06 février 2018

Le sort des intérêts verses par une succursale étrangère à sa maison mère française (bnp parisbas CAA versailles

interrogation.jpg

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 la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI  a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;

la  banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007

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05 février 2018

Ile Maurice pas d’imposition pas de convention (Airbus CAA Paris 29.09.17)

ile maurice.jpg

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Confirmation de la jurisprudence : pas d’imposition pas de convention 

dans le cadre d'un accord d'achat de 43 avions conclu entre les sociétés Airbus et Indian Airlines, la société Airbus a signé avec l'organisme indien State Trading Corporation of India Limited (STC), en vertu d'obligations de contre-achat, un contrat dit de " compensation " ;  e 17 février 2005, elle a par ailleurs signé, avec la société Greficomex-Eurogrefi, un contrat de collaboration ayant pour objet la gestion et la réalisation des obligations de contre-achat assignées à la société Airbus ; que, pour sa part, la SAS Greficomex-Eurogrefi a par ailleurs conclu, le 6 décembre 2005, un accord avec la société United Asia Corporation (UAC), basée à l'île Maurice, en vue de la fourniture de prestations lui permettant de remplir une partie de ses engagements vis-à-vis de la société Airbus et de STC ; 

CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA01773, 

BOFIP du 17 juin 2013 

À la suite d'opérations de vérification, l'administration a considéré que la SAS devait être assujettie à la retenue à la source prévue au c de l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ;

il résulte des termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'île Maurice que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ;

si les stipulations de la même convention peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;

L'île Maurice, en première ligne des Paradise Papers 

Bruxelles adopte une liste noire de 17 paradis fiscaux

 

 

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31 janvier 2018

Remboursement d’une retenue à la source ; les conditions par CE 26.01.18

remboursement 1.jpg Documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses
tendant à la restitution des retenues à la source
 

Par une décision en date du 26 janvier 2018 comportant des considérations de principe très fournies, le Conseil d'Etat se prononce sur les documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses tendant à la restitution de retenues à la source, au regard notamment de l'article R197-3 LPF: 

 

Conseil d'État  N° 408561 8ème - 3ème chambres réunies 26 janvier 2018

lire l analyse ci dessous

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30 janvier 2018

Les pionniers du secret bancaire ; le rapport 2018 de Tax Justice Network

paradis bancaire 1.pngLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Le classement biannuel de l’association Tax Justice Network s’inquiète de l’attitude de plus en plus agressive des Etats-Unis pour récupérer l’argent étranger. 

La synthèse de  Eric Albert 

Une liste noire des paradis fiscaux, avec des critères objectifs et pas de tractations secrètes de dernière minute ? Loin de celle controversée dressée par l’Union européenne, où il ne reste plus que neuf pays, l’association Tax Justice Network (TJN) réalise la sienne tous les deux ans, passant à la loupe cent douze juridictions. Publiée mardi 30 janvier, elle classe une nouvelle fois en tête la Suisse, suivie des Etats-Unis et des îles Caïmans.

« Contrairement à d’autres, la liste n’est pas fondée sur des décisions politiques », tacle TJN.

Switzerland, the United States and the Cayman Islands are the world’s biggest contributors to financial secrecy, according to the latest edition of the Tax Justice Network’s Financial Secrecy Index.

l'article de Tax Justice Net work

Selon TJN, la stratégie américaine se résume ainsi : « se défendre contre les paradis fiscaux étrangers, tout en étant un paradis fiscal pour les étrangers »

 

Rank Jurisdiction FSI - Value6 FSI Share7 Secrecy Score4 Global Scale Weight5
1  PDF Switzerland2(cliquez) 1,589.57 5.01% 76 4.50%
2  PDF USA2 1,298.47 4.09% 60 22.30%
3  PDF Cayman Islands2 1,267.68 3.99% 72 3.78%
4  PDF Hong Kong2 1,243.67 3.92% 71 4.16%
5  PDF Singapore2 1,081.98 3.41% 67 4.57%
6  PDF Luxembourg2 975.91 3.07% 58 12.13%
7  PDF Germany2 768.95 2.42% 59 5.16%
8  PDF Taiwan2 743.37 2.34% 76 0.50%
9  PDF United Arab Emirates (Dubai)2,3 661.14 2.08% 84 0.14%
10  PDF Guernsey2 658.91 2.07% 72 0.52%
           

 

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Paying Taxes 2018 par Banque mondiale et PWC

PAING TAXES 2018.pngLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Paying Taxes étudie et compare annuellement les régimes fiscaux de 190 Etats à travers le monde.

Réalisé conjointement par PwC et la Banque Mondiale, le rapport apporte aux gouvernements, entreprises et administrations fiscales des éléments de réflexion sur les différents systèmes fiscaux et les tendances en matière de réforme fiscale, notamment au travers d’un classement des différentes juridictions au regard de la simplicité de leur système fiscal.

Le communiqué de la BANQUE MONDIALE      le communiqué de PWC 

LE RAPPORT de  PWC et  de la BANQUE MONDIALE 

L’incroyable niveau de prélèvements sur les entreprises françaises par Raphaël Legendre 

Doing Business 2018 

Paying Taxes 2018 approfondit plus particulièrement l’impact de la révolution numérique sur les modalités de déclaration et de paiement de l’impôt.

L’enquête porte notamment sur les méthodes utilisées par les sociétés pour s’acquitter des différents impôts et taxes, sur les moyens déployés par les administrations pour communiquer avec les contribuables ou sélectionner les entreprises soumises à vérification.

 

 

11:57 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 janvier 2018

Article 57 et frais d’audit supportés par la filiale française ( CE 13.12.17)

office depot.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française.... 

La société Office Dépôt BS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 28 décembre 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et une retenue à la source, au titre de la refacturation par la société de droit américain Office Dépôt Inc., qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit portant sur ses propres procédures de contrôle interne, aux motifs que cette charge n'étant pas nécessaire à son exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée l'ayant grevée n'était pas susceptible d'être déduite et que la charge en question correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, justifiant l'application d'une retenue à la source 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387975, Inédit au recueil  

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387969

 

Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française.... 

D'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite Sarbanes-Oxley pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York.

D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Ces circonstances établissaient l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) constituant, dès lors que la filiale française ne démontrait pas qu'elle avait retiré une contrepartie du paiement de la dépense correspondant à la refacturation, un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis de ce code.

06:21 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 janvier 2018

Une nouvelle et discrète taxe PUMA au taux de 8% ?!

TAXE PUMA.png

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la France :une vraie terre d'asile sociale 

Le précédent gouvernement a fait voté ,dans un grand silence médiatique, la protection universelle  maladie ( PUMA0 ouvert à tous ceux qui ont une ‘résidence stable et régulière  en France » (sic) et financée par le budget de  la sécurité sociale (25% du pib ) et  notamment par la création d’une nouvelle taxe ,la taxe PUMA ou cotisation subsidiaire maladie ,, dont le taux est de 8% sur les revenus du capital  sous certaines conditions, taxe dont les 50000 premiers redevables viennent de recevoir avec surprise  le recouvrement par l’URSSAF.

La protection universelle maladie (PUMa) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. et la taxe PUMA le 1er janvier 2018 sur les revenus de 2016

VOILA UNE TAXE QUE PEU DE CONTRIBUABLES AVAIENT VU VENIR

Ainsi, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel.

 

LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE EN FRANCE 

Création d’un régime universel d’assurance maladie

le rapport parlementaire AN sur l’ article 39 de la LFSS pour 2016

Le rapport du SENAT

 Le site de la CMU

Définition  et preuves de la "résidence stable et régulière" en France

Article L160-1 CSS Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie
ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de
résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

En contrepartie elle est redevable d une nouvelle taxe sociale recouvrée par l’URSSAF la cotisation subsidiaire maladie

lettre type adressée par l'urssaf aux heureux destinataires (environ 50.000 !)

