05 décembre 2018
Les Entretiens du Conseil d'État : La fiscalité internationale à réinventer ? Les videos
Les Entretiens du Conseil d'État en droit public économique :
La fiscalité internationale à réinventer ?
Colloque organisé par les sections des finances, des travaux publics et du rapport et des études, le vendredi 30 novembre 2018, de 9h30 à 17h00 au Conseil d’État.
La fiscalité internationale à réinventer ?
Retrouvez en vidéos le colloque et les interviews des participants ›
L’introduction du colloque par Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État,
LA GOUVERNANCE DE LA FISCALITE INTERNATIONALE
Jean Gaeremynck, président de la section des finances du Conseil d'État,
LA CRISE DES STANDARTS DE LA FISCALITE INTERNATIONALE
Philippe Martin, président de la section des travaux publics du Conseil d'État,
LA DIVERSIFICATION DES REGLES ANTIEVASION
Florence Deboissy, professeur à l'université de Bordeaux,
CONCLUSION DES DEBATS SYNTHESE DE JACQUES SASSEVILLE
LIRE AUSSI
le sommaire de ce rapport de 165 pages
A LIRE AUSSI LA DOUBLE EXONÉRATION C EST FINI
par l’équipe d'EFI
La convention BEPS ocde anti évasion fiscale (JO 13/07 2018)
14:37 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 décembre 2018
Un fonctionnaire de l’ocde est il soumis à la CSG sur les revenus de son patrimoine avis CE 12.11.18
Sans préjudice de la solution applicable aux fonctionnaires des institutions européennes, un fonctionnaire international soumis, en vertu d'une convention internationale, à un régime spécifique de protection sociale et exclu, en vertu de la même convention, du régime français de sécurité sociale, reste, à défaut de dispositions spécifiques y faisant explicitement obstacle dans les accords internationaux conclus entre la France et son organisation internationale, assujetti aux contributions sociales instituées par les dispositions des articles 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 S du code général des impôts (CGI) et de l'article L. 14 10-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et assises sur ses revenus du patrimoine. (
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/11/2018, 422205
Il en est ainsi des agents et anciens agents de l'OCDE dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et où aucune stipulation des accords internationaux qui régissent leur régime spécifique de protection sociale ne fait obstacle à ce que les revenus du patrimoine perçus en France par ces agents et anciens agents soient soumis à ces prélèvements.
S’agissant de personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers
à l'Union européenne,
Cons. const., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC
CE, 5 mars 2018,,, n° 397881, inédite au Recueil.
19:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Attractivité de la France auprès des entreprises étrangères (Ipsos et AMAFI 11.18)
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Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de la réforme de la fiscalité du capital votée fin 2017 ,mais les premiers comparatifs européens témoignent d'un regain d'attractivité de la France.
La France plus attractive auprès des entreprises étrangères notamment pour le financement des entreprises
Analyse du PLF 2019 par le SENAT
LE RAPPORT IPSOS
18 mois après l’élection présidentielle de 2017, la treizième édition des Etats de la France se déroule à un moment crucial pour évaluer l’impact des débuts du quinquennat d’Emmanuel Macron.
la treizième édition des Etats de la France
Alors que la vague de 2017 se caractérisait par une montée très marquée de l’optimisme, le contexte général a fortement changé en un an. Les indicateurs macro-économiques moins favorables ont conduit à un retour du pessimisme des Français et les nombreuses affaires et polémiques qui ont émaillé ces derniers mois ont provoqué une montée du scepticisme vis-à-vis de la volonté de rupture incarnée par Emmanuel Macron durant sa campagne envers les pratiques politiques traditionnelles. La vague de 2018 permet donc de dresser un premier bilan solide de l’action présidentielle après plus d’un an au pouvoir.
L’image de la France auprès des responsables d’entreprises étrangères a connu un véritable tournant dans la foulée de l’élection d’Emanuel Macron, et cette dynamique positive s’est poursuivie et amplifiée au cours de l’année écoulée. Alors qu’en 2016, seul 27% estimaient que leurs sièges mondiaux avaient une image positive de la France, ce chiffre a fortement augmenté à la suite de l’élection présidentielle (44% en 2017) et est même désormais majoritaire (67%), ce qui constitue une impressionnante progression de 40 points en deux ans et de 23 points par rapport à l’automne 2017.
Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne
MAIS POUR LE PARTICULIER
Vive le temps libre. A bas le travail
Comparaison internationale de la charge fiscale (source OCDE )
80 % des individus ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 %
en France en 2014
La pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de l'UE ...
LE RAPPORT AMAFI
Le rapport de L'Association française des marchés financiers (Amafi)
Le résumé par Ingrid Feuerstein
Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de la réforme de la fiscalité du capital votée fin 2017 ,
mais les premiers comparatifs européens témoignent d'un regain d'attractivité de la France.
Taux marginaux d imposition en Europe
Taxation trends in the European Union, European commission, éd. 2018 :
07:46 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 décembre 2018
Coup d accordéon et plus value ou moins value de cession par un particulier et par un entreprise (CE 28.11.18 )
Pour déterminer la plus de cession d’action, le contribuable peut il inclure dans son prix de revient le prix d’acquissions des valeurs qui ont été parla suite annulées par réduction de capital
Pour un particulier Le conseil d état refuse
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28/11/2018, 417875
- B...a acquis, le 10 avril 2000, 4 782 des 20 000 actions de la société anonyme Numilog.com pour un prix total de 72 900 euros. L'assemblée générale extraordinaire de cette société a, le 14 février 2003, décidé de réduire à zéro son capital social en annulant les actions détenues par ses actionnaires par imputation des pertes constatées à la clôture de son exercice clos le 31 décembre 2001, sous la condition suspensive d'une augmentation de son capital de 103 000 euros, via l'émission de 10 300 actions nouvelles, d'une valeur unitaire de 10 euros. M. B...a procédé, sans bénéficier d'un droit préférentiel de souscription, à l'acquisition le 14 février 2003 de 2 100 de ces actions nouvelles, suivie, entre 2003 et 2007, de l'acquisition de 7983 actions supplémentaires. Le 28 mai 2008, il a cédé ses 10 083 actions.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le montant de la plus value qu'il avait déclarée au titre de cette cession, au motif qu'il avait à tort ajouté au prix d'acquisition des titres cédés les sommes qu'il avait acquittées pour l'acquisition, le 10 avril 2000, des 4782 titres annulés le 14 février 2003
Il résulte des articles 150-0 A et 150-0 D du CGI) que la plus-value résultant d'une cession de titres entrant dans leur champ, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de particuliers, est déterminée par différence entre le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à la cession, et leur prix d'acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à ce prix d'acquisition, dans l'hypothèse où les titres cédés ont été acquis par le contribuable à l'occasion d'une augmentation de capital de la société émettrice consécutive à une réduction de ce même capital par annulation de titres, les sommes que l'intéressé avait acquittées pour acquérir des titres annulés.
Pour une entreprise soumise a l’ IS ou au BIC Le conseil d état accepte
Les affaires PREDICA et FAUVERNIER
01:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2018
Succession en Europe ; les nlles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
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MISE A JOUR JANVIER 2019
Successions transfrontalières
Le droit fiscal
ATTENTION le droit fiscal international est souvent totalement indépendant des règles du droit civil
MISE A JOUR MARS 2016
Circulaire du 25 janvier 2016 CLIQUEZ de présentation des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen
Site internet sur le droit des successions de 27 pays de l’UE ...
Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles les BOFIP
Succession internationale: lieu d'imposition
Le droit civil
Le Parlement Européen a voté le 4 juillet 2012 un règlement d’harmonisation du Droit des successions, qui sera applicable le 18 août 2015.
Règlement (ue) no 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
ATTENTION AU RÉGIME MATRIMONIAL Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux Quelle est la loi applicable pour les ressortissants de l’UE La loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 a modifié le Code civil pour l'adapter aux dispositions de la Convention de La Haye et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère. |
Ces trusts étrangers tout-puissants qui défient la Suisse
Succession 50 questions pratiques
Analyse rapide du règlement
Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi du pays dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout pays dont elle possède la nationalité.
Il n’a vocation à s’appliquer qu’aux successions ayant des incidences transfrontalières.
La volonté du législateur européen est :
- De régir l’ensemble de la succession de façon globale,
- D’uniformiser les règles de successions jusque là applicable, permettre un règlement de la succession plus rapide et efficace,
- De s’appliquer de façon la plus large possible, c’est-à-dire que le règlement a vocation à s’appliquer même si la succession concerne des États non européens, appelés « États tiers », ou des pays européens non participants au règlement ( Royaume-Uni, Irlande, Danemark).
Le règlement désigne une seule loi applicable à la succession : la loi qui sera compétente pour régler la succession sera la loi de « l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » (Article 21 du règlement). Cette loi ainsi désignée est reconnue, à l’égard de tous les pays liés par le règlement, seule compétente pour régler l’ensemble de la succession (en quelques lieux que se trouvent les biens appartenant au défunt).
Toutefois, le défunt a la possibilité de désigner clairement par écrit sa loi nationale, qui se substituera ainsi à la loi de la dernière résidence habituelle. Ceux disposant de plusieurs nationalités pourront choisir l’une de ses lois nationales.
La loi de la dernière résidence principale unique, ou la loi nationale unique choisie par le défunt aura vocation à régler notamment, les droits successoraux auxquels pourront prétendre les héritiers, le conjoint ou les bénéficiaires d’un testament, la détermination de leurs parts respectives, la capacité de succéder, le transfert des biens, droits et obligations dépendant de la succession, les pouvoirs des héritiers, des administrateurs, la responsabilité des bénéficiaires de la succession à l’égard des dettes de la succession, le partage successoral.
Le règlement reconnaît largement la validité en la forme des testaments, dans la mesure où ceux-ci ont été faits conformément à des dispositions de fond de nombreuses lois : soit celle de la nationalité du testateur, soit celle où il avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit celle du lieu où il possède un bien immobilier, soit celle au moment où il l’a écrit, soit celle au moment de son décès. Tout est fait pour valider la forme du testament.
Le règlement invite l’Etat de la loi successorale qui sera compétente à reconnaître des droits réels (par définition, qui portent sur une chose, par opposition aux droits personnels qui concernent la personne) qui n’existent pas dans son pays en l’adoptant à un droit équivalent qui existe dans son pays. Par exemple, si la loi française est compétente, elle devra ranger le trust, qu’elle ne connaît pas, dans une catégorie juridique française connue : testament, donation, fiducie …
15:41 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : successions internationales | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Discrimination à rebours ( QPC 03.02.16° aff METRO HOLDING avec note FOUQUET
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Discrimination à rebours : Fouquet sur la QPC du 03.02.16 aff METRO HOLDING
Cession d’un autocontrôle donc sans droit de vote :
le produit est il exclu du régime des sociétés mères ?
une discrimination à rebours est elle constitutionnelle ??
Des actions d’autocontrôle –donc sans droit de vote en vertu du code de commerce- peuvent t elles bénéficier du régime des sociétés mères cad de l’exonération des dividendes
LA DISCRIMINATION A REBOURS par OLIVIER FOUQUET
NOUVEL OUTIL DE CONTROLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ?
Les 7 questions soulevées par O Fouquet
Par Olivier FOUQUET, Président de Section (h) au Conseil d’Etat
Note EFI cet article a été écrit par notre ami à tous O Fouquet spécialement pour les 7000 amis d’EFI
IL est donc LUI LIBRE DE TOUTE REPRODUCTION sous la seule réserve de citer l’auteur
la discrimination à rebours vue par la DGFIP (§110 et 130) °
le renvoi devant le conseil constitutionnel
QPC / l’obligation du droit de vote interdit en cas d’autocontrôle pour les filiales françaises et non pour les filiales étrangères est elle constitutionnelle ?
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 367256 12 novembre 2015
LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 3 FÉVRIER 2016
Décision n° 2015-520 QPC Communiqué de presse
Commentaire
Dans une décision en date du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel censure pour la première fois une discrimination à rebours (= traitement fiscal applicable aux situations communautaires plus favorable que celui applicable aux situations purement internes) sur le fondement des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (art. 6 et 13 de la DDHC):
10. Considérant qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales ; que la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif ;
qu'il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; que le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution
Régime mère fille ; les 6 modifications (art 29 LFR 15 )
x x x xx
La CAA de Versailles N° 11VE03279 29 janvier 2013 Aff METRO a jugé par la négative et a donc confirmé la position de l’administration
15:23 Publié dans aa O Fouquet, holding,société mère | Tags : discrimination à rebours ( ce 03.02.16° aff metro holding avec | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Les statistiques officielles du contrôle fiscal 2017
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L’article 66 de la loi de finances pour 1976 prévoit que les résultats du contrôle fiscal sont publiés en annexe du fascicule des voies et moyens.
Comme les années précédentes, le bilan de l’action menée par les services en 2017 en matière de lutte contre la fraude fiscale est donné dans le présent document. Il traite successivement :
des résultats des opérations de contrôle ;
du recouvrement des impositions émises ;
des poursuites pénales
des plaintes pour escroquerie fiscale ;
des procédures d’opposition à fonction
Les résultats du contrôle fiscal 2017
plainte pour fraude fiscale.pdf
Le dossier sur les depenses fiscales
En 2017, la présence en contrôle externe est en légère baisse : 47 900 opérations ont été réalisées contre 48 871l’année précédente et 52 337 en 2012.
Cette évolution s’explique, notamment, par le repositionnement de vérificateurs sur des missions de pilotage et de support afin d’apporter les expertises nécessaires sur les dossiers les plus complexes et d’accroître la qualité des investigations
le nombre de versificateurs serait toujours « officiellement depuis de nombreuses années de 4500 agents plein temps
mais le contrôle est toujours majoritairement centré sur des opérations à faibles enjeux budgétaires et ce conformément à la traditionnelle politique du maillage territorial et économique fiscal large ?politique initiée il y une bonne quarantaine d’années et ce sans prendre en conséquence les enjeux budgétaires actuels .
Cette politique serait en cours d’assouplissement discret grâce notamment à nos robots de data et de word mining et à Tracfin qui ne signalerait que les affaires superieures à 1M€.la question politique est de savoir si le controle fiscal doit être démocratique pour tous ou ciblé financièrement ou les deux ????
Le répartition du contrôle fiscal externe 47 900 contrôles externes pour un montant de 7 709 579 mise en recouvrement
Par ailleurs les montants rectifiés proviennent pour 44,2 % de la vérification de grandes entreprises (chiffre d'affaires supérieur à 152,4 millions d'euros pour les entreprises de vente ou 76,6 millions d'euros pour les prestataires de service). au total 6453 Contrôles (13% ) ont rapporte 83% des droits rappeles |
l’instar du contrôle fiscal externe, le contrôle sur pièces (CSP) évolue vers une démarche davantage fondée sur la sélectivité des dossiers à contrôler à partir d’une analyse des zones d’enjeux et de risques pour assurer une couverture harmonieuse et équilibrée du tissu fiscal. L’objectif est de mieux détecter les dossiers frauduleux présentant des enjeux importants en vue notamment de la programmation du contrôle fiscal externe, tout en continuant, le cas échéant, à rectifier rapidement du bureau les situations qui le permettent
La réduction du nombre d’opérations résulte également de la politique d’allègement des objectifs quantitatifs des directions nationales et spécialisées en contrepartie d’une amélioration de l’aspect qualitatif des contrôles et d’une plus grande concentration des opérations de contrôle sur les affaires les plus complexes et présentant des enjeux financiers.
Pour 2018, la montée en puissance des procédures courtes (examen de comptabilité, instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA)doit permettre de multiplier les points d’impact.
Le montant global des sommes recouvrées est en baisse en 2017, compte tenu de la diminution des sommes recouvrées au titre de la procédure de régularisation des avoirs détenus à l'étranger non déclarés. Après plus de quatre années d'activité, le STDR et les pôles de régularisation ont traité en 2017 des dossiers avec des enjeux financiers moindres.
(en millions d’euros) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Variation 2016/2017
|
Montant des encaissements du contrôle externe et interne(hors STDR) |
9002 |
9 951 |
8 521 |
9 590 |
8 612 |
8077 |
-6,2 % |
Encaissements du STDR |
0 |
116 |
1 914 |
2 654 |
2 476 |
1 16 |
-46,8 % |
Montant total des encaissements |
9002 |
10067 |
10435 |
12243 |
11088 |
9393 |
-15,3 % |
10:39 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 novembre 2018
TRACFIN les 10 nouvelles recommandations du 27 novembre 2018
Tracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d’un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pour comprendre le rôle de Tracfin -
Audition au Sénat (14.06.16) de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin
"Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne -cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt...Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."
IMPORTANT
L’ordonnance anti blanchiment du 1er décembre 2016 n’est toujours
ni ratifiée ni inscrite à l’ordre du jour du sénat
le dossier législatif au sénat .sa valeur juridique est celle d'un décret
Rapport d'analyse 2017-2018 Synthèse du rapport 2017-2018
Quelle est la valeur juridiques des « recommandations « du Gafi ??
Conseil d'État, 6ème et 1ère ssr, 23/07/2010, 309993 aff Michaud
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.Cet arrêt a été contesté, pour d’autres motifs, devant la CEDH ce qui à permis aux avocats européens de bénéficier d’un régime dérogatoire à la déclaration de soupçon afin de protéger le secret professionnel, CEDH arrêt du 6 décembre 2012 (un resume )ce régime dérogatoire a LEGALISE la tradition française du « secret partagé » avec le bâtonnier et ce dans l’intérêt de la protection de l’intérêt général
« L’avocat, professionnel de confiance Dans une société de méfiance »
Tracfin propose améliorer la lutte antiblanchiment dans les domaines considérés comme exposés et poreux au blanchiment tels que, en priorité, le marché de l’art. Pour résumer les grands défis de 2019, Tracfin formule, pour la première fois, en conclusion de son rapport, une série de dix propositions, « autant dire dix commandements », précise M. Dalles, dans lesquels figurent ainsi, aux côtés de la lutte contre les sociétés éphémères ou l’enrôlement des professionnels du marché de l’art, la nécessité de mieux définir le contrôle des fameuses personnes politiquement exposées (les PPE, des élus, responsables politiques, etc.) ou de créer un registre centralisé des associations assorti de nouvelles obligations comptables afin de mettre fin à l’opacité du secteur.
les 10 nouvelles recommandations de Tracfin du 27 novembre 2018
La future devise de TRACFIN ne serait elle pas ??
Plus de surveillance pour plus de protection
Quelle est votre opinion de citoyen ???
05:09 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 novembre 2018
Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)
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mise à jour novembre 2018
En réponse à la question préjudicielle posée par le CE -lire ci dessous- le 20 septembre 2017, La CJUE vient de rendre une décision d’une portée politique et budgétaire considérable en interdisant) la France d’imposer des dividendes à une retenue à la source conventionnelle versées ç une société européenne lorsque celle-ci est en deficit
Cet arrêt soumet donc en droit et en fait la fiscalité française à des décisions fiscales étrangères qu’elle ne peut donc pas vérifier
Arrêt - 22/11/2018 - Sofina e.a. Affaire C-575/17
conclusions de l’avocat général . Melchior Wathelet
présentées le 7 août 2018 (1)
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.
LE CONSEIL D ETAT VA T IL SUIVRE OU METTRE DES CONDITIONS ???
Un vrai cours de droit communautaire pratique
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon
Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur
Conclusions LIBRES de M. Séners François, commissaire du gouvernementLa France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17Droit de l’Union, droit national, jeux d’influences : le regard du Conseil d’État
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)
x x x x
Les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO, sociétés de droit belge et résidentes de Belgique, ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elles détenaient des participations n'ouvrant pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts.
NOTE EFI cette future jurisprudence pourra s’appliquer la RAS sur les prestations de services de l’article 182 B du CGI , pratique de plus en plus utilisée par nos vérificateurs gardiens de nos fiances publiques ( lire étude EFI de 2008)
En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis CGI ces dividendes ont fait l'objet de retenues à la source, au taux réduit de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique.
Les sociétés ont demandés le remboursement de ces RAS sur les motifs suivants
Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
La libre circulation des capitaux – et ses exceptions- vu par Bruxelles
Dans un premier arrêt didactique du 23 décembre 2016 le conseil d' état avait refuser de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution
Les sociétés avec habileté ont alors demandé au CE de saisir la CJUE ce qu’il a décidé de faire
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 398662, Inédit au recueil Lebon
En effet,pour les sociétés
17:07 Publié dans a Directive Epargnea, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 novembre 2018
Abus de droit et Luxco interposée (CAA Marseille 22/11/18)
La CAA de Marseille a refusé l’application de la directive mère fille prévue à l’article 119 ter §1 CGI dans le cas d’une société française versant des dividendes à des panaméennes via une luxco Et ce dans le cadre de l abus de droit fiscal
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842,
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac
CE Plénière fiscale du 25 OCTOBRE 2017 )
Commentaires de la direction des affaires juridiques du MINEFI
sur l'Arrêt de la CJUE ( CJUE, 7 septembre 2017, affaire C-6/16, Eqiom et Enka)
interprétant la directive relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales d'Etats membres :
lutte contre la fraude fiscale et octroi d’un avantage fiscal sous conditions
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite
montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842
L’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de substance de la SARL Sud Investissement et de la seule motivation fiscale du montage, permettant l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Sud Investissement entre la société française SMAD et la société panaméenne Satellite Astro Corp, qui était la véritable bénéficiaire des distributions de dividendes en litige, dans le seul but de faire échapper ces dernières à la retenue à la source, à laquelle elles auraient été soumises si elle avaient été versées directement par la société SMAD à la société panaméenne.
Par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu considérer que le montage décrit ci-avant était constitutif d'un abus de droit visant à bénéficier indûment du régime d'exonération prévu au 1. de l'article 119 ter du code général des impôts.
La situation de fait
14:35 Publié dans Abus de droit :JP, Imposition des dividendes et interets, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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TVA et holding mixte : les opérations dites accessoires doivent être prouvées
la SA ALSTOM HOLDINGS, en tant que " holding mixte ", a pour activités, d'une part, la détention de participations dans les sociétés du groupe Alstom, à raison de laquelle elle perçoit de ses filiales des dividendes situés hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, la réalisation au profit de ses filiales de prestations de services en matières juridique, comptable, fiscale et commerciale, qui génèrent un chiffre d'affaires taxable et, enfin, une activité financière, exonérée de taxe, consistant à centraliser la trésorerie de ses filiales et à leur accorder des prêts ;
la SA ALSTOM HOLDINGS a primitivement déclaré et liquidé la taxe sur la valeur ajoutée due, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, en faisant application, sur le fondement des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur, d'un prorata général de déduction respectivement fixé, en incluant au dénominateur le montant total du chiffre d'affaires afférent aux opérations financières exonérées de taxe, à 61 % pour 2003, 71 % pour 2004 et 70 % pour 2005 ;
Combattant désormais ses propres déclarations, la SA ALSTOM HOLDINGS soutient que, ses opérations financières devant être qualifiées d'accessoires, il devrait être fait abstraction des produits correspondants pour le calcul de son prorata général de déduction, lequel s'élèverait alors à 100 % sur chacune des périodes en litige ;
Opérations financières et immobilières accessoires exonérées
pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire Bofip du 10 juin 2013
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 16VE01033, I
toutefois, les seuls tableaux récapitulatifs versés au dossier, qui constituent des extractions de données chiffrées rédigées pour les besoins de la cause et dont l'exactitude ne peut être vérifiée, comme le relève le ministre, en l'absence de production, notamment, des pièces et documents comptables afférents auxdites périodes, ne suffisent pas à démontrer que les opérations financières alors réalisées par la requérante n'auraient impliqué qu'une utilisation très limitée de biens et de services grevés de taxe en amont ;
à défaut, la SA ALSTOM HOLDINGS ne peut donc être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, que ses opérations financières auraient présenté un caractère accessoire, alors même qu'elles n'auraient pas constitué, par ailleurs, le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable ;
les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante ne peuvent, sur le terrain de la loi fiscale, qu'être rejetées ;
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26 novembre 2018
Libéralités entre sociétés et revenus distribués : un arrêt didactique ‘(CAA Versailles 25/10/18)
La société Crédit agricole leasing et factoring a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à sa filiale, la société Lixxbail, de l'intégralité des titres de la société Slibail longue durée (SLD) pour un montant de 61 091 030 euros, avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle évaluée à 71 123 915 euros et estime que l'écart de 10 032 885 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le service constitue une libéralité volontairement consentie. L'administration a donc réintégré cette insuffisance de prix dans les résultats de la société vérifiée, conduisant à une réduction du déficit déclaré. Et ce sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts
La CAA de Versailles infirme la position de l administration dans un arrêt très didactique
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 16VE00951,
Définition de la libéralité entre sociétés non liées
En cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens de ces dispositions, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, cette comptabilisation ne révélant pas, par elle-même, la libéralité en cause.
La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration dès lors qu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
Définition de la libéralité entre sociétés liées
Si, dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une communauté d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée, cette dernière n'est établie que dans le cas où il est relevé un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé.
En l espece il résulte de l'instruction que l'écart entre le prix de cession des titres de la société SLD à la société Lixxbail et la valeur des titres évaluée par l'administration ne s'élève qu'à 14,1 %
Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
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23 novembre 2018
Du consentement à l’impôt en France ??? (source IPSOS)
Les Français perçoivent la politique fiscale comme inégalitaire
Dans un contexte social tendu autour de la politique fiscale, Ipsos décrypte pour Le Monde le rapport des Français à l'impôt. Montant excessif, augmentation des prix du diesel, sentiment que la politique fiscale aggrave les inégalités, seul le prélèvement à la source semble être approuvé par la majorité des Français. Quelles sont les origines de ce "ras-le-bol fiscal" ?
LE RAPPORT COMPLET EN HTLM LE RAPPORT COMPLET EN PDF
La hausse sans fin des prélèvements obligatoires
Le gouvernement a annoncé une baisse des impôts de 25 milliards d'euros en 2019. Mais, pour les fiscalistes du cabinet Delsol Avocats, les choses sont plus compliquées : d'après leurs calculs, les efforts demandés aux ménages et aux entreprises pourraient s'alourdir de 11,9 milliards d'euros l'an prochain.
Fiscalité - Recettes fiscales - OCDE Data
14:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 novembre 2018
Abus de droit en cas d’apport de titres avec soulte à une SOPARFI (CADF du 28 septembre 2018)
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Analyse du PLF 2019 par le SENAT
Afin de tenir compte du caractère intercalaire de l’opération, le Code général des impôts prévoit des mécanismes de différé d’imposition.
Depuis le 14 novembre 2012, en cas d’échange de titres par des particuliers de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la plus-value constatée lors de l’opération d’échange peut bénéficier d’un différé d’imposition :
-soit d’un sursis d’imposition lorsque l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire de l’apport à l’issue de l’apport ;au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.(BOFIP du 4 mars 2016 §380)
-soit d’un report d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport prévu par L'article 18 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
Dans tous les cas, l’impôt sur la plus-value de l’apport n’est payé que lorsque les titres reçus en échange (titres B) sont cédés.
SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS
affaire GEMPLUS du 27 juin 2018
Afin de bénéficier du différé d’imposition, l’apport de titres doit être rémunéré par des titres de la société bénéficiaire. Toutefois, cet apport peut également donner lieu au versement d’une soulte. Lorsqu’elle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value n’est pas immédiatement imposable. En revanche, lorsque la soulte reçue excède ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’apport est immédiatement et intégralement imposable.
Depuis quelques années, cette possibilité de versement d’une soulte jusqu’à 10 % de la valeur nominale des titres reçus est fréquemment utilisée dans les opérations d’échanges de titres, l’apporteur percevant ainsi des liquidités sans être imposé immédiatement.
Dans ce type de montages, le versement de la soulte est financé par la société bénéficiaire de l’apport (B) grâce au versement d’un dividende par la société dont les titres ont été apportés (A). Ce dividende bénéficie au niveau de la société bénéficiaire de l’apport de l’exonération prévue par le régime mère-fille (à l’exception d’une quote-part de frais et charge de 5 %)
03:32 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 novembre 2018
Maison mère française et succursale étrangère ( CE 18/07.18 BNPParisbas)
Quelle autonomie fiscale pour la succursale étrangère ?
Le Conseil d'État du 18/07/2018, 404226
nous rappelle les principes de détermination du résultat imposable en France
par rapport à celui de la succursale étrangère
des qu’il résulte des dispositions de l’article 209 que lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.
S’agissant des relations entre une société mère et sa filiale,
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 119726, publié au recueil Lebon
Cette décision confirme les décisions de principe antérieures
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 355694 Klepler securities
Conclusions LIBRES de Vincent Daumas, rapporteur public
Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.
1) Dans le cas où une fraction seulement des avances consenties par le siège à ses succursales a eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France, cette partie seulement des abandons de créances est déductible des résultats imposables en France. 2) Il incombe à la société d'apporter les éléments permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France
Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 16 mai 2003, 222956, Sté Télécoise
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