04 août 2018
Réparer la toiture tant que le soleil brille par le FMI
La France jouit d'une reprise généralisée portée par des conditions extérieures favorables et des réformes intérieures récentes ou en cours. Dans son dernier rapport sur la santé de l'économie française, le FMI considère l'élan de croissance comme une occasion de poursuivre l'ambitieux programme de réformes du gouvernement pour garantir une reprise génératrice d'emplois et durable tout en constituant des volants contre les chocs.
Le rapport du FMI du 26 juillet 2018
16:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
01 août 2018
Comment renoncer à sa nationalité américaine ? par Chantal de Senger
Chaque année, le nombre de renonciations à la nationalité américaine augmente. Le précieux sésame offre pour certains plus de désavantages que de prérogatives.
Des Américains renoncent à leur passeport à cause du fisc
Les Etats-Unis sont le pays de nombreuses opportunités pour des millions de personnes, dont la plupart risquent parfois leur vie pour rejoindre cette terre promise. Mais il arrive aussi que des citoyens souhaitent quitter le pays ou renoncer à leur nationalité américaine.
Certes, même si le nombre d’abandons de passeport ou de «green card» (US lawful permanent resident card) augmente chaque année, il reste minime par rapport à ceux qui obtiennent dans le même temps le précieux sésame. En 2017, le nombre de renonciations s'est monté à environ 6800, soit une hausse de 26% par rapport à 2016 (5411) qui était déjà en hausse de 26% par rapport à 2015.
Renonciation à la citoyenneté américaine
Formulaires de Renonciation (A NE PAS SIGNER)
c. DS-4080 Oath/Affirmation of Renunciation of Nationality of United States (PDF 32 KB) |
Les Etats-Unis sont le pays de nombreuses opportunités pour des millions de personnes, dont la plupart risquent parfois leur vie pour rejoindre cette terre promise. Mais il arrive aussi que des citoyens souhaitent quitter le pays ou renoncer à leur nationalité américaine.
La suite ci dessous
18:46 Publié dans USA et IRS | Tags : comment renoncer à sa nationalité américaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Vers la création d’offices républicains ???
La gravité de la situation budgétaire cliquer entraine un certain nombre de responsables à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires
Une des ces mesures a été la création des offices
La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps été cours sous l'Ancien Régime, dans lequel l’administration notamment de services publics est attribuée par l état à des entrepreneurs privés mais contre payement d’une somme versé au budget
En droit contemporain, on écrirait concession de service public
François 1er a utilise à grande échelle ce procédé de concession de service public en les octroyant mais contre rémunération pour le budget de l état ce qui n’est souvent pas le cas aujourd’hui
Jusqu’à leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état
En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor[1] notamment grâce à l’instauration de la paulette,taxe annuelle instaurée par Sully et permettant d’assurer l’hérédité des offices
Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée Nationale constituante vota l’abolition des privilèges. Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».
La restauration remis en place le principe de la vénalité pour certaines professions dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation onéreux entre les parties mais sans qu’aucune recette pour le budget de l’état n’ait été prévue .
A ce jour un certain nombre de concessions de service public est souvent attribué sans aucune ou avec de faibles recettes pour l état
[1]R. Bonney,The King's Debt. Finance and Politics in France, 1589-1661, Oxford, 1981, p.176-177, p.304,311, cité par William Doyle
09:32 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Les avis du Comité des abus de droit fiscal
Les tribunes sur l'abus de droit
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
> Rapport annuel 2017 > Rapport annuel 2016
> Rapport annuel 2015 > Rapport annuel 2014
> Rapport annuel 2013 > Rapport annuel 2012Le rapport annuel 2017 du comité des abus de droit
Un résumé par type d’imposition
Rapport annuel du comité des abus de droit 2016
En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.
Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :
Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report avec une soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusifAffaire n° 2017-39 concernant la SAS A
Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.
Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.
Affaire n° 2017-35 concernant M. R
l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
Séance du 9 mars 2018 : (CADF/AC n° 2/2018)
La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droitLiberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018).
La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI.
La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware.
La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.
le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17
L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros
Les PEA NON ABUSIFS
5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.
Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.
Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif
Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif
Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.
Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S
Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement
le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.
Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Absence de but exclusivement fiscal
Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.
Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal.
Le Comité n’a pas suivi l’administration qui s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique
Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33) une société luxembourgeoise Y interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017)
Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée.
Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la venteAffaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donationAffaire n° 2016-49 concernant M. R abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguiséeSéance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).
Abus de droit et traites fiscaux Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf
Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016).
Une intégration fiscale non abusive
Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre.
Une mère abusive de ses filiales
L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.
Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Un châtelain en communauté d intérêt abusive avec son EURL commerciale
Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.
Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF
Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016).
Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.Avis 2016-29 à 2016-31:
Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.
Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.
Affaire n° 2016-13 la holding irlandaise non abusive car taxée
L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.
Affaire n° 2016-12 Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%
L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*
Affaire n° 2016- 28 le PEA sous évalué donc abusif
Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée
Affaire n° 2016- 20 et suivants : la soulte abusive
Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A
La cession de fonds de commerce déguisée
Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature
Affaire n° 2016-14La donation cession abusive
L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit:
- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ;
- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.
Affaire n° 2016-09 les chambres d hôtes sont une activité économique
Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.
Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique
Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusifDans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .
Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).
00:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, transfert de siege, TRUST et Fiducie | Tags : avis du comite des abus de droit au bofip | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
|
Facebook | | |
31 juillet 2018
DE RUYTER suite En route vers le libre choix de son régime social (CAA Nancy 31.05.18
Le jugement du TA de Strasbourg peut avoir des conséquences importantes sur le financement de nos régimes de protections sociales.
pour ce tribunal, les contributions sociales « nouvelle version », à savoir celles appliquées à compter du 1er janvier 2016 par l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 24) sont, comme celles appliquées antérieurement à cette loi, incompatibles avec le droit de l’Union européenne (revenus fonciers perçus par des non-résidents en 2015 et plus-values immobilières réalisées par des non-résidents depuis le 1er janvier 2016).
Tribunal administratif de Strasbourg N°1700440 11 juillet 2017
En effet ce jugement permet d’échapper au régime Français en optant pour un régime étranger souvent moins onéreux mais aussi éventuellement moins protecteur
La CAA de a renvoyé cette affaire devant la cjue
CAA de NANCY, 2ème chambre - , 31/05/2018, 17NC02124,
Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté en tant qu'il demande le rétablissement de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), du prélèvement social et enfin du prélèvement de solidarité, auxquels M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2015, et dont le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2007 a prononcé la décharge s'agissant des impositions ou de la part de ces impositions affectées au financement de la première section du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).
Article 2 : Il est sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :
" Les prélèvements affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui contribuent au financement des prestations litigieuses susmentionnées, présentent-ils un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 et entrent-ils par suite dans le champ d'application de ce règlement du seul fait que ces prestations se rapportent à l'un des risques énumérés audit article 3 et sont octroyées en dehors de toute appréciation discrétionnaire sur la base d'une situation légalement définie ' ".
CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /de RUYTER (suite ...
extrait du jugement d u TA
- et Mme D., domiciliés à Neuwiller (Haut-Rhin), ont travaillé en Suisse ; ’ils ont déclaré, au titre de l’année 2015, des revenus de capitaux mobiliers sur la base desquels ils ont été assujettis à des cotisations primitives de contributions sociales, à savoir la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité pour un montant total de 2 304 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2016 dont ils demandent au tribunal de prononcer la décharge
- et Mme D. soutiennent qu’étant affiliés à la sécurité sociale en Suisse, ils dépendent uniquement de la législation de sécurité sociale de cet Etat et ne peuvent, par conséquent, être assujettis à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine affectés à la sécurité sociale française ;ils font valoir que la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2016 demeure contraire au droit de l’Union européenne et, plus particulièrement, au principe d’unicité de la législation sociale dont les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CEE) du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, sont reprises à l'article 11 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010
-
le tribunal administratif leur donné totalement raison dans un jugement didactique
en vertu de l’article 1600-0 S du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à raison des revenus du capital mis en recouvrement à compter du 1er janvier 2016 à « un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale » et à « un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L.136-7 du même code »
Ce jugement si il est confirmé permettra t il de mettre en concurrence les différents régimes sociaux européens. Déjà le régime social d’ alsace lorraine –intitulé régime local_est autome du régime national au bonheur des alsaciens
les avantages en alsace-moselle un régime de sécurité sociale plus protecteur
Nos magistrats d’alsace ont-ils voulu rappeler que leur régime local est plus avantageux pour les assurés que le régime national
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt
CJUE 26 février 2015,
Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13),
Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises
CJUE 15 février 2000. Affaire C-34/98.