Article L380-2 code de la Sécurité sociale

Articles R380-3 à 9 code de la Sécurité sociale

Articles D380-1 à 5 code de la Sécurité sociale

Circulaire interministérielle relative à la cotisation subsidiaire maladie 

 Depuis le 1 er janvier 2016, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Les personnes assurées contribuent au financement de l’assurance maladie en fonction de leurs ressources et de leur situation. Les personnes percevant des revenus d’activité cotisent à l’assurance maladie sur ces revenus. Les personnes qui disposent de faibles ou d’aucune ressource d’activité et de revenus du capital suffisants sont redevables d’une « cotisation subsidiaire maladie ». La présente circulaire détaille le champ des redevables, les modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie instaurée dans le cadre la protection universelle maladie.

Comment PUMA contrecarre l’optimisation SAS et dividendes ? par  Rolland NINO, Expert-comptable et Directeur Général de BDO France. 

 

Bon à savoir 1

Personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie. 1

Personnes exonérées de la cotisation subsidiaire maladie. 2

Modalité de calcul 2

LIRE CI DESSOUS 

 

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03:03 Publié dans De Ruyter | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 janvier 2018

"Le juge et la mondialisation" dans la JP de la cour de cassation Étude 2017 :

juge et mondialisation.jpgCette étude de la Cour de cassation envisage la place et le rôle du juge français confronté à la circulation planétaire des personnes, des capitaux, des biens, des services et des informations : comment le juge national, rattaché par sa fonction à un territoire, compose-t- il avec la mondialisation qui n’en connaît aucun ?

 

Lire le communiqué

 

Se procurer l’Étude 2017 sur le site de Le Documentation française

 

Articulée autour des deux dimensions de la mondialisation,

-d’une part le dépassement des frontières, caractérisé par la multiplication des règles de droit étrangères ou supranationales et l’application en France de jugements étrangers,

-d’autre part la persistance des territoires qui se manifeste par le maintien de la compétence du juge français et l’éviction de la loi étrangère lorsqu’elle heurte les valeurs fondamentales du droit français, l’étude évoque les solutions données aux contentieux emblématiques de la mondialisation (famille, faillites internationales, atteintes à l’environnement, coopération répressive internationale) comme aux thématiques émergentes (propriété intellectuelle et internet, cybercriminalité, tourisme procréatif, travailleurs détachés ou expatriés).

Sous la direction scientifique de Nathalie Blanc, professeur agrégé à l’université Paris XIII, des magistrats de la Cour de cassation analysent les réponses qu’apporte sa jurisprudence aux défis suscités par la mondialisation.

 

Présentation de l’Étude 2017 "Le juge et la mondialisation", par Nathalie Blanc, professeur agrégé à l’université Paris XIII

 

L’Étude par Irène Bénac, auditeur au sein du service de documentation, des études et du rapport, bureau des publications.

 

 

20:06 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 janvier 2018

Reward work, not wealth par l'ONG Oxfam.

DAVOS FORUM.png Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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82% de la richesse créée l'an dernier dans le monde a terminé entre les mains du 1% le plus riche de la population de la planète, les femmes payant le prix fort de ces inégalités, a dénoncé lundi 22 janvier l'ONG Oxfam

Reward work, not wealth


To end the inequality crisis, we must build an economy for ordinary working people,
not the rich and powerful. 

La dépèche AFP 

World Economic Forum Annual Meeting 

L'ONG, qui publie traditionnellement un rapport sur les inégalités juste avant que l'élite économique ne se réunisse à Davos (Suisse), lance un appel aux dirigeants pour que «l'économie fonctionne pour tous et pas uniquement pour une riche minorité». Elle préconise la limitation des dividendes pour les actionnaires et les dirigeants d'entreprises, la fin de «la brèche salariale» entre hommes et femmes, ainsi que la lutte contre l'évasion fiscale. 

«Le boom des milliardaires n'est pas le signe d'une économie prospère, mais un symptôme de l'échec du système économique», a affirmé la directrice d'Oxfam Winnie Byanyima, lors de la publication du rapport intitulé «Récompenser le travail, pas la richesse» à la veille de l'ouverture du World Economic Forum (WEF) à Davos. 

Le rapport Attali , aux sources de la politique d’E MACRON ?

