19 avril 2018

TRACFIN :L'activité 2017 +10%

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ATTENTION l’ordonnance du 1er décembre 2016 n’a pas encore été ratifiée
Le dossier législatif du projet de loi déposé le 22 mars 2017
Les effets d’une ordonnance non ratifiée

Tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité ne  peut être contestée que devant le juge administratif soit par voie d'action, soit par voie d'exception. Durant cette même période, les dispositions de l'ordonnance ne peuvent pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d'État a jugé en effet que les dispositions d'une ordonnance qui n'auront pas été expressément ratifiées « ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 » (CE, 11 mars 2011, M. Alexandre A., n° 341658). Le Conseil constitutionnel a également eu l'occasion de le juger (CC n° 2011-219 QPC du 10 février 2012). 

 

Un plan de lutte contre la fraude fiscale prévu début 2018
OUI MAIS
Vers plus de sanctions ou vers plus de prévention ????

MISE A JOUR MAI 2018

La Commission nationale des sanctions (CNS) a remis son rapport d’activité pour 2017

Rapport d'activité de la CNS 2017 

Instituée par la loi auprès du ministre de l'Economie, la CNS  est une institution indépendante chargée de sanctionner les manquements commis par certains professionnels (les agents immobiliers, les personnes exerçant l’activité de domiciliation et les opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne), en ne respectant pas leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Attention a ne pas confondes  la CNS avec l’ACPR, autorité de contrôle prudentiel et de resolution qui  est chargée de la supervision des secteurs bancaires et d'assurance. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients.

Nouveaux dossiers pratiques de l' ACPR du 20 avril 2018

Lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de TRACFIN
sur les obligations de déclaration et d’information à TRACFIN
 

Lignes directrices de l’ACPR relatives aux personnes politiquement exposées (PPE)

LA cns sanctionne les professionnels relevant de sa compétence qui n’appliquent pas leurs obligations, comme celle de déclarer à Tracfin les soupçons et les informations dont ils ont connaissance afin de lutter contre la fraude fiscale, les règlements en espèces, la fraude douanière et sociale ou, bien entendu, le « financement du terrorisme ».

Elle est chargée de surveiller et de sanctionner les professionnels suivants :

les agents immobiliers, les sociétés de domiciliation,les opérateurs de jeux et paris, y compris en ligne,
Et, désormais, depuis l’ordonnance du 1er décembre 2016 ayant transposé la quatrième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,les antiquaires,les marchands d’œuvres d’art,les personnes se livrant au commerce de biens de luxe et acceptant les règlements en espèce ou en monnaie électronique supérieurs à 10 000 €,les agents sportifs.

LES OBLIGATIONS APPLICABLES PAR LA CNS AUX PROFESSIONNELS  

  1. L’obligation de mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme 26
    2. Les obligations d’identification et de connaissance du client 28
    -2.1. L’obligation d’identifier et de vérifier l’identité du client 28
    -2.2. L’obligation de recueillir des éléments sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et de les actualiser 28
  2. L’obligation de mettre fin à la relation d’affaires 30
    4. L’obligation de vigilance constante 30
    5. L’obligation de déclaration de soupçon 30
    6. L’obligation de conservation des documents 30
    7. L’obligation de formation et d’information du personnel

MISE A JOUR MARS 2018

La cellule Tracfin, dédiée à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a reçu et analysé 71 070 informations en 2017, dont 68 661 déclarations de soupçon émanant des professions financières (banques, compagnies d’assurance, etc.) et non financières (notaires, experts-comptables, professionnels de l’immobilier, etc.).

Ces chiffres sont en hausse de 10 % sur un an.

Parallèlement, Tracfin a réalisé 12 518 enquêtes (- 8 %), qui ont débouché sur 2 616 notes (+ 38 %) dont 891 à l’autorité judiciaire (+ 35 %).

En 2017, TRACFIN a pu accroître ses moyens d’investigation, grâce à l’accès direct rendu possible à certaines bases de données (fichiers transporteurs, passagers aériens - PNR, traitement d’antécédents judiciaires - TAJ, personnes recherchées - FPR) et par la mise en œuvre de nouvelles méthodologies de travail facilitant le partage de l’information.

Tracfin a pour mission de recueillir, analyser et exploiter le renseignement financier. En 2017, le Service a réalisé 12 518 enquêtes, issues d’informations reçues en 2017 ou antérieurement. Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 2 616 notes, soit 891 notes à l’autorité judiciaire (dont 468 notes portant sur une présomption d’une ou plusieurs infractions pénales permettant d’initier une enquête policière) et 1 725 notes aux administrations partenaires (administrations fiscale (700), sociale, douanière et services de renseignement) soit une hausse de 38 % de notes d’informations diffusées à ses partenaires.