libre circulation des personnes les residents francais travaillant dans un autre etat membre ne peuvent pas etre soumis a la csg et a la crds
La position du tribunal
D’une part, que « la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ce règlement », y compris lorsque, comme en l’espèce, ce prélèvement est « assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle » et,
D’autre part, que « l'élément déterminant aux fins de l'application du règlement n° 1408/71 réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408/71 », « le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale » ;
18:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
IMPATRIES FISCAUX le regime fiscal MAIS CAA Versailles 21/11/17
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre inscrivez vous en haut à droite
mise à jour juillet 2018
un début de remise en cause ?????
Le régime des impatriés est il réservé aux salariés et dirigeants recrutés pour une période limitée
La CAA de versaillais jette un froid sur ce régime de retour
Un dirigeant recruté en France, selon les stipulations de son contrat de travail, pour une période indéterminée, et non pour une période limitée au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 155 B, I-1 du CGI ne peut pas se prévaloir du dispositif d'exonération prévu en faveur des impatriés.
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/11/2017, 16VE01414, Inédit ...
- Considérant que si M. B...demande à bénéficier, pour l’ensemble des dépenses prises en charge par son employeur au titre de l’avantage en nature de logement, de l’exonération prévue par les dispositions précitées, il a été recruté, selon les stipulations du contrat de travail qu’il a produit, pour une durée indéterminée, et non “ pour une période limitée “, au sens des dispositions précitées de l’article 155 B du code général des impôts ; qu’il ne peut, par suite, se prévaloir de ce dispositif ;
NOTE EFI il est regrettable que le contribuable ne se soit pas prévalue de la doctrine administrative qui accorde, pour sa part, le bénéfice du dispositif aux salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une durée limitée ou indéterminée dans une entreprise établie en France (BOFIP du 21 juin 2017 § 10 BOI-RSA-GEO-40-10-10 n° 10
le regime des impatriés
Pendant la durée d'application de ce régime, les personnes concernées peuvent déduire les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire auxquels elles étaient affiliés ès qualités avant leur arrivée en France (CGI, art. 83, 2°-0 ter).
L'article 71 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 :
- étend la durée d'application de ce régime fiscal spécifique jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions en France ;
- et exonère de taxe sur les salaires les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B du CGI des salariés et dirigeants appelés de l'étranger à occuper un emploi en France dont la prise de fonction est intervenue à compter du 6 juillet 2016.
Cette exonération de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 bis Q du CGI, s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B du CGI.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
LES BOFIP DU 21 JUIN 2017
Titre 4 : Salariés "impatriés"
Chapitre 1 : Régime spécial d'imposition
Section 1 : Champ d'application
Section 4 : Conséquences liées au bénéfice de l'une des exonérations
Chapitre 2 : Déductibilité des cotisations versées aux régimes étrangers de protection sociale
Titre 5 : Salariés des quartiers généraux et des centres de logistique
15:39 Publié dans Impatrié | Tags : impatries fiscaux le nouveau régime l, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Imposition distincte en cas de résidence séparée :une obligation ???
Dans un arret de principe du 18 juillet 2018 le conseil d etat la condition d’imposition distincte pour un couple séparé de biens l un vivant à jersey , l autre vivant en France avec les enfants
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18/07/2018, 409035
Article 6 du CGI le BOFIP du 3 juin 2016
En application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts (CGI), des époux mariés sous le régime de la séparation de biens
et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un
caractère temporaire.La circonstance que, du fait de la résidence habituelle en France du conjoint séparé de biens du contribuable et de ses enfants,
ce dernier aurait en France son domicile fiscal au sens du a) du 1 de l'article 4 B du CGI est, par elle-même, sans incidence sur l
a question de savoir si celui-ci vit en France sous le même toit que son conjoint au sens des dispositions du a) du 4 de l'article 6 du même code.
