02 juin 2018
EXIT TAX en cas d’établissement en suisse l’affaire Picard (CE 25.05.18 )
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Mr Picart a transféré sa résidence de la France vers la Suisse au cours de l’année 2002. À la date de ce transfert, il détenait des participations substantielles dans le capital social de plusieurs sociétés françaises.
EXIT TAX vers sa suppression :
le rapport du conseil des prélèvement obligatoires (janvier 2018)
Lors de ce transfert, M. Picart a déclaré, conformément à l’article 167 bis du CGI, une plus-value latente sur les titres de ces participations et, afin de bénéficier d’un sursis de paiement de l’imposition y afférente, a désigné un représentant fiscal en France et a fourni une caution bancaire à titre de garantie, pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor français.
En 2005, M. Picart a cédé les titres en question, mettant ainsi fin au sursis de paiement de ladite imposition.
À la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value déclarée et a mis à la charge de M. Picart des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités.
Picart a déposé une réclamation afin d’obtenir la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces pénalités. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation, M. Picart a saisi le tribunal administratif de Montreuil (France), devant lequel il a soutenu, sans succès, que l’article 167 bis du CGI était incompatible avec l’ALCP en ce que la liberté d’établissement garantie par cet accord lui permettait d’être établi en Suisse et d’y exercer une activité économique en tant qu’indépendant, consistant en la gestion de ses diverses participations directes ou indirectes dans plusieurs sociétés qu’il contrôlait en France.
04:46 Publié dans Exit Tax, Suisse | Tags : exit tax en cas d’établissement en suisse l’affaire picard (ce 2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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MAROC lieu de réalisation des prestations de service (CE 11.04.18)
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M.B..., résident fiscal marocain, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 à raison de la réintégration à son revenu imposable de sommes versées par la société française S.D.D.I. en rémunération des prestations de conseil et d'assistance technique qu'il a réalisées pour cette société et que l'administration a regardées comme des revenus de source française
NOTE EFI la situation aurait été différente si le vérificateur avait appliqué la retenue à la source du 182B
B... avait perçu les sommes en litige de la société française S.D.D.I., détenue et dirigée par son épouse, en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique que cette société lui avait confiées à titre personnel, pour les besoins de l'exécution de contrats qu'elle avait conclus avec la société marocaine Souss Espaces Verts, dont M. B... était le dirigeant et dont l'objet était la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc
La CAA de Versailles confirme le vérificateur
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23/02/2017, 15VE03694, Inédit au recueil Lebon
Le conseil d état annule
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11/04/2018, 410041,
Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet :.
L’article 20 §1 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 stipule que :
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Holding suisse ;sur l' application de l'accord antiabus de 2006
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A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Foncière Deluc, qui a pour activité l'acquisition et l'administration de participations pour son compte et le compte de tiers, l'administration a constaté que cette société avait versé, en 2007, 2008 et 2009, des dividendes à sa société mère, la société suisse SA Mercury Investissement Holding,
L'administration a mis à la charge de la SAS Foncière Deluc une retenue à la source au taux de 25 %, en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués.
Elle a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du ii) du b) du 2 de l'article 11 de la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au i) du b) du 2 de ce même article.
ii)2 L'exonération de retenue à la source prévue au i) ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).
La SAS Foncière Deluc a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en ramenant le taux de la retenue à 15 %. Elle relève partiellement appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande.
La CAA de Lyon annule la totalité du redressement
CAA de LYON, 2ème chambre 22/05/2018, 16LY04475, SAS Foncière Deluc
Sur la bénéficiaire effectif
Sur l’application des lettres de 2006 sur la clause antiabus
Les BOFIP de Berne sur l’abus de conventions fiscales (8.03.18)
02:16 Publié dans Abus de droit :JP, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juin 2018
Une nouvelle TUP internationale abusive (CAA Lyon 22.05.18 SOFIBEL)
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Le 1er février 2007, la SAS Sofibel propriété de la SPRL PASE, dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital société belge et M. B... ont cédé leurs parts de la SA Bellerivedis, qui exploitait le centre E. Leclerc de Bellerive-sur-Allier, moyennant les sommes respectives de 16 531 200 euros et 33 600 euros.
Le même jour, la SAS Sofibel a été dissous sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SPRL PASE, société belge dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital.
La SPRL PASE a alors apuré la dette constatée dans ses écritures au profit de M. B... à l'occasion de la cession par ce dernier de l'usufruit puis de la nue-propriété des titres Sofibel qu'il détenait, cessions respectivement intervenues en 2002 moyennant la somme de 17 000 000 euros et en 2003 moyennant la somme de 49 020 euros. M. B... a ensuite déclaré, dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2008, avoir souscrit une assurance vie auprès de l'assureur Lombard, de droit luxembourgeois, en faisant apparaître un montant de 17 467 710 euros.
CAA LYON, 2ème chambre - 22/05/2018, 16LY00789, SOFIBEL SS
La TUP internationale devant la CJUE
(les suites de l'aff Euro Park Service CE 30.12.15)
L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)
a SAS Sofibel a fait, en 2009, l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2006 et 31 janvier 2007, qui a donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectifications.
B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant être en présence d'un abus de droit, a considéré que la cession, par M. B..., à la SPRL PASE des titres de la SAS Sofibel était fictive et a imposé entre ses mains des dividendes versés par cette dernière société en 2006, un boni de dissolution en 2007, ainsi que, au titre de la même année, des sommes correspondant à des virements en provenance de l'étranger. Enfin, considérant que M. B... venait aux droits et obligations de la SAS Sofibel, l'administration lui a infligé au titre de l'année 2006 une amende pour non dépôt de la déclaration n° 2561 relative aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers.
21:43 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission, Plus value à court ou long terme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Résultat d’un établissement stable : le fisc doit prouver avec pertinence (CAA Lyon 22.05.18 Skiworld
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La société de droit britannique Skiworld Limited exerce une activité de voyagiste et vend notamment des séjours dans des stations de ski en France où elle dispose d'un établissement stable situé à Bourg-Saint-Maurice.
A la suite d'une vérification de comptabilité débutée en février 2012, l'administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, et a reconstitué son résultat par application de la méthode transactionnelle de la marge nette, consistant à arrêter son bénéfice par application aux charges nettes déterminées par la société d'un coefficient issu de l'exploitation des états financiers d'entreprises comparables ;
CAA DE LYON, 2ème chambre -, 22/05/2018, 16LY04394, Skiworld Limited uk
L’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables
Rapport de référence sur l’attribution de bénéfices aux établissements stables
.Il résulte de des dispositions des articles 53 A du code général des impôts et 259 et suivants du code général des impôts.que la succursale française d'une société étrangère, alors même qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, doit présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents et pièces mentionnés par l'article 54 du code général des impôts de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elle a souscrites, en application des dispositions de l'article 53 A du même code.
En outre, aux termes de l'article 286 du même code :
20:16 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 mai 2018
Plénière fiscale du contentieux 1er juin 2018 Séance publique
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Le conseil d état se réunit en séance publique le 1er juin pour analyser plusieurs affaires intéressant un grande nombre de contribuable
Le communiqué du conseil d état
Départ à la retraite et holding animatrice
Le bénéfice du dispositif d’abattement pour départ en retraite prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction issue de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 était subordonné au respect de plusieurs conditions, notamment celle prévue au b) du 2° du II de l’article 150-0 D bis selon laquelle la société dont les titres étaient ainsi cédés devait avoir continûment exercé, pendant les cinq années précédant la cession, « une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ».
La condition ainsi posée par la loi fiscale doit-elle être considérée comme remplie par une société holding animatrice de groupe, c’est-à-dire par une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales ? Dans l’affirmative, est-il cependant nécessaire que cette activité soit exercée par la société à titre principal ?
exonération de plus values de transmission d’entreprise
L'article 238 quindecies du code général des impôts permet l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. Il subordonne toutefois le bénéfice de cette exonération au respect de plusieurs conditions, notamment celle selon laquelle « L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ». Cette condition est énoncée en termes quasiment identiques aux articles 151 septies et 151 septies A du code, qui prévoient également des régimes d'exonération en cas de transmission de PME. Faut-il l'interpréter (i) comme se référant à la seule durée d'exercice, par le contribuable, de l'activité professionnelle correspondant au bien cédé, ou (ii) comme imposant également que ce bien ait été affecté à cette activité professionnelle depuis au moins cinq ans ?
19:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 mai 2018
L IFI un impôt anachronique !: le décret du 25 mai )
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En septembre 2017 EFI a publié une note de réflexion sous le titre
mise à jour 26 mai 2018
L’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière ce n’est pas l’ISF réduit à sa partie immobilière comme cela a été présenté par le gouvernement, mais bien un nouvel impôt immobilier, ou alors c’est la version XXL de l’ISF sur l’immobilier. [...] CLIQUEZ
Par Alexandre Mirlicourtois - Directeur de la conjoncture et de la prévision
Le décret d’application de L IFI a été publié : difficile de faire plus compliqué et chronophage
Alors que les contribuables n’ont plus que quelques jours pour souscrire leur première déclaration au titre du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), le décret fixant les obligations déclaratives des redevables et des sociétés ou organismes détenteurs d’immeubles a été publié le samedi 26 mai.
Ce texte intéresse plus particulièrement le redevable qui détient de l’immobilier au travers d'une société ou d'un placement financier et qui doit faire figurer sur sa déclaration de patrimoine la valeur des parts détenues représentative de biens ou droits immobiliers imposables à l’IFI. A cette fin, le décret impose aux sociétés ou organismes de placement collectif (via leurs sociétés de gestion) de fournir au redevable, sur sa demande, la valeur vénale des parts et la fraction imposable de cette valeur.
En cas de chaîne de participations, il appartient à chacune des sociétés de demander à ses filiales communication des éléments nécessaires.
Il est précisé que les informations doivent être transmises au redevable dans des délais compatibles avec sa déclaration.
JO du 26 mai 2018 Décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilièreCe décret met à la charge des sociétés et organismes (et notamment, le cas échéant, de leurs sociétés de gestion) dont une fraction de la valeur des parts entre dans le champ de l'IFI des obligations d'informations à l'égard du redevable (ou, le cas échéant, de l'administrateur du trust ou du fiduciaire). Les organismes d'assurance et les sociétés ayant contracté des dettes non déductibles pour les besoins de l'IFI sont soumises à des obligations d'information spécifiques. Ces informations - et les éléments de nature à les justifier - doivent être communiquées à l'administration sur sa demande.
les BOFIP prévus pour le 8 juin
De tres nombreux recours en excès de pouvoirs sont à prévoir ??
X X X X X
les statistiques de l ISF en france (1990-2016)
y compris STDR
rendement 2016 ISF 5MM (stdr inclus)/351 000 Imposés soit 14.245 € par imposé
IFI 2018 0.85MM /200 000 imposés soit 4250€ par imposé
quel est le coût de traitement fiscal d'un dossier IFI pour les particuliers et l'administration?
calcul de l 'assiette, préparation de la matrice,recouvrement contentieux ,archivage etc
par ailleurs le montant de l'IFI représente 4% du montant des impôts fonciers
Nombre de contribuables bénéficiant de la suppression de l 'isf
environ 150 000 soit 40%
Les premières déclarations s'avèrent complexes à effectuer
par Ingrid Feuerstein
09:25 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Impot sur fortune immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 mai 2018
La reforme de la fraude fiscale le rapport DIARD et CARRIOU
Le « verrou de Bercy » est une exception au principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public. Il conditionne ainsi les poursuites devant les autorités judiciaires pour fraude fiscale au dépôt d’une plainte sur décision du ministre chargé du budget, après un avis conforme de la Commission des infractions fiscales (CIF). Institué il y a près d’un siècle en 1920, ce « verrou » fait l’objet de critiques qui se sont accentuées au cours des dernières années.
le rapport sur les procédures de poursuite des infractions fiscales
la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé
les statistiques du contrôle fiscal rapport au parlement
DOSSIERS ISSUS DU CONTRÔLE FISCAL TRANSMIS À LA CIF
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Nombre de contrôles fiscaux externes |
51 529 |
51 452 |
50 968 |
49 661 |
48 540 |
47 900 |
Nombre de dossiers répressifs* |
16 194 |
16 166 |
15 943 |
15 374 |
15 065 |
14 228 |
Nombre de dossiers répressifs avec des droits notifiés supérieurs à 100 000 € |
4 124 |
4 406 |
4 480 |
4 520 |
4 423 |
4 785 |
Nombre de dossiers transmis à la CIF |
1 068 |
1 102 |
1 050 |
961 |
874 |
946 |
* il s’agit, d’une part, des dossiers faisant l’objet d’une proposition de poursuites pénale, et d’autre part des dossiers pour lesquels sont appliquées des pénalités exclusives de bonne foi :
Note EFI ce rapport ne vise que le verrou de Bercy il ne vise notamment ni la définition des personnes morales pénalement responsables ni la prévention de la fraude fiscales par la coopération des salariés internes à l entreprises comme cela se pratique aux usa
Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES
Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et
de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation
Cette procédure pénale intervient principalement à l’issue d’un contrôle fiscal, après que les droits éludés et les pénalités financières ont déjà été notifiés au contribuable qui a commis les manquements Elle s’applique à des dossiers sur lesquels l’administration fiscale souhaite voir appliquer des sanctions pénales, en plus de la batterie de sanctions administratives dont sont assortis les rappels d’imposition (intérêts de retard, pénalités de 40 %, 80 % voire 100 % du montant d’impôt redressé).