L’exploitation des notes Tracfin par la DGFIP 

XXXXXX

La Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 permettant l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux va rentrer en application le 1er janvier 2018

Aux fins de la mise en œuvre et de l'application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d'assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu'elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l'accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1) 

 Le nouveau droit élargie de communication (art 46 quinqies du PLF18

La cellule de renseignements financiers dite TRAFIN a connu une hausse « sans précédent » des signalements de déclarations de soupçon d’infraction de tout genre et non uniquement de blanchiment

L’année 2016 a constitué une année historique pour Tracfin en raison de l’explosion du nombre d’informations reçues et analysées par le Service (+43 %), notamment de déclarations de soupçon (+44 %),

Mise à jour 12 décembre 2017

TRACFIN : Qui est  Bruno DALLES ? 

pour comprendre le rôle de Tracfin
Le bon sens budgétaire de B DALES

 - Audition au Sénat (14.06.16) de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin,
cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
 

"Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt...Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."

 

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16:00 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Abus de droit les 2 SNC abusives de BNP PARIS BAS (CAA Versailles 29.03.08)

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Par un arrêt en date du 29 mars 2018, la CAA de Versailles confirme la qualification d'abus de droit s'agissant d'une opération complexe articulée autour de la constitution de deux sociétés de personnes.

"Promesses d'achats et de ventes croisées autour de la clôture de l'exercice d'une société de personnes pour reporter l'imposition des bénéfices correspondant à l'exercice suivant"

L’administration a remis  en cause le montage complexe ayant permis, selon les modalités décrites aux points 9 à 13, l'association artificielle de sociétés en nom collectif appartenant au groupe BNP Paribas et d'investisseurs extérieurs  

sous l'apparence de la réalisation d'opérations indépendantes de placements spéculatifs sur les marchés à terme d'instruments financiers par l'intermédiaire de deux SNC poursuivant des objectifs propres, la SAS Financière des Italiens a conçu un montage complexe dont les deux composantes symétriques consistaient en des placements aux objectifs contraires, les résultats escomptés devant nécessairement se compenser l'un l'autre dans le cadre d'une opération d'ensemble globalement équilibrée sur le plan financier, dépourvue de risque réel au plan économique quelles que soient les évolutions de marché, ne générant qu'un gain financier faible au regard des sommes investies, mais garantissant dans toutes les hypothèses une atténuation de sa charge fiscale ; que l'intérêt poursuivi par la SAS Financière des Italiens consistait à faire en sorte de pouvoir déduire de ses résultats les déficits de la SNC dont le résultat était déficitaire et de soustraire pour l'essentiel les bénéfices de l'autre SNC, d'un montant sensiblement équivalent, à une imposition effective immédiate  

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2018, 15VE04032, Inédit au recueil Lebon 

En substance, la structure regardée comme abusive était articulée autour de deux niveaux: 

- d'une part, la constitution de deux SNC par une même entité appartenant au groupe d'intégration fiscale dont la tête de groupe était la société BNP PARIBAS, chacune des SNC participant à des opérations financières complexes garantissant au total un bénéfice limité et permettant la compensation du bénéfice de l'une avec, corrélativement, le déficit de l'autre  

- d'autre part, la conclusion de promesses d'achat et de vente croisées portant sur les titres des deux SNC avec un investisseur extérieur et dont la période d'exercice permettait:

  • l'imposition du bénéfice constaté à la clôture de l'exercice de l'une des deux SNC entre les mains de l'investisseur extérieur (celui-ci n'étant pas effectivement imposé au titre de ce bénéfice au moyen de la combinaison de la jurisprudence Quéméner avec l'imposition de cette quote-part), compte tenu des stipulations statutaires de la SNC ; et
  • la prise en compte du déficit constaté à la clôture de l'exercice de l'autre SNC entre les mains de la société associée membre du groupe fiscal de la société BNP PARIBAS. 
  • § 15 le service était fondé à mettre en oeuvre la procédure de répression de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et, en écartant comme lui étant inopposable la participation, selon les modalités exposées ci-dessus, de la société SNC Oddo Contrepartie dans la SNC Financière des Italiens, à imputer à la SAS Optichamps la totalité du bénéfice réalisé par cette SNC au titre de son exercice clos en 2007 ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement 

On relèvera en outre l'intéressante argumentation proposée s'agissant de la validité de l'avis de mise en recouvrement, la requérante se prévalant de la documentation administrative commentant les dispositions légales régissant les mentions devant être portées sur l'avis de mise en recouvrement. La CAA écarte cette argumentation aux motifs que ces prescriptions s'imposaient aux services en charge de l'établissement des avis de mise en recouvrement, qu'elles n'ont pas été appliquées par le contribuable lui-même ni même susceptible d'influencer le comportement de celui-ci au regard de ses obligations fiscales :* 

Sur la pénalité de 80%

qu'il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que l'information qui lui a été donnée sur les pénalités pour abus de droit mises à sa charge était insuffisante 
et, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de ces majorations, à en demander la décharge

 

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10:04 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 avril 2018

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL les 14 arrets de la CAA Paris 12 AVRIL 2018

abus de droit et sursis d'imposition,abus de droit fiscal affaire,13 l-4-12 n° 55 du 21 mai 2012

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Abus de droit :

Le gain d'un apport rachat abusif est il un boni
et ou  une plus value  et ou bien des salaires?
 

AFFAIRE DE WENDEL CAA PARIS 12 AVRIL 2018

Confirmation de l’abus de droit MAIS  2 dégrèvements pour vice de forme

Par 14 arrêts rendus le 12 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur les requêtes d’appel d’anciens dirigeants du groupe Wendel, qui sollicitaient la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

A l’issue d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l’administration a considéré que l’apport des titres de la société Compagnie de l’Audon (CDA) à une société civile créée par chacun des dirigeants, préalablement au rachat de ses propres titres par la société CDA, avait eu pour seul objet d’éviter l’imposition du gain correspondant à la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la société CDA, que l’intéressé aurait dû supporter si, à défaut d’interposition de la société civile qu’il avait créée, il avait cédé lui-même directement ses titres de la société CDA. Pour ce motif, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition en recourant à la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 L’administration a, par ailleurs, estimé que le gain correspondant au montant de la plus-value d’apport constituait, pour partie, un complément de salaire accordé au dirigeant concerné, à raison des fonctions que celui-ci exerçait au sein du groupe Wendel, et l’a taxé à hauteur de 65 % de son montant dans la catégorie des traitements et salaires et, pour le surplus, dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

 Ces dirigeants ont, en conséquence de cette rectification, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2007, assorties notamment de la majoration (de 40 % ou 80 % selon les dossiers) pour abus de droit prévue par le code général des impôts.

Au niveau de l’abus de droit , la Cour a considéré que l’administration avait pu, sans irrégularité, usant de la procédure de répression des abus de droit, remettre en cause le bénéfice par les contribuables du sursis d’imposition, après avoir relevé que l’opération d’apport des titres de la société CDA à la société civile créée par chacun des dirigeants constituait un montage abusif ayant pour seul objet de permettre à l’intéressé, par une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B, contraire à l’intention du législateur, de disposer d’un gain en en différant l’imposition grâce à l’interposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’il contrôlait et dirigeait, sans que le produit de la cession ait été réinvesti dans une activité économique. 

Au niveau de la forme : Dans les dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité.

En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

L’affaire De Wendel en correctionnelle 

Pour aller plus loin dans la compréhension du financement 

Cour de cassation,  Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-22.117, Inédit

 

 

I/ confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ;

 II/2 décharges pour vice de forme

aff Wendel et abus de droit l'arrêt  CAA  Paris 12 avril 2018 16 PA00923
décharge  pour violation du L.76 B du LPF

Article L76 B du LPF

BOFIP du 4 octobre 2017
Garanties accordées en vue de permettre au contribuable de discuter les propositions de rectification

 

La double nature fiscale des gains ; le critère du choix ; l'absence ou non de risque 

En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Ces affaires font aussi  l objet de poursuites pour fraude fiscale.
Quelles seront donc les décidions définitives devant ces deux ordres de juridiction indépendante 

Affaire Wendel : l’analyse pénale par - Valerie De Senneville | (Les Echos)

 

  le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16) 

Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017

HISTORIQUE

La comité des abus de droit avait  analysé lors des séances des 15 et 16 mars 2012 la situation de sympathiques contribuables  concernant une affaire déjà largement commentée par la presse.(cliquez) 

La finalité du montage était l’utilisation du sursis d’imposition afin de permettre à certains dirigeants de détenir une participation directe et personnelle dans le capital d’un groupe industriel coté. Si juridiquement le montage avait été validé ; au niveau fiscal , le comité a considéré qu' en fait il s’agissait d’une dissolution partage et que la plus value d’apport en sursis n’était pas une plus value mais un boni dans le cadre d’un retrait d’une société par réduction de capital,les actions apportées ayant été Rachetées par l'émettrice 'sic)

Par jugement du 5 janvier 2016,la première chambre du TA de Paris a confirmé la position du comité mais en faisant une ventilation entre les gains imposables en qualité de Plus value et ceux imposables en RCM.

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17 avril 2018

Exception d’illégalité ; une procédure peu utilisée (CAA Paris 11.02.18)

tintin et milou1.gifLe mécanisme de l'exception d'illégalité permet   de contester, par voie d'exception, la légalité d'un acte à l'occasion d'un recours dirigé contre un autre acte pris pour l'application du premier ou s'il en constitue la base légale (CE, Sect., 30 décembre 2013, Okosun, n° 367615), sauf dispositions.législatives ou réglementaires contraires (cf. par ex. : L 600-1 du code de l’urbanisme).

