TRACFIN la déclaration de soupçon de fraude fiscale par votre banquier (Maj mai 2018) (16 mai 2018)

SURVEILLANCE.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettre
s fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

activité de tracfin 2017

Plaquette de présentation de Tracfin - - 14/05/2018

Rappel l'ordonnance antiblanchiment du 2 décembre 2016
n'est toujours pas ratifiée? CLIQUEZ

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

L’article 1741 du Code général des Impôts dispose que le délit de fraude fiscale est constitué par la soustraction frauduleuse ou la tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts dus.  

Le délit de fraude fiscale peut être constitué par :

- omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits ;

- dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt ;

 - organisation d’insolvabilité ou manœuvres mettant obstacle au recouvrement ;

- ou en agissant de toute autre manière frauduleuse. 

Lorsque l’organisme financier sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les sommes ou opérations proviennent d’une fraude fiscale, il les déclare à TRACFIN s’il identifie l’un des 16 critères définis au II de l’article D. 561-32-1.

 

Tendances et analyse des risques en 2016 

Tracfin et la lutte contre l abus de droit fiscal

 

source dossier pratique  de l'ACPR du 20 avril 2018

Communiqué de presse

Lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de TRACFIN
sur les obligations de déclaration et d’information à TRACFIN

sur la declaration de soupçon de fraude fiscale

declaration de soupcon en cas de fraude fiscale.pdf

une déclaration portant sur un soupçon de fraude fiscale est effectuée lorsque les deux conditions cumulatives prévues au II de l’article L. 561-15 sont remplies :

LIRE CI DESSOUS 

- l’organisme financier sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale ;

 - au moins un des critères définis au II de l’article D. 561-32-2 est identifié.

Les critères mentionnés au II de l’article D. 561-32-1 sont alternatifs, ce qui implique que les organismes financiers déclarent à TRACFIN toute opération répondant à l’un au moins d’entre eux, lorsqu’ils soupçonnent que les sommes proviennent d’une fraude fiscale.

Dans le cadre des activités de gestion de fortune, les organismes financiers portent une attention particulière aux situations présentées dans les critères de fraude fiscale mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 9°, 10° et 15° :

- l’utilisation de sociétés écran, dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur siège social dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir de la liste blanche publiée par l’administration fiscale106, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires de l’opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l’article L. 123-11 du code de commerce (critère 1°) ;

 - la réalisation d’opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l’entreprise (critère 2°);

- le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières (critère 3°) ;

- la difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration (critère 9°) ;

- les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des États ou des territoires visés au critère n°1, c’est-à-dire avec un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires (critère 10°) ;

- le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connue (critère 15°).

Ils se réfèrent, en vue de la mise en œuvre des critères mentionnés aux 1° et 10°, à la liste blanche publiée par l’administration fiscale s’agissant des États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, et plus largement, aux lignes directrices de l’ACPR sur la gestion de fortune(

Lignes Directrices ACPR relatives à la LCB-FT dans le domaine de la gestion de fortune, mars 2014 §47) des fonds ou le motif avancé des paiements. 

Les deux conditions de la DS de fraude fiscale au titre du II de l’article L. 561-15 sont alors réunies :

- d'une part, l’organisme sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les sommes proviennent d’une fraude fiscale et,

- d’autre part, le critère prévu au 11° est a priori rempli. Il en est de même lorsque l’organisme soupçonne que les fonds proviennent d’une fraude fiscale et qu’il détecte:

- sur un compte professionnel, des retraits ou des dépôts fréquents d’espèces, et que ces opérations ne sont pas justifiées par le niveau ou la nature de l’activité économique du client ; le critère prévu au 8° étant a priori rempli ;

- sur un compte de personne physique (ou un contrat d’assurance) des dépôts de fonds (y compris en espèces), sans rapport avec la situation connue du client ; le critère visé au 15° étant a priori rempli

 Cf. Décision de la Commission des sanctions de l’ACPR rendue le 19 juin 2015, p.15:
« …que le total des versements effectués depuis l’entrée en relation d’affaires (130 000 euros) et les montants versés en cinq mois (116 000 euros) sont sans rapport avec la situation connue de la cliente ; qu’au vu de ces éléments, l’organisme aurait dû réaliser une DS, notamment au titre du II de l’article L. 561-15 et du critère 15 de l’article D. 561-32-1 du CMF… ».

 

Les donations sous surveillances particulières de votre banquier de confiance

une donation manuelle doit elle être déclarée ???

Position des services gouvernementaux CLIQUEZ

 Un don manuel est soumis  au droit de donation dans les 4 cas suivants :

Lorsque l'existence du don est constatée à l'occasion d'une décision de justice,

Lorsque le bénéficiaire du don le déclare dans un acte soumis à enregistrement,

Lorsque le bénéficiaire du don le révèle à l'administration fiscale (de manière spontanée ou sur demande, lors d'un contrôle fiscal par exemple),

si le bénéficiaire du don hérite du donateur ou reçoit de lui une nouvelle donation (règle du rappel fiscal d'une donation antérieure). 

Position de la DGFIP

Le BOFIP sur les Donations non réalisées par acte

Il n’existe pas (encore) d’obligation légale de declarer une donation manuelle

En vertu des alinéas 1 et 2 de l'article 757 du CGI, pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l'administration fiscale par le bénéficiaire de la mutation :
- soit spontanément ;
 - soit en réponse à une demande de l'administration ;
- soit au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse.

Qu’en est-il des donations révélées en cours de vérification de comptabilité ?

Don manuel et présent d’usage : et révélation d une donation en cours de vérification  ?? 

Position de l ACPR  plus loin que le législateur et le fisc 

La donation est à déclarer auprès de l’administration fiscale par le donataire. Il appartient donc à celui-ci de produire les justificatifs d’une telle démarche ou un document notarié relatif à la donation.

ATTENTION nos banquiers de confiance vont plus loin que le législateur de la france

Cas 1 : M. A remet sur son compte, à la banque X, 4 chèques d’un montant total de 415 k€, tirés sur le compte de sa mère, à la banque Z. C’est à M. A, donataire et client de la banque X, de justifier de la déclaration de donation à la DGFiP.

Cas 2 : en 9 mois, 535 k€ sont retirés en espèces sur le compte d’une cliente à haut revenus, Mme S, âgée de 90 ans. En parallèle, de nombreux versements d’espèces sont relevés sur les comptes de ses enfants et petits enfants, tenus dans la même banque. Si la banque soupçonne des donations non déclarées, c’est à ces derniers qu’elle devra demander les justificatifs fiscaux de donation.

Cas 3 : M et Mme B, résidents fiscaux français, reçoivent sur leur compte à la banque X, un virement de 400 k€ provenant d’un compte suisse au nom du père de M. B, également client de la banque X. Ils fournissent une attestation de la banque suisse confirmant l’origine des fonds. Ceux-ci sont virés sur le compte d’une SCI en vue de l’acquisition d’un bien. La justification de la déclaration, à l’administration fiscale, des sommes au titre d’une donation incombe à M. et Mme B, celle de la déclaration du compte à l’étranger au père de M.B.

 

Dans tous les cas, le fait que la banque du donataire soupçonne une donation non déclarée n’exonère en rien la banque du donateur de s’interroger sur l’origine des fonds.

 

 

 

 

09:28 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |