10 juin 2018

Vers un rééquilibrage social par la fiscalité ????Par P Aghion, P Martin et J Pisani-Ferry

Jusqu’ici, le malaise restait circonscrit à quelques élus de la majorité. Il touche désormais les plus proches du chef de l’Etat. Dans une note confidentielle adressée le 4 juin à l’Elysée, dont Le Monde s’est procuré une copie, Philippe Aghion, Philippe Martin et Jean Pisani-Ferry, les trois économistes qui ont inspiré le programme d’Emmanuel Macron, tirent à leur tour la sonnette d’alarme au sujet du déséquilibre supposé de la politique menée par le gouvernement d’Edouard Philippe et « l’image d’un pouvoir indifférent à la question sociale ».

l' analyse du monde par CEDRIC PIETRALUNGA

La note confidentielle de trois fidèles de Macron pour un rééquilibrage social.pdf

« L’ambition émancipatrice (…) du programme présidentiel échappe à un nombre grandissant de concitoyens, y compris parmi les plus fervents supporteurs de 2017 », s’inquiètent les trois hommes, qui n’ont pas souhaité donner suite aux sollicitations du Monde. « Le thème de la lutte contre les inégalités d’accès, qui était constitutif de l’identité politique du candidat, est occulté », déplorent-ils, ajoutant que « beaucoup des soutiens du candidat expriment la crainte d’un recentrage à droite motivé par la tentation d’occuper le terrain politique laissé en friche par un parti Les Républicains en crise ».

L’enjeu profond de l’affaire est moins le positionnement droite/gauche que la perception de la finalité et de l’équité de l’action réformatrice. Le risque est que l’ambition transformatrice initiale soit rabattue sur un programme classique de réformes structurelles favorables aux plus aisés.

Nous proposons ci-après une série de pistes compatibles dans leur globalité avec la trajectoire de finances publiques.

les propositions  pdf 
 Cliquez pour lire l'ensemble des propositions

en html

quelques propositions 

Les mesures de baisse de la fiscalité des entreprises (IS) et des revenus du capital (PFU) ne se sont pas accompagnées d’une réduction des niches fiscales et dispositifs subventionnels qui ont été créés au fil du temps pour compenser le taux facialement élevé des impôts. La logique voudrait que baisse des taux, élargissement des assiettes et réduction des subventions soient menés de concert.

Les aides aux entreprises méritent d’être revues

Nous recommandons d’attaquer de manière plus frontale les passagers clandestins de l’UE qui bénéficient à plein du marché unique (et potentiellement des négociations en cours sur les accords commerciaux au premier rang duquel l’accord avec la Grande-Bretagne) tout en siphonnant les bases fiscales de leurs partenaires.

S’agissant des ménages, le premier objectif devrait être la fiscalité de l’investissement logement. Depuis les années 2000, les aides à la pierre ont connu une très forte augmentation jusqu’à atteindre 13,6 milliards d’euros en 2016 contre 4 miliards d’euros en 1995. Ces aides réduisent très fortement l’impôt sur le revenu des bénéficiaires et affectent le budget de l’Etat. Il faut organiser leur extinction. Pour en faciliter l’acceptation et empêcher la réapparition de ces niches, l’administration fiscale pourrait publier le revenu imposable médian (et les différents quartiles et déciles) des bénéficiaires de ces aides ainsi que le montant des réductions d’impôts dont ils bénéficient.

Nous considérons aussi qu’il faut envisager une taxation plus lourde des très grosses successions. Les enfants des innovateurs sont souvent des rentiers. 

Etaler davantage la suppression de la taxe d’habitation dans le temps

Nous proposons donc d’en différer la mise en œuvre pour la coupler avec une réforme de la fiscalité locale et l’introduction d’une taxe foncière progressive.

Sur la forme, MM. Aghion, Martin et Pisani-Ferry critiquent également la façon dont les réformes sont incarnées par l’exécutif. « Les ministres “politiques” sont étiquetés à droite et (…) le message social peine à trouver une voix forte à l’intérieur du gouvernement », déplorent ces proches de M. Macron. « Le projet n’est pas porté » et « personne ne trace le fil qui relie les réformes », ajoutent-ils.

