22 août 2024
La primauté des droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET
La primauté de la déclaration des droits de l Homme
sur les règles de Bruxelles ?????
LES REGLES DE BRUXELLES (MAI 24)
: le Conseil a adopte le 30 mai 24 un ensemble de règles applicables en25 et 26 mais tres contraignantes
Ces regles sont elles compatibles avec la declaration de 1789 ?
La question est de reconnaitre La primauté de la déclaration des droits de l Hommesur les règles de Bruxelles ?????
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'UE
L’assemblée plénière du conseil d état a rendu un immense arrêt protecteur contre une certaine technocratie anonyme et juridiquement non responsable de Bruxelles
Cet arrêt a été peu commente car il ne parait pas suivre une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir
Une 'information "officielle" nous rappelle que les règles de BRUXELLES aurait la primauté sur le droit national
Cette affirmation peu contestée est inexacte
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres
Assemblée 21 avril 2021
CONCLUSIONS de M. Alexandre LALLET, rapporteur public
La primauté de la declaration des droits de l homme sur les regles de Bruxelles
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "
La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".
Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".
La déclaration des droits de l homme est integre dans la cosntitution de 1958 et a valeur constitutionnelle
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
par Guillaume Merland
Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l'action publique » .
Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999
Comme l'explique Max Weber, (Le savant et le politique,) dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun(2). Dans ces conditions, l'intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit.
L’assemble plénière du conseil d etat a donne une réponse d’une grande clarte le 21 avril 2021 dans un arret fort peu commente car contraire à l’opinion officielle ???
L’article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l’Union européenne comme un choix libre d’exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire dans la limite des compétences dévolues à l’Union.
La délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution posée à l’article 5 du TUE.
En vertu de l’article 13 de ce traité, toute institution de l’Union doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ».
le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE dispose
- L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre,
tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 de la constitution confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres Assemblée 21 avril 2021
Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.
Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.
En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.
Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
- a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
- b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
- c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.
Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.
2) Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.
Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union.
Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE.
En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.
- b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.
Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée.
Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant.
Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique.
La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des Obligations de valeur constitutionnelle , nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.
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14 août 2024
OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
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Dans son dernier rapport publié le 16 octobre 2021
Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE
Télécharger la brochure (PDF)
l’ocde a procèdé à une évaluation comparative des impôts sur les successions et les donations dans les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes d’imposition à l'avenir.
Le rapport propose en conclusion un certain nombre d’options de réforme que les gouvernements pourraient envisager afin d’améliorer la conception et le fonctionnement des impôts sur les transferts de patrimoine.
UNE PROPOSITION INTÉRESSANTE VISANT LA FRANCE??
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DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE
LES REGIMES EXONERATOIRES
qui sont donc nos écureuils chanceux ??
Ce rapport met en évidence la forte concentration des richesses dans les pays de l’OCDE ainsi que la répartition inégale des successions, qui aggrave d'autant les inégalités. En moyenne, les successions et donations déclarées par les 20 % des ménages les plus riches sont près de 50 fois supérieures à celles déclarées par les 20 % des ménages les plus pauvres.
Le rapport souligne que les impôts sur les successions, et notamment ceux qui ciblent des niveaux relativement élevés de transmissions de patrimoine, peuvent réduire la concentration des richesses et améliorer l’égalité des chances. Il fait également observer que les impôts sur les successions tendent à générer moins de distorsions que d'autres formes de taxation des personnes fortunées, et sont plus faciles à établir et à collecter que d’autres formes d’imposition du patrimoine.
À l’heure actuelle, la majorité des pays de l'OCDE (24 au total) prélève un impôt sur les successions ou sur les donations. Toutefois, ces impôts génèrent le plus souvent très peu de recettes. Aujourd’hui, seulement 0.5 % en moyenne des recettes fiscales totales provient des impôts sur les successions et les donations dans les pays qui en prélèvent.Le rapport ocde examine le rôle que l’impôt sur les successions pourrait jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et renforcer l’efficacité des systèmes fiscaux dans les pays de l’OCDE.
Il contient des données concernant la répartition et l’évolution du patrimoine des ménages et des successions, étudie les arguments en faveur et contre l’imposition des successions en s’appuyant sur les travaux théoriques et empiriques existants, et examine la conception des impôts sur les successions et les donations dans les pays de l’OCDE.
L’impôt sur les successions pourrait jouer un rôle particulièrement important dans le contexte actuel.
Les inégalités de patrimoine sont toujours élevées et se sont accentuées dans certains pays au cours des dernières décennies. Les successions sont en outre inégalement réparties entre les ménages, et les personnes plus riches sont davantage susceptibles de recevoir un héritage et cet héritage est généralement d’une valeur supérieure. À l'avenir, les successions sont susceptibles d’augmenter en valeur (si l'évolution des prix des actifs continue sur une trajectoire ascendante) et en nombre (avec le vieillissement de la génération du baby-boom). En outre, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, on s’attend à une concentration accrue des richesses entre les mains des plus âgés. Ces tendances pourraient amplifier les inégalités. Pour faire face à la crise du COVID-19, les pays vont également devoir générer des recettes supplémentaires et remédier aux inégalités, qui se sont creusées depuis le début de la pandémie.
