17 novembre 2018

L’auto certification du domicile fiscal BOFIP en consultation

L’article 56 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 a renforcé le dispositif d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers prévu à l’article 1649 AC du CGI, en mettant en place une procédure d'auto-certification du domicile fiscale par leurs titulaires. 

Les institutions financières doivent déclarer à l’administration fiscale la liste des titulaires de comptes « défaillants » ne lui ayant pas remis les informations permettant de déterminer leur résidence fiscale et, le cas échéant, leur numéro d’identification fiscale 

Les modalités de déclaration de cette liste applicables depuis le 1er novembre 2018 figurent à l’article R 102 AG-1 du LPF (Décret 2018-569 du 3-7-2018  ). 

 L’administration commente ces dispositions dans une mise à jour de sa base Bofip du 7 novembre 2018. 

Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
- Norme commune de déclaration - Obligations à la charge des titulaires de comptes
 

Ces commentaires font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 31 janvier 2019 inclus 

Les nouveaux commentaires figurant au BOI-INT-AEA-20-25 font l'objet d'une consultation publique du 7 novembre 2018 au 31 janvier 2019 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.cf1c@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

 


Les obligations des titulaires de comptes découlent de l'obligation des institutions financières prévue au I de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) de collecter une auto-certification, c'est-à-dire les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant.

Ainsi, le II de l'article 1649 AC du CGI définit l'obligation pour les titulaires de comptes de remettre aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale, et, si le titulaire de compte est une entité non financière passive telle que définie au 1° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites "norme commune de déclaration", l'identification des résidences fiscales et, le cas échéant, des numéros d'identification fiscale des personnes physiques en détenant le contrôle.

 

 

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