La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18 (06 juin 2018)

Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.

Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés) 

Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche  de la fraude fiscale

Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15

cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 

Le contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion
d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
 


Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP  l’administration centrale a précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité 

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,  

la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall. 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.

Position du TA (dégrèvement)

Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte

 

nn 

Position du TA (dégrèvement)

Pour prononcer la décharge, les premiers juges ont estimé que l'administration, d'une part, n'invoquait pas le caractère fictif de l'opération réalisée par la SCI Kerjoany et la SAS Le Gall Plafonds et, d'autre part, n'apportait pas la preuve qu'en concluant la cession d'usufruit temporaire, la SCI avait voulu obtenir le bénéfice d'une application littérale de textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et avait exclusivement poursuivi le but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales qu'elle ou ses associés auraient, en l'absence de cet acte, normalement supportés. 

Position de la cour pas d’abus de droit mais revenu occulte 

le ministre soutient que l'opération de cession de l'usufruit temporaire constitue un abus de droit au regard de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle constitue un montage juridique et économique artificiel organisé au bénéfice des associés de la SCI Kerjoany, agissant de concert dans le cadre d'une communauté familiale dans le but exclusif d'obtenir l'avantage fiscal résultant de l'application littérale des dispositions du I de l'article 150 VC du code général des impôts auquel ils ne pouvaient normalement prétendre de la perception par la SCI, dans le cadre du bail commercial, de loyers producteurs de revenus fonciers imposables, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales aux noms de leurs foyers fiscaux.

Toutefois, le ministre n'établit pas, ni même n'allègue, que l'opération n'a pas eu pour effet de transférer effectivement l'usufruit temporaire de la propriété du bâtiment avec l'ensemble des obligations en résultant dans le cadre de l'acte de cession qui prévoit, notamment la prise en charge par l'usufruitier des grosses réparations. Les seuls éléments dont il se prévaut, à les supposer même avérés, et notamment l'existence d'un prix surévalué, ne sont pas de nature à établir sa fictivité. 

Sur l'existence d'un avantage occulte : 
8. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l'impôt, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.

9. Le ministre demande à la cour de substituer aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales celles du c de l'article 111 du code général des impôts à hauteur de 251 556 euros. 

LA COUR ACCEPTE 

01:40 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |