04 septembre 2018
La nouvelle charte du contribuable vérifié (août 2018)
La charte des droits et obligations du contribuable vérifié a pour objet de vous faire connaître de manière concrète les garanties dont vous bénéficiez lorsque vous faites l'objet d’une vérification de comptabilité, d'un examen de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Les dispositions contenues dans cette charte, mise à jour annuellement, sont opposables à l’administration.
Extrait du livre des procédures fiscales Article L.10
“Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 47 du livre des procédures fiscales sont opposables à l’administration.”
la nouvelle charte du contribuable verifié (aout 2018)
Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle (BOFIP)
les statistiques du controle fiscal
Les différents contrôles possibles
la vérification de comptabilité (voir page 5)
La vérification de comptabilité consiste en l’examen sur place de la comptabilité ou des documents en tenant lieu d’une entreprise (individuelle ou constituée sous forme de société) en la confrontant à certaines données matérielles ou de fait, afin de s’assurer de l’exactitude des déclarations souscrites.
Lorsque vous relevez du régime simplifié de liquidation de taxe sur le chiffre d’affaires, l’administration peut également contrôler en matière de taxe sur la valeur ajoutée les opérations que vous avez réalisées, à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation.
L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (voir page 7)
L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) permet à l’administration de rechercher si les revenus que vous avez déclarés correspondent à ceux dont vous avez disposé. A l’occasion de cette vérification, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
L’examen de comptabilité (voir page 6)
L’examen de comptabilité permet d’effectuer le contrôle de la comptabilité d’une entreprise, tenue sous forme dématérialisée, sans se déplacer dans les locaux de celle-ci. A la réception de l’avis, vous disposez de quinze jours pour faire parvenir à l’administration le fichier des écritures comptables relatifs à la période vérifiée mentionnée dans l’avis d’examen A l’occasion
08:30 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Examen de situation fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 septembre 2018
le BREXIT vu de Londres
septembre 18
Brexit : nouvelles fiches pratiques de Londres sur un éventuel "no deal"
Information about EU Exit including the article 50 process, negotiations, and announcements about policy changes as a result of EU Exit
Settled and pre-settled status for EU citizens and their families
Benefits Births, deaths, marriages and care Business and self-employed
Childcare and parenting Citizenship and living in the UK Crime, justice and the law
Disabled people Driving and transport Education and learning
Employing people Environment and countryside Housing and local services
Money and tax Passports, travel and living abroad Visas and immigration
08:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 septembre 2018
Lutte contre la fraude à la TVA
Le commerce sur internet :
une fraude fiscale importante et ignorée
Le rapport de MONTGOLFIER et DALLIER ( Sénat )
Les particularités de la vente en ligne facilitent considérablement la fraude. Les colis, envoyés aux particuliers par fret postal ou fret express, sont extrêmement morcelés, et donc bien plus difficiles à contrôler qu'en fret traditionnel - d'autant que les informations fournies sont souvent indigentes. De plus, le paiement des droits et taxes à l'importation repose sur un régime purement déclaratif
Mais il n'y a pas seulement un manque d'instruments juridiques. Il y a aussi - et surtout ? - une absence de priorité politique.
De fait, les problèmes de l'administration des douanes se posent également à l'administration fiscale. Compte tenu des efforts demandés aujourd'hui aux Français, la question ne peut plus être ignorée comme elle l'a été jusqu'à maintenant.
Le rapport formule donc plusieurs propositions autour d'une idée forte : au-delà des flux physiques, c'est d'abord aux flux financiers qu'il faut s'attaquer pour combattre efficacement la fraude fiscale sur Internet.
Rapports TVA publiés
Le dernier rapport de la commission européenne sur la fraude à la tva montre bien que cette fraude internationale dépasse et de loin les omissions de nos écureuils cachottiers cibles et boucs émissaires des pouvoirs publics depuis CINQ ans .
14:58 Publié dans aaa Les rapports, Fraude à la TVA, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : lutte contre la fraude à la tva | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj)
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une grande confusion semblant exister dans la définition du domicile fiscal en France .
l’équipe EFI propose de rappeler les principes de base
LES TRIBUNES SUR LA DEFINITION DE LA RESIDENCE FISCALE
DOMICILE FISCAL D ABORD LE DROIT INTERNE
Résidence fiscale en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être
Titre 2 : Règle de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 1 : Principe de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 2 : Dérogations à la règle de l'imposition par foyer fiscal
Section 1 : Dérogations obligatoires
Section 2 : Dérogations facultatives
Le précis de fiscalité de la DGFIP
mise à jour novembre 2017
Par un arrêt très didactique en date du 21 novembre 2017, la CAA de Lyon procède d'abord à la qualification de la résidence fiscale en France du contribuable en constatant que, même s'il était séparé de fait de son épouse et de ses enfants mineurs, ceux-ci continuaient à résider en France dans la résidence dont les époux étaient propriétaires et leurs dépenses courantes étaient financées par les salaires du contribuable crédités au compte bancaire joint des époux. A ce titre, le contribuable devait être regardé comme ayant disposé d'un foyer en France au sens de l'article 4 B du CGI.
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 16LY00098,
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Un autre intérêt de cette décision est la nature de la source des renseignements obtenus par le fisc
Sur l obligation de communication des juges judiciaires
Au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle des époux C..., le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble a adressé à l'administration fiscale un " soit-transmis " en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales relatif à la mise en examen de M. C... pour des faits " d'abus de confiance " auprès de son employeur implanté en Algérie
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
Sur la déclaration séparée d’un couple marié
10:23 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : domicile fiscal en france, residence fiscale, avocat fiscaliste international, domicile fiscal à l etranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 août 2018
CEDH la question préjudicielle par nos juridictions un nouveau droit de liberté
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Projet de loi autorisant la ratification du protocole n°16 à la convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Rapport explicatif : Protocole n° 16 à la CEDH .
Protocole n° 16 à la Convention - ECHR
Article 1er
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A l'occasion de sa visite du 31 octobre 2017 à la Cour européenne des droits de l'homme, le Président de la République avait annoncé son intention de déposer sur le bureau du Parlement un projet de loi autorisant la ratification du protocole n°16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant la mise en place d'un mécanisme facultatif de consultation, pour avis, de la Cour européenne des droits de l'homme par de « hautes juridictions nationales ».
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
La décision que vous toujours aussi nombreux à ne pas comprendre
Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales
et leurs modalités de TIMIDE contrôle par le juge national
Ce protocole signé à Strasbourg le 2 octobre 2013, dont l’élaboration a été décidée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe dans le prolongement de la conférence de haut niveau tenue à Brighton du 18 au 20 avril 2012, vise à renforcer le dialogue entre la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales.
Le protocole instaure un mécanisme permettant aux plus hautes juridictions nationales de saisir, à l’occasion d’un litige, la Cour européenne des droits de l’homme pour avis sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou ses protocoles.
Les hautes juridictions habilitées à saisir la Cour européenne des droits de l’homme sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.
Comme l'indique le dossier du projet de loi qui a été soumis ce jour à la délibération du conseil des ministres, il est envisagé que, lors du dépôt des instruments de ratification de ce protocole, le Conseil constitutionnel soit désigné comme l'une des hautes juridictions susceptibles de saisir pour avis la Cour. Le Gouvernement a souhaité s'en remettre sur ce point à l'avis du Conseil constitutionnel. Celui-ci a donné un avis favorable.
Le Conseil constitutionnel ne juge du respect de certaines stipulations de la Convention européenne que pour une part de son rôle juridictionnel, à savoir le contentieux des élections législatives et sénatoriales. Dans le contrôle de la constitutionnalité des lois qu'il effectue sur le fondement des articles 61 et 61-1 de la Constitution, il ne procède pas au contrôle de la « conventionnalité » de la loi. Cette situation n'est pas remise en cause par la possibilité qu'il aura de saisir pour avis la Cour de Strasbourg sur le fondement du protocole n° 16 à la Convention européenne.
En revanche, cette faculté de saisine illustre l'intérêt des échanges entre les plus hautes juridictions à l'échelle internationale, et en particulier à l'échelle européenne. Le contrôle de constitutionnalité dont le Conseil constitutionnel a la charge pouvant soulever des questions parfois proches de celles du contrôle de conventionnalité, l'avis à caractère facultatif que le Conseil constitutionnel fera le choix de demander, le cas échéant, à la Cour de Strasbourg pourra constituer un élément de contexte utile au jugement de certaines de ces questions.
14:43 Publié dans CEDH | Tags : cedh question préjudicielle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Responsabilité de l’administration fiscale pour faute màj CE 27 JUILLET 2018
GUIDE DE DEONTOLOGIE DES AGENTS
DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Ce guide établi en 2012 est d’abord un rappel des valeurs républicaines et humanistes de notre administration
LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie *et aux droits et obligations des fonctionnaires
Le corolaire
Notre ami Olivier Fouquet nous a livre ses commentaires en 2014 que nous reprenons
VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat
Dans quelles conditions un huissier peut rentrer chez vous ?
SOURCE premier ministre
MISE A JOUR AOUT 2018
Conseil d'État, 9ème chambre, 26/07/2018, 396976, La position de principe 12. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. |
Les faits
A la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1987 à 1989 et 1993 à 1995, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu s'élevant à 3 426 937 euros au titre de l'année 1989 et à 1 931 047 euros au titre de l'année 1995. A la suite de diverses instances engagées devant les juridictions judiciaires, des mesures conservatoires, notamment des hypothèques judiciaires provisoires et des saisies de loyers, ont été opérées à l'encontre de la société Patrichasles et de la société Rinvest, toutes deux détenues par la société Fideux, dont M. B...et son épouse étaient les associés majoritaires, en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge.M et Mme B...ont obtenu des dégrèvements partiels puis la décharge totale de ces cotisations supplémentaires par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 et deux jugements du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2004, tous trois devenus définitifs.
Les sociétés Auberfi, Patrichasles et Rinvest, prises en la personne de leur liquidateur, ont demandé au ministre de l'économie et des finances le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qui, selon elles, auraient résulté des fautes commises par l'administration fiscale au cours des procédures d'établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et MmeB....
Elles se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2015 par lesquels cette cour a, après renvoi par le Conseil d'Etat, de nouveau rejeté cette demande.
L’ arre
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que l'administration fiscale a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la charge des époux B...des suppléments d'imposition au titre de l'année 1994, puis en les maintenant à tort jusqu'au 19 mars 2003.
Toutefois, ces impositions supplémentaires n'ont été mises en recouvrement que le 31 mai 1999, soit près d'un an après la cessation définitive du remboursement des dettes du groupe, qui était à lui seul de nature à entraîner la cessation de ses paiements ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas que la faute commise par l'administration serait à l'origine de la cessation de paiement ayant affecté le groupe, ni par suite du préjudice allégué.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Auberfi, Rinvest et Patrichasles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
MISE A JOUR 2015
01:55 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité | Tags : responsabilité de l’administration fiscale pour faute | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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20 août 2018
Projet de loi de finances pour 2019
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LE PLF2019 SERA PRESENTE EN CONSEIL DES MINISTRES LE 24.09
Liste des missions et des programmes envisagés pour le PLF 2019
La direction du Budget publie le traditionnel document « tiré-à-part » qui complète le rapport préalable au débat d’orientation des finances publiques pour 2019, transmis au parlement le 29 juin dernier.
Ce document synthétique présente les plafonds de crédits retenus pour le projet de loi de finances 2019, proposant notamment la répartition des crédits budgétaires envisagés par mission, la norme de dépenses pilotables, et les concours aux collectivités territoriales.
>> Consulter document « tiré-à-part »
>> Consulter le rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques
Baisser le poids des dépenses publiques :
les leçons de l’expérience des pays européens
des pistes de reformes par le CPO : pour 2019????
LE RAPPORT DU CPO SUR LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE CAPITAL DES MÉNAGES
Les prélèvements sur le capital des ménages se voient assigner des objectifs foisonnants, loin d’être toujours cohérents entre eux.
Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016 (en Md€)
Prélèvement IR CSG etc DMTG DMTO TaxeFonciere ISF
Rendement 12,7 19,4 12,8 10,6 20,11 4,6 Total 80
En outre, l’impératif de prévisibilité des règles d’imposition semble perdu de vue.
De plus, les réformes adoptées par le Parlement (allègement de l’imposition des revenus mobiliers avec l’introduction du prélèvement forfaitaire unique, remplacement de l’ISF par un impôt sur la fortune immobilière conduisent à alléger la taxation du revenu et la détention du capital, invitant à reconsidérer les conditions d’imposition de la transmission.