Par   Denis Garreau, Delphine Archer et Anthony Pilon (stagiaire) 

Certains textes du CGI peuvent être en effet illégaux ,, 

Par un arrêt du 11 avril 2018, la CAA de Paris rappelle que l'exception d'illégalité des dispositions réglementaires peut être fort utile en contentieux fiscal. 

 CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/04/2018, 17PA02374, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant que l'administration a refusé d'appliquer à la société requérante le taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas produit un état de répartition de son capital social comme l'exigent les dispositions de l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts ; 

    6. Considérant qu'aucune disposition législative n'habilite le pouvoir réglementaire à prendre des mesures permettant l'application des dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts ; qu'en subordonnant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu à cet article à la production d'un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, et d'un état de la répartition de son capital social, conformes aux modèles établis par l'administration, l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 4 avril 2001 pris pour l'application de l'article 1663 du code général des impôts, et relatif au calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés, pose sans habilitation législative, et par suite, illégalement, une condition formelle au bénéfice de l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés; qu'il ne peut, dès lors, comme le soutient la requérante, servir de fondement à la décision de l'administration de ne pas appliquer ce taux ; que l'administration ne soutenant pas que les conditions posées par la loi pour bénéficier de ce taux n'étaient pas remplies, Mme C...D...est fondée à demander l'application des dispositions précitées du b du I de l'article 219 du code général des impôts 

 

 

15 avril 2018

L'OCDE met L’impôt sur la fortune sur la sellette internationale (12.03.18 )

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L’ocde a publie le jeudi 12 avril deux rapports novateurs et iconoclastes et  préconise d’améliorer la conception de la fiscalité de l’épargne et du patrimoine individuels pour soutenir la croissance 

 

 note P Michaud :En route vers la suppression de l’IFI         
et son remplacement par la TFS

Ce rapport iconoclaste va permettre  une réflexion positive pour remplacer l’usine à gaz chronophagique IFI par une taxe foncière de solidarité (TFS) taxe locale ou régionale sur les immeubles non professionnels « de luxe «  mais avec un fond de péréquation pour que la riche saint tropez finance  les communes les plus pauvres cliquez ce qui va permettre aussi de financer la perte de recettes sur la taxe d’habitation .(un exemple très utilisé dans le monde la property tax

 

  I  Le rapport sur l imposition du capital

 II Le rapport sur la fiscalité de l’épargne (lire dessous)

 

  I  Le rapport sur l imposition du capital 

Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !) 

En conclusion (...)"compte tenu du faible taux moyen d’imposition estimé possible, et en dépit de la progressivité du barème, l’effet de réduction des inégalités patrimoniales qui résulterait d’un tel prélèvement serait lui-même relativement modeste A l’étranger, les partisans d’une plus grande équité fiscale se tournent plutôt vers d’autres moyens qu’un prélèvement annuel sur les fortunes : amélioration du rendement de l’impôt sur le revenu par une diminution de l’évasion et de la fraude fiscales, taxation des plus-values réalisées, réforme des droits de succession."

Le rapport intitulé The Role and Design of Net Wealth Taxes dresse l’état des lieux - actuel et passé – des impôts sur la fortune dans les pays de l’OCDE.

LIRE LA SUITE DESSOUS

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12 avril 2018

ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit (Com abus de droit 01.02.18)

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Le comité des abus de droit a rendu un avis en matière d’isf sur un montage à la TOURNESOL  destiné à déduire de fait un emprunt destiné à l’acquisition d’un immeuble
(note d’EFI les frais de ce montage ont-ils coutés plus chers que le cout de l’ISF ???

 

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)

Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme KØ séance du 1 er février 2018

K a constitué le trust T, établi au Delaware (États-Unis).

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11 avril 2018

Les niches fiscales sur le logement sur la sellette (cour des comptes 10 avril 18)

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La Cour des comptes doute de l'impact économique des aides à l'investissement locatif. « Constructeurs, promoteurs, banques ont désormais intégré la pérennité de ces aides dans leur stratégie », notent les magistrats financiers dans un référé publié mardi 10 avril  

Le coût des aides à l'investissement locatif est en augmentation rapide : il est passé de 606 millions d'euros en 2009, à 1,14 milliard en 2012, puis à 1,7 milliard en 2016. 

« Les études économiques disponibles, trop peu nombreuses au regard des enjeux, ne permettent pas de distinguer suffisamment l'effet de ces aides fiscales de celui de la conjoncture dans les fluctuations du nombre de logements locatifs privés neufs commercialisés », 

Le référé de la cour des comptes 

La synthèse d’ INGRID FEUERSTEIN 

  1. DES DÉPENSES FISCALES COÛTEUSES AU REGARD DE LEUR EFFICACITÉ 
  1. DES DISPOSITIFS D’AIDE ADMINISTRÉS SANS CONTRÔLE SUFFISANT 

Elle formule en conséquence les recommandations suivantes, adressées au ministère de la cohésion des territoires :

- Recommandation n° 1 : Mettre en œuvre des dispositions transitoires permettant une sortie progressive et sécurisée des dispositifs récemment reconduits.

