30 mars 2019
SCI un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature
- REDIFFUSION
- SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
- Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération .
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
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'au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n'avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d'établissements bancaires des emprunts, d'un montant total de 39 799 000 francs, et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d'intérêts sur ces avances de fonds ;
que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en jugeant que l'activité de mise à disposition de fonds décrite ci-dessus était de nature commerciale, alors même, d'une part, que, cette activité n'aurait donné lieu à la réalisation d'aucun profit, d'autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés ;
- Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise
- CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
Aff société civile Georges Ghosn SC, -
"Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait."
MAIS LA TVA EST EXIGIBLE
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 351749, Inédit au recueil Lebon
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La tribune sur la société civile à but commercial ???
lire dans la tribune C E 13 juin 1988, 72491,
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
- La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
- au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs
et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d’intérêts sur ces avances de fonds ;
la SCI HERA a déposé au titre de chacun des exercices clos en 1995 et 1996 une déclaration de résultats des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne mentionnait ni charges, ni produits, et faisait ainsi apparaître un résultat nul ;
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur ces deux exercices, l’administration a mis la société en demeure de déposer la déclaration de résultat des sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés ; la société a déféré à cette mise en demeure en souscrivant deux déclarations qui, comme les précédentes, ne mentionnaient aucune charge ni aucun produit ;
l’administration a alors reconstitué les résultats de la société selon une procédure contradictoire, sur la base notamment de sa comptabilité commerciale, qui faisait apparaître des charges et des produits, et du taux d’intérêt auquel elle a estimé que les avances de fonds consenties par la société auraient dû être rémunérées ;
par une notification de redressements, l’administration a fixé le montant du résultat taxable à 943 826 francs pour l’exercice clos en 1995 et à 707 548 francs pour l’exercice clos en 1996 et a assujetti la SCI HERA aux cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés correspondantes, majorées des intérêts de retard ;
la SCI HERA s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 7 janvier 2008 de la CAA de Bordeaux en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 9 février 2006 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge ;
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 17/01/2008, 06BX00788,
Le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
L’article 206 du code général des impôts
la cour de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de qualification juridique ni d’erreur de droit en jugeant que l’activité de mise à disposition de fonds s qui doit être regardée des actes d’entremise caractérisant une activité commerciale entrant dans les prévisions de l’article 34 du code général des impôts ; alors même, d’une part, que, cette activité n’aurait donné lieu à la réalisation d’aucun profit, d’autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés
Le conseil confirme la position de l’administration sur ce point
07:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, MEUBLEE, Résultat fiscal, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : sci un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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