 

09:23 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 juin 2018

autorité de la chose jugée au pénal : la CAA de Nantes apporte une autre interprétation

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Une offshore roumaine gérée par un faux vrai résident fiscal  en France (CAA Nantes 17 mai 2018)

grands arrets fiscaux.jpgLa CAA de Nantes dans un arrêt didactique du 17 mai 2018 condamne sévèrement une pratique d’évasion fiscale largement conseillée par notre Tournesol

Des contribuables domiciliés administrativement et socialement en France géraient de France une société roumaine sans rien déclarer à notre DGFIP et sans préciser que leur domicile fiscal était en France
Par ailleurs cette décision apporte une solution –favorable à nos finances publiques mais non pour le contribuable -à l’application unilatérale du principe dit de l’autorité de la chose jugée 

CAA de Nantes 16NT03166  17 mai 2018 

Nouvelle jurisprudence en préparation????

La CAA de NANTES refuse d’appliquer l’interprétation
de la cour d’appel de CHAMBERY en pénal
 

« L’autorité de la chose jugée par des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits
  En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale »

Conflits de juridictions :
conseil d état versus cour de cassation (CE 16/02/18)

L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité [RJ2]. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.

Le CE va  t il modifier sa JP et suivre l’interprétation nouvelle de la CAA de NANTE

Nous connaissons tous le principe de l autorité de la chose jugée non appliquée par les juridictions pénales et appliquée automatiquement par les juridictions fiscales

La CAA de Nantes nous apporte une nouvelle interprétation iconoclaste
et bienvenue  pour nos finances publiques mais par pour le contribuable
 

  1. M. et Mme A...se prévalent d'un arrêt du 11 janvier 2017 de la cour d'appel de Chambéry statuant en matière correctionnelle pour soutenir que la société Power Alliance Construction, société de droit roumain, n'avait pas d'établissement stable en France. Toutefois, l'autorité de la chose jugée par des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer cet arrêt de la cour d'appel de Chambéry.  

Sur la résidence fiscale en France

Sur l établissement stable en France de la société roumaine  Europower 

 

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00:51 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 juin 2018

Prix de transfert ; l’affaire GE Healthcare Clinical Systems, CE 06.06.2018

general electric.jpgPar une décision du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat se prononce enfin sur un point fondamental en pratique et débattu en doctrine, à savoir l'incidence des rectifications en matière de prix de transfert sur le calcul de la valeur ajoutée de l'entité concernée. Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée: 

 

la société par actions simplifiée (SAS) GE Healthcare Clinical Systems, qui était détenue à 100 % par la société américaine GE Medical Systems Information Technologies et exerçait une activité de vente à titre exclusif sur le marché français d'appareils électroniques médicaux qu'elle achetait auprès d'autres filiales du groupe Général Electric établies aux Etats-Unis, en Allemagne et en Finlande, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos le 31 décembre des années 2007, 2008 et 2009.

A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a écarté la méthode qu'elle avait mise en oeuvre pour déterminer le prix d'acquisition des matériels auprès des autres sociétés du groupe General Electric, qui consistait à appliquer une marge de 5 % à l'ensemble des coûts de production directs et indirects supportés par ces fournisseurs, pour lui substituer une méthode fondée sur l'étude des prix pratiqués pour des transactions opérées entre des entreprises indépendantes, à partir d'un échantillon de vingt-six sociétés regardées comme comparables, et a reconstitué ses résultats d'exploitation en appliquant à son chiffre d'affaires la valeur médiane du ratio " résultat d'exploitation / chiffre d'affaires " des sociétés de l'échantillon.

Le vérificateur a réintégré dans ses bénéfices imposables, en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, la différence entre les résultats d'exploitation de pleine concurrence ainsi déterminés et ceux qu'elle avait déclarés, qu'il a regardée comme constitutive d'un transfert indirect de bénéfices consenti sans contrepartie par la société à ses fournisseurs appartenant au groupe General Electric. 

LE TA de Montreuil et la CAA de Versailles ayant confirmé la position de l’administration, le conseil d etat confirme

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 409645

 

Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée: 

 

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09:45 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Richesse et pauvreté en France ; le débat par l’INSEE

Dans son état des lieux annuel sur les niveaux de vie et le patrimoine des Français, publié mardi 5 juin, l’Insee observe un léger accroissement des revenus mais l’écart de fortune grandit entre ceux qui possèdent un bien immobilier et les autres.

Le niveau de vie médian des Français atteint, en 2015, 1 692 euros par mois, soit un très léger mieux par rapport à 2014 (+ 0,4 %) sans toutefois retrouver le pouvoir d’achat d’avant-crise. Par niveau de vie, on entend le revenu disponible après impôts et prestations sociales par personne composant le ménage, ou plus précisément par unité de consommation : 

LE DOSSIER DE L INSEE ( juin 2018) 

Revenus      Les très hauts revenus 

  Patrimoine   Les hauts patrimoines   

Les très hauts revenus en 2015 : 1 % de la population perçoit 7 % des revenus et 30 % des revenus du patrimoine déclarés 

Statistiques impôt sur le revenu

ventilation par tranche d impot   

En 2016  600.000 foyers imposés  sur 16.300.000  foyers imposés soit 4% ou 37 680.000 foyers déclarants soit 2% ont payé plus de 15.245 euros d’ir

    par  catégorie de revenus 

En  2016 (revenu de 2015) 453.492 Foyers  fiscaux dans la tranche supérieure à 71826 €  
 soit 1.2% des foyers  ont payé 33%de l IR  total (69MM€) CLIQUEZ

1 – Les statistiques du  contrôle fiscal

 Tableau 601m : Résultats du contrôle fiscal en droits nets de 1997 à 2016

 Tableau 601n : Résultats du contrôle fiscal en nombres de 1997 à 2016

 Tableau 602 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par nature d'infraction

 Tableau 603 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par secteur d'activité en 2016 

Les resultats du contrôle fiscal 2016 (complet  net payé +redressement  + STDR+

 

 

 

 Tableau 219 : Répartition de l'ensemble des foyers et de l'impôt net par tranche du barème

1;2% des foyers fiscaux sont dans les tranches supérieures à 41% 
et paient 31,8 % de l impôt sur le revenu 

UNE SYNTHESE PAR   Isabelle Rey-Lefebvre

html    pdf  

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07 juin 2018

Retenue à la source sur établissements stables en France de sociétés étrangères

Conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGl), les bénéfices que les sociétés étrangères réalisent en France sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et doivent donc être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 30 % (CGI, art. 187, 1-al.5), sous réserve de l'application des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions.

Le 3 de l'article 115 quinquies du CGI écarte cette présomption pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérées et qui ne bénéficient pas d'une exonération spécifique sur ces bénéfices sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France  

  Retenue à la source sur établissements stables en France
.cliquez pour lire ..

 

  1. Le principe d’imposition. 1
  2. Le taux d impositions. 2
  3. Exonération des sociétés de personnes translucides. 2
  4. Exonération de retenue à la source pour les mères européennes. 2
  5. La déclaration n° 2777-D CLIQUEZ.. 3
  6. Incidence des conventions internationales. 3
  7. Liquidation de la retenue à la source. 3
  8. Révision de la liquidation ou dispense de versement. 3
  9. Jurisprudence. 4

Retenue à la source sur établissements stables en France...

 

 

 

06 juin 2018

Régime fiscal privilégie ; l’article 20B CGI

L'article 209 B du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI

Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application. 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon 

Analyse du conseil  d etat 

L'article 104 de la loi de finances pour 2005 a adapté ce dispositif en conséquence. Il modifie également l'article 238 A du CGI afin d’inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié.

Sont dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article 209 B du CGI, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié. 

L'article 209 B du code général des impôts (CGI) dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.

Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.

 Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe. 

Le présent BOFIP constitue l'ensemble des commentaires de l'administration relatifs à l'application de l'article 209 B du code général des impôts (CGI).

 

   Chapitre 1 : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou entités établies dans des pays à régime fiscal privilégié

    Section 1 : Articulation avec les conventions fiscales internationales

    Section 2 : Champ d'application

    Section 3 : Modalités d'imposition

    Sous-section 1 : Exercice d'imposition et proportion des résultats bénéficiaires à retenir

    Sous-section 2 : Reconstitution des résultats de l'entreprise ou de l'entité juridique établie hors de France et paiement de l'impôt

    Sous-section 3 : Elimination des doubles impositions

    Section 4 : Clause de sauvegarde

    Section 5 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal, pénalités et recouvrement

 

    Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372748, Inédit au recueil Lebon

    Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372768, Inédit au recueil Lebon

    Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372522

  Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372733

  Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon

  Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362003, Inédit au recueil Lebon

  Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 339109, Inédit au recueil Lebon

  Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 340471, Inédit au recueil Lebon

 

22:51 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18

Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.

Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés) 

Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche  de la fraude fiscale

Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15

cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 

Le contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion
d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
 


Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP  l’administration centrale a précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité 

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,  

la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall. 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.

