10 août 2024
La preuve par témoin fiscal (L. 10-0 AB du LPF, )le BOFIP du 03.07.24
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LE NOUVEAU DROIT D AUDITION FISCALE
L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016, non invalidé par le conseil constitutionnel, a créé une nouvelle procédure d’audition par les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de fraude fiscale internationale.Dans le cadre de la politique initiée en 2009 par E Woerth pour améliorer la recherche de la preuve de fraude fiscale, le parlement a voté un nouveau droit en faveur de l’administration fiscale ,droit très encadré
Les différents droits d’audition fiscale pdf
La nouvelle Procédure d'audition des témoins fiscaux
BOFIP du 3 JUILLET 2024
Note P Michaud ce droit d’audition n’étant pas effectué par des inspecteurs judiciaires n’est pas contraignant pour l’instant ; les travaux de réflexion de la future loi sur la fraude fiscale dans laquelle il serait « réfléchi « de supprimer le verrou de Bercy mais uniquement pour les infractions de fiscalité internationale pourrait modifier cette prudence traditionnelle de la DGFIP qui a toujours été très « hésitante » à pénaliser la recherche de la preuve .Mais alors la procédure serait suivie par le PNF ce qui permettra notamment que le budget, élevé , de ce type d’enquêtes chronophagiques soit sur celui de la chancellerie !!
La procédure d'audition prévue à l'article L. 10-0 AB du LPF peut être mise en œuvre uniquement pour rechercher les manquements aux règles fixées aux principaux articles se rapportant à la fiscalité internationale des particuliers et des entreprises.
Sont ainsi visées les dispositions suivantes du code général des impôts (CGI) :
- article 4 B du CGI : critères de la domiciliation fiscale en France des personnes physiques ;
- le 2 bis de l'article 39 du CGI : non-déductibilité des sommes versées à des agents publics étrangers en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu ;
- article 57 du CGI : réintégration à la base d'imposition des bénéfices indûment transférés à l'étranger ;
- article 123 bis du CGI : imposition en France d'une personne physique à raison des bénéfices réalisés par des entités qu'elle détient à l'étranger et qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif ;
- article 155 A du CGI : imposition en France de rémunérations versées à l'étranger au titre de prestations de services réalisées en France ;
- article 209 du CGI : règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés ;
- article 209 B du CGI : réintégration à la base d'imposition des bénéfices localisés dans un Etat doté d'un régime fiscal privilégié ou un État ou territoire non coopératif ;
- article 238 A du CGI : réintégration des intérêts, revenus de la propriété intellectuelle et autres revenus passifs versés à des entreprises étrangères qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif.
L'audition ne peut être utilisée que pour obtenir des éléments permettant de mettre au jour des manquements aux dispositions des articles précités.
Ce droit d’auditionner des témoins de fraude fiscale est -un peu- similaire à celui des services de justice et de police mais avec un champ d’application limité à la fraude fiscale internationale
Les différents droits d’audition fiscale pdf
Le Gouvernement explique, dans l’évaluation préalable du présent article que cette nouvelle procédure d’audition permettra NOTAMMENT « dans le cas d’une entreprise prétendument établie à l’étranger mais réalisant son activité en France (…) d’auditionner des clients et des fournisseurs situés en France pour recueillir des renseignements qui ne peuvent être obtenus dans le cadre du droit de communication ».ou dans le facturation de prestations de services à des entités hors UE cachant des personnes domiciliées en France et ce pour éviter la TVA
un exemple de fréquente fraude fiscale à la TVA
09:19 Publié dans Article 155 A, article 238 A, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale, La preuve en fiscalité | Tags : )le bofip du 07.02.18, le droit d audition, témoin fiscal (l. 10-0 ab du lpf | Lien permanent | Commentaires (0) |
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05 août 2024
Blanchiment La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC
En mai 2024,la commission a pris de nombreuses mesures, plus strictes qui renforceront les systèmes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces mesures très sévères,à la limite de la sovietisation, vont etre publiées prochainement sur ce blog
L’expérience tirée du cadre actuel de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), qui repose largement sur une mise en œuvre des mesures de LBC/FT au niveau national, a montré que ce cadre présentait des lacunes, non seulement en termes de fonctionnement efficace, mais aussi pour ce qui est de prendre en compte les recommandations internationales.
