18)
la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit est elle programmée ??
va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)mais avec une autre argumentation?
les faits
- Les nombreuses pièces saisies lors de la visite domiciliaire diligentée en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales auprès de la société Sols Confort Entreprise majoritairement détenue par le requérant ....
Le nouveau pouvoir d’interroger des témoins lors des visites domiciliaires
Audition de témoins fiscaux (L. 10-0 AB du LPF) le BOFIP du 07.02.18
lire la suite ci dessous
14 juin 2018
holding animatrice aff Coficies plénière fiscale 13.06.18
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Le Conseil d'Etat a rendu le 13 juin une décision didactique permettant de clarifier les contours de la holding animatrice , source de nombreux contentieux entre les contribuables et l'administration. Dans cet arrêt, la haute juridiction a annulé la décision de la CAA de NANTES concernant la société Coficies, qui avaient jugé que la qualification de holding animatrice ne s'appliquait pas à cette entreprise.
Le contentieux remonte à décembre 2006 lorsque quatre actionnaires cèdent les actions de leur entreprise. Ils estiment à l'époque que cette cession ne doit pas être taxée du fait de l'abattement de 500.000 euros pour départ en retraite Et ce en vertu de l article 150 OD ter
. L'une des conditions pour l'application de cet abattement est que leur holding anime les différentes participations qu'elle détient, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle actif dans leur gestion. En 2009, l'administration remet en cause cet abattement et assigne aux contribuables une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu. Ceux-ci portent le sujet au contentieux.
En première instance, puis en appel, la justice rejette leur demande. En octobre 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes a notamment considéré que la société Coficies n'avait pas « participé activement, et de manière continue, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales » au cours des cinq dernières années précédant la cession.
CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT00291, Inédit au recueil Lebon
le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel
Le Conseil d'Etat vient d'invalider cette interprétation.
Conseil d'État N° 395495 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies 13 juin 2018
la société Cofices doit être regardée comme ayant eu pour activité principale la participation active à la conduite du groupe et au contrôle de la société CES, de manière continue pendant les cinq années qui ont précédé la cession de ses titres. Par suite, elle constituait une société holding animatrice de groupe entrant dans le champ d'application du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
LA SITUATION DE FAIT
la société Cofices, constituée dans le cadre du rachat de la société CES par ses salariés, détenait 95 % du capital de cette société. Le président-directeur général de la société Cofices était également celui de la société CES. Des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d'activité de la société CES, étaient membres du conseil d'administration de la société Cofices. Les procès-verbaux de conseils d'administration de la société Cofices attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique de la société CES et des filiales de celle-ci, en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l'exercice des attributions qu'elle tirait de sa seule qualité d'actionnaire. Enfin, les sociétés Cofices et CES avaient conclu, le 6 décembre 2003, une convention d'assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la société Cofices prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société CES, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.
Il résulte également de l'instruction, d'une part, que la société Cofices a été cédée pour un prix de 48,4 millions d'euros, dont 27,5 millions - soit 56,2 % - correspondaient à la valeur vénale de la société CES et, d'autre part, que les disponibilités de la société Cofices, investies en titres de placement, ont cru continûment pendant les cinq années précédentes du fait des résultats enregistrés par la société CES, ce qui permet de considérer que, pendant cette période de cinq ans, la part de la valeur vénale de la société CES dans l'actif de la société Cofices a décru pour atteindre, à la date de la cession, le chiffre de 56,2 %. Le ministre ne conteste aucun de ces éléments et se borne, en réponse à l'argumentation de la société, à faire état de la valeur comptable de la société CES à l'actif de la société Cofices, qui résulte d'une inscription beaucoup plus ancienne.
DEFINITION DE LA HOLDING ANIMATRICE EN DROIT D ENREGISTREMENT
Rappel la jurisprudence du conseil d état ne s'applique pas en matière de pactes Dutreil, succession, impôt sur la fortune et 'impôt sur la fortune immobilière LIRE CI DESSOSU
10:54 Publié dans Holding animatrice, Holding animatrice1 | Tags : olding animatrice aff coficies plénière fiscale 13.06.18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 juin 2018
Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
La DGFIP vient de publier un avis du comité des abus de droit refusant la qualification d’abus de droit a une opération de financement interne à un groupe international qui a choisi de financer l’acquisition de ses filiales notamment françaises par prêt participatif dont les intérêts étaient déductibles en France plutôt que par fond propre alors même que les intérêts du prêt étaient assimilés à des dividendes exonérés aux pays bas
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308 CE 10 mars 1965, n°62426.
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
Liberté de choisir son financement (CE 11 avril 2014)
Pour l'ensemble de ces motifs, le Comité estime que l'opération d'acquisition de titres de la société Y FRANCE par la société SAS X FRANCE, financée par un prêt participatif accordé par la société X NV, société mère du groupe, et ayant conduit à la déduction de charges d'intérêts chez la société SAS X FRANCE, ne constitue pas un montage artificiel opéré dans un but exclusivement fiscal et ne caractérise pas dès lors un abus de droit fiscal. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Nota : l’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité.
06:26 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Frais financiers et Financement, La preuve en fiscalité | Tags : liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (cadf 8.03 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 juin 2018
TRACFIN et le secteur de l’art ;l état de la situation
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Après quelques années de stagnation aux alentours d’une trentaine de déclarations de soupçon transmises à Tracfin, l’activité déclarative des commissaires-priseurs judiciaires et des opérateurs de ventes volontaires connait une augmentation notable depuis deux ans, passant à 33 déclarations en 2015 à 67 en 2017 (51 en 2016).
Les déclarations adressées à Tracfin en 2017 portent pour les 2/3 sur le secteur « Art et objets de collection », 1/3 concernant des ventes de véhicules. Ce ratio est en décalage avec la répartition équivalente du montant des ventes aux enchères entre les deux secteurs considérés (47% chacun du montant total des adjudications en 2017).
Enfin, une proportion importante de ces déclarations concerne des personnes, physiques ou morales, non résidentes, majoritairement asiatiques ou de grandes puissances internationales. Concernant les antiquaires et galeries d’art, les déclarations de soupçon sont extrêmement rares, aucune déclaration de soupçon n’ayant été adressée à Tracfin par ces professionnels, assujettis depuis 2001, au cours des années 2015 à 2017.
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l’art
Les enjeux en matière de financement du terrorisme
La circulation des objets issus des sites archéologiques situés dans des zones de guerre sous contrôle de groupes terroristes, notamment au Levant, est une problématique sensible. En effet, certaines des parties combattantes ont ciblé le patrimoine culturel de ces pays, soit pour la destruction à des fins idéologiques ou médiatiques, soit pour le trafic, à des fins financières.
Quelques typologies
Blanchiment de fonds issus de délits financiers commis à l’étranger sur le marché de l’art français, notamment par l’emploi d’espèces
Les obligations de déclarations des espèces n’est pas identique dans les pays européens
Déclaration douanière Limitation de paiement interne
Paradis fiscaux : Le paiement d’œuvres d’art via une structure opaque de nature à masquer le bénéficiaire effectif
Typologie de fraude fiscale – vente à soi-même pour éviter des ATD fiscaux
18:19 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 juin 2018
DOUANES : le contradictoire doit être respecté cass 16 mai 2018
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DOUANES : le contradictoire doit être respecté
MAIS déjà un contre projet de loi anti CEDH ????
La Cour de cassation rappelle dans un arret de principe que le respect des droits de la défense oblige la Douane, « préalablement » à la notification du procès-verbal d'infractions, à entendre la personne concernée après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à prendre en considération de manière utile et effective les observations et les explications de celle-ci.
: Procédure contradictoire préalable à la prise de décision
Article 67 et suivants du code des douanes
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-21.394, Inédit
après avoir énoncé que le respect des droits de la défense oblige l'administration des douanes, préalablement à la notification du procès-verbal d'infractions, à entendre la personne concernée après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à prendre en considération de manière utile et effective les observations et les explications de celle-ci, l'arrêt constate que la notification des infractions a été faite le jour même de la présentation, par le représentant des sociétés, des derniers documents concernant la période du 1er juin 2009 au 17 juin 2010, et que le procès-verbal de notification d'infractions du 17 juin 2010 ne contient aucune indication permettant d'établir que l'administration des douanes a permis au représentant des sociétés de s'expliquer sur l'ensemble des documents communiqués ou saisis entre le 14 mai 2009 et le 17 juin 2010 et de présenter toutes observations utiles à sa défense ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la procédure était irrégulière, peu important qu'un délai de six mois ait couru entre la notification des infractions et la délivrance des avis de mise en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Droit de communication des douanes
/ des fortes limites par QPC sur l'article 65 CD
ATTENTION
Forte modification Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude
cet article vise à faire barrage au conseil constitutionnel
1° L'article 413 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 413 bis. - Est passible d'une amende de 3 000 euros :
« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;
« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
ATTENTION Cet article est manifestement contraire au droit fondamental de ne pas s’auto incriminer
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
NOTE le champ d’application du droit de communication de l’article 65 est très étendu, il vise
- j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
21:25 Publié dans Assistance et droits de la défenxe, DOUANES, droit de communication, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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impot sur la fortune immobilière les BOFIP -ifi bofip
impot sur le fortune immobiliere/Les 70 BOFIP
impossible de faire plus simple pour un impot d etat
visant 250.000 foyers fiscaux pour un rendement de 0.85M€
Les trois pièges de l'impôt sur la fortune immobilière
par Marie-Christine Sonkin / Chef du service Patrimoine
L’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) anciennement codifié de l'article 885 A du code général des impôts (CGI) à l'article 885 Z du CGI et a créé un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) codifié de l'article 964 du CGI à l'article 983 du CGI.
L'assiette de ce nouvel impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et à son foyer fiscal, ainsi que des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme. Y sont assujetties les personnes physiques dont les actifs immobiliers imposables ont une valeur supérieure à 1 300 000 €.
A cet égard, des précisions sont apportées sur :
- le champ d'application de l'IFI ;
- les modalités de détermination de l'assiette ;
- les règles d'évaluation des biens ;
- le passif déductible ;
- les actifs exonérés ;
- le calcul de l'impôt ;
- les obligations déclaratives ;
- le contrôle de l'impôt, les pénalités et les règles contentieuses.
Les dispositions relatives à l'IFI sont applicables à compter du 1er janvier 2018.
Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à l'article 885-0 V bis du CGI, à l'article 885-0 V bis A du CGI et à l'article 885-0 V bis B du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations ISF dû au titre de l'année 2017 et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sur l'IFI dû au titre de l'année 2018.
Remarque 1 : Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l'exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l'ISF demeurent valables au titre de l'IFI, pour le temps restant à courir.
Remarque 2 : Concernant les engagements collectifs de conservation de parts ou actions signés jusqu'au 31 décembre 2017 en application de l'article 885 I bis du CGI et en cours au 1er janvier 2018, il résulte des dispositions de cet article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que les redevables sont tenus de respecter l'ensemble des conditions requises, notamment celles afférentes à la durée minimale de six ans de conservation, à peine de remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF dont ils ont bénéficié.
Remarque 3 : Il résulte des dispositions de l'article 885 I quater du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que la condition qu'il prévoit de conservation des titres pendant une durée minimale de six ans continue de s'appliquer aux redevables ayant bénéficié de cette exonération, à peine de remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF dont ils ont bénéficié.
Ayez le délicat plaisir de lire ci dessous les 70 Bulletins sur cet impot qui sera supprimé mais quand?
bon week end
18:36 Publié dans Impot sur fortune immobiliere, ISF | Tags : impot sur la fortune immobiliere les bofip, ifi bofip | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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