17 novembre 2018

L’auto certification du domicile fiscal BOFIP en consultation

L’article 56 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 a renforcé le dispositif d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers prévu à l’article 1649 AC du CGI, en mettant en place une procédure d'auto-certification du domicile fiscale par leurs titulaires. 

Les institutions financières doivent déclarer à l’administration fiscale la liste des titulaires de comptes « défaillants » ne lui ayant pas remis les informations permettant de déterminer leur résidence fiscale et, le cas échéant, leur numéro d’identification fiscale 

Les modalités de déclaration de cette liste applicables depuis le 1er novembre 2018 figurent à l’article R 102 AG-1 du LPF (Décret 2018-569 du 3-7-2018  ). 

 L’administration commente ces dispositions dans une mise à jour de sa base Bofip du 7 novembre 2018. 

Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
- Norme commune de déclaration - Obligations à la charge des titulaires de comptes
 

Ces commentaires font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 31 janvier 2019 inclus 

Les nouveaux commentaires figurant au BOI-INT-AEA-20-25 font l'objet d'une consultation publique du 7 novembre 2018 au 31 janvier 2019 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.cf1c@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

 

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Fiscalité internationale ; les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")

Résultat de recherche d'images pour "dgfip"Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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STDR nombre de dossiers en stock en août 2018       7500 

RM à M. Daniel Labaronne (La République en Marche)
– Réponse JO le 09/10/2018 
 

 

 Le rapport  2019  sur la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales 

L’organisation du contrôle fiscal et la lutte contre la fraude fiscale 

l’administration fiscale met en œuvre de nouvelles modalités d’exploitation des données pour améliorer la programmation (analyse-risque, datamining) tout en mobilisant ses services de recherche qui recueillent des informations autres que déclaratives et en développant également le recours au traitement de données non structurées (text-mining). Ainsi, les projets informatiques du Service du contrôle fiscal visent à automatiser la conception, l'exploitation et le suivi de listes de dossiers. Le ciblage fin réalisé par la Mission Requêtes et Valorisation (MRV), permettra d'atteindre ces objectifs au moyen d'un silo intégrant de façon décloisonnée des données de nature et d'origine différentes, adossé au suivi rapproché de l'exploitation des dossiers sélectionnés

 

 Le rapport Peyrol sur l'évasion fiscale internationale des entreprises (12.09.18)

Le coût des contentieux fiscaux pour l 'état 

le robot anti fraude fonctionne FORT bien

 

statistiques du controle fiscal 2017.pdf     

 répartition des rectifications par services et montant .pdf

6453 rectifications externes soit 13.4%  ont rapportées 6 407 963 M€ soit 83% des encaissements

25505 rectifications soit 53.2%  ont rapportées  212 567 M€ soit  3% des encaissements  Y compris les remboursements 

Note EFI ces stats doivent être analysées en fonction de la courbe de GAUSS .par ailleurs nous n’avons pas pu determiner la mediane seule vraie donnée statistique

FOCUS SUR L’ACTIVITÉ DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL  

“Part des opérations de contrôle en fiscalité internationale”
note EFI hors domiciliation !!!

La prévision 2019 et la cible 2020 sont stabilisées à 11,5 %.(note EFI alors que le commerce extérieur (biens et services) représente 30% du PIB )La montée en puissance de l'échange automatique de données, la mise en place des pôles de programmation interrégionaux depuis le 1er septembre 2016 et les travaux de data mining menés par la DGFiP renforcent l’engagement de l’ensemble des services de contrôle dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationales.

Rendement des principaux outils anti-abus en fiscalite internationale
(Hors dispositifs spécifiques aux États et territoires non coopératifs – ETNC)
Source le rapport PEYROL sur la fraude fiscale internationale CLIQUEZ

 les statistiques article par article 

L’article 57 du CGI 

Les résultats en matière de contrôle des prix de transfert restent soutenus Les transactions intra-groupe constituent l’un des principaux moyens utilisés pour délocaliser la matière imposable. A ce titre, le contrôle des prix de transfert reste un enjeu majeur pour la DGFiP.

 

                                                      2015       2016     2017  

Rehaussements (en base) en M€  2 824     2 918    3 223 1

Nombre de rehaussements            318         412        442  

les autres articles sont analyses dessous

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15 novembre 2018

ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS

abus de droit grandage.jpgAsseoir le droit d’imposer et bien valoriser l’assiette ainsi imposable sont deux actions nécessaires mais pas toujours suffisantes. Face aux pratiques abusives de certaines entreprises, le droit se dote d’outils spécifiques contre les abus constatés.

À cet égard, la France est relativement bien pourvue, même si des marges de progression existent encore.

Le foisonnement des outils  suppose en outre de connaître les modalités de leur articulation, non seulement pour garantir une  sécurité aux entreprises, mais aussi pour assurer à ces outils une efficacité  

Les développements qui suivent s’attacheront ainsi à présenter les outils anti-abus, plus particulièrement les dispositifs privant les contrevenants de certains avantages et ceux portant sur les charges financières 

SOURCE RAPPORT PEYROL

sur l’évasion fiscale internationale des entreprises

 

  1. Les 11 outils anti-abus et leur rendement budgetaire 100
  2. L’abus de droit et les clauses anti-abus 102
  3. L’abus de droit français 102
  4. Les clauses anti-abus générales et ciblées et les interrogations qu’elles suscitent 105
  5. L’articulation des outils anti-abus : abus de droit et clauses anti-abus 110
  6. Faire évoluer l’abus de droit dans le respect des exigences constitutionnelles 112
  7. Rénover les outils d’encadrement de la déductibilité des charges financières 114
  8. Les outils actuels prévus par le droit français 114
  9. Le renforcement possible de l’encadrement de la déductibilité des intérêts d’emprunt 115
  10. Les points de vigilance concernant l’encadrement prévu par la directive « ATAD » 116

 

05:39 | Tags : évasion fiscale internationale des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 novembre 2018

Acte anormal de gestion commis par une société de personnes

abus de droit.jpgDans deux arrêts  du 8 novembre 2018 la CAA  de Paris celle-ci d’une part détermine les conditions d’une sous concession anormale et d’autre part nous rappelle le droit de substitution de débiteur en matière de TVA 

La société civile de construction  vente (SCCV) Saint-Joseph, qui est une société de personnes au sens des dispositions de l'article 8 CGI , est détenue à parts égales par la société à responsabilité limitée (SARL) SCMI et la société luxembourgeoise Everest Investment Group.

Elle a pour objet la construction en vue de la vente d'une " résidence service seniors " dénommée Résidence Saint-Joseph et située à Brumath, dans le Bas-Rhin.

Par une convention du 8 décembre 2011, la société Juvenys France a concédé à la société Saint-Joseph une sous-licence d'utilisation de la marque " les résidences Seniors Juvenys ", que lui avait elle-même concédée la société de droit luxembourgeois Juvenys, son unique associée.

En exécution de cette convention la société Juvenys France a, le 14 décembre 2011, facturé une redevance de sous-licence d'exploitation d'un montant de 492 532 euros à la société Saint-Joseph, qui l'a comptabilisée en charges à concurrence des sommes de 294 592 euros au titre de l'année 2011, et de 196 681 euros au titre de l'année 2012. 

La société Saint-Joseph a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel le service a considéré que la prise en charge par l'intéressée de la redevance en cause ne présentait pas d'intérêt pour son exploitation commerciale et qu'en l'absence de contrepartie, elle ne procédait pas d'une gestion commerciale normale  et a refusé la deduction de la tva

sur le caractère anormal de la redevance 

En matière  d’IMPOT sur les sociétés 

En matière de TVA

 

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10 novembre 2018

Gain de levée d'option lieu d’imposition et double imposition (CAA Versailles 06/11/18)

stock option.jpgLa CAA de Versailles dans deux arrets didactiques nous rappelle les conditions d’imposition des gains de levée d’option mais en confirmant le principe d’autonomie du droit fiscal en ajoutant

La circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme A...aurait déjà été imposés au Royaume-Uni ne saurait remettre en cause le bien-fondé de leur imposition en France. 

. En 2005, La société Air Liquide a attribué à M.A..., qui était l'un de ses salariés exerçant en France, des options de souscription d'actions. En 2011, alors que M. A... résidait désormais au Royaume-Uni, il a levé les options et cédé les actions ainsi acquises, réalisant un gain de levée de 654 737 euros qui n'a pas été déclaré en France. Toutefois, par une proposition de rectification du 3 juillet 2014, l'administration a taxé ce gain, dans la catégorie des traitements et salaires. 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/11/2018, 17VE02696, Inédit au recueil Lebon 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/11/2018, 17VE01170, Inédit au recueil Lebon 

Lieu Imposition des levées d’option par un PDG: 

Epargne salariale et actionnariat salarié les BOFIP

Le principe lire dessous

 

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Déontologie ; conseil et contrôle sont ils compatibles ?

