26 novembre 2018
Libéralités entre sociétés et revenus distribués : un arrêt didactique ‘(CAA Versailles 25/10/18)
La société Crédit agricole leasing et factoring a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à sa filiale, la société Lixxbail, de l'intégralité des titres de la société Slibail longue durée (SLD) pour un montant de 61 091 030 euros, avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle évaluée à 71 123 915 euros et estime que l'écart de 10 032 885 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le service constitue une libéralité volontairement consentie. L'administration a donc réintégré cette insuffisance de prix dans les résultats de la société vérifiée, conduisant à une réduction du déficit déclaré. Et ce sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts
La CAA de Versailles infirme la position de l administration dans un arrêt très didactique
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 16VE00951,
Définition de la libéralité entre sociétés non liées
En cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens de ces dispositions, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, cette comptabilisation ne révélant pas, par elle-même, la libéralité en cause.
La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration dès lors qu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
Définition de la libéralité entre sociétés liées
Si, dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une communauté d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée, cette dernière n'est établie que dans le cas où il est relevé un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé.
En l espece il résulte de l'instruction que l'écart entre le prix de cession des titres de la société SLD à la société Lixxbail et la valeur des titres évaluée par l'administration ne s'élève qu'à 14,1 %
Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
02:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 novembre 2018
Du consentement à l’impôt en France ??? (source IPSOS)
Les Français perçoivent la politique fiscale comme inégalitaire
Dans un contexte social tendu autour de la politique fiscale, Ipsos décrypte pour Le Monde le rapport des Français à l'impôt. Montant excessif, augmentation des prix du diesel, sentiment que la politique fiscale aggrave les inégalités, seul le prélèvement à la source semble être approuvé par la majorité des Français. Quelles sont les origines de ce "ras-le-bol fiscal" ?
LE RAPPORT COMPLET EN HTLM LE RAPPORT COMPLET EN PDF
La hausse sans fin des prélèvements obligatoires
Le gouvernement a annoncé une baisse des impôts de 25 milliards d'euros en 2019. Mais, pour les fiscalistes du cabinet Delsol Avocats, les choses sont plus compliquées : d'après leurs calculs, les efforts demandés aux ménages et aux entreprises pourraient s'alourdir de 11,9 milliards d'euros l'an prochain.
Fiscalité - Recettes fiscales - OCDE Data
14:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 novembre 2018
Abus de droit en cas d’apport de titres avec soulte à une SOPARFI (CADF du 28 septembre 2018)
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Analyse du PLF 2019 par le SENAT
Afin de tenir compte du caractère intercalaire de l’opération, le Code général des impôts prévoit des mécanismes de différé d’imposition.
Depuis le 14 novembre 2012, en cas d’échange de titres par des particuliers de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la plus-value constatée lors de l’opération d’échange peut bénéficier d’un différé d’imposition :
-soit d’un sursis d’imposition lorsque l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire de l’apport à l’issue de l’apport ;au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.(BOFIP du 4 mars 2016 §380)
-soit d’un report d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport prévu par L'article 18 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
Dans tous les cas, l’impôt sur la plus-value de l’apport n’est payé que lorsque les titres reçus en échange (titres B) sont cédés.
SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS
affaire GEMPLUS du 27 juin 2018
Afin de bénéficier du différé d’imposition, l’apport de titres doit être rémunéré par des titres de la société bénéficiaire. Toutefois, cet apport peut également donner lieu au versement d’une soulte. Lorsqu’elle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value n’est pas immédiatement imposable. En revanche, lorsque la soulte reçue excède ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’apport est immédiatement et intégralement imposable.
Depuis quelques années, cette possibilité de versement d’une soulte jusqu’à 10 % de la valeur nominale des titres reçus est fréquemment utilisée dans les opérations d’échanges de titres, l’apporteur percevant ainsi des liquidités sans être imposé immédiatement.
Dans ce type de montages, le versement de la soulte est financé par la société bénéficiaire de l’apport (B) grâce au versement d’un dividende par la société dont les titres ont été apportés (A). Ce dividende bénéficie au niveau de la société bénéficiaire de l’apport de l’exonération prévue par le régime mère-fille (à l’exception d’une quote-part de frais et charge de 5 %)
03:32 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 novembre 2018
Maison mère française et succursale étrangère ( CE 18/07.18 BNPParisbas)
Quelle autonomie fiscale pour la succursale étrangère ?
Le Conseil d'État du 18/07/2018, 404226
nous rappelle les principes de détermination du résultat imposable en France
par rapport à celui de la succursale étrangère
des qu’il résulte des dispositions de l’article 209 que lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.
S’agissant des relations entre une société mère et sa filiale,
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 119726, publié au recueil Lebon
Cette décision confirme les décisions de principe antérieures
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 355694 Klepler securities
Conclusions LIBRES de Vincent Daumas, rapporteur public
Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.
1) Dans le cas où une fraction seulement des avances consenties par le siège à ses succursales a eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France, cette partie seulement des abandons de créances est déductible des résultats imposables en France. 2) Il incombe à la société d'apporter les éléments permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France
Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 16 mai 2003, 222956, Sté Télécoise
02:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 novembre 2018
L’auto certification du domicile fiscal BOFIP en consultation
L’article 56 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 a renforcé le dispositif d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers prévu à l’article 1649 AC du CGI, en mettant en place une procédure d'auto-certification du domicile fiscale par leurs titulaires.
Les institutions financières doivent déclarer à l’administration fiscale la liste des titulaires de comptes « défaillants » ne lui ayant pas remis les informations permettant de déterminer leur résidence fiscale et, le cas échéant, leur numéro d’identification fiscale
Les modalités de déclaration de cette liste applicables depuis le 1er novembre 2018 figurent à l’article R 102 AG-1 du LPF (Décret 2018-569 du 3-7-2018 ).
L’administration commente ces dispositions dans une mise à jour de sa base Bofip du 7 novembre 2018.
Ces commentaires font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 31 janvier 2019 inclus
Les nouveaux commentaires figurant au BOI-INT-AEA-20-25 font l'objet d'une consultation publique du 7 novembre 2018 au 31 janvier 2019 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.cf1c@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
13:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Fiscalité internationale ; les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")
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STDR nombre de dossiers en stock en août 2018 7500
RM à M. Daniel Labaronne (La République en Marche)
– Réponse JO le 09/10/2018
Le rapport 2019 sur la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales
L’organisation du contrôle fiscal et la lutte contre la fraude fiscale
l’administration fiscale met en œuvre de nouvelles modalités d’exploitation des données pour améliorer la programmation (analyse-risque, datamining) tout en mobilisant ses services de recherche qui recueillent des informations autres que déclaratives et en développant également le recours au traitement de données non structurées (text-mining). Ainsi, les projets informatiques du Service du contrôle fiscal visent à automatiser la conception, l'exploitation et le suivi de listes de dossiers. Le ciblage fin réalisé par la Mission Requêtes et Valorisation (MRV), permettra d'atteindre ces objectifs au moyen d'un silo intégrant de façon décloisonnée des données de nature et d'origine différentes, adossé au suivi rapproché de l'exploitation des dossiers sélectionnés
Le rapport Peyrol sur l'évasion fiscale internationale des entreprises (12.09.18)
Le coût des contentieux fiscaux pour l 'état
le robot anti fraude fonctionne FORT bien
statistiques du controle fiscal 2017.pdf
répartition des rectifications par services et montant .pdf
6453 rectifications externes soit 13.4% ont rapportées 6 407 963 M€ soit 83% des encaissements
25505 rectifications soit 53.2% ont rapportées 212 567 M€ soit 3% des encaissements Y compris les remboursements
Note EFI ces stats doivent être analysées en fonction de la courbe de GAUSS .par ailleurs nous n’avons pas pu determiner la mediane seule vraie donnée statistique
FOCUS SUR L’ACTIVITÉ DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL
“Part des opérations de contrôle en fiscalité internationale”
note EFI hors domiciliation !!!
La prévision 2019 et la cible 2020 sont stabilisées à 11,5 %.(note EFI alors que le commerce extérieur (biens et services) représente 30% du PIB )La montée en puissance de l'échange automatique de données, la mise en place des pôles de programmation interrégionaux depuis le 1er septembre 2016 et les travaux de data mining menés par la DGFiP renforcent l’engagement de l’ensemble des services de contrôle dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationales.
Rendement des principaux outils anti-abus en fiscalite internationale
(Hors dispositifs spécifiques aux États et territoires non coopératifs – ETNC)
Source le rapport PEYROL sur la fraude fiscale internationale CLIQUEZ
les statistiques article par article
Les résultats en matière de contrôle des prix de transfert restent soutenus Les transactions intra-groupe constituent l’un des principaux moyens utilisés pour délocaliser la matière imposable. A ce titre, le contrôle des prix de transfert reste un enjeu majeur pour la DGFiP.
