Optimisation de TVA par dissociation de facturation (CAA Paris 9 avril 2018) (18 mai 2018)

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Peux t on diviser une facturation pour ne pas payer la tva

La CAA de PARIS va-t-elle mettre un terme à une optimisation de tva
par dissociation de facturation

la société Viking Croisières, société par actions de droit luxembourgeois immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France et dont le capital est détenu par la société Viking River Cruise, qui a pour objet " l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de bateaux destinés à la navigation intérieure, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement (..) ",prend en location des bateaux de croisière fluviale, et achète, pour exercer son activité, des prestations nautiques et hôtelières portant sur lesdits navires circulant en France ; que la société Viking Croisières a d'ailleurs conclu, pour les années 2011, 2012 et 2013, un contrat de " prestations nautiques et hôtelières " avec la société Aqua Viva, établie en France et dont le capital est également détenu par la société Viking River Cruise ;  

'Elle facture à un " tour opérateur ", la société Viking River Tours, établie aux Bermudes  qui est son unique cliente, des prestations de transport et des prestations de " management services " comprenant des prestations hôtelières et de restauration ;  'elle collecte en France la TVA au taux réduit grevant les prestations de transport de personnes ;

En revanche elle estime qu'en vertu de l'article 259 du code général des impôts, elle n'est pas redevable de la TVA en France sur les autres prestations, dès lors que le preneur, la société Viking River Tours, établi aux Bermudes, n'a pas en France d'établissement stable auquel les services sont fournis 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/05/2018, 17PA02074, Inédit au recueil Lebon

Position de l administration fiscale

Sixième directive de 1977     'article 259-1 du code général des impôts 

BOFIP TVA Champ d'application et territorialité

à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Viking Croisières, ayant notamment porté sur l'année 2012, l'administration a considéré que les prestations de transport de personnes et les prestations de " management services ", bien que facturées séparément, devaient être considérées comme une opération unique dès lors qu'elles ne sont pas indépendantes mais forment ensemble une prestation complexe unique qui doit suivre le régime applicable aux prestations de transport ; qu'il s'en est suivi un redressement de TVA à hauteur de 321 292 euros au titre de l'année 2012, qui est venu réduire d'autant le remboursement du crédit de TVA obtenu par la société Viking Croisières au titre du mois de décembre 2012 ;

Position de la cour de paris

la société Viking Croisières fournit à la société Viking River Tours un ensemble de services composant les croisières que commercialise celle-ci, et qui incluent le transport, l'hébergement sur les bateaux, les prestations hôtelières y afférentes, et les repas servis aux clients ainsi que les prestations annexes ; que ces prestations de services vendues par la société Viking Croisières forment bien, économiquement, un ensemble indissociable, non seulement pour le client final qui achète une croisière fluviale en France, mais également pour le preneur qui est l'organisateur des circuits ; 'en effet, les prestations facturées par la société requérante à la société Viking River Tours, ont pour objet de lui fournir, pour la durée des croisières que cette dernière commercialise, des navires dotés des équipements, moyens et personnels nécessaires pour assurer non seulement le transport de passagers mais également l'hébergement et la restauration de ceux-ci à bord ; qu'alors même que la société requérante a procédé à une facturation séparée de ces prestations et que dans d'autres circonstances, ces prestations auraient pu être le fait de fournisseurs différents,

il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances propres à l'espèce, la société Viking River Tours ait entendu acquérir de manière distincte, d'une part, une prestation de transport et, d'autre part, des prestations hôtelières et de restauration, mais bien au contraire qu'elle a entendu acheter une prestation regroupant cet ensemble auprès d'un fournisseur qui, assurant la prestation principale de transport, était informé des contraintes tenant notamment aux caractéristiques du navire, à sa capacité, à sa configuration, ou encore au calendrier et au parcours envisagés, et dès lors à même de fournir les prestations secondaires d'hôtellerie et de restauration 

 

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