Abus de droit PAN SUR LE BEC d' EFI (11 avril 2019)

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La procédure de l’abus de droit de l’article L64 du LPF a été profondément modifiée en 2018 :-

-d’une part il est devenu une infraction de fraude fiscale dénoncée automatiquement au parquet financier  pour  les impositions supérieures à 100.000 en principal ;et

- d’autre part, la  preuve reste toujours à la charge de  l’administration  et ce même en cas d’avis du comité favorable au fisc, le renversement de la charge de la preuve a été supprimé 

 

ABUS DE DROIT FISCAL
les nouvelles règles depuis le 1er janvier 2019
 

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision rejetant la mise en oeuvre de la procédure de répression de l’abus de droit dans le cadre de l’inscription dans un PEA des titres non-cotés à une valeur de convenance, éventuellement minorée, afin de contourner la règle de plafonnement des versements sur le PEA

Dans un arrêt didactique du 28 février 2019  le conseil d état annule ,mais avec renvoi ,l’arrêt de la CAA de Bordeaux ayant confirmé une rectification prise après avis favorable du comité des abus de droit  sur le motif que l’administration n’apportait pas la preuve de la connaissance de l’écart de prix par le contribuable

PAN SUR LA BEC

Nous avions posé la question de savoir si la suppression du renversement de la charge de la preuve était  rétroactive ?? 

Un de nos grands amis que nous connaissons et estimons tous nous a signalé que l arrêt ayant été rendu par une seule chambre ne pouvait engager l' Evolution de la jurisprudence du conseil

Conseil d'État, 8ème chambre, 28/02/2019, 419191, Inédit au recueil Lebon 

  1. En déduisant ainsi de la seule existence de cet écart de prix que la cession à M. B...des titres en litige au prix unitaire de 1,84 euros procédait de la poursuite d'un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, sans rechercher si, à la date d'acquisition de ces titres, l'intéressé avait connaissance de leur valeur vénale réelle, la cour a commis une erreur de droit.Par suite, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué.

l'analyse des faits ci dessous 

  1. E...a acquis, le 15 décembre 2005, 44 706 titres de la société Nextedia pour un prix de 82 259 euros, soit 1,84 euros le titre, et qu'il les a inscrits sur son plan d'épargne en actions ouvert auprès du Crédit Agricole.

 Il les a cédés les 26 et 27 juillet 2007 pour un montant de 3 725 281 euros. En application des dispositions de l'article 157 5° bis du code général des impôts, M. E...n'a pas pris en compte, pour la détermination de son revenu net global, la plus-value de 3 643 022 euros réalisée lors de la cession de ces titres.

 L'administration fiscale, se fondant sur ce qu'un autre investisseur avait acquis, le 9 décembre 2005, 70 589 actions nouvellement émises de cette même société au prix unitaire de 21,25 euros, a estimé que le prix d'acquisition convenu entre les parties lors de l'acquisition des titres de la société Nextedia par M. B...avait été délibérément minoré aux seules fins de permettre leur inscription sur son plan d'épargne en actions sans que soit dépassé le plafond de dépôt prévu à l'article 163 quinquies D du code général des impôts. 

Estimant que l'intéressé avait bénéficié d'une minoration de la valeur des titres de la société Nextedia lors de leur acquisition, l'administration fiscale a prononcé , en utilisant la procedure de l’abus de droit le rehaussement au titre de l'année 2007 de son revenu imposable en y intégrant la plus-value de 3 643 022 euros réalisée à l'occasion de la cession, au cours de cette année, des titres de la société Nextedia. 

  1. En déduisant ainsi de la seule existence de cet écart de prix que la cession à M. B...des titres en litige au prix unitaire de 1,84 euros procédait de la poursuite d'un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, sans rechercher si, à la date d'acquisition de ces titres, l'intéressé avait connaissance de leur valeur vénale réelle, la cour a commis une erreur de droit.

Par suite, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué

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