19 novembre 2018
Maison mère française et succursale étrangère ( CE 18/07.18 BNPParisbas)
Quelle autonomie fiscale pour la succursale étrangère ?
Le Conseil d'État du 18/07/2018, 404226
nous rappelle les principes de détermination du résultat imposable en France
par rapport à celui de la succursale étrangère
des qu’il résulte des dispositions de l’article 209 que lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.
S’agissant des relations entre une société mère et sa filiale,
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 119726, publié au recueil Lebon
Cette décision confirme les décisions de principe antérieures
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 355694 Klepler securities
Conclusions LIBRES de Vincent Daumas, rapporteur public
Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.
1) Dans le cas où une fraction seulement des avances consenties par le siège à ses succursales a eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France, cette partie seulement des abandons de créances est déductible des résultats imposables en France. 2) Il incombe à la société d'apporter les éléments permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France
Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 16 mai 2003, 222956, Sté Télécoise
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