24 pays de l’OCDE prélèvent des impôts sur les successions.
Succession et donation internationales:
fiscalité et lieu d'imposition ???
La France numéro 3 mondiale pour l’imposition sur les droits de succession Le FIGARO
La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO
Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.
Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
(en Md€)
Prélèvement IR PS DMTG DMTO TF ISF
Rendement 12,7 19,4 12,8 10,6 20,11 4,6 Total 80 (4%PIB)
Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.
11:40 Publié dans OCDE | Tags : impôt sur les successions dans les pays de l’ocde une profonde | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 août 2024
Blanchiment La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC
En mai 2024,la commission a pris de nombreuses mesures, plus strictes qui renforceront les systèmes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces mesures très sévères,à la limite de la sovietisation, vont etre publiées prochainement sur ce blog
L’expérience tirée du cadre actuel de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), qui repose largement sur une mise en œuvre des mesures de LBC/FT au niveau national, a montré que ce cadre présentait des lacunes, non seulement en termes de fonctionnement efficace, mais aussi pour ce qui est de prendre en compte les recommandations internationales.
Les états membres de l UE ont donc décidé d’instituer une autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour garantir une surveillance efficace et adéquate des entités assujetties présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), pour promouvoir des approches communes pour la surveillance de toutes les autres entités assujetties et pour faciliter la réalisation d’analyses communes et la coopération entre les CRF
Par ailleurs, cette autorité devra, par une approche harmonisée, renforcer le cadre préventif existant de l’Union en matière de LBC/FT, et plus particulièrement la surveillance exercée par les cellules de renseignement financier (CRF) et leur coopération mutuelle. Cette approche devra aussi permettre de réduire les divergences entre les législations et les pratiques de surveillance nationales et de mettre en place des structures favorisant résolument le bon fonctionnement du marché intérieur
Le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 institue
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
( ALBC ou AMLA pour Anti-Money Laundering Authority ; v. BJB sept. 2021, n° BJB200g9).
La nouvelle Autorité dont le siège sera à Francfort et non à Paris comme demandé par Paris disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.
Cette nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.
Elle entrera en fonction le 1er juillet 2025.
Cette nouvelle agence basée à Francfort supervisera le travail des acteurs concernés. Cela privera les fraudeurs, les groupes criminels organisés et les terroristes de tout espace leur permettant de légitimer leurs recettes par l'intermédiaire du système financier.
Compte tenu de la nature transfrontière de la criminalité financière, la nouvelle autorité renforcera l'efficacité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en créant un mécanisme intégré avec les superviseurs nationaux afin de veiller à ce que les entités assujetties respectent les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier.
L'ALBC jouera également un rôle de soutien en ce qui concerne le secteur non financier, et coordonnera et soutiendra les cellules de renseignement financier (CRF).
Outre ses pouvoirs de surveillance et afin de garantir le respect du cadre, en cas de violations graves, systématiques ou répétées des exigences directement applicables, l'Autorité infligera des sanctions pécuniaires aux entités assujetties sélectionnées
19:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 août 2024
COMPLICITE DE BLANCHIMENT PAR FACILITATION ACTIVE OU PASSIVE !
La responsabilité notamment des banques pour facilitation de blanchiment se précise
Sur recommandations de l’OCDE et de l’UE, la facilitation notamment de la fraude fiscale est devenue une infraction pénale mais encore fallait il qu il existe un acte positif
En juin 2024 ,la cour de cassation va plus loin en reconnaissant la responsabilité pénale d’une banque par abstention
FACILITATION ACTIVE
Nous connaissons l affaire JPMORGAN , banque dont le seul tort a été de financer le montage abusif DEWENDEL mais sans donner aucun conseil juridique ou fiscaux
De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021
Suite à cette affaire et sur recommandation de l’OCDE , le parlement a voté fin 2023 deux lois créant les délits de facilitation de la fraude fiscale et de la fraude sociale applicables depuis le 1er janvier 2024
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART ART. 1744. – I.CGI
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE SOCIALE (ART 6 LFSS 2024 )
FACILITATION PASSIVE
En juin 2024 , la cour de cassation a reconnu la responsabilité pénale d’un banquier lorsque celui-ci a exécute des ordres bancaires alors qu’il avait connaissance l'origine illicite des fonds
19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )
12:27 | Tags : complicite de blanchiment par facilitation active ou passive | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 août 2024
Responsabilité pénale d’une banque pour défaut de « compliance » (CASS 19.06.24)
Dans un arret du 19 juin 24, la chambre criminelle a condamne pénalement une banque non pour ne pas avoir fait une déclaration de soupçon, mais pour avoir faciliter par défaut de compliance des opérations litigieuses
19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )
N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant,
enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code
19 juin 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
14:47 | Tags : responsabilité pénale d’une banque pour défaut de « compliance » | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |