Une nouvelle TUP internationale abusive (CAA Lyon 22.05.18 SOFIBEL) (01 juin 2018)

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Le 1er février 2007, la SAS Sofibel  propriété de la  SPRL PASE, dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital société belge et M. B... ont cédé leurs parts de la SA Bellerivedis, qui exploitait le centre E. Leclerc de Bellerive-sur-Allier, moyennant les sommes respectives de 16 531 200 euros et 33 600 euros.

Le même jour, la SAS Sofibel a été dissous sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SPRL PASE, société belge dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital.

La SPRL PASE a alors apuré la dette constatée dans ses écritures au profit de M. B... à l'occasion de la cession par ce dernier de l'usufruit puis de la nue-propriété des titres Sofibel qu'il détenait, cessions respectivement intervenues en 2002 moyennant la somme de 17 000 000 euros et en 2003 moyennant la somme de 49 020 euros. M. B... a ensuite déclaré, dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2008, avoir souscrit une assurance vie auprès de l'assureur Lombard, de droit luxembourgeois, en faisant apparaître un montant de 17 467 710 euros. 

CAA LYON, 2ème chambre -  22/05/2018, 16LY00789, SOFIBEL SS 

La TUP internationale devant la CJUE
(les suites de l'aff Euro Park Service CE 30.12.15) 

L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)

a SAS Sofibel a fait, en 2009, l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2006 et 31 janvier 2007, qui a donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectifications.

B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant être en présence d'un abus de droit, a considéré que la cession, par M. B..., à la SPRL PASE des titres de la SAS Sofibel était fictive et a imposé entre ses mains des dividendes versés par cette dernière société en 2006, un boni de dissolution en 2007, ainsi que, au titre de la même année, des sommes correspondant à des virements en provenance de l'étranger. Enfin, considérant que M. B... venait aux droits et obligations de la SAS Sofibel, l'administration lui a infligé au titre de l'année 2006 une amende pour non dépôt de la déclaration n° 2561 relative aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. 

pour démontrer que le caractère fictif des cessions, mentionnées sur le registre des parts de la société Sofibel, par lesquelles M. B... aurait vendu, le 17 décembre 2002, l'usufruit des 2 451 titres de la SAS Sofibel qu'il détenait à la SPRL PASE pour la somme de 17 millions d'euros et, en juillet 2003, la nue-propriété de ces mêmes titres à la SPRL PASE pour 49 020 euros, l'administration fait valoir que ces titres n'ont jamais été payés, la société PASE s'étant bornée à inscrire une dette dans le compte courant d'associé de M. B..., qu'elle n'a pu apurer qu'une fois effectué le transfert du patrimoine de la société Sofibel. Elle précise qu'au moment de l'acquisition de ces titres, la société PASE ne disposait d'aucun moyen humain et matériel et que son capital s'élevait à la somme de 19 000 euros. Elle démontre que même après ces cessions, il n'y a pas eu de changement dans la répartition des dividendes versés par la SAS Sofibel, M. B... ayant mentionné dans ses déclarations de revenus avoir perçu, au titre de sa participation dans la SAS Sofibel, des dividendes d'un montant de 1 770 480 euros en 2003, 752 454 euros en 2004 et 196 720 euros en 2005. Ces montants coïncident avec les sommes mentionnées par la SAS Sofibel sur les déclarations récapitulatives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers n° 2561, au nom de M. B..., concernant des dividendes correspondant à sa participation.

L'administration fait également valoir que malgré la cession à la SPRL PASE, M. B... a continué à exercer ses fonctions de PDG, que les autres associés ignoraient tout de cette cession de titres, que M. B... a déclaré dans les déclarations souscrites au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, détenir ces mêmes titres de la SAS Sofibel prétendument cédés en 2002 et 2003. L'administration indique également que les déclarations fiscales de la SAS Sofibel ne font pas apparaître la SPRL PASE comme associée, M. B... étant toujours visé comme principal actionnaire, même après la cession. L'administration fait enfin observer que l'acte de cession de l'usufruit des titres Sofibel réalisé en 2002 au profit de la SPRL PASE et l'acte de cession de la nue propriété n'ont pas été enregistrés, les seuls autres faits matérialisant la cession des titres Sofibel se résumant à l'inscription sur le registre des mouvements de titres de la cession et à une écriture dans la comptabilité de la SPRL PASE constatant l'inscription des titres à l'actif du bilan et une dette envers M. B... au passif, ces éléments étant dépourvus de date certaine. Si ces deux cessions ont été signifiées à la société Sofibel, prise en la personne de son représentant légal, à savoir M. C... B..., ces significations ne sont pas de nature à rendre ces opérations opposables aux tiers, la circonstance qu'une taxe soit perçue sur les actes accomplis par les huissiers et que l'administration dispose d'un droit d'accès à leurs registres étant, à cet égard, indifférente. 

23. En invoquant l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les actes par lesquels M. B... a cédé à la SPRL PASE l'usufruit puis la nue-propriété de la SAS Sofibel étaient fictifs. 

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