10 juin 2018

impot sur la fortune immobilière les BOFIP -ifi bofip

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impot sur le fortune immobiliere/Les 70 BOFIP 

impossible de faire plus simple pour un impot d etat
visant 250.000 foyers fiscaux pour un rendement de 0.85M€

Les trois pièges de l'impôt sur la fortune immobilière

par Marie-Christine Sonkin / Chef du service Patrimoine  

L’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) anciennement codifié de l'article 885 A du code général des impôts (CGI) à l'article 885 Z du CGI et a créé un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) codifié de l'article 964 du CGI à l'article 983 du CGI.

L'assiette de ce nouvel impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et à son foyer fiscal, ainsi que des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme. Y sont assujetties les personnes physiques dont les actifs immobiliers imposables ont une valeur supérieure à 1 300 000 €.

A cet égard, des précisions sont apportées sur :

- le champ d'application de l'IFI ;

- les modalités de détermination de l'assiette ;

- les règles d'évaluation des biens ;

- le passif déductible ;

- les actifs exonérés ;

- le calcul de l'impôt ;

- les obligations déclaratives ;

- le contrôle de l'impôt, les pénalités et les règles contentieuses.

Les dispositions relatives à l'IFI sont applicables à compter du 1er janvier 2018.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à l'article 885-0 V bis du CGI, à l'article 885-0 V bis A du CGI et à l'article 885-0 V bis B du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations ISF dû au titre de l'année 2017 et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sur l'IFI dû au titre de l'année 2018.

Remarque 1 : Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l'exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l'ISF demeurent valables au titre de l'IFI, pour le temps restant à courir.

Remarque 2 : Concernant les engagements collectifs de conservation de parts ou actions signés jusqu'au 31 décembre 2017 en application de l'article 885 I bis du CGI et en cours au 1er janvier 2018, il résulte des dispositions de cet article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que les redevables sont tenus de respecter l'ensemble des conditions requises, notamment celles afférentes à la durée minimale de six ans de conservation, à peine de remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF dont ils ont bénéficié.

Remarque 3 : Il résulte des dispositions de l'article 885 I quater du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que la condition qu'il prévoit de conservation des titres pendant une durée minimale de six ans continue de s'appliquer aux redevables ayant bénéficié de cette exonération, à peine de remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF dont ils ont bénéficié.

Ayez le délicat plaisir de lire  ci dessous les 70 Bulletins sur cet  impot qui sera supprimé mais quand?

bon week end 

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