02:40 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
30 juillet 2018
La RAS sur dividendes versés à des belges est elle discriminatoire ? (CE 26.07.18)
Par une décision du le CE nous donne un exemple de la motivation une décision de refus d’admission du pourvoi refus fondé à la fois sur sa jurisprudence, sur la jurisprudence du conseil constitutionnel et sur celle de la CJUE
l'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
Le conseil d état continue à limiter le détricotage de nos conventions internationales
par le droit de Bruxelles
M et et Mme A...C..., résidents fiscaux belges, ont perçu au cours des années 2012 et 2013 des dividendes de source française qui ont donné lieu au versement d'une retenue à la source après application du taux de 15% prévu par les dispositions du b° du 2 de l'article 15 de la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions, d'un montant de 84 277,13 euros en 2012 et 150 578, 79 euros en 2013
Ils demandent de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si la France agit en conformité avec le droit de l'Union en retenant comme assiette de calcul de la retenue à la source 100 % du montant des dividendes sortants revenant aux non-résidents, alors qu'elle accorde un abattement d'assiette de 40 % aux résidents français sur les mêmes dividendes
La CAA refuse
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/05/2017, 16VE01237, Inédit au recueil Lebon
Le conseil d état par une arrêt motive refuse admission
Conseil d'État, 9ème chambre, 26/07/2018, 413983, Inédit au recueil
00:25 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
27 juillet 2018
le nouveau calcul du PIB sans effet sur l'indice ??
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Les activités illégales dans le PIB La conséquence sur le rating de la France
les tarifs de l'amour chez Mme Marcelle La Pompe en 1915 étaient déjà dans le PIB
MISE EN GARDE DE P MICHAUD ce lien peut provoquer une réaction soit négative soit positive chez certains de nos amis et amies . A n'ouvrir qu'après réflexion mais on peut se marrer aussi
MISE A JOUR JUILLE 2018
L'activité stagne malgre la nouvelle methode de calcul
Le PIB progresse de 0,2% au deuxième trimestre 2018 source INSEE
Sommaire
La production totale accélère légèrement
La consommation des ménages fléchit
L'investissement des entreprises accélère, celui des ménages se tasse
Le commerce extérieur contribue négativement au PIB ce trimestre
Economie française : la croissance manque toujours de ressort par Elise Barthet
Croissance: les trois erreurs du gouvernement par Jade Grandin de l'Eprevier
DES MILLIARDS D'EUROS EN JEU le monde en 2014
Construction : les entrepreneurs s’inquiètent de la baisse des ventes de logements neufs
Tassement des transactions immobilières
Analyse du marché immobilier par notaires de France
Et pendant ce temps là
U.S. Economy Grew at 4.1% Rate in Second Quarter
Mise à jour janvier 2018
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a décidé, mardi 30 janvier, d’intégrer notamment le trafic de drogue dans son calcul du produit intérieur brut (PIB) français, ce qui pourrait entraîner une « légère hausse ». Cette prise en compte est destinée à aligner les statistiques françaises sur celles « des autres pays européens », a précisé l’organisme public.
Le 30 mai : l’Insee publie les comptes nationaux en nouvelle base 2014
l'intéret politique :Une révision en hausse sensible du solde des opérations courantes de l’économie nationale avec l’extérieur en est attendue (soit une réduction du déficit de 65,0 Md€ évoqué plus haut). Les révisions effectuées sur les exportations et les importations auront pour contrepartie principale, en approche demande, des révisions de la consommation finale des ménages.