KPMG.jpgLe régulateur britanniques des auditeurs   The Financial Reporting Council (FRC)  envisage d’interdire le cumul des fonctions d’audit et de conseil (le communiqué 

Au Royaume-Uni, KPMG renonce à marier conseil et audit pour ses clients 

La viabilité de KPMG est-elle garantie ? 

Le régulateur cherche en particulier les moyens de garantir l'indépendance des auditeurs. Deux scandales retentissants viennent en effet de changer la donne outre-Manche, en montrant qu'ils peuvent être tentés d'être peu regardants sur l'examen des comptes, afin de préserver les revenus venant de leurs activités de conseil.  La faillite du géant du BTP et des services Carillion, en janvier , que son commissaire aux comptes depuis plusieurs années, KPMG, n'a pas vu venir. Celle du groupe de distribution BHS, en juin, qui a valu 6,55 millions de livres d'amende à PwC et 325.000 livres à son ex-associé Steve Denison. Sa faute : s'être concentré sur le conseil au détriment de l'audit, délégué à des juniors - seules deux heures d'audit mais 31 heures de prestations diverses ont été facturées par l'ex-associé. 

08 novembre 2018

projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2018

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Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2018, contrairement aux précédents PLFR, ne comporte aucune disposition fiscale et n’a pas recours, pour la première fois depuis 30 ans, au dispositif du décret d’avance. Ainsi, l’ensemble des ouvertures et annulations de crédits nécessaires à la fin de gestion budgétaire 2018 est contenu dans ce projet de loi.

Le texte poursuit l’engagement de sincérité des comptes de l’État.

Conformément aux engagements pris dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, le texte prévoit une réduction de l’objectif de dépense de l’État de 600 millions d’euros, et permet ainsi de confirmer la cible de 2,6 % de déficit public en 2018.

 

le compte-rendu du conseil des ministres du 7 novembre 2018

le  projet de loi     Dossier législatif

 

Audition de M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics

 

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07:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 novembre 2018

TRACFIN les professionnels de l’immobilier dans le collimateur de Tracfin (màj 11/18)

tracfin1.jpg

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Respect des règles de conformité et lutte contre le blanchiment
par le Bâtonnier Bernard Vatier

mise à jour novembre 201805/11/2018

L'actualisation des lignes directrices datant de 2010 s’est avérée nécessaire au regard des modifications législatives et réglementaires intervenues dans le domaine de la LCB/FT. En effet, Si les intermédiaires immobiliers sont assujettis aux obligations relatives à la LCB/FT depuis la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les syndics de copropriété ont été inclus dans la liste des assujettis depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « Alur ».

 La location a été intégrée dans le périmètre de la LCB/FT depuis l’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 

Les lignes directrices LCB/FT des professionnels de l'immobilier - application- 05/11/2018

Présentation des lignes directrices LCB/FT du secteur immobilier - application/pdf - 

Les intermédiaires de l’immobilier face au blanchiment et a la fraude fiscale
Présenté par M. Stéphane GROSS Sous la direction de Mme Chantal CUTAJAR 

QUELS SONT LES CRITERES D’ALERTES ?

Les lignes directrices doivent permettre à chaque professionnel d’établir une cartographie qui lui est propre selon des risques qui vont appeler des mesures de vigilance à moduler pour chaque situation rencontrée. Certains indices doivent conduire le professionnel à s’interroger davantage sur la licéité d’une opération. Les critères suivants ne sont pas exhaustifs mais donneront aux intermédiaires immobiliers des indices pertinents :

  • Discordance entre le profil du client (âge, revenu, catégorie socio-professionnelle) et la valeur du bien objet de l’opération
  • Discordance entre la valeur de marché du bien immobilier et le montant de la transaction
  • Présence d’un tiers au côté du client, dont le comportement tend à faire penser qu’il s’agit du bénéficiaire réel de l’opération
  • Le client procède à des achats et reventes dans un temps bref
  • Les fonds sont émis à partir d’un compte différent du compte de l’acquéreur
  • Recours à l’interposition de plusieurs personnes morales qui tend à opacifier l’identification du bénéficiaire réel de l’opération
  • Sensibilité du secteur d’activité (BTP, restauration, téléphonie…), duquel les fonds sont§ susceptibles de provenir
  • Comportement insolite ou atypique du client
  • Connivence supposée entre le vendeur et l’acquéreur
  • Montage anormalement complexe au regard de l’opération
  • Présence d’une personne politiquement exposée (PPE)
  • Zone géographique sensible. 