Les états membres de l UE ont donc décidé d’instituer une autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour garantir une surveillance efficace et adéquate des entités assujetties présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), pour promouvoir des approches communes pour la surveillance de toutes les autres entités assujetties et pour faciliter la réalisation d’analyses communes et la coopération entre les CRF
Par ailleurs, cette autorité devra, par une approche harmonisée, renforcer le cadre préventif existant de l’Union en matière de LBC/FT, et plus particulièrement la surveillance exercée par les cellules de renseignement financier (CRF) et leur coopération mutuelle. Cette approche devra aussi permettre de réduire les divergences entre les législations et les pratiques de surveillance nationales et de mettre en place des structures favorisant résolument le bon fonctionnement du marché intérieur
Le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 institue
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
( ALBC ou AMLA pour Anti-Money Laundering Authority ; v. BJB sept. 2021, n° BJB200g9).
La nouvelle Autorité dont le siège sera à Francfort et non à Paris comme demandé par Paris disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.
Cette nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) disposera de pouvoirs de surveillance directe et indirecte sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier.
Elle entrera en fonction le 1er juillet 2025.
Cette nouvelle agence basée à Francfort supervisera le travail des acteurs concernés. Cela privera les fraudeurs, les groupes criminels organisés et les terroristes de tout espace leur permettant de légitimer leurs recettes par l'intermédiaire du système financier.
Compte tenu de la nature transfrontière de la criminalité financière, la nouvelle autorité renforcera l'efficacité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en créant un mécanisme intégré avec les superviseurs nationaux afin de veiller à ce que les entités assujetties respectent les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier.
L'ALBC jouera également un rôle de soutien en ce qui concerne le secteur non financier, et coordonnera et soutiendra les cellules de renseignement financier (CRF).
Outre ses pouvoirs de surveillance et afin de garantir le respect du cadre, en cas de violations graves, systématiques ou répétées des exigences directement applicables, l'Autorité infligera des sanctions pécuniaires aux entités assujetties sélectionnées
19:02 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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04 août 2024
COMPLICITE DE BLANCHIMENT PAR FACILITATION ACTIVE OU PASSIVE !
La responsabilité notamment des banques pour facilitation de blanchiment se précise
Sur recommandations de l’OCDE et de l’UE, la facilitation notamment de la fraude fiscale est devenue une infraction pénale mais encore fallait il qu il existe un acte positif
En juin 2024 ,la cour de cassation va plus loin en reconnaissant la responsabilité pénale d’une banque par abstention
FACILITATION ACTIVE
Nous connaissons l affaire JPMORGAN , banque dont le seul tort a été de financer le montage abusif DEWENDEL mais sans donner aucun conseil juridique ou fiscaux
De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021
Suite à cette affaire et sur recommandation de l’OCDE , le parlement a voté fin 2023 deux lois créant les délits de facilitation de la fraude fiscale et de la fraude sociale applicables depuis le 1er janvier 2024
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART ART. 1744. – I.CGI
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE SOCIALE (ART 6 LFSS 2024 )
FACILITATION PASSIVE
En juin 2024 , la cour de cassation a reconnu la responsabilité pénale d’un banquier lorsque celui-ci a exécute des ordres bancaires alors qu’il avait connaissance l'origine illicite des fonds
19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )
12:27 | Tags : complicite de blanchiment par facilitation active ou passive | Lien permanent | Commentaires (0) |
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03 août 2024
Responsabilité pénale d’une banque pour défaut de « compliance » (CASS 19.06.24)
Dans un arret du 19 juin 24, la chambre criminelle a condamne pénalement une banque non pour ne pas avoir fait une déclaration de soupçon, mais pour avoir faciliter par défaut de compliance des opérations litigieuses
19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )
N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant,
enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code
19 juin 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
14:47 | Tags : responsabilité pénale d’une banque pour défaut de « compliance » | Lien permanent | Commentaires (0) |
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