23 mars 2019
D'abord la Liberté totale de circulation des capitaux ! la RAS c'est fini CE 13 mars 2019
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Dans deux arrêts du 27 février le CE avait jugé que la retenue a la source sur des dividendes versés à des sociétés déficitaires résidentes de l UE était contraire à la liberté de circulation des capitaux et ce alors même que l’administration avait demandé avec un bon sens pragmatique la possibilité de vérifier l’exactitude de ces déficits souvent déclarés dans des paradis fiscaux européens, gros mots interdits d’écrire par la commission, mais largement diffusés par nos parlementaires encore libres
La liste noire fiscale des paradis fiscaux non européens par le conseil des ministres
La liste noire fiscale des paradis fiscaux européens par le parlement européen
Attention ne pas confondre la liste noire fiscale et la liste noire anti blanchiment
D'abord la Liberté totale de circulation des capitaux ! (CE 27.02.2019 suite à CJUE 22.11.18 )
Dans sa nouvelle décision peu didactique du 13 mars 2019 Le conseil d etat a t il canonisé la totale liberté de circulation des capitaux en interdisant la retenue à a source sur les dividendes versés à des sociétés non mères même bénéficiaires et ce en appliquant aveuglement les décisions de la cour de Luxembourg
Conseil d'État, 9ème chambre, 13/03/2019, 415120,
Il s’agit d’un revirement de jurisprudence
Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ?
- au détricotage fiscal??(CE18.12.15 Bruxelles Lambert )
Le conseil, soumis à la cour de Luxembourg depuis l arrêt engageant sa responsabilité pour refus d’obtempérer
le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)
a en effet élargi cette jurisprudence à l ensemble des dividendes versés à des societs deficitaires et non déficitaires
IRA-T-IL BIENTÔT PLUS LOIN
EN SUPPRIMANT LA RETENUE A LA SOURCE POUR TOUS ???
QUI VA PAYER LA PERTE DE RECETTES ,,
la situation de fait et le droit ci dessous
Les sociétés GBL Energy et Kermadec, sociétés de droit luxembourgeois et résidentes du Luxembourg, ont perçu en 2011 et 2012 pour la seconde et en 2013 pour la première des dividendes de sociétés françaises dans lesquelles elles détenaient des participations n'ouvrant pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts. En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du même code, citées au point précédent, ces dividendes ont fait l'objet de retenues à la source, au taux réduit de 15 % prévu par la convention fiscale conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg.
« Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
. En jugeant que l'avantage de trésorerie dont bénéficie une société résidente déficitaire percevant des dividendes, imposables seulement au titre de l'exercice au cours duquel ses résultats de cette société sont ou redeviennent bénéficiaires, par rapport à la retenue à la source frappant les dividendes perçus pour une société non-résidente, même en cas de situation déficitaire, procède d'une technique différente d'imposition qui ne constitue pas une différence de traitement constitutive d'une restriction à la liberté de circulation des capitaux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il suit de là que les sociétés GBL Energy et Kermadec sont fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent.
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Commentaires
Bien les infos
Écrit par : Vich Jean Claude | 25 mars 2019
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