Audition (Sénat 02.18) de Didier Migaud président du conseil des prélèvements obligatoires
Dans ce contexte, le CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES formule des orientations autour de quatre axes :
Les adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital
A améliorer la cohérence et la prévisibilité du système de prélèvements sur le capital ;
B renforcer la logique économique des prélèvements obligatoires portant sur l’immobilier
Les pistes de reformes de la fiscalité des PV immobilières
Les pistes de reformes de la fiscalité de la LMNP
C renforcer leur neutralité en supprimant les régimes dérogatoires dont l’effet économique est contestable
D adapter le régime fiscal des transmissions aux évolutions de la société
01:17 Publié dans Imposition du patrimoine, Impot sur fortune immobiliere, ISF, observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports, SUCCESSION et donation | Tags : les prélèvements sur le capital | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 août 2018
Perquisition fiscale : validité de la saisie de preuves chez des tiers (CEDH 26.7.18)
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Dans sa décision du 26 juillet 2018 en l’affaire Gohe c. France et trois autres, la Cour européenne des droits de l’homme juge
Lorsqu’aucune opération de visite domiciliaire ou de saisie n’a eu lieu dans le domicile ou les locaux d’un requérant, celui-ci ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 8. (Droit à la vie privée et familiale)
Néanmoins, au regard de l’article 6, (droit à un procès équitable) les éléments obtenus au cours des visites domiciliaires effectuées ont été utilisés dans le cadre des procédures impliquant les requérants.
Les erreurs prétendument commises par les juridictions internes ne sont contrôlées que si et dans la mesure où elles portent atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Or, les requérants étaient représentés par des avocats tout au long de la procédure. Ils ont ainsi pu en contester la régularité et faire valoir leurs arguments en défense. Les juridictions internes ont expressément examiné la question du respect du principe du contradictoire et ont exclu toute violation. Les procédures internes ont donc été équitables dans leur ensemble. Cette partie des requêtes, manifestement mal fondée, est dès lors rejetée.
Decision Gohe et autres c. France - visites domiciliaires effectuées chez des tiers (3).pdf
CEDH 2 .07.2018 n o 65883/14, 21434/15, 48044/15 et 51477/15)
Gohe c. France et trois autres requêtes
Visite domiciliaire ; un tiers à la visite peut il la contester ? CAA Marseille 14 janvier 2016
En pratique, la CEDH autorise la pèche fiscale à l’épervier (cliquez=
L'aviseur fiscal rémunéré / Les textes d'application (23.04.17)
La preuve par témoin fiscal (L. 10-0 AB du LPF)le BOFIP du 07.02.18
CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018)
La loyauté en droit fiscal - etudes fiscales internationales Octobre 2010
Fiscalité et Convention européenne des droits de l'homme JUILLET 2018
les faits ci dessous
10:34 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : perquisition fiscale ; validité de la saisie de preuves chez des | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 août 2018
La croissance mondiale vue par l’OMC (09.08.2018)
Note EFI ces prévisions auront des conséquences fiscales sur l assiette de nos PO
Commerce de marchandises (% du PIB France) source Banque Mondiale
Trois mois après le début de la guerre commerciale, le World Trade Outlook Indicator (WTOI), publié jeudi 9 août 2018 par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui dessine la tendance des échanges internationaux, est tout près de passer en zone rouge.
le World Trade Outlook Indicator (WTOI),
Quatre des sept éléments qui composent cet indicateur trimestriel, à savoir les commandes à l’exportation, le fret aérien, le fret maritime et le commerce de composants électroniques, sont orientés à la baisse par rapport au dernier WTOI, publié en mai.
Le volume des échanges et la production et la vente d’automobiles sont stables. Seul le commerce de matières premières agricoles évolue positivement.
Roberto Azevedo, le directeur de l’OMC, s’est abstenu jeudi de faire de commentaire sur l’évolution du WTOI.
Mais dans une prise de position reçue par Le Temps, il ne cache pas son inquiétude.
«La situation est grave, écrit-il. Les restrictions au commerce réciproques ne peuvent pas être la nouvelle norme. La poursuite de l’escalade risquerait de menacer les emplois et la croissance dans tous les pays, touchant surtout les plus pauvres.» Le Brésilien y lance un appel au secours à tous ceux qui considèrent le commerce comme une force positive: ces derniers doivent faire entendre leur voix. «Le silence pourrait être aussi dommageable que les actes qui conduisent à une guerre commerciale», plaide-t-il.
«On peut craindre le pire»
17:18 | Tags : la croissance mondiale vue par l’omc (09.08.2018) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 août 2018
Retrait du Royaume-Uni de l’UE les conséquences fiscales et douanières
Ce site web de la commission ( cliquez ) propose des informations sur les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’UE dans le domaine de la fiscalité et des douanes. Le Royaume-Uni a notifié le 29 mars 2017 son intention de se retirer de l’Union européenne au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.
À moins qu'un accord de retrait ratifié n’établisse une autre date, le Royaume-Uni deviendra un «pays tiers» vis-à-vis du reste des pays de l’UE à compter du 30 mars 2019, 00h00 (CET).