Mesurée strictement par le PIB, la croissance est un concept partiel pour décrire la réalité du monde : en particulier, il n’intègre pas les désordres de la mondialisation, les injustices et les gaspillages, le réchauffement climatique, les désastres écologiques, l’épuisement des ressources naturelles…

07:46 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 janvier 2018

:regime fiscal d' une SCI en location meublée qui devient une SCI en location civile (CAA Brx 3.12.15)

location meublee.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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Nous connaissons les douloureuses conséquences du passage d’une SCI/IR en une SCI/IS notamment si la SCI fait de la location meublée 

Le régime fiscal des SCI ayant une activité immobilière (BOFIP DU 12.09.12) 

Le régime fiscal des locations meublées (BOFIP du 5 avril 2017)

Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel
sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
 

Nous connaissons  peu les conséquences aussi désastreuses du passage d’une SCI/IS en une SCI/IR. Laurent Modave ,avocat , nous les rappelle dans le  dernier bulletin  l'IACF

Le nouveau régime spécial d’une option de l’IS vers l’ IR  
 article 239 bis AB CGI    BOFIP du 01.06.2016 

BOFIP du 2 aout 2017 sur le regime fiscal de la Cession ou cessation d'entreprise

Une analyse des contraintes de la SCI    Comparatif fiscal entre location meublée et SCI à l'IS 

. M. et Mme A...sont les associés et M.A..., le cogérant avec sa fille, de la société civile immobilière (SCI) La Fontaine, qui a exploité en location meublée un immeuble dont elle était propriétaire à St Geniès (Dordogne) depuis sa création le 25 octobre 1988, jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle elle a cessé son activité commerciale et donné en location à M. A...les murs nus de l'immeuble. 

CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01710, 

 CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01711, 

la SCI La Fontaine a cessé son activité de location meublée à la fin de l'année 2006 et la cessation d'activité imposable à l'impôt sur les sociétés entraîne l'imposition des plus-values latentes de l'actif social de la société en application des dispositions précitées du 2 de l'article 221 du code général des impôts, dès lors que la plus-value ne pouvait bénéficier de l'article 221 bis du code général des impôts prévoyant une imposition différée  

  1. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a calculé la plus-value latente portant sur l'immeuble, immédiatement imposable, par différence entre la valeur vénale de celui-ci, d'un montant non contesté de 184 000 euros calculé par référence avec des cessions similaires, et la valeur comptable nette de l'immeuble figurant au bilan de clôture de la société de l'exercice 2006, d'un montant de 33 743 euros qui, seule, pouvait être regardée comme le prix de revient de l'immeuble aux fins de l'imposition de cette plus value. M. et MmeA... ne sauraient utilement se prévaloir des articles 201 et 202 ter du code général des impôts qui ne sont pas applicables s'agissant de la détermination de la plus-value en litige. 

 

 

17 janvier 2018

Aff KERVIEL v SG :Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ???

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rediffusion pour actualité 

alcatel cit  5 octobre 2007 n° 291.049,fiscalite d'un detournement,acte anormal,mauvaise gestionLettre EFI du 19 septembre 2016

Rediffusion de la tribune de janvier 2008 avec mise à jour après l’arrêt de la CA de versailles  du 23 septembre partageant la responsabilité entre la SG ET kERVIEL

la question posée par Mme Nathalie ESCAUT, Commissaire du Gouvernement

N° 291049 Société Alcatel CIT Sème et 3ème ssr  octobre 2007

Dans quelle mesure l'administration peut-elle opposer à une entreprise le mauvais fonctionnement de ses organes de contrôle interne
pour refuser de regarder comme des charges les sommes ayant fait l'objet d'une utilisation frauduleuse par ses salariés.