2015 2016 2017
Rehaussements (en base) en M€ 2 824 2 918 3 223 1
Nombre de rehaussements 318 412 442
les autres articles sont analyses dessous
10:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 novembre 2018
ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS
Asseoir le droit d’imposer et bien valoriser l’assiette ainsi imposable sont deux actions nécessaires mais pas toujours suffisantes. Face aux pratiques abusives de certaines entreprises, le droit se dote d’outils spécifiques contre les abus constatés.
À cet égard, la France est relativement bien pourvue, même si des marges de progression existent encore.
Le foisonnement des outils suppose en outre de connaître les modalités de leur articulation, non seulement pour garantir une sécurité aux entreprises, mais aussi pour assurer à ces outils une efficacité
Les développements qui suivent s’attacheront ainsi à présenter les outils anti-abus, plus particulièrement les dispositifs privant les contrevenants de certains avantages et ceux portant sur les charges financières
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
- Les 11 outils anti-abus et leur rendement budgetaire 100
- L’abus de droit et les clauses anti-abus 102
- L’abus de droit français 102
- Les clauses anti-abus générales et ciblées et les interrogations qu’elles suscitent 105
- L’articulation des outils anti-abus : abus de droit et clauses anti-abus 110
- Faire évoluer l’abus de droit dans le respect des exigences constitutionnelles 112
- Rénover les outils d’encadrement de la déductibilité des charges financières 114
- Les outils actuels prévus par le droit français 114
- Le renforcement possible de l’encadrement de la déductibilité des intérêts d’emprunt 115
- Les points de vigilance concernant l’encadrement prévu par la directive « ATAD » 116
05:39 | Tags : évasion fiscale internationale des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 novembre 2018
Acte anormal de gestion commis par une société de personnes
Dans deux arrêts du 8 novembre 2018 la CAA de Paris celle-ci d’une part détermine les conditions d’une sous concession anormale et d’autre part nous rappelle le droit de substitution de débiteur en matière de TVA
La société civile de construction vente (SCCV) Saint-Joseph, qui est une société de personnes au sens des dispositions de l'article 8 CGI , est détenue à parts égales par la société à responsabilité limitée (SARL) SCMI et la société luxembourgeoise Everest Investment Group.
Elle a pour objet la construction en vue de la vente d'une " résidence service seniors " dénommée Résidence Saint-Joseph et située à Brumath, dans le Bas-Rhin.
Par une convention du 8 décembre 2011, la société Juvenys France a concédé à la société Saint-Joseph une sous-licence d'utilisation de la marque " les résidences Seniors Juvenys ", que lui avait elle-même concédée la société de droit luxembourgeois Juvenys, son unique associée.
En exécution de cette convention la société Juvenys France a, le 14 décembre 2011, facturé une redevance de sous-licence d'exploitation d'un montant de 492 532 euros à la société Saint-Joseph, qui l'a comptabilisée en charges à concurrence des sommes de 294 592 euros au titre de l'année 2011, et de 196 681 euros au titre de l'année 2012.
La société Saint-Joseph a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel le service a considéré que la prise en charge par l'intéressée de la redevance en cause ne présentait pas d'intérêt pour son exploitation commerciale et qu'en l'absence de contrepartie, elle ne procédait pas d'une gestion commerciale normale et a refusé la deduction de la tva
sur le caractère anormal de la redevance
En matière d’IMPOT sur les sociétés
En matière de TVA
01:14 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Acte anormal de gestion, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 novembre 2018
Gain de levée d'option lieu d’imposition et double imposition (CAA Versailles 06/11/18)
La CAA de Versailles dans deux arrets didactiques nous rappelle les conditions d’imposition des gains de levée d’option mais en confirmant le principe d’autonomie du droit fiscal en ajoutant
La circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme A...aurait déjà été imposés au Royaume-Uni ne saurait remettre en cause le bien-fondé de leur imposition en France.
. En 2005, La société Air Liquide a attribué à M.A..., qui était l'un de ses salariés exerçant en France, des options de souscription d'actions. En 2011, alors que M. A... résidait désormais au Royaume-Uni, il a levé les options et cédé les actions ainsi acquises, réalisant un gain de levée de 654 737 euros qui n'a pas été déclaré en France. Toutefois, par une proposition de rectification du 3 juillet 2014, l'administration a taxé ce gain, dans la catégorie des traitements et salaires.