La liste des problèmes de tous ordres soulevés par le BREXIT
There’s a 60 percent likelihood of a no-deal outcome, Fox told
the Sunday Times in an interview (5 aout 18)
Brexit : les avocats britanniques fuient par milliers vers l'Irlande
La préparation au retrait dans le domaine des douanes et de la fiscalité ne concerne pas seulement les autorités de l'UE et les autorités nationales, mais également les entreprises et les particuliers qui entretiennent des relations commerciales avec le Royaume-Uni.
Les avis suivants ont pour but de fournir davantage d'informations sur les conséquences du retrait:
Retrait du Royaume-Uni et règles de l’UE en matière de douanes et de fiscalité indirecte
Retrait du Royaume-Uni et règles de l’UE en matière de douanes: respect des droits de propriété intellectuelle
La Commission fournit des informations sur les questions ayant trait aux négociations sur le site web de la task-force pour la préparation et la conduite des négociations avec le Royaume-Uni en vertu de l'article 50 du TUE et sur les questions relatives à la préparation au retrait sur le site web pour la préparation au Brexit.
Dans le domaine des douanes et de la fiscalité indirecte, la Commission a publié son document de synthèse sur les questions liées aux douanes à régler en vue du retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union.
Cette page a été actualisée le 4 juin 2018. Elle sera régulièrement mise à jour avec de nouvelles informations.
15:08 | Tags : les conséquences du brexit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 août 2018
immunités fiscales POUR les fonctionnaires de l UE MAIS pas pour les parlementaires ????
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mise à jour juillet 2018
De l’imposition en France des députes européens
Le 6 février 2018 le député Collard domicilié en France a demande si sa rémunération était imposable en France
Le paragraphe 2 de l'article 80 undecies du code général des impôts ne saurait être considéré comme caduc. En effet, le nouveau statut des députés européens tel qu'il résulte de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 prévoit au 1 de son article 12 que les indemnités parlementaires sont soumises à un impôt interne prélevé au profit de l'Union européenne et reversé à son budget général. Cependant, le 3 du même article prévoit que les Etats membres ont la possibilité de soumettre cette indemnité aux dispositions du droit fiscal national, à condition que toute double imposition soit évitée.
Dans ce cadre, la France a donc choisi de maintenir une fiscalité additionnelle comme le lui permet la décision déjà citée et d'appliquer, dans la limite de l'impôt dû en France sur ces seules indemnités, un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt européen afin d'éviter une double imposition.
immunités fiscales POUR les fonctionnaires de l UE
L’article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes exempte d’impôt nationaux les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés européennes à leurs fonctionnaires et anciens fonctionnaires
pas de CSG sur les revenus de source francaise
M.C..., fonctionnaire titulaire de la Commission européenne, domicilié..., a été assujetti à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement à raison de revenus fonciers de source française imposables à son nom au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011
La CAA de Douai dégrève en partie
l'arrêt n° C-690/15 du 10 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2017, 14DA00317,
Un privilège ISF particulier;
le salaire des fonctionnaires ou retraités de l'union europeenne n'est pas inclus dans le calcul du plafonnement ISF
Inclure les revenus des Communautés Européennes dans le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune destiné à fixer le montant de cette imposition, conformément à l’article 885 V bis du code général des impôts, aboutit à une imposition indirecte des rémunérations versées aux fonctionnaires communautaires en contravention avec les dispositions de l’article 13 susvisé.
Cour de cassation ch. Com. 19 janvier 2010 N° 09-11174
16:20 Publié dans ISF, Union Européenne | Tags : cour de cassation ch. com. 19 janvier 2010 n° 09-11174 | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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04 août 2018
Réparer la toiture tant que le soleil brille par le FMI
La France jouit d'une reprise généralisée portée par des conditions extérieures favorables et des réformes intérieures récentes ou en cours. Dans son dernier rapport sur la santé de l'économie française, le FMI considère l'élan de croissance comme une occasion de poursuivre l'ambitieux programme de réformes du gouvernement pour garantir une reprise génératrice d'emplois et durable tout en constituant des volants contre les chocs.
Le rapport du FMI du 26 juillet 2018
16:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2018
Comment renoncer à sa nationalité américaine ? par Chantal de Senger
Chaque année, le nombre de renonciations à la nationalité américaine augmente. Le précieux sésame offre pour certains plus de désavantages que de prérogatives.
Des Américains renoncent à leur passeport à cause du fisc
Les Etats-Unis sont le pays de nombreuses opportunités pour des millions de personnes, dont la plupart risquent parfois leur vie pour rejoindre cette terre promise. Mais il arrive aussi que des citoyens souhaitent quitter le pays ou renoncer à leur nationalité américaine.
Certes, même si le nombre d’abandons de passeport ou de «green card» (US lawful permanent resident card) augmente chaque année, il reste minime par rapport à ceux qui obtiennent dans le même temps le précieux sésame. En 2017, le nombre de renonciations s'est monté à environ 6800, soit une hausse de 26% par rapport à 2016 (5411) qui était déjà en hausse de 26% par rapport à 2015.
Renonciation à la citoyenneté américaine
Formulaires de Renonciation (A NE PAS SIGNER)
c. DS-4080 Oath/Affirmation of Renunciation of Nationality of United States (PDF 32 KB) |
Les Etats-Unis sont le pays de nombreuses opportunités pour des millions de personnes, dont la plupart risquent parfois leur vie pour rejoindre cette terre promise. Mais il arrive aussi que des citoyens souhaitent quitter le pays ou renoncer à leur nationalité américaine.
La suite ci dessous
18:46 Publié dans USA et IRS | Tags : comment renoncer à sa nationalité américaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Vers la création d’offices républicains ???
La gravité de la situation budgétaire cliquer entraine un certain nombre de responsables à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires
Une des ces mesures a été la création des offices
La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps été cours sous l'Ancien Régime, dans lequel l’administration notamment de services publics est attribuée par l état à des entrepreneurs privés mais contre payement d’une somme versé au budget
En droit contemporain, on écrirait concession de service public
François 1er a utilise à grande échelle ce procédé de concession de service public en les octroyant mais contre rémunération pour le budget de l état ce qui n’est souvent pas le cas aujourd’hui
Jusqu’à leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état
En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor[1] notamment grâce à l’instauration de la paulette,taxe annuelle instaurée par Sully et permettant d’assurer l’hérédité des offices
Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée Nationale constituante vota l’abolition des privilèges. Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».
La restauration remis en place le principe de la vénalité pour certaines professions dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation onéreux entre les parties mais sans qu’aucune recette pour le budget de l’état n’ait été prévue .
A ce jour un certain nombre de concessions de service public est souvent attribué sans aucune ou avec de faibles recettes pour l état
[1]R. Bonney,The King's Debt. Finance and Politics in France, 1589-1661, Oxford, 1981, p.176-177, p.304,311, cité par William Doyle
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Les avis du Comité des abus de droit fiscal
Les tribunes sur l'abus de droit
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
> Rapport annuel 2017 > Rapport annuel 2016
> Rapport annuel 2015 > Rapport annuel 2014
> Rapport annuel 2013 > Rapport annuel 2012Le rapport annuel 2017 du comité des abus de droit
Un résumé par type d’imposition
Rapport annuel du comité des abus de droit 2016
En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.
Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :
Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report avec une soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusifAffaire n° 2017-39 concernant la SAS A
Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.
Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.
Affaire n° 2017-35 concernant M. R
l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
Séance du 9 mars 2018 : (CADF/AC n° 2/2018)
La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droitLiberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018).
La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI.
La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware.
La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.
le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17
L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros
Les PEA NON ABUSIFS
5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.
Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.
Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif
Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif
Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.
Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S
Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement
le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.
Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Absence de but exclusivement fiscal
Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.
Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal.
Le Comité n’a pas suivi l’administration qui s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique
Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33) une société luxembourgeoise Y interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017)
Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée.
Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la venteAffaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donationAffaire n° 2016-49 concernant M. R abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguiséeSéance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).
Abus de droit et traites fiscaux Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf
Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016).
Une intégration fiscale non abusive
Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre.
Une mère abusive de ses filiales
L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.
Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Un châtelain en communauté d intérêt abusive avec son EURL commerciale
Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.
Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF
Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016).
Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.Avis 2016-29 à 2016-31:
Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.
Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.
Affaire n° 2016-13 la holding irlandaise non abusive car taxée
L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.
Affaire n° 2016-12 Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%
L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*
Affaire n° 2016- 28 le PEA sous évalué donc abusif
Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée
Affaire n° 2016- 20 et suivants : la soulte abusive
Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A
La cession de fonds de commerce déguisée
Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature
Affaire n° 2016-14La donation cession abusive
L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit:
- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ;
- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.
Affaire n° 2016-09 les chambres d hôtes sont une activité économique
Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.
Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique
Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusifDans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .
Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).
00:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, transfert de siege, TRUST et Fiducie | Tags : avis du comite des abus de droit au bofip | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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