 

L’arrêt KERVIEL/SOCIETE GENERALE du 23/09/16

Sur un partage de la responsabilité civile 

Source Cour de cassation

De la responsabilité civile extracontractuelle partagée

Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 28 janvier 1972, 70-90.072, Publié au bulletin

Déductibilité des pertes
en cas de carence manifeste du contrôle interne ou d'accidents exploitation !!!
 

les conséquences fiscales de l'affaire KERVIEL 

Le CE donne son avis sur les conséquences fiscales de l' affaire Kerviel  

Avis du CE  du 24 mai 2011 N°385 088 pdf 


"Par suite, à supposer que le juge fiscal étende sa jurisprudence sur le « risque excessif » aux pertes enregistrées à la suite d’opérations risquées menées par un salarié, une carence du contrôle interne ne paraît pas pouvoir fonder un refus de déduction des pertes comptabilisées à la suite d’opérations menées par un salarié conformément à l’objet social de l’entreprise mais traduisant un risque excessif que ces défaillances organisationnelles n’ont pas permis d’éviter, sous la réserve de l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une telle prise de risque par une absence totale d’encadrement et de contrôle de l’activité du salarié.
En conséquence, sous cette réserve, les opérations faisant l’objet de la présente demande d’avis ne paraissent pas pouvoir être regardées comme relevant d’une gestion anormale mais devraient être analysées comme des accidents d’exploitation que le juge fiscal se défend de sanctionner. "
 

Pour la cour « Dès lors, conclut l’arrêt, si les fautes pénales commises par Jérôme Kerviel ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société générale, les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal du très important préjudice qui en a découlé pour elle. »

X X X X 

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15 janvier 2018

Le rapport de l’OFCE-Sciences-po Paris sur la budget 2018

ofce.jpg

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Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (, 16.01.2018)

BUDGET 2018 : PAS D'AUSTÉRITÉ MAIS DES INÉGALITÉS 

le site de  l OFCE 

le débat entre le monde,le figaro et l'opinion

L’analyse du MONDE par r Elise Barthet et Audrey Tonnelier  

L’analyse de Guillaume Guichard  du FIGARO

L’analyse de l’OPINION
L’OFCE relance le débat sur la présidence Macron « pour les riches ».

Le ministère de l’Economie répond qu’il est préférable de créer de la richesse avant de la redistribuer

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
     Peu d’avantages et beaucoup d’inconvénients
Gilles Le Garrec, Vincent Touzé

 Les dernières statistiques sur l'IR de la DGFIP ‘campagne 2015-2016
 IR net 2015/2016 =  69 102 MM€ soit 3% du PIB  
(attention les comparaisons internationales ajoutent des taxes sociales –csg etc)
Comparaison internationale des charges fiscales 2016 (21.07.2017)
 37 millions de foyers fiscaux pour 16 millions de taxpayeurs (43%)°
et 21 millions de nontaxpayeurs(57%)
 l' IR payé en 2016  1,3 % des foyers (37MM)ou  0.6% des taxpayeurs  paient 33.4%
 Répartition par tranches d’impôts payés : 
2,7% des taxpayeurs ou 1.6% des foyers fiscaux   paient plus que 17.000 €

35% des taxpayeurs soit 16% des foyers fiscaux paient moins de 2000 €
 
 

Le rapport complet 

L'objectif de cette étude est de fournir un panorama exhaustif du budget 2018, tant en analysant le détail des mesures votées, leur montée en charge et leur impact macroéconomique sur la croissance et le pouvoir d'achat des ménages en 2018 et 2019 qu'en évaluant leurs effets redistributifs selon le niveau de vie des ménages. Les principaux enseignements qui en résultent sont les suivants :

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18:58 Publié dans Rapports | Tags : le rapport de l’ofce-sciences-po paris sur la budget 2018 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 janvier 2018

Société de personnes : qui prend en charge le déficit Conc LIBRES de Mme A Bretonneau

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 Conseil d'Etat - 8 novembre 2017
- C'est bien l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire
 

Par une décision attendue en date du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat confirme que c'est l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire. Le Conseil d'Etat met ainsi un terme, de manière bienheureuse, aux incertitudes soulevées en la matière par certains juges du fond. 

 Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 399764 

Conclusions LIBRES  de  Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public 

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits. 
3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du 
code général des impôts ne permettait pas à M. et MmeA..., en leur qualité d'usufruitier des parts de la " SCI Quatre ", d'imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi. 