xxxxxxx

Dans sa dernière lettre de juin 2016 TRACFIN rappelle les obligations de surveillance et de déclaration de soupçon des professionnels de l’immobilier 

 

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10:20 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 novembre 2018

Visite domiciliaire en 1999 non prouvée en 2018 !! La conséquence après 3 arrêts du CE (CE 26/10/18)

grands arrets fiscaux.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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Mme A...a déclaré, au titre de ses revenus pour l'année 2002, une plus-value de cession de valeurs mobilières provenant de la vente d'actions de la société anonyme R.D. A la suite de la saisie de documents dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société SNGI, autorisée par une ordonnance du 17 mai 1999 délivrée par le juge délégué du tribunal de grande instance d'Orléans, l'administration a, en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, estimé que cette vente visait à obtenir l'imposition de cette plus-value de cession au taux proportionnel de 16 % alors que cette opération correspondait en réalité à la distribution à Mme A...d'une partie des bénéfices et réserves de la société, imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

CEDH la perquisition fiscale mise en brèche L’ arret CEDH RAVON 

Visite domiciliaire et le droit des tiers de se défendre 

Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
 QPC GECOP 31/07/15 
 

Les évolutions récentes du droit fiscal et l’impact des règles européennes%
Vendredi 19 juin 2009 Grande Chambre de la Cour de cassation

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES

 3ème et final Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 406435, 

1er arrêt Par une décision n° 369474 du 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 avril 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

2ème  arrêt Par une décision n° 406435 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1° annulé l'arrêt du 30 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant, sur renvoi du Conseil d'Etat, l'appel formé par Mme B...A...contre le jugement du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° après avoir fait application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ordonné au ministre de l'action et des comptes publics de communiquer à MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de sa décision, l'ordonnance du 17 mai 1999 autorisant les opérations de visite et de saisie, ainsi que le procès-verbal de visite et de saisie y afférent, le cas échéant avec leurs annexes, sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir des impositions supplémentaires à son encontre ;

3° demandé à Mme A...de justifier, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat, de la saisine de la juridiction judiciaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la communication ordonnée au 2° ;

4° sursis à statuer sur la requête de Mme A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par sa décision.
 

 L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas s, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.

 3ème Arret final Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 406435, 

  1. Le ministre de l'action et des comptes publics a fait savoir au Conseil d'Etat, le 5 septembre 2018, qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre la communication des documents mentionnés au point 1 au motif que s'il dispose de l'ordonnance du 17 mai 1999, ni les services fiscaux, ni les services judiciaires n'ont été en mesure de retrouver le procès-verbal de visite et de saisie. 

    3. Faute d'avoir eu communication de ces documents, Mme A...n'a pas été mise à même d'exercer effectivement les voies de recours ouvertes dans des conditions conformes aux dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008. Il résulte de ce qui précède qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes.

 

Salarié détaché à l étranger : comment prouver ( CE 26/10/18 )

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L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.

 Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.

Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI) 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 

un monument historique de 150 pages 

Les BOFIP Salariés détachés à l'étranger par leur employeur  ( 10 JUIN 2013)

 

Dans un arrêt du 26 octobre 2018  le CE semble apporter un assouplissement à la preuve d’une activité à l etranger partielle

 Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 412525, Inédit au recueil Lebon 

Mr et Mme A...n'ont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 une fraction des salaires versés à M. A...par la société Thales Communications, d'un montant de 42 845 euros, estimant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au I. de l'article 81 A du code général des impôts ; que le service a réintégré ce montant aux revenus imposables de M. et Mme A...et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, à hauteur de 18 817 euros en droits et majorations ;

  

le conseil d état  annule  l’ arrêt de la CAA de Versailles  (lire ci dessous)et donne raison au contribuable mais avec renvoi en appliquant  la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006  opposable à l’administration en vertu du l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, 

 " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée

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01 novembre 2018

Système fiscal suisse ( à jour au 30.10.2018 )

tell.jpg

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30 OCTOBRE 2018

Recueil Informations fiscales

Brochures fiscales

Le système fiscal suisse

Guide du futur contribuable

Aperçu du système fiscal suisse

Multiples des taux simples

Commander des publications et formulaires

Impôts.easy: la plateforme d’information pour les jeunes contribuables

Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (PDF, 1 MB, 19.01.2018)

Comparaison internationale des charges fiscales

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Le coût des contentieux fiscaux pour l 'état

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La censure, par le Conseil constitutionnel, de la contribution additionnelle de 3 % sur les dividendes distribués, au début du mois d’octobre 2017, aura fortement marqué la première discussion budgétaire de la XVème législature, et occasionné des conséquences très importantes pour le budget de l’État. Les restitutions, toujours en cours au moment de l’édition de ce rapport, devraient s’élever à près de dix milliards d’euros, dont un milliard d’euros d’intérêts moratoires.