Position du TA (dégrèvement)

Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte

 

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05 juin 2018

ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)

155a.jpg Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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RAPPEL l’article 155 A dispose que  les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaine conditions   

QUI DOIT APPORTER LA PREUVE DE LA LOCALISATION
DE LA REALISATION DU SERVICE 

les tribunes sur 155 A              

BOFIP- Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France 

Code général des impôts - Article 155 A | Legifrance 

Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés 

Dans un arrêt du 22 janvier 2018 le conseil d état annulant le redressement rappelle les conditions de preuves à apporter pour déterminer la localisation des prestations de services

Par ailleurs le CE précise   que la notion de "service rendu en France" au sens du dispositif retenue par le II de l'article 155 A du CGI s'entend des services "réalisés en France" et non pas "utilisés en France

"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."

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17:33 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Apport rachat abusif et traitements et salaires AFF WENDEL CAA PARIS suite

Nous rediffusions la tribune d’avril sur l affaire WENDEL
 un des arrêts venant d’être publié chez legifrance 

Abus de droit et apport rachat  :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

La CAA de Paris ,d'une manière très didactique, a en effet juge que le gain réalisé lors de la apport de titre à une sci soumise à  l’IS n’était ni boni de liquidation ni une plus value MAIS des traitement set salaires car d’une part le gain se rattachait aux fonctions du contribuable et d’autre part qu il n’y avait aucune prise de risque 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

Confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ; 

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

 

04 juin 2018

Commission départementale ; compétence élargie (plénière fiscale du 9.05.18)

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lgrands arrets fiscaux.jpg’Article L59 LPF  stipule que lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code.

Nous savons tous que ces commissions ne sont  compétente  que pour donner un avis sur des questions de fait Mais qu’en est il lorsque la question de fait dépend d’une question de droit 

Acte anormal de gestion : une protection par la commission départementale (CE 4/12/17) 

Les BOFIP sur les Commissions administratives des impôts

La plénière fiscale du CE nous apporte une réponse protectrice 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563  

l’analyse  par le conseil d état

l résulte des termes du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l'administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d'une demande en ce sens par le contribuable, l'administration doit soumettre le litige à la CDI lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L'administration reste libre de ne pas suivre l'avis émis par la commission. 

L’analyse des faits

 

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Suspension du recouvrement fiscal en cas de doute sérieux (CE 28.03.18)

tintin mobile.gifLe CE vient de rendre un arrêt infirmant un décision des CAA de Paris et de Versailles refusant une demande en suspension

RAPPEL

Suspension de droit : si elle est demandée dans la  réclamation
et ce jusqu’ » à la décision du tribunal administratif

CGI: Le sursis de paiement L277LPF              Le BOFIP

 

Suspension sur autorisation du juge d’appel en référé (en pratique rarement accordée)

'Article L. 521-1 du code de justice administrative

Note EFI attention ne pas confondre la demande de sursis de paiement en cas de contestation de l assiette de celle en cas de contestation , dans la forme et dans le fond , de la créance fiscale qui est soumise à des réglés différentes ( en cours d’ analyse contentieuse)

LA SITUATION D ESPECE 

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02 juin 2018

EXIT TAX en cas d’établissement en suisse l’affaire Picard (CE 25.05.18 )

exit tax en cas d’établissement en suisse l’affaire picard (ce 25.05.18 )

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Mr Picart a transféré sa résidence de la France vers la Suisse au cours de l’année 2002. À la date de ce transfert, il détenait des participations substantielles dans le capital social de plusieurs sociétés françaises. 

EXIT TAX vers sa suppression :
le rapport du conseil des prélèvement obligatoires (janvier 2018)

 

Lors de ce transfert, M. Picart a déclaré, conformément à l’article 167 bis du CGI, une plus-value latente sur les titres de ces participations et, afin de bénéficier d’un sursis de paiement de l’imposition y afférente, a désigné un représentant fiscal en France et a fourni une caution bancaire à titre de garantie, pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor français.

En 2005, M. Picart a cédé les titres en question, mettant ainsi fin au sursis de paiement de ladite imposition.

À la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value déclarée et a mis à la charge de M. Picart des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités.

Picart a déposé une réclamation afin d’obtenir la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces pénalités. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation, M. Picart a saisi le tribunal administratif de Montreuil (France), devant lequel il a soutenu, sans succès, que l’article 167 bis du CGI était incompatible avec l’ALCP en ce que la liberté d’établissement garantie par cet accord lui permettait d’être établi en Suisse et d’y exercer une activité économique en tant qu’indépendant, consistant en la gestion de ses diverses participations directes ou indirectes dans plusieurs sociétés qu’il contrôlait en France.

