20 février 2019

Etablissement stable un redressement n’est pas un revenu distribué aux dirigeants

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 Un redressement procédant de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 du CGI 

. CE, 8 février 2019, Ministre de l’économie et des finances et M. et Mme E
, n°s 410301
 
Et 410568, B.
 

L’ analyse du conseil d etat 

A  la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint dont M. et Mme B...étaient les associés et dirigeants légaux, l'administration a mis notamment à la charge de ces derniers, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus réputés distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l'établissement stable qu'elle avait identifié en France pour chacune des deux sociétés.  

la cour de Nancy confirme la position de l administration a jugé que l'administration avait pu   considérer que les bénéfices imputés, après contrôle, à des établissements stables des sociétés Ediprint et Edimag en France, devaient, de ce seul fait, être regardés comme appréhendés par M. et Mme B...en leur qualité, chacun pour leur part, de maître de l'affaire de l'une et l'autre de ces sociétés respectivement, et être imposés entre leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts. 

La décision du conseil  annulation avec renvoi

  1. Lorsque le redressement procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette société, au sens de l'article 109 du code général des impôts précité. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l'affaire n'a pas davantage cet effet.

 

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Régime fiscal d’un management package de plus-values mobilières (CE 15/02/19)

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Patrick MICHAUD avocat

ancien inspecteur des finances publiques

24 rue de MADRID 75008 PARIS

00 33 01 43 87 88 91     06 07 269 708 

Dans un arrêt didactique du 15 février 19 le conseil d etat requalifie en  complément de revenu et non en plus value ,la  plus value reçue a la suite une convention de partage de plus-value en contrepartie de l'exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié (management package) avantage en argent au sens de l'article 82 du cgi

MISE A JOUR JUILLET 2021

PAR TROIS ARRETS DU 13 JUILLET 21 RENDUS  EN PLENIERE FISCALE,
LE CONSEIL D ETAT A CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP DE 2016 ET
A JUGE QUE
LES GAINS OBTENUS DOIVENT ETRE IMPOSES
COMME UN SALAIRE
S’ILS SONT LIES A L’EXERCICE DES FONCTIONS

REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES :
les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et
conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

cliquez

 

de la régularisation  des management packages mal declares:
cliquez 

XX  X X XX

 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/02/2019, 408867 

Analyse du conseil d etat 

le 31 décembre 2002, M. A...a constitué avec cinq fonds de capital développement une société holding, la société Action Sport Holding (ASH), afin d'acquérir pour un montant de 8 275 204 euros, dans le cadre d'une opération de rachat avec effet de levier, dite " leverage buy-out " (LBO), le capital d'une autre société holding, la société Financière Royal Moto France (FRMF), dont il était président ainsi qu'actionnaire et qui était à la tête d'un groupe spécialisé dans les accessoires de motos et de vélos.

 En échange d'une partie des actions de la société FRMF qu'il détenait, il a reçu 37 999 des 596 999 actions de la société ASH d'une valeur unitaire de 10 euros.

Une convention a été conclue, le même jour, entre lui-même et ses associés, par laquelle ces derniers se sont engagés à lui accorder une fraction de la plus-value qu'ils réaliseraient en cas de cession concomitante de leurs actions respectives de la société ASH les faisant bénéficier d'un important taux de rendement interne, en contrepartie de l'apport par M. A... des actions qu'il détenait dans la société FRMF et de son engagement d'y conserver ses fonctions pour accompagner l'opération de LBO. 

A la suite de la cession de l'ensemble des titres de la société ASH intervenue le 16 février 2006, dans le cadre d'une nouvelle opération de LBO qui a valorisé la société à 23 770 000 euros, M. et Mme A...ont déclaré la totalité des gains qu'ils ont réalisés dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières. 

La cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'eu égard à ses conditions de versement et à ses modalités de calcul, la fraction de leurs plus-values de cession que les principaux associés de la société ASH étaient convenus d'attribuer à M. A... avait essentiellement la nature, non de la compensation d'un risque que celui-ci aurait couru en sa qualité d'investisseur, mais celle d'un versement, à caractère incitatif, destiné à rétribuer l'exercice effectif de ses fonctions de manager ainsi que les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel.

La cour a pu en déduire, sans commettre ni erreur de qualification juridique, ni erreur de droit, alors même que M. A... aurait supporté un risque significatif en tant qu'investisseur au titre des actions qu'il détenait et des garanties d'actifs et de passifs qu'il avait consenties lors des deux opérations de LBO, que cette fraction de plus-value constituait un avantage en argent devant être imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

 

 

18 février 2019

Responsabilité pénale " ou " droit de désobéir dans le privé ???? Cass Crim 27 juin 2018

BAIONNETTE INTELLIGENTE.gif

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La jurisprudence dite des baïonnettes intelligentes 
applicable aux salariés du privé ?!

Une nouvelle approche de prévention est elle en train de se créer ?


Désobéir pour ne pas commettre une illégalité est il un nouveau droit ?

L’administration  peut -t-elle appliquer cette jurisprudence en responsabilisant
le fiscaliste ou le comptable qui a obéit à des instructions de fraude organisée ?

Pratique Déjà appliquée dans HSBC ‘cliquez et en septembre pour UBS

LA THÉORIE DES BAIONNETTES INTELLIGENTES   

A t on le droit de désobéir à un ordre illégal???
Qui est responsable ?
le donneur d'ordre ?l'exécutant ? Le représentant légal ?le conseil ?

 

  1.  

 I Responsabilité pour faute d’un salarié du public  ayant obéi à un ordre  illégal

 I Regards sur la désobéissance dans la fonction publique civile

la jurisprudence historique d'origine 

l'arrêt CE, 10 novembre 1944, Langneur 

la théorie des baionnettes intelligentes   pour les fonctionnaire note établie par FO 

II  Responsabilité pour faute d’un  salarié du privé  ayant obéi à un ordre  illégal-

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-84.964, Inédit 

  1. X... travaille depuis 1976 dans le milieu de la sécurité, il connaît les pratiques et a eu intérêt à ce que la société bénéficie du marché avec la base de Garancières ; que même si cet intérêt est indirect, il est suffisant pour caractériser les faits de corruption active reprochés ; que plus il a offert des soirées à MM. Daniel A..., Joël B... et au gendarme Robert toujours dans le même but ; que le fait que M. X... ne soit pas dirigeant de droit de la société MAGG Sécurité n'a pas d'incidence sur sa propre responsabilité pénale et l'excuse alléguée du fait justificatif n'est pas sérieuse, M. X..., aguerri dans ce secteur d'activité, a agi en connaissance de cause et en sachant parfaitement que ce qu'il faisait était illégal ; que le délit qui lui est reproché est constitué ; que la décision du tribunal sur la culpabilité sera confirmée » ; 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091, Inédit 

sauf contrainte irrésistible, le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation d'un supérieur hiérarchique ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; qu'en déclarant que le comportement de Monsieur X... ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave ni même une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que celui-ci avait agi sur ordre de sa hiérarchie de sorte que l'employeur n'était pas « justifié à faire grief à son salarié de lui avoir obéi », cependant qu'elle constatait que le salarié avait participé, dans l'exercice de ses fonctions, à la mise en place d'un système de fausse facturation pour lequel il avait été condamné pénalement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

NOTE EFI cette jurisprudence se rapproche t elle de la pratique américaine 

L’approche américaine ??

Vers un ciblage individuel des véritables responsables aux USA

Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015 

One of the most effective ways to combat corporate misconduct is by seeking accountability from the individuals who perpetrated the wrongdoing. Such accountability is important for several reasons: it deters future illegal activity,it incentivizes changes in corporate behavior, it ensures that the proper parties are held responsible for their actions,and it promotes the public's confidence in our justice system

 

« Obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire :

ce principe s’assortit, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir »

 Faire des choix par Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d’Etat 23 février 2013 

Le 21 février 2013 Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat   

Le 21 février 2013 Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat 

lors du colloque sur le thème "Faire des choix ? Les fonctionnaires dans l’Europe des dictatures, 1933-1948" a  rappelé

 L’exigence éthique surplombe les techniques et méthodes de l’administration : les leçons de l’histoire nous exhortent à ne pas l’oublier aujourd’hui. Dans leur rapport au politique, à la loi, à l’autorité hiérarchique, les fonctionnaires ont une responsabilité et des devoirs particuliers qui doivent se nourrir de nos expériences, même les plus douloureuses. L’obéissance hiérarchique, qui est un principe cardinal, ne saurait échapper aux questionnements: obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire ; ce principe s’assortit même, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir. 

Francois Hollande a participé à ce collogue d’archive historique en confirmant 

Ce colloque interpellait le droit de désobéissance des fonctionnaires mais les thèmes ne pourraient ils pas s’adapter aux responsables des entreprises privés

Ce devoir de savoir dire non est la consequence de la prise en compte de la responsabilité PERSONNELLE des cadres  des entreprise et non plus seulement des dirigeants sociaux - ceux inscrits au rc 

Déjà les avocats a été la seule profession à désobéir aux ordonnances Fillon et Vals sur l’obligation de soupçons de TOUTES infractions pouvant avoir des à incidence financière- et non seulement les infractions de blanchiment comme des déontologues incompétents nous le font croire 

 Faire des choix par Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d’Etat 23 février 2013
 

L’intervention de Mr F HOLLANDE ancien  président de la république

La chronique d’ Anne Chemin 

 

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14:17 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, TRACFIN et GAFI | Tags : un fonctionnaire a til le droit de desobeir | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | |

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17 février 2019

Pas d’abus de droit en cas d’acte anormal de gestion (CAA Versailles 15.02.19

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Cet arrêt est d’une énorme importance pratique tant pour l’administration que pour les contribuables. Il permettra d’éviter d’utiliser l’abus de droit de l’article L64 LPF qui est devenu un acte de procédure fiscale pénale depuis que l’administration a l’obligation de dénoncer au parquet les rectifications supérieures à 100.000 euros notifiées après le 24 octobre 2018 (Art 228 du LPF )et ce tout en donnant au contribuable le droit de saisir ,pour avis, une commission administrative 

Acte anormal de gestion :
une protection par la commission départementale (CE 4/12/17)
 

Vers une nouvelle procédure de contrôle fiscal
Objectif   amélioration du recouvrement spontané de l'impôt et  moins de contentieux.
Embargo presse fin février 

la situation de fait 

La SAS Les Laboratoires B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle le service a estimé que les charges afférentes aux rémunérations versées à Mme A..., fille de M. B..., ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la société, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence, les sommes perçues par Mme A...ont été requalifiées de revenus distribués, sur le fondement des articles 109 à 111 du code général des impôts, et taxées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2009 à 2011. 

CAA de Versailles, 1ère Chambre, 15/01/2019, 17VE01574,   

Pour sa défense , la contribuable  soutient que :
- l'administration s'est implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; la distinction opérée par le tribunal administratif entre le caractère non effectif du travail fourni et le caractère fictif du contrat de travail méconnait la jurisprudence du Conseil d'Etat, aux termes de laquelle l'application de la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF doit être écartée au profit de la procédure contradictoire de droit commun si 1'administration ne conteste pas le caractère fictif du contrat de travail ou ne remet pas en cause le caractère effectif du travail réalisé ; 
 

La position de la cour 

  1. les dispositions de l’article L64 du LPFne sont pas applicables, alors même que l'une de ces conditions permettant d'y recourir serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion. 
    Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2012, que l'administration a refusé de regarder les sommes versées par la  SAS Les Laboratoires B...à Mme A...comme des salaires, au motif qu'en versant un salaire sans justifier en contrepartie d'un travail effectif, la société avait commis un acte anormal de gestion. Le moyen tiré de ce que l'administration se serait implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté. 

 

09:26 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | |

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15 février 2019

Rescrits fiscaux l'interdiction de la commission annulée par le tribunal europeen 14 Février 2019)

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Le Tribunal européen annule la décision de la Commission relative aux exonérations fiscales accordées par la Belgique par la voie de rulings 

et confirme donc l’autonomie des états à accorder des régimes dérogatoires  pour des firmes internationales 

la procédure     l’arret du tribunal du 14 fevrier 2019 

 Article premier

Le régime d’exonération des bénéfices excédentaires, qui se fonde sur l’article 185, paragraphe 2, [sous] b), du [CIR 92], en vertu duquel [le Royaume de] Belgique a émis des décisions anticipées en faveur d’entités belges de groupes d’entreprises multinationaux, par lesquelles elle accorde auxdites entités le bénéfice d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pour une partie du bénéfice qu’elles réalisent, constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui est incompatible avec le marché intérieur et a été mise illégalement à exécution par la Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

 

 communique  du Tribunal dans les affaires jointes T-131/16, T-263/16 
Belgique / Commission

La justice européenne réhabilite les rescrits fiscaux belges
 par DEREK PERROTTE

QUEL VA ETRE LE SORT DES AUTRES ENQUETES

Aides d'État: la Commission constate que le Luxembourg a accordé des avantages fiscaux illégaux à Engie; quelques 120 millions € doivent être récupérés 

Aides d'État: la Commission a ouvert le 19 janvier 2019 une enquête approfondie sur le traitement fiscal accordé à Nike aux Pays-Bas 

Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ?? 

