03 mars 2019
D'abord la Liberté totale de circulation des capitaux ! (CE 27.02.2019 suite à CJUE 22.11.18 )
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Nous nous souvenons tous de l’arrêt du Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer qui a validé le contrat de commissionnaire international avec toutes les conséquences fiscales que nous connaissons pour les contribuables et le budget de l etat
L’affaire Zimmer
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Dans deux arrêts du 27 février le conseil d état semble avoir créé une nouvelle niche fiscale internationale
Le versement tax free de dividendes à des sociétés étrangères déficitaires ???!!!
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/02/2019, 408457
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/02/2019, 398662
Les exceptionnelles conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
ne sont pas encore ( ?) publiées sur le site du CE
Un nouveau contentieux a fort enjeu budgétaire en préparation ???
l'arrêt CJUE du 22 novembre 2018
Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)
la Cour de justice de l'Union européenne saisie par le conseil d etat indique que, du fait de la différence de technique d'imposition des dividendes entre les sociétés non-résidentes, qui sont imposées immédiatement et définitivement lors de leur perception par une retenue à la source, et les sociétés résidentes, qui sont imposées en fonction du résultat net bénéficiaire ou déficitaire enregistré, la législation française procure un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont ne bénéficient pas les sociétés non-résidentes déficitaires et que cette différence de traitement dans l'imposition des dividendes, qui ne se limite pas aux modalités de perception de l'impôt, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui n'est pas justifiée par une différence de situation objective.
En l'absence de justification pertinente à cette restriction, la Cour de justice dit pour droit que " les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ".
La difficulté provenait du fait que le déficit étranger n’est pas contrôlable par l’administration française et celle-ci avait soulevé cette question de bon sens budgétaire
Par six mémoires, enregistrés le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et de comptes publics avait en effet pris acte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et soutenait que la situation déficitaire ou bénéficiaire d'une société non-résidente devait être appréciée au regard des règles de détermination du résultat imposable prévalant en France.
NENNI lui a répondu le conseil d état
Dans deux arrêts du 27 février le conseil d état a tout simplement repris la décision de la CJUE alors que l’administration fiscale avait demandé que le résultat de la société étrangère soit « apprécié » selon les règles du droit fiscal français et ce avec l intention de pouvoir constater que le déficit étranger ou du moins établir une égalité de traitement globale avec les sociétés françaises était effectif et éviter des montages à la tournesol …pour le moins
L’analyse du conseil d état
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
D'ABORD LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX
La traduction juridique de libertés de circulation, frein majeur à la lutte contre l'évasion fiscale
SOURCE COMMISSION ENQUÊTE DU SENAT sur l 'évasion des capitaux (07.2012)
L'intervention de Mme Marie-Christine Lepetit, encore directrice de la législation fiscale (DLF) lors de son audition, était particulièrement éloquente.
Mme Lepetit a ainsi affirmé : « La libre circulation des capitaux pose également problème. Excusez-moi de cette digression ; je tire le fil et tout le pull-over est en train de se détricoter ! » ; puis, elle a ajouté : « La règle de libre circulation des capitaux est extrêmement étonnante. Elle n'était pas faite pour la fiscalité, il faut bien le dire. Elle a été posée sans aucune contrepartie vis-à-vis du reste du monde et elle est interprétée par les juges de manière totalement extensive pour ce qui concerne son champ d'application.
Note EFI depuis cette date des progrès ont été réalisés avec TRACFIN et la suspicion généralisés de nos banquiers sur leur clients surtout personnes physiques !!!!!
Quel est le caractère obligatoire des décisions rendues
sur renvoi préjudiciel de la CJUE ?
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon
Un vrai cours de droit communautaire pratique
Conclusions de M. Séners François, commissaire du gouvernement
Le conseil d état condamné pour ne pas avoir appliqué une décision de la CJUE
La France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17
c
07:29 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : la liberté totale de circulation des capitaux ! (ce 27.02.2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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