Cette décision aura rendu nécessaire l’adoption, dans l’urgence, d’un projet de loi de finances rectificative créant deux contributions exceptionnelles, additionnelles à l’impôt sur les sociétés, frappant les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros.

Elle illustre, de manière particulièrement saisissante, les enjeux grandissants posés par la multiplication des contentieux, ainsi que les difficultés de l’État à anticiper, à évaluer, et à gérer le risque budgétaire associé. 

L’information tardive, et incomplète, du Parlement sur cette affaire, et plus généralement, sur les enjeux budgétaires associés aux procédures contentieuses en cours, a conduit la commission des finances de l’Assemblée nationale à décider la création d’une  mission d’information, afin de réaliser une cartographie des principaux litiges en cours, et de conduire une évaluation des dispositifs de gestion du risque associé qui a rendu le17 octobre un rapport cosigné  par M. Romain GRAU, Rapporteur et Mme Véronique LOUWAGIE, Présidente 

Rapport d’information relative à la gestion du risque budgétaire 
associé aux contentieux fiscaux et non fiscaux de l’État
 

T PRÉSENTÉ par M. Romain GRAU, Rapporteur et Mme Véronique LOUWAGIE, Présidente

Le constat réalisé par la mission est alarmant. 

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30 octobre 2018

La caution donnée par un dirigeant est elle déductible de son revenu ??? (CAA Bordeaux 25/10/18)

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La CAA de Bordeaux  nous rappelle les principes de la déductibilité de la caution donnée par un dirigent en faveur de son entreprise

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre   25/10/2018, 16BX02947 

Les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté. Si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas, en l'espèce, le triple du montant des rémunérations perçues pendant l'année au cours de laquelle l'engagement a été souscrit. 

Situation fiscale des dirigeants de PME se portant caution
Question écrite n° 04534 de M. Louis Souvet (Doubs - RPR) 

BOFIP du  20/09/2017 

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, la déduction des sommes versées en exécution d'engagements de caution est autorisée lorsque le salarié a en vue la conservation de son salaire et non la préservation de son capital.

Elle est toutefois subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :

- l'engagement doit avoir été souscrit dans l'intérêt de l'exploitation, soit pour la maintenir, soit pour la développer ;

- la souscription de l'engagement doit relever de l'accomplissement normal de la fonction de dirigeant, ce qui implique que l'engagement ait été pris par le titulaire de la rémunération et que l'exécution de l'engagement ne se rattache pas à la gestion du patrimoine privé du souscripteur ou ne corresponde pas à une prise en charge spontanée des dettes de la société ;

- le versement de la caution ne doit pas être le résultat d'une gestion anormale de la société (abus de biens sociaux, détournement d'actes, dépenses étrangères à l'intérêt de l'entreprise) ;

Toutefois, lorsque le montant de l'engagement est supérieur au triple des salaires, les sommes versées sont déductibles à hauteur de la fraction de l'engagement qui n'excède pas cette limite

(CE, arrêt du 12 décembre 1990, n° 113038 et n° 82071 

CE, arrêt d'assemblée plénière du 6 janvier 1993, n° 78729).

Au-delà de ce plafond, le dirigeant est regardé comme ayant pour préoccupation la sauvegarde du patrimoine qu'il a investi dans la société et non la conservation de son salaire et la fraction de l'engagement correspondante constitue une dépense en capital non déductible.

 

 

 

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Prélèvements obligatoires sur l'industrie: france v allemagne

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Poids-et-structure-des-prelevements-obligatoires-sur-les-entreprises-industrielles-en-France-et-en-Allemagne_articleimage.jpgLes entreprises industrielles françaises supportent des prélèvements obligatoires plus élevés que leurs homologues allemandes. Les impôts et cotisations payés par l'industrie manufacturière s'élèvent à 27,9% de sa valeur ajoutée. C'est 10,7 points de plus qu'en Allemagne (+7,8 en tenant compte des crédits d'impôt), soit un handicap de 25,3 milliards d'euros (18,4 milliards après crédits d'impôt) pour les entreprises françaises.

 analyse REXECODE

Du point de vue économique, la fiscalité de production regroupe l’ensemble des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les résultats des entreprises, leur rentabilité et leurs prix, et donc sur la croissance et l’emploi.