Aides d’état et fiscalité déloyale :Les réactions de Bruxelles

Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération aux bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés. 

Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements.

Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires » en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires. 

En 2016, la Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’État incompatible avec le marché intérieur et illégal 1 et a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de 55 bénéficiaires, dont la société Magnetrol International. 

Décision (UE) 2016/1699, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61). 

La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.

Elles reprochent notamment à la Commission :

 1) l’ingérence dans les compétences exclusives belges en matière de fiscalité directe et

2) la conclusion erronée relative à l’existence d’un régime d’aides en l’espèce.

 

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les droits de succession sur la sellette ???? MAIS quid de l attractivité économique

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mise à jour février 2019

LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS
 EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
 

En France, la taxation ne porte pas sur la valeur totale de la succession mais sur la valeur transmise à chaque héritier1. Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève  à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %.
S’ajoute à ce taux marginal exorbitant le fait que la France a l’un des abattements en ligne directe (montant exonéré d’impôt sur les successions) les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 400 000 euros en Allemagne, 425 000 livres au Royaume-Uni et 1 million d’euros en Italie.

 

mise à jour  17 janvier 2019

Dans le cadre du grand débat national  

La note didactique et sans complaisance
 sur la fiscalité et les dépenses publiques  en France

Note EFI il s'agit d'un questionnaire qui attend vos réponses 

OCDE 15 JANVIER 2019

L’impôt sur les bénéfices des sociétés demeure une source essentielle de recettes
, malgré une baisse des taux au niveau mondial
 

Taux légaux et taux effectifs d’imposition sur les sociétés 

Accéder à la base de données      Lire le rapport

 

 

Droits de succession : 
le carton rouge de la Cour des comptes à l'Etat

par INGRID FEUERSTEIN 

La Cour a enquêté sur les raisons qui ont conduit à la minoration des recettes tirées des droits de mutation, à hauteur de 1,5 Md€, dans la comptabilité budgétaire de l'État pour l'exercice 2017, à l’occasion de la réorganisation des services chargés de leur recouvrement.

Cette grave anomalie, de nature à fausser la signification des résultats budgétaires des années 2017 et 2018, illustre une conduite du changement défaillante et l'insuffisance des dispositifs d'alerte et de contrôle interne au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ainsi qu’avec la direction du budget.

La décision en référé de la cour des comptes du 16 janvier 2019 

À lire aussi 

La Cour des comptes appelle à une réforme plus radicale du fisc 

Les recettes des droits de succession ont bondi de 60 % depuis 2012

Les prélèvements sur le capital des ménages en France :

le rapport du CPO (25.01.18)

            Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
 (en Md€)

Prélèvement             IR     PS    DMTG      DMTO          TF          ISF

 Rendement            12,7  19,4    12,8        10,6        20,11        4,6        Total  80 (4%PIB)

 Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.

X X X X 

Réformer l'impôt sur les successions,
un débat nouveau lancé pat TERRA NOVA 

MAIS QUID DE L ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE ? ce débat est il utile ou néfaste?

Alors qu’il existe une Nette tendance à la baisse des droits de succession en Europe 

Comme souvent en matière de fiscalité,  la France se distingue nettement de ses voisins européens sur les successions. Là où l'Hexagone peut taxer jusqu'à 60 % certaines transmissions non directes    beaucoup de pays européens n'ont pas d'imposition sur les successions : le Portugal, la Suède, l'Autriche (qui impose toutefois les transferts de biens immobiliers à titre gratuit) et la plupart des pays de l'Est. Parmi ceux qui ont conservé une taxation, les législations sont très contrastées.

Installation du Comité d’évaluation des réformes sur la fiscalité du capital

Le comité a été installé à France Stratégie le 20 décembre 2018.
 Il établira dès le début de l’année 2019 un échéancier de ses travaux et des résultats attendus. Le comité produira ensuite un rapport public annuel exposant l’état des évaluations réalisées, qui devra être livré en amont du dépôt du projet de loi de finances pour 2020. càd avant septembre2019

 

Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
le rapport du Conseil des Prélèvements  Obligatoires (25.01.18)
et comparaisons internationales

Comment réformer la fiscalité des successions ?
par France Stratégie (01.17)

 

Pour lire l’étude de Terra Nova du 4 janvier 2019 cliquez
Par Léonie Brugère, Prosper Enfantin, Guillaume Hannezo, Thierry Pech

« Nous proposons principalement de réformer le barème de cet impôt et d'y introduire un abattement décroissant. Ces mesures permettraient de générer 3 Md€ de recettes fiscales supplémentaires par an, soit l'équivalent de ce qui a été perdu sur l'ISF. » 

Peut-on prétendre lutter contre les rentes en laissant de côté la première d'entre elles : l'héritage ? La question est d’autant plus sensible que le risque est grand de voir se développer dans notre pays une société d'héritiers, où la majeure partie du patrimoine sera détenue par les plus de 60 ans. Conduisant à une répartition des richesses toujours plus inégale et plus concentrée dans les mains de populations âgées peu disposées à investir et à consommer, cette évolution serait à la fois socialement injuste et économiquement sclérosante. L'ambition de cette note de Terra Nova est de formuler des propositions permettant de corriger cette trajectoire en augmentant de 25% le rendement de la fiscalité des successions. Et ce, sans étendre la proportion de successions touchées par l'impôt et même en allégeant les taxes pesant sur les « petites » successions. Pour atteindre cet objectif, nous proposons principalement de réformer le barème de cet impôt et d'y introduire un abattement décroissant. Ces mesures permettraient de générer 3 Md€ de recettes fiscales supplémentaires par an, soit l'équivalent de ce qui a été perdu sur l'ISF.

 

 Successions en Europe

Le droit des successions de 22 pays européens

 

 

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14 février 2019

Garantie des coindivisaires lors d’un contrôle

Le conseil d état dans un arrêt didactique vient de confirmer les garanties substantielles prévues par l’article L 47 du LPF qui doivent être assurées aux coindivisaires

 

Conseil d'État N° 8ème - 3ème chambres réunies6 février 2019

 

l'entreprise " E...Frères " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 9 juillet au 6 novembre 2009, portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, au terme de laquelle l'administration a procédé à la rectification des bases imposables de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC , de M. F...C...et de sa tante, Mme D...E..., en leur qualité de co-indivisaires.

Cette dernière étant décédée le 21 octobre 2009 au cours des opérations de contrôle, l'administration a réclamé le paiement des impositions supplémentaires établies à son nom à MM.B..., A...et F... C..., ses héritiers. M. F... C...a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de co-héritier de Mme E....

 

l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

 

Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. 

En clair, dans le cadre d’une vérification d’un indivision, chacun des indivisaires DOIT être informés

 

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Un acte non enregistré est il opposable à l’administration oui CE 29.01.19

ARRET JP FISCALE.jpgL’administration avait  refusé  aux contribuables le bénéfice du sursis d'imposition  en cas d’apport prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts sur la motif qu’une soulte supérieure à 10% avait été précisée

Pour confirmer cette position  la CAA Lyon 15LY01606 du 29 novembre 2016 s'est fondée sur ce que l'échange s'était accompagné du versement d'une soulte d'un montant excédant 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Elle s'est référée, pour ce faire, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société DMA qui s'est tenue le 12 décembre 2007, enregistré le 18 janvier 2008, refusant en revanche de prendre en compte le procès-verbal d'une seconde assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le même jour pour modifier les conditions de la cession, au motif qu'il n'avait été enregistré que postérieurement au fait générateur de la plus-value. 

Le conseil d état  annule cet arrêt MAIS avec renvoi à la CAA qui va statuer en fait  sur le principe suivant 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 407305

 

En déduisant de l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction alors applicable dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1377 de ce code, que la délibération des organes d'une société n'est opposable à l'administration fiscale qu'à condition d'avoir été enregistrée, alors que cette administration, dans l'exercice de ses missions, n'est pas un tiers au sens de cet article et que celui-ci ne saurait dès lors faire obstacle à ce que le contribuable prouve par tous moyens l'existence et la date de cette délibération, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

note de P Michaud
Cet arrêt est un arrêt de principe et de bon sens  une décision contraire aurait entraîne
l' inopposabilité au fisc de tous les accords non enregistrés et donc à étendre considérablement ses prérogatives de contrôle des décisions de nos concitoyens

 

s'agissant de l'opposabilité d'une cession de marques

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22/02/2017, 392959

Si l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) subordonne l'opposabilité aux tiers de toute transmission des droits attachés à une marque à son inscription sur un registre, ces dispositions, qui ne font pas de l'inscription de l'acte une condition de la validité de la cession ou de la concession, ne concernent que les contestations nées du droit de la propriété intellectuelle. Par suite, la circonstance qu'une cession de marques et logos n'a pas fait l'objet d'un enregistrement n'a pas pour effet de rendre cette cession inopposable à l'administration fiscale.

 

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10 février 2019

Le juge administratif et l'impôt :un cours de contentieux fiscal etabli par le conseil d état (29.01.19)

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Le conseil d état vient de diffuser un formidable cours de contentieux fiscal que nous diffusion ci dessous

La procédure régissant la contestation des décisions prises par l’administration fiscale présente de nombreuses originalités, qui tiennent d’abord à son caractère principalement non juridictionnel : le filtre de la réclamation contentieuse préalable permet en effet de régler les litiges dans plus de 99% des cas (source DGFIP).

 Dans les très rares cas où une phase juridictionnelle s’ouvre malgré tout, la procédure suivie présente elle aussi de nombreuses spécificités.

LE JUGE ADMINISTRATIF ET L’IMPOT par le CONSEIL D ETAT
UN COURS DE CONTENTIEUX  FISCAL

table des matières            ECOUTER

les 9 tribunes sur la protection fiscale

Les statistiques du contentieux fiscales

 Tableau 602 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par nature d'infraction

2 - Le contentieux

 Tableau 605 : Contentieux - Phase administrative - Dénombrement des affaires contentieuses et gracieuses en 2017 (hors bouclier fiscal) et des décisions prises d'office

 Tableau 606 : Contentieux - Phase juridictionnelle - Dénombrement des affaires contentieuses engagées en 2017 

 

Elle obéit d’abord à une répartition des compétences peu commune entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Le juge administratif n'a en effet pas le monopole du règlement des litiges fiscaux. Outre le fait que c’est le juge pénal qui est en charge de réprimer le délit de fraude fiscale (article 1741 du code général des impôts – CGI), le juge judiciaire est également compétent pour trancher les contestations relatives aux contributions indirectes et assimilées (droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, ISF…), ainsi que pour résoudre les questions préjudicielles soulevées par l'assiette de l'impôt direct, telles les questions d'état des personnes ou de propriété (CE, 9 mars 1998, n° 129308, Ministre du budget c/ Queinnec, T.).

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06:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | |

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Le rapport 2018 de la DGFIP sur les départs fiscaux et les contrôles internationaux

 

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Depuis 2013, la DGFIP  transmet chaque année un rapport au Parlement qui recense les départs de riches contribuables.le dernier rapport concernant les departs de 2017 vient d’être publié

les expatriations se maintiennent à un niveau élevé, même si elles déclinent légèrement par rapport aux années 2012 et 2013, marquées par le « choc fiscal ». Quelque 3.990 ménages déclarant plus de 100.000 euros ont quitté le territoire en 2016, soit 8 % de moins qu'en 2015. Ce chiffre reste néanmoins trois fois plus élevé qu'en 2009 et 2010. 

cliquez pour
agrandir

RAPPORT 2018 RELATIF AUX CONTRIBUABLES
QUITTANT LE TERRITOIRE NATIONAL  

le plan du rapport    le nombre de departs  

L’évolution du nombre de demandes d’assistance administrative internationale  

 Le bilan 2017 de l’activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et l’évolution du nombre de contrôles effectués 

6.2.1 Principaux chefs de rectification à l’international 

La synthèse du rapport par INGRID FEUERSTEIN

Expatrié: le guide fiscal...

La gestion des impôts dus en France par les non-résidents 

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES 2010
 SUR LES AMELIORATIONS DU CONTROLE FISCAL

Communiqué de Bruxelles du 7.01.19
Prévisions économiques de l'hiver 2019: la croissance ralentit dans un contexte d'incertitudes à l'échelle mondiale

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09 février 2019

Salaire ou dividende ; que choisir en 2019?

salaire ou dividende.jpgL’économiste Gabriel Zucman a publié une étude de comparaison entre l imposition au taux marginal global du salaire et d’un dividende

Lire l’article de Gabriel Zucman 

Les impôts sur les salaires 2018 - fr - OCDE - OECD.org

« Flat tax » sur le capital : alerte sur le risque d'optimisation fiscale
par  INGRID FEUERSTEIN

 

Les rapports du sénateur  Albéric de MONTGOLFIER, sur l’IFU 

 

Article 28 loi de finances pour 2018

Les meilleurs placements pour 2019 ?

La fiscalité 2018, placement par placement 

Répartition des prélèvements pesant sur les revenus du capital en 2010 et 2018 (en %) 

1910   IR 18%       PRELEVEMENT SOCIAUX  12.1%  TOTAL   30.1%

1918   IR  12,8%   PRELEVEMENT SOCIAUX  17.2%  TOTAL   30% 

SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES

 

Détails des calculs

 

 Attention cette étude ne s’applique que pour les revenus les plus élevés imposés au taux marginal de l’ir


(Mis à jour le 26 octobre 2017)

Taux de 65% sur les plus hauts salaires.

Sur 100 de salaire super brut,

  • Cotisations (salariales + patronales) déplafonnées (après réforme Macron qui supprime les 0,75% de part salariale sur les cotisations maladies) et CRDS = 23,9%
  • CSG (après augmentation Macron de 1,7 points) = 9,2 %
  • Impôt sur le revenu = (45% + 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) x (1 – 23,9% – 9,2%) = 32,8 % [je néglige le fait qu’une partie de la CSG et la CRDS ne sont pas déductibles de l’IR, et à l’inverse que les marginaux de cotisations en % du super-brut sont plus faibles qu’en % du brut].
  • Total = 65,9 % [taux exact après prise en compte des non-déductibilités etc. : 66,2 %]

Taux de 50% sur les plus hauts dividendes.

Sur 100 de profits,

Avant la réforme MACRON 

  • Impôt sur les sociétés après réforme Macron = 25%
  • Impôt sur le revenu = (30 % de flat tax + 4% de contribution exceptionnelle) x (1 – 25%) = 25,5%
  • Total = 50,5 %

Après la réforme MACRON (en cas de distribution de bénéfices antérieurs)

  • Impôt sur les sociétés AVANT  réforme Macron = 33%
  • Impôt sur le revenu = (30 % de flat tax + 4% de contribution exceptionnelle) x (1 – 33%) = 22,44%
  • Total = 55.44%

Comparaison des deux taux

Les cotisations déplafonnées sont non-contributives, donc assimilables à des taxes. Il s’agit pour l’essentiel de cotisations maladie et famille (et non pas retraite ou chômage) ; elles n’ouvrent droit à aucun bénéfice particulier. La comparaison que j’effectue est donc entièrement justifiée.

 

 

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l' aff JAHIN: CSG sur non résident NON européen : (CAA Versailles 29.01.19)

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une nouvelle affaire de Ruyter :l'affaire Jahin 

Les Français vivant hors d'Europe peuvent être soumis à la CSG  par Ingrid  Feuerstein 

Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital des non residents
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Vérifié le 05 février 2019 -

mise a jour  février 2019

La CAA  de Versailles vient  de juger que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE, autre que les États membres de l’EEE ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.

A…, ressortissant français résidant aux États-Unis, n’est, par suite pas fondé à soutenir que La CGS sur ses revenus fonciers de France ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte. » 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/01/2019, 17VE01426, 

« Il en résulte que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Arret  JAHIN CJUE  18 janvier 2018

"La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)  s'est prononcée ce jeudi  18 janvier  2017 sur cette délicate question, au coeur d'un contentieux entre l'Etat français et les non-résidents . cliquez   

 Le communiqué de presse

Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises

CJUE 18 janvier 2018  C‑45/17 Frédéric Jahin 

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre  en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de ’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement  

les conséquences financières du contentieux de Ruyter par  Mme Christine PIRES BEAUNE

 XXXXXXX

Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France)

 

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02:51 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Tags : apres de ruyter, l affaire jahin | Lien permanent | Commentaires (4) |  Imprimer | |  Facebook | | |

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08 février 2019

Cession d’actions à prix minoré : des précisions par CE du 06.02.19 410248 SARL Alternance

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Dans un arrêt didactique du 6 février  dans une affaire de cession d’action à un prix minoré à une SOPARFI , le CE reprend   la position de la pléniere fiscale du 21.12.18 en y apportant  des précisions importantes et confirme que les redressements doivent être imposés au taux normal de l’IS  et non à celui des plus values à long terme 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/02/2019, 410248,

 

Acte anormal de gestion. une nouvelle définition ??(CE 21.12.18
et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)
 

A la suite d’un  contrôle externe, l’administration fiscale a estimé que la cession par cette société à une société luxembourgeoise, le 11 février 2008, de parts qu'elle détenait dans le capital social des sociétés Alter 1 et Alter 3 au prix unitaire, dans l'un et l'autre cas, de deux euros procédait, en l'absence de contreparties, d'un acte anormal de gestion dès lors que la valeur vénale réelle des titres en cause s'élevait, selon elle, à 111 euros pour la société Alter 1 et 105 euros pour la société Alter 3.  

Rappel des principes notamment dégagés par plénière fiscale du 21.12.18

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16:57 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : ce du 06.02.19 410248 sarl alternance | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | |

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02 février 2019

O.Fouquet De l’avenir du mini abus de droit ?

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Extension de l’abus de droit aux montages à but principalement fiscal

Le nouvel article L64 du LPF (LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 109 (V) qui vise à étendre la procédure de l’abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal, et non plus exclusivement fiscal. autorise l administration a écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Le rapport de la commission des finances du Sénat  

ABUS DE DROIT FISCAL
 les nouvelles règles depuis le 1er janvier 2019
 

ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS par Bénédicte Peyrol 

Cette nouvelle procédure dite du mini abus de droit est complémentaire de la clause anti-abus introduite à l’article 205 A du code général des impôts permet donc d’étendre celles-ci à l’ensemble des impôts, et non plus seulement à l’impôt sur les sociétés. s’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. étant précisé que la comité des abus de droit pourra être saisI pour donner un avis ne renversant pas la charge de la preuve et ne proposant aucune des sanctions de la procédure de la bus de droit classique (la sanction de 80%

L’intérêt de cette procédure pour le contribuable est qu'elle  évite la dénonciation automatique de cette infraction au parquet national financier comme le prévoit le nouvel article L 228 du LPF issu de la loi du 23 octobre 2018 c'est-à-dire que la procedure du mini abus de droit conserve un caractère exclusivement fiscal et non pénal 

Notre ami Fouquet avait publié à Droit fiscal 49/18 act. 519 et aux FR Lefebvre 04/19 deux articles exposant les interrogations que peut susciter l’avenir du « mini-abus de droit » de l’article 47 A du LPF, issu de la loi de finances pour 2019.

Il nous fait l’amitié d’utiliser notre blog artisanale mais très très lu par vous tous pour apporter à ses nombreux amis lecteurs une réponse collective   par un exposé didactique, que d’aucuns trouveront peut-être trop schématique. 

Quel avenir pour le « mini-abus de droit » de l’article L 64 A du LPF
P
ar Olivier Fouquet, Président de Section (h) au Conseil d’Etat

pour lire et imprimer cliquer

 

 

FOUQUET JANVIER 2019.docx

 

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liberté de choix fiscal et Abus de droit Aff PEUGEOT CE 8/07/15

ARRET JP FISCALE.jpg

REDIFFUSION POUR ACTUALITE 

HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
 (Écrit en septembre 2010)
 

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

 Le conseil d état vient de donner raison à société Peugeot, tête du groupe fiscalement intégré PSA, en confirmant l’arrêt de la CAA de Versailles et le jugement du TA de Cergy-Pontoise dans une procédure d’abus de droit fiscal qui n’avait pas fait l’objet d'un avis du Comité des abus de droit  et engagée dans le cadre de l’imposition des plus value à long terme 

Le régime français des plus values à long terme en 2015  

Indirectement cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant. 

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit  

Arrêts de principe

CE, 20 décembre 1963, n° 52308 

nous remercions le greffe du conseil d 'Etat de nous avoir communiqué cet arrêt
 

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513

L'analyse du conseil d 'etat 

 

Dans sa documentation de base datée de juillet 2002,  D. adm 13 L-1531 n° 20  l’administration centrale avait précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité

 

UN NOUVEL ARRÊT DE LIBERTÉ

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 08/07/2015, 365850, Ion 

Les faits 

 

Lire la suite

06:13 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | |

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Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.