- Recommandation n° 2 : Mettre en place des mesures visant à renforcer la place des investisseurs institutionnels dans la construction et la location de logements privés.

 

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09 avril 2018

les exceptions (IS et TVA)à l’établissement stable (CAA Paris 01/03/18 Valueclick International Ltd, )

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REDIFFUSION

En droit fiscal interne français, les bénéfices des sociétés soumises à l’IS sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (CGI art. 209, I).C’est ce que les praticiens appellent le principe de la territorialité ,principe posé par le législateur en 1917 pour déterminer le lieu d’imposition des résultats réalisés dans nos anciennes colonies époque durant laquelle les prestations dites immatérielles étaient inexistantes .

Cette définition implique donc la constitution d’un établissement en France dont les définitions sont données tant par la jurisprudence que par les conventions fiscales MAIS avec des exceptions. 

Ce sont ces exceptions qui donnent lieu à de nombreux débats tant en France qu’au niveau européen ou de l’OCDE

Par un arrêt extrêmement didcactique en date du 1er mars 2018, la CAA de Paris nous donne un exemple de l’application de cette disposition et écarte, à la fois en matière d'IS et de TVA, la qualification d'établissement stable en France d'une société contribuable irlandaise (qui bénéficiait de prestations de services fournies par sa filiale française). Elle s'est en particulier fondée, d'une part, sur la circonstance que les termes très généraux du contrat de prestations de service intragroupe ne permettaient pas de considérer que la filiale avait excédé les termes du contrat de sorte qu'elle aurait ainsi constitué un établissement stable de la société irlandaise et, d'autre part, sur les modalités de conclusions des contrats auprès des clients, lesquelles n'engageaient que la société irlandaise.

La question implicite était donc de savoir dans quel état se trouvait le centre de décision EFFECTIF :en Irlande ou en France , la cour a jugé qu'il était en Irlande et que la France n'avait qu'une activité préparatoire  (à suivre ) ATTENTION cette jurisprudence favorable aux sociétés mères étrangères peut se retourner contre les sociétés mères   françaises qui dirigent leurs filiales étrangères de France ..

  CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 17PA01538, Inédit au recueil Lebon 

L'arrêt est à cet égard très riche s'agissant des stipulations contractuelles à insérer pour écarter la qualification d'établissement stable en France (en faisant obstacle à ce que l'administration fiscale puisse considérer que la filiale disposait du pouvoir d'engager sa mère dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette même société mère)

UN VRAI COURS DE FISCALITE INTERNATIONALE 
Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le sommaire de ce rapport de 165 pages  

Par ailleurs la définition de l’établissement stable peut faire l’objet d’une analyse fort différente ,pour une situation de fait identique ,entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires pénales, compétentes en matière de fraude fiscale ce qui peut entrainer de nombreux conflits de juridictions avec des résultats controversés soit e n faveur soit en défaveur des contribuables ( cliquez) ce qui amplifie le sentiment d’insécurité fiscale

Nous savons tous que les traites fiscaux  signés pour éviter les doubles impositions définissent des situations d’exceptions  à la constitution d’un établissement stable 

L’établissement stable en fiscalité internationale 

Mise à jour 2014 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

Les exceptions à la constitution d’un établissement stable

V Article 5 Etablissement stable ( convention modele OCDE )

  • 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :cliquez 

GOOGLE devant le TA de PARIS ; les questions soulevées (à suivre ) 

 lire la situation de fait ci dessous

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14:45 Publié dans Siège de direction, Territorialité de l IS, TVA | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 avril 2018

FISCALITE INTERNATIONALE : le débat taux versus assiette commence

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Le taux de taxation implicite des bénéfices en France
direction du trésor
 

L’impôt sur les sociétés est souvent perçu à travers le taux nominal de 331 /3 %. Pourtant, les règles d'assiette, les taux réduits et les modalités de lissage de l'impôt nécessitent d'étudier d'autres indicateurs pour évaluer la charge qu’il représente réellement pour les entreprises. Un des indicateurs privilégié, notamment dans les comparaisons internationales, est le taux implicite, soit le ratio entre les recettes d'impôt sur les sociétés et son assiette économique mesurée par l'excédent net d'exploitation. Cet indicateur diffère du taux nominal de 331 /3 % pour deux grandes catégories de raisons : 

Comparaison de la Part de l’ IS dans le PIB 

ADAPTER L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS À UNE ÉCONOMIE OUVERTE
cour des comptes decembre 2016
 

3 Poursuite de la lutte contre l’évasion des bases fiscales, sécurité juridique et convergence des taux : une stratégie gagnante à court et à moyen termes . 