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/11/2018, 17VE02696, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/11/2018, 17VE01170, Inédit au recueil Lebon
Lieu Imposition des levées d’option par un PDG:
Epargne salariale et actionnariat salarié les BOFIP
Le principe lire dessous
12:45 Publié dans Actions gratuites, Épargne salariale et actionnariat salarié, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Déontologie ; conseil et contrôle sont ils compatibles ?
Le régulateur britanniques des auditeurs The Financial Reporting Council (FRC) envisage d’interdire le cumul des fonctions d’audit et de conseil (le communiqué
Au Royaume-Uni, KPMG renonce à marier conseil et audit pour ses clients
La viabilité de KPMG est-elle garantie ?
Le régulateur cherche en particulier les moyens de garantir l'indépendance des auditeurs. Deux scandales retentissants viennent en effet de changer la donne outre-Manche, en montrant qu'ils peuvent être tentés d'être peu regardants sur l'examen des comptes, afin de préserver les revenus venant de leurs activités de conseil. La faillite du géant du BTP et des services Carillion, en janvier , que son commissaire aux comptes depuis plusieurs années, KPMG, n'a pas vu venir. Celle du groupe de distribution BHS, en juin, qui a valu 6,55 millions de livres d'amende à PwC et 325.000 livres à son ex-associé Steve Denison. Sa faute : s'être concentré sur le conseil au détriment de l'audit, délégué à des juniors - seules deux heures d'audit mais 31 heures de prestations diverses ont été facturées par l'ex-associé.
04:39 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 novembre 2018
projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2018
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Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2018, contrairement aux précédents PLFR, ne comporte aucune disposition fiscale et n’a pas recours, pour la première fois depuis 30 ans, au dispositif du décret d’avance. Ainsi, l’ensemble des ouvertures et annulations de crédits nécessaires à la fin de gestion budgétaire 2018 est contenu dans ce projet de loi.
Le texte poursuit l’engagement de sincérité des comptes de l’État.
Conformément aux engagements pris dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, le texte prévoit une réduction de l’objectif de dépense de l’État de 600 millions d’euros, et permet ainsi de confirmer la cible de 2,6 % de déficit public en 2018.
le compte-rendu du conseil des ministres du 7 novembre 2018
le projet de loi Dossier législatif
07:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 novembre 2018
TRACFIN les professionnels de l’immobilier dans le collimateur de Tracfin (màj 11/18)
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Respect des règles de conformité et lutte contre le blanchiment
par le Bâtonnier Bernard Vatier
mise à jour novembre 201805/11/2018
L'actualisation des lignes directrices datant de 2010 s’est avérée nécessaire au regard des modifications législatives et réglementaires intervenues dans le domaine de la LCB/FT. En effet, Si les intermédiaires immobiliers sont assujettis aux obligations relatives à la LCB/FT depuis la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les syndics de copropriété ont été inclus dans la liste des assujettis depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « Alur ».
La location a été intégrée dans le périmètre de la LCB/FT depuis l’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les lignes directrices LCB/FT des professionnels de l'immobilier - application- 05/11/2018
Présentation des lignes directrices LCB/FT du secteur immobilier - application/pdf -
Les intermédiaires de l’immobilier face au blanchiment et a la fraude fiscale
Présenté par M. Stéphane GROSS Sous la direction de Mme Chantal CUTAJAR
QUELS SONT LES CRITERES D’ALERTES ?
Les lignes directrices doivent permettre à chaque professionnel d’établir une cartographie qui lui est propre selon des risques qui vont appeler des mesures de vigilance à moduler pour chaque situation rencontrée. Certains indices doivent conduire le professionnel à s’interroger davantage sur la licéité d’une opération. Les critères suivants ne sont pas exhaustifs mais donneront aux intermédiaires immobiliers des indices pertinents :
- Discordance entre le profil du client (âge, revenu, catégorie socio-professionnelle) et la valeur du bien objet de l’opération
- Discordance entre la valeur de marché du bien immobilier et le montant de la transaction
- Présence d’un tiers au côté du client, dont le comportement tend à faire penser qu’il s’agit du bénéficiaire réel de l’opération
- Le client procède à des achats et reventes dans un temps bref
- Les fonds sont émis à partir d’un compte différent du compte de l’acquéreur
- Recours à l’interposition de plusieurs personnes morales qui tend à opacifier l’identification du bénéficiaire réel de l’opération
- Sensibilité du secteur d’activité (BTP, restauration, téléphonie…), duquel les fonds sont§ susceptibles de provenir
- Comportement insolite ou atypique du client
- Connivence supposée entre le vendeur et l’acquéreur
- Montage anormalement complexe au regard de l’opération
- Présence d’une personne politiquement exposée (PPE)
- Zone géographique sensible.
xxxxxxx
Dans sa dernière lettre de juin 2016 TRACFIN rappelle les obligations de surveillance et de déclaration de soupçon des professionnels de l’immobilier
10:20 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 novembre 2018
Visite domiciliaire en 1999 non prouvée en 2018 !! La conséquence après 3 arrêts du CE (CE 26/10/18)
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Mme A...a déclaré, au titre de ses revenus pour l'année 2002, une plus-value de cession de valeurs mobilières provenant de la vente d'actions de la société anonyme R.D. A la suite de la saisie de documents dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société SNGI, autorisée par une ordonnance du 17 mai 1999 délivrée par le juge délégué du tribunal de grande instance d'Orléans, l'administration a, en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, estimé que cette vente visait à obtenir l'imposition de cette plus-value de cession au taux proportionnel de 16 % alors que cette opération correspondait en réalité à la distribution à Mme A...d'une partie des bénéfices et réserves de la société, imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
CEDH la perquisition fiscale mise en brèche L’ arret CEDH RAVON
Visite domiciliaire et le droit des tiers de se défendre
Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
QPC GECOP 31/07/15
Les évolutions récentes du droit fiscal et l’impact des règles européennes%
Vendredi 19 juin 2009 Grande Chambre de la Cour de cassation
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
3ème et final Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 406435,
1er arrêt Par une décision n° 369474 du 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 avril 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
2ème arrêt Par une décision n° 406435 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
1° annulé l'arrêt du 30 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant, sur renvoi du Conseil d'Etat, l'appel formé par Mme B...A...contre le jugement du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° après avoir fait application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ordonné au ministre de l'action et des comptes publics de communiquer à MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de sa décision, l'ordonnance du 17 mai 1999 autorisant les opérations de visite et de saisie, ainsi que le procès-verbal de visite et de saisie y afférent, le cas échéant avec leurs annexes, sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir des impositions supplémentaires à son encontre ;
3° demandé à Mme A...de justifier, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat, de la saisine de la juridiction judiciaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la communication ordonnée au 2° ;
4° sursis à statuer sur la requête de Mme A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par sa décision.
L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas s, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.
3ème Arret final Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 406435,
- Le ministre de l'action et des comptes publics a fait savoir au Conseil d'Etat, le 5 septembre 2018, qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre la communication des documents mentionnés au point 1 au motif que s'il dispose de l'ordonnance du 17 mai 1999, ni les services fiscaux, ni les services judiciaires n'ont été en mesure de retrouver le procès-verbal de visite et de saisie.
3. Faute d'avoir eu communication de ces documents, Mme A...n'a pas été mise à même d'exercer effectivement les voies de recours ouvertes dans des conditions conformes aux dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008. Il résulte de ce qui précède qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes.
14:36 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Salarié détaché à l étranger : comment prouver ( CE 26/10/18 )
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L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.
Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.
Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI)
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
un monument historique de 150 pages
Les BOFIP Salariés détachés à l'étranger par leur employeur ( 10 JUIN 2013)
Dans un arrêt du 26 octobre 2018 le CE semble apporter un assouplissement à la preuve d’une activité à l etranger partielle
Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 412525, Inédit au recueil Lebon
Mr et Mme A...n'ont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 une fraction des salaires versés à M. A...par la société Thales Communications, d'un montant de 42 845 euros, estimant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au I. de l'article 81 A du code général des impôts ; que le service a réintégré ce montant aux revenus imposables de M. et Mme A...et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, à hauteur de 18 817 euros en droits et majorations ;
le conseil d état annule l’ arrêt de la CAA de Versailles (lire ci dessous)et donne raison au contribuable mais avec renvoi en appliquant la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006 opposable à l’administration en vertu du l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales,
" Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée
10:37 Publié dans Actionnariat salarié, expatrié, FOYERS FISCAUX, Partir à l etranger : la pratique, Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 novembre 2018
Système fiscal suisse ( à jour au 30.10.2018 )
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30 OCTOBRE 2018
Recueil Informations fiscales
Aperçu du système fiscal suisse
Commander des publications et formulaires
Impôts.easy: la plateforme d’information pour les jeunes contribuables
Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (PDF, 1 MB, 19.01.2018)
15:39 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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