Une partie de la répression de la fraude demeure exercée aujourd’hui en France, comme dans beaucoup d’autres pays, via des sanctions financières qui ont déjà un caractère de peines, sans passer par une procédure judiciaire pénale. La raison concrète du choix de ce mode de pénalisation réside dans le fait que le contentieux fiscal représente un contentieux de masse qui ne se prête pas, au regard du volume de dossiers traités par l’administration et des enjeux financiers, à une procédure juridictionnelle longue et complexe.
02:04 Publié dans Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : rapport sur le verrou de bercy | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 mai 2018
le contentieux fiscal de l'évaluation IFI
Pour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de la taxe de 3% les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris
L'ISF, comme les droits de succession et la taxe de 3%, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au contrôle ultérieur de l'administration.
Le fisc contrôle les déclarations de succession ou d’ISF dans les délais légaux de reprise soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le fait générateur en cas de sous évaluation soit 6 ans en cas d’omission sauf situations particulières notamment d’actifs situés à l étranger, dans ce cas le délai est de 10 ans à compter du 1er janvier 2007
pour avoir plus de renseignements
contact@etudes-fiscales-internationales.org
I. Notion de valeur vénale
10:18 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, La preuve en fiscalité, SUCCESSION et donation | Tags : le contentieux fiscal de l'évaluation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
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la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit
est elle programmée ??
va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)
mais avec une autre argumentation?
Le régime d'exonération de retenue à la source des distributions à des sociétés mères situées dans l'UE ou dans l'EEE est défini à l'article 119 ter du CGI. Cet article dispose que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable aux dividendes qu'une société ou un organisme, passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal sans en être exonérées, distribue à une personne morale remplissant les conditions énumérées au 2 de l'article 119 ter du CGI.
attention l 'arret Holcim CE du 7 février (lre cidessous )vise le § 3 du 119 ter
'article 58 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014.
la décision de la CAA de LYON ,qui définit avec une précision didactique la notion de direction effective , permet de contourner avec habileté c a décision holcim ('lire ci dessous) qui était fondée sur un éventuel abus de droit (au sens européen du mot) sanctionné par l’article 119 ter§3 cgi En effet nos inspecteurs finances, gardiens des recettes fiscales de la France ont utilisés dans l’affaire devant la CAA de LYON l’article 119 ter §2 et non le § 3
L’affaire HOLCIM ayant été renvoyée devant la CAA de Versailles, nos protecteurs budgétaires vont-ils modifier leurs moyens de droit ......
Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 dite anti abus
La preuve du bénéficiaire effectif dans le cas d’une DELAWARE INC
TA Montreuil 10 juillet 2017 SAS NCH France
RAPPEL la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union
Abus de droit européen : pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18 aff HOLCIM)
La société MSA Gallet Holding France a distribué, des dividendes à sa société mère MSA International Holdings BV (Pays Bas ), dont elle est la filiale à 100 %, elle même filiale à 100 % de la société MSA International Inc., laquelle basée dans le Delaware (États-Unis)
La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)
L’administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code
Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la CAA de Lyon confirme une rectification par laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 119 ter du CGI au motif que la société distributrice n'était pas en mesure de démontrer le lieu de son siège de direction effective. On relèvera que la CAA de Lyon précise expressément la définition d'un tel siège qu'il convient de retenir pour les besoins de ce dispositif.
Une holding de transit n’est pas un bénéficiaire effectif
Pour l’administration, en effet, la société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;
CAA de LYON, 5ème chambre - 12/04/2018, 16LY04476,
Inédit au recueil Lebon
retenue à la source sur dividendes versés à une mere étrangère Une mère de transit n’est pas une bénéficiaire effectife 1er Principe l’exonération de RAS ne s’applique qu’à la mère porteuse et effectivement directrice et non à la mère simplement porteuse |
Les 8 BOFIP du 16 juin 2016
Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif :L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Définition du lieu de direction effective par le CE
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
Note EFI: Voici les règles du "bénéficiaire effectif à la française" !
S'agissant de la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier.
Pour l'application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d'une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
01:57 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, SOCIETES MERES | Tags : direction effective et beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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25 mai 2018
Règlement des comptes de l 'etat 2017 projet de loi
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Cour des comptes rapport sur les comptes 2017
Des dépenses fiscales qui échappent aux politiques de maîtrise
En 2017, 442 dépenses fiscales ont minoré les recettes de l’État de 93 Md€, équivalant à 31 % des recettes fiscales nettes. Les dépenses fiscales équivalent à 4,1 points de PIB en 2017, contre 3,5 points en 2011.
Réserve no 4 – les anomalies relatives aux charges Et aux produits régaliens
- Les insuffisances du contrôle des données fiscales et des traitements qui leur sont appliqués, ainsi que des enregistrements comptables qui en résultent, empêchent la Cour de se prononcer sur la fidélité de l’image que les comptes de l’État donnent de la situation en matière de produits régaliens.
- La Cour relève une incertitude significative sur l’évaluation des créances fiscales à la clôture de l’exercice.
- Fin 2017, les créances fiscales nettes sur les redevables sont évaluées à 67,1 Md€ à l’actif du bilan de l’État, compte tenu d’une dépréciation de 35,0 Md€.
- Or, cette dépréciation est déterminée sans que le millésime des créances fiscales soit suivi de manière fiable en comptabilité. Cette information est pourtant indispensable pour mesurer l’ancienneté des créances et pour évaluer de manière statistique le risque que certaines d’entre elles ne puissent finalement pas être recouvrées par l’État.
Le Haut Conseil relève ainsi que le passage du déficit public sous le seuil de 3 points de PIB, qui doit permettre à la France de sortir de la procédure de déficit excessif, a été obtenu sans aucun effort budgétaire discrétionnaire en 2017.
Le Haut Conseil souligne que le non-respect de la trajectoire en dépense ne pourra pas toujours être compensé par de bonnes surprises en matière de recettes, qu’elles soient liées directement à la conjoncture ou à une forte élasticité des recettes au PIB. En conséquence, le respect de la trajectoire de finances publiques nécessitera la mise en œuvre des efforts annoncés dans la loi de programmation, en particulier sur les dépenses publiques.
Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’État 2017
la position de
Bruno PARENT Directeur général des finances publiques
Responsable du programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
lire ci dessous
23:16 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
(CGI, art. 244 bis A ; BOI-RFPI-PVINR)
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel, par des personnes physiques ou morales domiciliées hors de France, lors de la cession d'immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 19 % ou 33,1/3 % selon le cas (CGI, art. 244 bis A).
Précisions : Sur les spécificités du régime applicable aux cessions réalisées dans le cadre des contrats de la finance islamique, cf. BOI-DJC-FIN.
Les plus-values immobilières réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non-résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, sont également soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement en application du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale(sur ce point, cf. Livre RPPM au n° 1551).au taux de 17.2%
Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
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mise à jour juin 2018
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Titre 1 : Champ d’application. 1
Chapitre 1 : Personnes concernées. 1
- Personnes imposables. 1
- Personnes exonérées. 2
Chapitre 2 : Biens imposables. 2
- Nature des biens imposables. 3
- Condition d'imposition des plus-values résultant de la cession de parts, actions ou autres droits. 3
Chapitre 3 : Biens exonérés. 4
- Exonérations applicables aux résidents et bénéficiant aux non-résidents. 4
- Exonération au titre de la cession d’un logement situé en France par des non-résidents. 5
- Conditions d'application. 5
- Modalités d'application. 5
Désignation d’un représentant accrédité. 6
Dispense de désignation d’un représentant accrédité. 6
Les déclarations. 7
22:19 Publié dans Prélévement sur plus values immobilières | Tags : prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 mai 2018
L’affaire crédit agricole remboursement d’IS à la suite d’une déclaration rectificative (CAA Versailles 17 mai 18)
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Le fait de comptabiliser des titres en de participations et non en titre de placement est une erreur comptable et non une décision de gestion
la définition de la nature des titres peut être modifiée en cours de propriété
CAA de Versailles, 6ème chambre, 17/05/2018, 15VE04052,
En 2006 la SA CREDIT AGRICOLE a acquis 100 % des titres de la banque grecque Emporiki ; début 2012, elle a engagé un processus de cession de sa filiale ;
Note EFI cette décision peut avoir des conséquences significatives sur nos fiances publiques car le redevable ayant le choix entre l exonération des plus values et la déduction des pertes ???Va-t-on vers une modification législative ???
La première déclaration d’IS
pour ce faire, et conformément aux prescriptions du fonds de recapitalisation du secteur bancaire grec, elle a procédé à une opération de recapitalisation de sa filiale ; elle a ainsi augmenté le capital de la banque Emporiki de 2,32 milliards d'euros le 19 juillet 2012 en contrepartie de l'émission d'un milliard de titres d'une valeur unitaire de 2,32 euros et a inscrit ces nouveaux titres dans un compte de titres de participation ;
Parallèlement, elle a inscrit une provision pour dépréciation des titres d'égal montant ; que cette provision n'étant pas déductible, la SA CREDIT AGRICOLE a réintégré ces sommes dans sa déclaration relative à l'impôt sur les sociétés de 2012 ;
La décision de rectification de la première déclaration d’IS
05:29 Publié dans aa)Régularisation fiscale, de l'Assiette, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 mai 2018
Distinction entre procédure de taxation d'office et d'évaluation d'office (CAA Lyon 15.05.18)
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Le contrôle de l'impôt est poursuivi par principe selon une procédure contradictoire qui se caractérise par un dialogue entre l'administration fiscale et le contribuable.
La procédure de contrôle contradictoire ; le BOFIP du 4 octobre 2017
Dans certains cas, cependant, l'administration met en œuvre des procédures d'imposition d'office.
Les procédures d'imposition d'office que l'administration peut actuellement mettre en œuvre sont :
- les procédures de taxation d'office organisées par les articles L66 à L72 A du livre des procédures fiscales (LPF) ; BOFIP sur la TO
- et les procédures d'évaluation d'office prévues par les articles L73 et L74 du LPF.( BOFIP sur l’ EO
La procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle est aussi instituée par L'article L74 du LPF i ( BOFIP
Afin de limiter l'emploi des procédures d'imposition d'office aux seuls cas où les contribuables se sont soustraits volontairement et en toute connaissance de cause à l'impôt, le législateur a pris plusieurs mesures limitatives :
Par un arrêt du 15 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'une procédure de taxation d'office (L 66 et suivants du LPF) se distingue d'une procédure d'évaluation d'office (articles L73 et L74 du LPF). L'irrégularité de l'une n'emporte pas irrégularité de l'autre.
CAA de LYON, 5ème chambre 15/05/2018, 17LY00113, Inédit au recueil Lebon
il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 avril 2014 que, pour opérer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée intervenus au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors que, pour opérer les rectifications intervenues en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2011 et 2012, l'administration s'est fondée sur la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Ainsi, compte tenu de la mise en oeuvre de ces deux procédures d'imposition distinctes, l'irrégularité qui a affecté la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé la même méthode de reconstitution des recettes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être écarté.
06:18 Publié dans Assistance et droits de la défenxe, Base du contentieux, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 mai 2018
chèques-cadeaux et bons de réduction. Pas de provision fiscale, (CAA Versailles 17 mai 2017)
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dans le cadre de sa politique de promotion des ventes et de fidélisation de sa clientèle, la société Burton a qui exerce une activité de vente de prêt-à-porter a attribue aux clients ayant réalisé des achats d'un montant supérieur à 300 euros des chèques-cadeaux d'un montant de 15 euros à valoir sur l'achat ultérieur d'articles de la société ;
la société Burton a déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et en 2008 une provision destinée à faire face à la charge potentielle relative à l'utilisation des chèques-cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des achats réalisés au cours des exercices litigieux ; par ailleurs, la société Burton a déduit du résultat de l'exercice 2008 une dette correspondant aux chèques-cadeaux attribués au cours de l'exercice à ses clients et non utilisés ;
article 39-1 § 5 du code général des impôts
la société Burton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 au terme de laquelle le service vérificateur, par proposition de rectifications du 26 juillet 2010, a remis en cause le montant des provisions pour programme de fidélisation et de la dette clients pour chèques-cadeaux déduits par la société et a, ainsi, réduit ses déficits reportables ;
La cour confirme la position de l administration
CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127
par suite, c'est à juste titre que le service vérificateur a exclu la marge commerciale réalisée par la société Burton, fixée au taux de 54,2% selon les données comptables de l'exercice 2008, lequel n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, du montant de la provision pour charges constituée en vue de faire face à l'utilisation des chèques cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des ventes réalisées au cours des exercices litigieux ;
analyse synthétique de la revue fiduciaire
21:52 Publié dans Déficit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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