Visite domiciliaire en 1999 non prouvée en 2018 !! La conséquence après 3 arrêts du CE (CE 26/10/18) (03 novembre 2018)

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Mme A...a déclaré, au titre de ses revenus pour l'année 2002, une plus-value de cession de valeurs mobilières provenant de la vente d'actions de la société anonyme R.D. A la suite de la saisie de documents dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société SNGI, autorisée par une ordonnance du 17 mai 1999 délivrée par le juge délégué du tribunal de grande instance d'Orléans, l'administration a, en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, estimé que cette vente visait à obtenir l'imposition de cette plus-value de cession au taux proportionnel de 16 % alors que cette opération correspondait en réalité à la distribution à Mme A...d'une partie des bénéfices et réserves de la société, imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

CEDH la perquisition fiscale mise en brèche L’ arret CEDH RAVON 

Visite domiciliaire et le droit des tiers de se défendre 

Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
 QPC GECOP 31/07/15 
 

Les évolutions récentes du droit fiscal et l’impact des règles européennes%
Vendredi 19 juin 2009 Grande Chambre de la Cour de cassation

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES

 3ème et final Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 406435, 

1er arrêt Par une décision n° 369474 du 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 avril 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

2ème  arrêt Par une décision n° 406435 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1° annulé l'arrêt du 30 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant, sur renvoi du Conseil d'Etat, l'appel formé par Mme B...A...contre le jugement du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° après avoir fait application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ordonné au ministre de l'action et des comptes publics de communiquer à MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de sa décision, l'ordonnance du 17 mai 1999 autorisant les opérations de visite et de saisie, ainsi que le procès-verbal de visite et de saisie y afférent, le cas échéant avec leurs annexes, sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir des impositions supplémentaires à son encontre ;

3° demandé à Mme A...de justifier, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat, de la saisine de la juridiction judiciaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la communication ordonnée au 2° ;

4° sursis à statuer sur la requête de Mme A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par sa décision.
 

 L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas s, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.

 3ème Arret final Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 406435, 

  1. Le ministre de l'action et des comptes publics a fait savoir au Conseil d'Etat, le 5 septembre 2018, qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre la communication des documents mentionnés au point 1 au motif que s'il dispose de l'ordonnance du 17 mai 1999, ni les services fiscaux, ni les services judiciaires n'ont été en mesure de retrouver le procès-verbal de visite et de saisie. 

    3. Faute d'avoir eu communication de ces documents, Mme A...n'a pas été mise à même d'exercer effectivement les voies de recours ouvertes dans des conditions conformes aux dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008. Il résulte de ce qui précède qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes.

 

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