 I « Adapter les règles de l'impôt sur les sociétés au nouveau contexte international et européen » 
: écouter la video

 Lire le debat .pdf

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20:16 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Salarié détaché à l’étranger : les conditions de l’exonération (CAA Nancy 22.03.18)

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Les personnes domiciliées en France   qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. 

            CAA de NANCY, 2ème chambre    22/03/2018, 17NC01349-17NC01359,

M.A..., lié par un contrat de travail à la société Marie Brizard et Roger International, a, dans ses déclarations d'ensemble des revenus, sur le fondement des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, exonéré de l'impôt sur le revenu la totalité des salaires qu'il avait perçus au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

Il fait valoir en ce sens qu'il a exercé à l'étranger une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée supérieure à cent vingt jours par an ; à l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration déposée au titre des revenus perçus en 2008 par M. A..., directeur général de la SAS Marie Brizard et Roger International, l'administration a remis en cause l'exonération, au titre de l'impôt sur le revenu, des salaires versés par ladite société ; 

Article 81 A CGI        BOFIP  Salariés détachés à l'étranger par leur employeur

 pour refuser à l'intéressé le bénéfice des dispositions précitées, l'administration a exercé un droit de communication les 15 et 16 mai 2012, auprès de son employeur, afin de consulter les justificatifs de prise en charge des frais de déplacement, de transport ou de mission lors des déplacements à l'étranger de M.A... ; L’administration a alors remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une activité de prospection commerciale à l'étranger d'une durée supérieure à cent vingt jours ; 

Notre contribuable apporte de nouveaux éléments de preuves notamment par témoignages mais la cour constate, au regard de l'ensemble des preuves, que M. A...ne justifie pas avoir exercé une activité de prospection commerciale à l'étranger durant au moins cent vingt jours sur les années 2008, 2009 et 2010 ; par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de ses rémunérations en considérant que M. A...ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 A précité du code général des impôts pour l'intégralité de ces sommes ; 

enfin que M. A...n'est pas fondé à revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des instructions BOI-RSA-GEO-10-20 n°290 et n°360, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée ;

14:51 Publié dans Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Etablissement stable et taxation d office (CE 4 avril 2018)

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Par une décision du 4 avril 2018, le Conseil d'Etat fournit un exemple des conditions dans lesquelles une procédure de taxation d'office ne saurait être engagée sans envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à l'envoi d'une proposition de rectifications. Il s'agissait en l'espèce d'un contribuable s'étant fait connaître de la DRESG en mentionnant une activité (incomplète) et une adresse à laquelle elle pouvait être contactée. Le Conseil d'Etat considère que ces éléments sont suffisants pour ne pas faire entrer la société concernée dans le champ de la taxation d'office susceptible d'être mise en œuvre sans envoi préalable d'une mise en demeure. 

Par un arrêt du 4 avril le CE nous rappelle qu’une entreprise étrangère ne peut faire l’objet d’une taxation d’office si elle a  déclarée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux l'activité de marchand de biens qu'elle exerçait en France, en mentionnant l'adresse à laquelle elle pouvait être jointe 

Conseil d'État, 3ème - 8ème , 04/04/2018, 402426, Inédit au recueil Lebon 

BOFIP du 2 septembre 2015 Procédures de rectification et d'imposition d'office 

 la société de droit luxembourgeois Lofta, dont le siège est situé dans le Grand-Duché du Luxembourg, et qui a pour objet social l'acquisition, la vente, la détention et la location d'immeubles notamment en France, a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie, le 7 avril 2009, à la suite de laquelle elle a déposé, le 28 mai 2009, des déclarations de résultats pour un établissement stable en France en ce qui concerne les exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ces exercices, elle a été assujettie, au titre de la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2007 et 2008, et sur la base des résultats ainsi évalués, à un rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2007. 

Par un jugement du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des intérêts de retard et majorations dont elles étaient assorties.

 La société Lofta se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2016 par lequel la cour administrative de Paris, après avoir annulé ce jugement, a rejeté cette demande.

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05 avril 2018

Etablissement stable : un arrêt didactique CAA Paris 23 mars 2018 Capital Yacht Charters

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La CAA de PARIS nous donne une définition didactique de l établissement stable d’une société domiciliée dans un état NON conventionné (l’ile de man)  

CAA de PARIS N° 17PA03009 23 mars 2018 Capital Yacht Charters Limited (CYC)

 

 

La société va se pourvoir en cassation mais ce pourvoi fera l’objet  d’un contrôle d admissibilité de plus en plus sélectif

Chaque pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait en effet ’objet d’une procédure d’admission prévue par les articles L. 822-1 et R. 822-1 à R 822-6 du code de justice administrative. Depuis le 1er janvier 1998, cette procédure préalable et systématique de filtrage est réalisée par chaque chambre de la section du contentieux, sous l’autorité de son président.(cliquez) 

Les faits

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04 avril 2018

verrou de bercy en petite reforme ?

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AUDITION DE MR DARMANIN 3 avril  2018

 

 Audition de M. Gérald DARMANIN, ministre de l’action et des comptes publics

Fraude fiscale : comment Darmanin veut faire évoluer le verrou de Bercy  
 par  INGRID FEUERSTEIN

La nouveauté ???: la DGFIP va-t-elle développer la recherche pénale de la preuve d’infractions directement par ses services ce qu’elle a toujours refusé de faire 

Lutte contre la fraude fiscale un nouveau projet de loi  cliquez

étude d' impact     dossier parlementaire (sénat)

   

TWEETER  Je propose que le Parlement détienne les clefs du #VerroudeBercy et d'en rendre publics les critères, c'est une avancée profonde ! #DirectAN #QAG 

« Il faut résoudre le problème du « verrou inversé » qui rend impossible, pour un contribuable, une fois que son dossier a été judiciarisé, de régulariser sa situation. »

info flash

Comptes nationaux des administrations publiques
- premiers résultats (PIB) - année 2017
 

Le déficit public pour 2017 s'établit à 59,3 milliards d'euros, soit 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) après 3,4 % en 2016. En part de PIB, les dépenses passent de 56,6 % à 56,5 %. Le poids des recettes dans le PIB augmente de 0,7 point (de 53,2 % à 53,9 %). Le taux de prélèvements obligatoires augmente de 0,7 point et s'établit à 45,4 % du PIB (+0,5 point hors contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés).

XXXXXX

Maïté Gabet, Chef du contrôle fiscal à la DGFIP :
« L’informatique nous permettra de cibler plus précisément les zones à risques »

Mission d'information commune sur les procédures de poursuite des infractions fiscales 

 

Mardi 27 mars 2018 10h00

Mardi 27 mars 2018 11h00

– Audition conjointe de M. Thomas DE RICOLFIS, directeur de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) et de M. Tony SARTINI, chef de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF). 

Mardi 3 avril 2018  11h30

– Audition de M. Gérald DARMANIN, ministre de l’action et des comptes publics

Poursuite des infractions fiscales :
table ronde réunissant les principaux syndicats de la dgfip

 

x x x x

Invitation de Madame Maité GABET, Chef du Service du Contrôle Fiscal.
PAR LE BARREAU   de PARIS

le compte rendu de l'intervention de MME GABET  

Dans  le  cadre  de  ses  réunions  mensuelles,  la  Commission  fiscale  de  l’Ordre  des  avocats  de Paris, présidée par
Eve OBADIA, Louis -Marie BOURGEOIS et Alain THEIMER,

a invité le 16 mars 2018, Madame Maité GABET, Chef du Service du Contrôle Fiscal.

Les débats ont portés sur deux thèmes majeurs d’actualité :
Le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude fiscale.

I/ LE CONTROLE FISCAL ...................................................................................................................1

Le droit à l’erreur en matière fiscale ... 1

La sécurité juridique et le contrôle fiscal à l’horizon 2019 : 2

Une administration fiscale 2.0 .. .2

Mode de traitement des nouveaux dossiers depuis la clôture du STDR au 31 /12/17.. 2

L’exploitation des listes : Crédit suisse, UBS .3

II/ LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE. .3

Projet de loi fraude fiscale.. .3

Name and shame : . ..3

Complicité des conseils  :. .3

Création d’une police fiscale administrative à Bercy .3

 

04:16 Publié dans VERROU DE BERCY | Tags : verrou de bercy | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 avril 2018

ACTIVITÉ DE TRACFIN EN 2017  (à suivre)

 tracfin.pngTRACFIN (acronyme de « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ») est un organisme du ministère de l'Économie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Dans ce cadre , TRACFIN est une important source d’informations sur la fraude fiscale tant nationale qu’internationale 

Créé en 1990, à la suite du 15e sommet économique annuel du G7, appelé Sommet de l'Arche à Paris , il prend d'abord la forme d'une cellule de coordination au sein de la Direction générale des douanes et des droits indirects.

 Tracfin participe activement aux travaux du Groupe d’action financière (Gafi) et du Groupe Egmont ainsi qu’aux réflexions menées au niveau européen concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Dans le cadre de relations bilatérales, Tracfin échange également des informations opérationnelles avec ses homologues étrangers. 

Ses pouvoirs et les obligations des personnes soumises aux déclarations de soupçon sont prévus par le code monétaire et financier dont les derniers modifications datent de l’ordonnance du 1er décembre 2016 qui n’est toujours pas à ce jour 2 avril 2018 ratifiée par le parlement et qui n’ a donc que la valeur juridique d’un décre

Le dossier parlementaire de ratification de l’ordonnance du 1er decembre 2016


Pouvoirs
    2.1Le droit de communication   2.2Le droit de consultation   2.3Le droit d’opposition

2.4Les demandes d’échange de renseignements 

Communiqué de presse -  27/03/2018 

En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57% en 2 ans et de +160 % en 5 ans).   En 2017, le Service a réalisé 12 518 enquêtes, issues d’informations reçues en 2017 ou antérieurement. Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 2 616 notes, soit 891 notes à l’autorité judiciaire (dont 468 notes portant sur une présomption d’une ou plusieurs infractions pénales permettant d’initier une enquête policière) et 1 725 notes aux administrations partenaires (administrations fiscale (environ 700 dont 250 flashinfo concernant des  trusts situés à jersey), sociale, douanière et services de renseignement) soit une hausse de 38 % de notes d’informations diffusées à ses partenaires.

Pour comprendre le rôle de Tracfin contre la fraude fiscale

Audition au Sénat (14.06.16) de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin,
cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

  « Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt... Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée. » 

L’exploitation des notes TRACFIN par la DGFIP (source 07/17° 

À l’occasion de la publication du “ Rapport annuel sur les tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ” de Tracfin  , Bruno Dalles,  a présenté le fonctionnement de ce service ainsi que les dernières évolutions constatées.

Pour lire cliquez

 

01 avril 2018

Accords fiscaux avec Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Polynésie française :

saint martin.jpgLa loi organique du 19 avril 2011 a publiée les accords fiscaux, comparables aux modèles OCDE , avec les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française :

 

Loi n° 2011-416 du 19 avril 2011 parue au JO n° 93 du 20 avril 2011

DOSSIER LEGISLATIF

Rapport n° 273 (2010-2011) de M. Éric DOLIGÉ,

Rapport n° 3248 de M. Didier QUENTIN,

Le code des impôts de saint Barthelemy 

Le code général des impôts de Saint-Martin 

 BOFIP Convention fiscale entre la France et Saint-Martin (Partie française) 

Il s’agit des 4 accords suivants

- La convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010,  

-L’accord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Saint-Martin le 23 décembre 2009, e

‘L’accord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Papeete le 29 décembre 2009,  

            -L’accord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Saint-Barthélemy le 14 septembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi organique. 

D une manière générale nos vérificateurs nationaux ont compétence pour contrôler sur le territoire de Saint-Martin les revenus et la fortune des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément de nature analogue est situé dans un département de la République.

Sont visées   i) L'impôt sur le revenu ;ii) L'impôt sur les sociétés ;iii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ; iv) La taxe sur les salaires ;v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;vi) L'impôt de solidarité sur la fortune ;vii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;viii) La taxe sur la valeur ajoutée ;ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;xi) La taxe d'habitation ;xii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;(ci-après dénommés « impôts de l'Etat ») ; 

Attention certains accords limitent les impôts visés

Ces conventions definissent  aussi les résidents  personnes physiques et personnes morales qui peuvent bénéficier ou non de la convention 

Si l'article 73 de la Constitution française dispose que « dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit », son article 74 prévoit en revanche que « les collectivités d'outre-mer [...] ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe [...] les compétences de cette collectivité ».

Il ressort de ces dispositions constitutionnelles que les lois organiques qui régissent les compétences exercées par les collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution peuvent prévoir de leur confier une compétence fiscale. Dans ce cas, le régime fiscal applicable sur le territoire de la collectivité peut varier de celui applicable sur le reste du territoire français. Par ailleurs, le bénéficiaire des impositions du territoire n'est plus l'Etat mais la collectivité d'outre-mer elle-même.

Ainsi, en application de ce régime, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution se trouvent au regard du droit fiscal dans une situation comparable à celle des pays étrangers. Il devient nécessaire non seulement de définir la notion de résident fiscal de la collectivité concernée mais également, afin de préserver les liens commerciaux et financiers entre elle et la métropole, d'édicter des règles permettant d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

C'est pourquoi l'Etat est amené à négocier avec ces territoires des conventions fiscales, qui s'apparentent, dans une certaine mesure, aux conventions fiscales internationales. Ainsi, les relations fiscales entre l'Etat et la Polynésie française obéissent à une convention des 28 mars et 28 mai 1957, l'Etat est lié avec Mayotte par une convention des 27 mars et 8 juin 1970, conclue avec le territoire des Comores, et avec Saint-Pierre-et-Miquelon par une convention en date du 30 mai 1988.

La Nouvelle-Calédonie, collectivité à statut particulier régie par les articles 76 et 77 de la Constitution, bénéfice également d'une compétence fiscale propre qui a justifié la convention des 31 mars et 5 mai 1983 visant à éviter les doubles impositions.

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Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.