mise à jour avril 2017
20:47 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Plus values immobilières et résident en france/le BOFIP
modalités de détermination des plus-values de cession de biens immobiliers
Les nouveaux formulaires en matière
de plus-values immobilières des particuliers :
2048-IMM-SD (immeubles ou droits immobiliers autres que des terrains à bâtir) :
2048- M (meubles et parts de sociétés à prépondérance immobilière) :
Détermination de la plus-value imposable des Plus-values immobilières-
Titre 2 : Plus-values immobilières - base d'imposition
Chapitre 1 : Détermination de la plus-value brute
Chapitre 2 : Détermination de la plus-value imposable
Départ à l étranger et plus value sur résidence principale
Un de nos amis nous signale que l’administration imposer les plus value de cession de résidence principale des contribuables ayant quitté la France sur la motif que l’exonération serait réservé aux résidents de France BOI-RFPI-PVINR-10-20- du 06.08 2013 §220
alors même que le conseil d etat a jugé a maintenu cette exonération si la vente intervient dans les délais normaux ( CE 6.10.10 N° 308051
les abattements vus par la revue fiduciaire
Plus-values de cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble
Titre 1 : Plus-values immobilières - champ d'application
Chapitre 1 : Personnes imposables
Chapitre 3 : Opérations imposables
Titre 2 : Plus-values immobilières - base d'imposition
Chapitre 1 : Détermination de la plus-value brute
Chapitre 2 : Détermination de la plus-value imposable
Chapitre 1 : Fait générateur – année d'imposition
Chapitre 2 : Modalités d'imposition
Chapitre 3 : Calcul de l'impôt
Chapitre 4 : Obligations déclaratives et de paiement
Chapitre 5 : Modalités de contrôle et sanctions applicables
Les deux Compléments d imposition
A° LA SURTAXE
la LFR de décembre 2012 ( art.70)a instauré une surtaxe sur les plus values immobilières Article 1609 nonies G nouveau CGI
Montant de la plus-value taxable (après abattements) |
Taux de la surtaxe |
Taux global applicable |
De 0 à 50 000 € |
0% |
19% |
Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
2% |
21% |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 € |
3% |
22% |
Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 € |
4% |
23% |
Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000€ |
5% |
24% |
Supérieur à 250 000 € |
6% |
25% |
Avec l'ajout des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc. soit 15,5% au total), le taux maximum de taxation sera de 54.8 % (33.3+15.5+6) pour les particuliers et ce sans l'ajout de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
B LA CONTRIBUTION SUR LES HAUTS REVENUS
La constatation d'une PV immobilière élevée est susceptible d'emporter application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus visée à l'article 223 sexies du CGI. ( 4% OU 6% =
L'assiette de ladite contribution est en effet le revenu fiscal de référence, lequel inclut les plus-values, conformément au IV de l'article 1417 du CGI.
Par ailleurs, certainement dans un but de simplification(?) il existera deux assiettes d’imposition une pour l’IR et une autre pour les CSEn fin dans certains cas ,pour les non résidents le prix du représentant fiscal assis sur le prix de vente sera plus élevé que l’impôt ce qui ne manquera de relancer le débat sur la compatibilité du représentant avec le droit de l’UE
En premier lieu, et pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013, les modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du code général des impôts (CGI) sont modifiées pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières résultant de la cession de biens autres que des terrains à bâtir ou des droits s'y rapportant.
En matière d’impôt sur le revenu, la durée de détention est de 22 ans MAIS en matière de prélèvements sociaux la durée est maintenue à 30 ans avec des abattements fortement progressifs à partir de la 22 ème année
PLUS VALUE REALISEE A L ETRANGER
Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez :
- en cas de cession d’un immeuble, une déclaration no2048-IMM;
Formulaire n°2048-IMM | impots.gouv.fr
- –en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, une déclaration no2048-M.
Listes des conventions (source DGFIP)
Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration n°2048-IMM (cession d’immeubles) ou 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).
16:00 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus values immobilières: | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
26 juillet 2018
Un piège durant la réclamation ;la compensation (aff PNB Paribas CE 18.07.18)
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
par une décision du 18 décembre 2008 statuant sur la réclamation introduite par la société BNP Paribas le 23 décembre 2003, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, opéré une compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et des insuffisances d'imposition du résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre de l'exercice clos en 2000
Pour juger que l'administration pouvait légalement opérer une telle compensation, la cour s'est fondée sur ce que ces dispositions n'exigent pas que les insuffisances ou omissions fondant la compensation résultent des éléments contenus dans la réclamation présentée par le contribuable ou dans les pièces qu'il y a jointes et qu'était, par suite, sans incidence la circonstance que les insuffisances d'imposition litigieuses aient été constatées à l'occasion d'un contrôle sur pièces diligenté sur le fondement d'informations recueillies lors d'une vérification de comptabilité dont la société avait fait l'objet en 2004 et 2005 et portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 1 qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/07/2018, 404226
l résulte de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond du litige.,,
2) L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.
03:43 Publié dans Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
25 juillet 2018
l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac CE 25 OCTOBRE 2017 )
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
L'ABUS DE DROIT EN FISCALITE INTERNATIONALE
rediffusion
Abus de droit par interposition de société pour bénéficier de la Convention France - Luxembourg
Encore une SOPARFI abusive ;
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
le conseil d etat confirme le principe de l abus de droit en cas d'utilisation abusive d' un traité fiscal
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 396954,
2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. Il suit de là que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires.
1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.,,,
x x x x x x x
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2015, la CAA de Versailles , en formation plénière, qualifie d'abus de droit l'interposition d'une société pour bénéficier de l’exonération des plus values immobilières applicable grâce à la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg avant l'avenant du 24 novembre 2006,
Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 17/12/2015, 13VE01281,
M. DEMOUVEAUX, président M. Eric TOUTAIN, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public
la société luxembourgeoise Partinverd –dont les statuts sont d’accès libres ET GRATUIT (note EFI il suffit de taper Memorial Luxembourg ) et ce contrairement au régime français du RCS est elle abusivement interposée alors qu’elle avait une substance financière..et que les associés -certainement des braves gens- n’étaient pas de prêtes noms significative comme nous le prouve nos recherches au Mémorial ni des escrocs de l'évasion fiscale internationale mais nous pouvons être sur qu'ils ont été conseillés par notre ami le professeur TOURNESOL ou ses trop nombreux élèves totalement irresponsable vis à vis tant de leurs cleitns que de l'intérêt général
20:51 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Luxembourg | Tags : l'abus de droit en fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
21 juillet 2018
Reforme des revenus immobiliers les propositions de CAP2022
Fondées sur un objectif de 30 milliards d’euros d’économie d’ici 2022, les 22 propositions de l’instance de 44 membres s’attaquent à de nombreux pans de l’action publique
Comité action publique 2022 qu’est ce ?
Des amis d’EFI nous ont transmis le rapport sur les reformes à venir
Les reformes proposées par le conseil des prélèvements obligatoires (janvier 2018)
Nous mettons en flash les propositions de reformes sur les revenus immobiliers
Rien de nouveau pour les AMIS d’efi qui étaient déjà informés
La reforme non rétroactive (application de la doctrine grand père) des plus-values immobilières n y figure pas mais est toujours en réflexion avancée :il s’agirait d’imposer les PV immobilières à un taxe libératoire sans déduction d’assiette (sauf travaux) avec une correction d’inflation MAIS sans abattement de durée , l’ exonération de la résidence principale n’est pas tranchée :: franchise ou abattement ou exonération totale ou partielle?
LIRE CI DESSOUS LA PROPOSITION DE REFORME FISCALE
06:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
19 juillet 2018
PRIX DE TRANSFERT les 3 déclarations fiscales LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes anté
Ces transferts de bénéfices, objet des dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI), peuvent revêtir les aspects les plus divers ; ils prennent généralement la forme de paiement de redevances excessives pour l'utilisation de brevets ou de marques de fabrique ou d'une participation élevée aux dépenses d'intérêt commun ou de recherche du groupe ; ils résultent aussi d'opérations de vente ou d'achat à des prix minorés ou majorés.
Pour faire face à cette situation, les États ont été amenés à imposer les transferts indirects de bénéfices réalisés à l'occasion des échanges qui s'établissent entre sociétés faisant partie du même groupe.
RAPPEL Le conseil constitutionnel a annullé le 8 décembre 2016 L’article obligeant de diffuser un rapport public des grandes entreprises sur leurs informations fiscales pays par pays (article 137 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a été censuré par le conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 cliquez )
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006) L'accord préalable en matière de prix de transfert |
W
Chapitre 1,:- la définition, la détermination, la politique de contrôle et les obligations documentaires en matière de prix de transfert
20:55 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
La viabilité de KPMG est-elle garantie ?
VERS UNE NOUVELLE AFFAIRE ARTHUR ANDERSEN
QUI A ETE DISCULPE PAR LA COUR SUPREME ?
Tax avoidance: the role of large accountancy firms ET à Bruxelles aussi...
The Bank of England has reportedly looked into the strength of KPMG’s business after criticism of some of the “big four” accounting firm’s work in South Africa and for Carillion, the collapsed construction firm.According to the Financial Times, the Bank’s Prudential Regulation Authority (PRA), which was set up after the financial crisis to protect the stability of Britain’s banking industry, has raised questions with financial institutions and other regulators to see whether there were risks to KPMG’s viability.
15:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |