02 février 2019

liberté de choix fiscal et Abus de droit Aff PEUGEOT CE 8/07/15

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REDIFFUSION POUR ACTUALITE 

HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
 (Écrit en septembre 2010)
 

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

 Le conseil d état vient de donner raison à société Peugeot, tête du groupe fiscalement intégré PSA, en confirmant l’arrêt de la CAA de Versailles et le jugement du TA de Cergy-Pontoise dans une procédure d’abus de droit fiscal qui n’avait pas fait l’objet d'un avis du Comité des abus de droit  et engagée dans le cadre de l’imposition des plus value à long terme 

Le régime français des plus values à long terme en 2015  

Indirectement cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant. 

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit  

Arrêts de principe

CE, 20 décembre 1963, n° 52308 

nous remercions le greffe du conseil d 'Etat de nous avoir communiqué cet arrêt
 

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513

L'analyse du conseil d 'etat 

 

Dans sa documentation de base datée de juillet 2002,  D. adm 13 L-1531 n° 20  l’administration centrale avait précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité

 

UN NOUVEL ARRÊT DE LIBERTÉ

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 08/07/2015, 365850, Ion 

Les faits 

 


 

 la société Peugeot, tête du groupe fiscalement intégré PSA, a cédé, le 30 novembre 2000, la participation à 100 % qu'elle détenait dans le capital social de la société Geparcia, membre du groupe intégré, à une autre de ses filiales, la société Financière Pergolèse, également membre de ce groupe, pour un montant de 31 556 852 euros ;

 par un traité de fusion approuvé le 20 décembre 2001, la société Financière Pergolèse a ensuite absorbé la société Geparcia avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 dans le cadre d'une fusion simplifiée 

la société Peugeot a enregistré, à la suite de la cession des titres de la société Geparcia, une moins-value d'un montant de 51 008 406 euros, soumise au régime des plus ou moins-values à long terme prévu par les dispositions du I de l'article 219 du code général des impôts ; cette moins-value a été neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble à long terme en application des dispositions précitées de l'article 223 F du CGI ; qu'il a en a été de même, en vertu des dispositions de l'article 223 D du CGI , de la reprise de la provision pour dépréciation des titres en cause, comptabilisée pour un montant de 30 565 213 euros par la société Peugeot ; que la dissolution de la société Geparcia ayant entraîné sa sortie du groupe fiscal intégré au titre de l'exercice clos en 2001, la société Peugeot a déduit de son résultat à long terme la moins-value de cession des titres, d'un montant de 51 008 406 euros, en application des dispositions précitées de l'article 223 F 

Position de l'administration 

L’administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a remis en cause la cession de ces titres à la société Financière Pergolèse, préalablement à la fusion des deux sociétés ; 

Position de la CAA de VERSAILLES 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 10VE03850, 

 le ministre fait valoir que les mêmes objectifs de renforcement de la trésorerie et de lisibilité du bilan auraient pu être atteints par la SA Peugeot en absorbant directement la société Geparcia, en ce que cela lui aurait permis de recueillir les disponibilités de cette dernière et d'annuler ses titres ;

toutefois la SA Peugeot n'était pas tenue d'adopter cette solution alternative, fiscalement plus onéreuse, sans intérêt particulier par rapport à la première et, en tout état de cause, contraire à sa vocation, laquelle était de détenir et de gérer uniquement des titres de sociétés elles-mêmes têtes de sous-groupe, alors que celle de la Financière Pergolèse était de détenir et de gérer au mieux des intérêts du groupe des filiales sans activité ou en sommeil comme l'était alors la société Geparcia ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les opérations en litige n'ont été ni dissimulées ni réalisées en méconnaissance d'aucune des dispositions applicables aux cessions de titres et aux absorptions de sociétés ;

il n'est notamment pas soutenu par l'administration fiscale que les sociétés concernées auraient été exclusivement créées dans le but de favoriser une telle dissimulation ou de contrevenir aux intentions du législateur ; que, dans ces conditions, et alors même que la moins-value nette en litige aurait été inférieure si la cession de la société Geparcia avait été effectuée à une société non-membre de l'intégration, ou si la société Geparcia avait fait l'objet d'une absorption simplifiée par la SA Peugeot, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, que la réalisation combinée de la cession et de l'absorption susdécrites aurait été exclusivement inspirée par le motif d'éluder ou d'atténuer l'impôt 

Position du Conseil d'Etat 

6. s'agissant de la cession de titres de la société Geparcia auparavant intervenue, le 30 novembre 2000, au profit de la société Financière Pergolèse, la cour a relevé que la société Peugeot faisait valoir, sans être contredite par le ministre, qu'elle devait, avant la fin de l'année 2000 ou au début de l'année 2001, anticiper un fort besoin de trésorerie, estimé à 1 400 millions d'euros, lié à l'acquisition des activités d'équipement automobile du groupe Sommer-Allibert, alors qu'elle ne disposait que de 304 millions d'euros de disponibilités ;

 la cession immédiate des titres de la société Geparcia lui a permis de limiter son recours à l'endettement, tout en faisant disparaître de son bilan les titres d'une société fortement dépréciée ; que la cour a également relevé que la société Peugeot, dans le cadre de la restructuration d'ensemble du groupe PSA engagée en 1998, n'avait vocation qu'à détenir des titres de sociétés elles-mêmes têtes de sous-groupes, alors que la société Financière Pergolèse était destinée à détenir les filiales du groupe sans activité ou en sommeil comme l'était alors la société Geparcia ; 

si le ministre a soutenu devant la cour que les mêmes objectifs de renforcement de la trésorerie et de lisibilité du bilan auraient pu être atteints par la société Peugeot en absorbant directement la société Geparcia, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration ne pouvait, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être regardée comme établissant que la cession des titres de la société Geparcia à la société Financière Pergolèse, suivie de l'absorption par celle-ci de sa filiale, aurait été exclusivement inspirée par le motif d'éluder ou d'atténuer l'impôt et en en déduisant qu'elle n'était, dès lors, pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit pour procéder aux redressements contestés ; 

D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du ministre délégué, chargé du budget, sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à la société Peugeot une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Peugeot.

06:13 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

merci c'est fondamental

Écrit par : Tres intéressant merci | 09 août 2015

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