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MAROC lieu de réalisation des prestations de service (CE 11.04.18)

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M.B..., résident fiscal marocain, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 à raison de la réintégration à son revenu imposable de sommes versées par la société française S.D.D.I. en rémunération des prestations de conseil et d'assistance technique qu'il a réalisées pour cette société et que l'administration a regardées comme des revenus de source française  

NOTE EFI la situation aurait été différente si le vérificateur avait appliqué la retenue à la source du 182B

B... avait perçu les sommes en litige de la société française S.D.D.I., détenue et dirigée par son épouse, en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique que cette société lui avait confiées à titre personnel, pour les besoins de l'exécution de contrats qu'elle avait conclus avec la société marocaine Souss Espaces Verts, dont M. B... était le dirigeant et dont l'objet était la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc

La CAA de Versailles confirme le vérificateur 

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23/02/2017, 15VE03694, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil d état annule 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11/04/2018, 410041, 

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet :.

 L’article 20 §1 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 stipule que :

 

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Holding suisse ;sur l' application de l'accord antiabus de 2006

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 tell.jpg A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Foncière Deluc, qui a pour activité l'acquisition et l'administration de participations pour son compte et le compte de tiers, l'administration a constaté que cette société avait versé, en 2007, 2008 et 2009, des dividendes à  sa société mère, la société suisse SA Mercury Investissement Holding,   

L'administration a mis à la charge de la SAS Foncière Deluc une retenue à la source au taux de 25 %, en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués.

Elle a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du ii) du b) du 2 de l'article 11 de la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au i) du b) du 2 de ce même article.

ii)2 L'exonération de retenue à la source prévue au i) ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).

Rapport  de BERNE sur la conclusion d’un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions

La SAS Foncière Deluc a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en ramenant le taux de la retenue à 15 %. Elle relève partiellement appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande. 

La CAA de Lyon annule la totalité du redressement 

CAA de  LYON, 2ème chambre  22/05/2018, 16LY04475,  SAS Foncière Deluc

Sur la bénéficiaire effectif

Sur l’application des lettres de 2006 sur la clause antiabus

Les BOFIP de Berne sur l’abus de conventions fiscales (8.03.18)

 

 

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02:16 Publié dans Abus de droit :JP, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 juin 2018

Une nouvelle TUP internationale abusive (CAA Lyon 22.05.18 SOFIBEL)

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Le 1er février 2007, la SAS Sofibel  propriété de la  SPRL PASE, dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital société belge et M. B... ont cédé leurs parts de la SA Bellerivedis, qui exploitait le centre E. Leclerc de Bellerive-sur-Allier, moyennant les sommes respectives de 16 531 200 euros et 33 600 euros.

Le même jour, la SAS Sofibel a été dissous sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SPRL PASE, société belge dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital.

La SPRL PASE a alors apuré la dette constatée dans ses écritures au profit de M. B... à l'occasion de la cession par ce dernier de l'usufruit puis de la nue-propriété des titres Sofibel qu'il détenait, cessions respectivement intervenues en 2002 moyennant la somme de 17 000 000 euros et en 2003 moyennant la somme de 49 020 euros. M. B... a ensuite déclaré, dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2008, avoir souscrit une assurance vie auprès de l'assureur Lombard, de droit luxembourgeois, en faisant apparaître un montant de 17 467 710 euros. 

CAA LYON, 2ème chambre -  22/05/2018, 16LY00789, SOFIBEL SS 

La TUP internationale devant la CJUE
(les suites de l'aff Euro Park Service CE 30.12.15) 

L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)

a SAS Sofibel a fait, en 2009, l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2006 et 31 janvier 2007, qui a donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectifications.

B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant être en présence d'un abus de droit, a considéré que la cession, par M. B..., à la SPRL PASE des titres de la SAS Sofibel était fictive et a imposé entre ses mains des dividendes versés par cette dernière société en 2006, un boni de dissolution en 2007, ainsi que, au titre de la même année, des sommes correspondant à des virements en provenance de l'étranger. Enfin, considérant que M. B... venait aux droits et obligations de la SAS Sofibel, l'administration lui a infligé au titre de l'année 2006 une amende pour non dépôt de la déclaration n° 2561 relative aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. 

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