Analyse du conseil d état

Il résulte de l'article 8 de code général des impôts (CGI) qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

 

 

12 janvier 2018

Dissolution d’une société de personne CE 08/11/17 et conc LIBRES de Mr V DAUMAS

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la SCI Joluger dont M. A...détenait la moitié des parts sociales, a cédé le 30 décembre 2003 la moitié des biens immobiliers qu'elle détenait et réalisé à cette occasion une plus-value qui, compte tenu de la durée de détention des biens cédés, n'a pas donné lieu à imposition conformément à l'article 150 M alors en vigueur du code général des impôts. La SCI a fait l'objet d'une dissolution le 8 janvier 2004 et d'une liquidation-partage le lendemain. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que M. A...avait cédé ses parts en contrepartie de biens sociaux et réalisé ainsi une plus-value égale à la différence entre la valeur des biens qui lui ont été attribués suite à la dissolution de la société et le prix d'acquisition de ses parts, qu'elle a imposée sur le fondement de l'article 150 UB du code général des impôts. 

Le conseil d état infirme la position de l administration en confirmant la jurisprudence quemener 

Conseil d'État  N° 389990 3ème - 8ème chambres réunies 8 novembre 2017 

Conclusions LIBRES de Monsieur Vincent Daumas

NOTE EFI: On relèvera que, dans cette décision, le Conseil d'Etat modifie son considérant de principe énonçant les correctifs à opérer pour les besoins de la mise en œuvre de la jurisprudence Quéméner. 

L’ analyse du conseil d état 

Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif . Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé

 

QUEMENER OUI pour éviter une double imposition NON pour créer une double exonération (CAA Paris 17.05.17) 

Double exonération économique et traite fiscal (CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE) 

L’affaire LUPA , le schéma de notre cher Tournesol est KO 

Que dit la jurisprudence Quemener “ 

Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 133296, publié au recueil Lebon 

L’analyse du conseil d état

 

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07 janvier 2018

Assistance administrative fiscale : les règles CJUE aff Berlioz 16.05.17

luxembourg.jpgLa CJUE réaffirme l'importance d'un recours effectif offert aux administrés tout en préconisant son encadrement,
commente Marie Marty, juriste chez Lutgen&Associés.  

Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée

La SAS française COFIMA, filiale de la SA luxembourgeoise Berlioz Investment Fund SA, ci-après « Berlioz », lui distribue des dividendes exonérés de retenue à la source. L’administration fiscale française, ayant des doutes sur les conditions d’exonération, demande des informations concernant Berlioz.

la jurisprudence luxembourgeoise

Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement 

Où trouver la jurisprudence administrative luxembourgeoise  sur l assistance fiscale 

 BOFIP di 20 décembre 2017
  Prorogation du délai de reprise en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative
 

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
BOFIP du 23/02/2017  sur le Luxembourg

 

Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12

Le droit de pouvoir contester les preuves est un droit fondamental

 

 L’administration fiscale luxembourgeoise enjoint donc Berlioz de fournir ces informations  conformément à la Directive 2011/16 sur la coopération administrative en matière fiscale), ce que cette dernière refuse partiellement en avançant que les informations non fournies ne sont « vraisemblablement pas pertinentes » pour le contrôle de l’administration française. L’administration fiscale Luxembourgeoise sanctionne ce refus de communication de Berlioz et la condamne au versement d’une amende administrative de 250 000 EUR. 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mai 2017

Berlioz Investment Fund SA contre Directeur de l'administration des contributions directes

la CJUE avait alors été saisie par la Cour administrative luxembourgeoise Résumé à l’extrême, il était demandé à la CJUE de se prononcer sur la conformité de la mise en œuvre, par les autorités luxembourgeoises, de la procédure d’entraide en matière fiscale, à la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Les réponses qu’elle donne sont riches d’enseignement.

 COMMENTAIRES de  Marie Marty, juriste chez Lutgen&Associés.  

  1. La sanction administrative nationale doit respecter la Charte. 2
  2. La décision d’injonction nationale doit pouvoir être contestée devant une juridiction indépendante. 2
  3. Le juge de l’État requis peut opérer un contrôle substantiel restreint de la demande d’information. 2
  4. L’administré a droit à des informations MAIS limitées. 3

 

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18:23 Publié dans Assistance administrative | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
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