Nous avons analysé la structure de la fiscalité de production sur les entreprises industrielles françaises. Basée sur les comptes nationaux, cette étude inédite détaille le poids des prélèvements obligatoires dans le compte d’exploitation des entreprises.

- Les prélèvements obligatoires représentent 27,9% de leur valeur ajoutée pour les entreprises industrielles, et 24,0% pour les autres entreprises non financières. Cet écart de 3,9 points de valeur ajoutée représente une surcharge de 9,2 milliards d’euros.

- Il se répartit entre 0,8 point pour les cotisations sociales employeurs, 1,4 point pour l’impôt sur les sociétés et 1,6 point pour les impôts de production.

- Après imputation des crédits d’impôts, l’écart se réduit à 2,1 points de valeur ajoutée, soit 5 milliards d’euros.

Les prélèvements obligatoires pesant sur l’industrie manufacturière sont de 66 milliards d’euros en France et de 115 milliards d’euros en Allemagne. Pour tenir compte de la différence de taille entre les deux pays (notamment celle de leur industrie), le poids des prélèvements obligatoires est rapporté à la valeur ajoutée des entreprises manufacturières dans les deux pays.

- L’ensemble des prélèvements obligatoires sur les entreprises manufacturières représentent 27,9% de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière en France et 17,2% en Allemagne. L’écart de 10,7 points, appliqué à la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière française, représente une charge supplémentaire de 25,3 milliards d’euros pour les entreprises industrielles françaises par rapport à leurs concurrentes allemandes.

- Si l’on tient compte des crédits d’impôt, l’écart des prélèvements obligatoires est ramené à 7,8 points de valeur ajoutée, soit 18,4 milliards d’euros de surcharge pour les entreprises industrielles françaises par rapport à leurs homologues allemandes. Près des trois quarts de cette surcharge (13,5 milliards d’euros) proviennent des seuls impôts de production.

Enfin, il est intéressant de comparer les prélèvements obligatoires sur les entreprises manufacturières au résultat net de ces entreprises. On s’appuie pour cela sur les comptes de branche dans la comptabilité nationale.

- En France, le total des prélèvements obligatoires sur l'industrie est de 66 milliards d’euros, l’excédent net d’exploitation (après amortissements économiques) est de 27 milliards d’euros.

 

10:48 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 octobre 2018

Retenue à la source sur prestations payées à Hong Kong (CE 22 octobre 2018 )

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Dans un arrêt du 22 octobre 2018  le CE nous rappelle à nouveau   l’existence de la retenue a la sourde de 33 % sur les sommes payées à des résidents étrangers, en l’espèce résidant  à HONG KONG

ATTENTION certains vérificateurs appliquent cette imposition dans le cadre de relation européenne notamment avec la Belgique

A l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Sud Trading Company, qui exerce une activité de conception et de vente de gadgets et objets de fête dont la fabrication est confiée à des prestataires établis en Chine, a été assujettie à des retenues à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

les sommes soumises à la retenue à la source ont été versées à trois sociétés établies à Hong-Kong en rémunération de missions consistant, d'abord, à rechercher et à identifier les sociétés chinoises disposant d'ateliers susceptibles de fabriquer en série les objets conçus et commercialisés par la société requérante, ensuite, à assurer une fonction de suivi et de surveillance des opérations de production et de contrôle qualité sur la chaîne de fabrication et, enfin, à contrôler la conformité de la marchandise et de son conditionnement avant son expédition vers la France.

 

Conseil d'État   N° 406576  9ème - 10ème chambres réunies  22 octobre 2018 

article 182 B du code général des impôts      le BOFIP du 8 mars 2017 

application du 182B dans un cadre conventionnel  BOFIP du 12.08.2015 

Formulaire 2494-SD : Déclaration de retenue à la source - 197 Ko 

Pas d’imposition, pas de convention (conclusions LIBRES de MMe de BARMON 

Pas d'imposition , Pas de convention  / donc RAS (conc LIBRES de Mme Cortot Boucher ) 

Art 182 B : La RAS de 33% sur prestations versées à l étranger :les JP 

 

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

Notion de "prestations de toute nature fournies ou utilisées en France" (c du I   du 182 B CGI) 

Il résulte du c du I de l'article 182 B du CGI que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.

 

 

 

07:55 Publié dans RAS sur prestations de services, RETENUES A LA SOURCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
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