12 août 2017
revenus fonciers des non résidents
modalités de détermination du revenu imposable
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Imposition des revenus fonciers des non résidents à la CSG
Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et sur les plus values immobilières bénéficiant à des non résidents font l’objet d’un double contentieux
La loi de finances rectificative pour 2012 avait assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine de source française perçus par les non-résidents. Une disposition remise en cause par la jurisprudence mais réintroduite autrement par un nouvelle loi.
En principe la CSG et la CRDS ainsi que les prélèvements additionnels précités sont inapplicables aux non-résidents. Deux exceptions ont été instaurées par la loi de finances rectificative pour 2012 qui a assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine et les revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques non résidentes fiscales de France.
Jurisprudence de Ruyter (Aff. C-623-13 de Ruyter ).
Cependant, par une décision du 27 juillet 2015, relative à l'affaire de Ruyter (CJUE, 26 février 2015), le Conseil d'Etat a remis en cause la possibilité de soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine en France, les revenus d'une personne affiliée au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent ainsi du règlement européen portant coordination des systèmes de sécurité sociale.
Cette position se justifie par le fait que le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu'aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Pour faire échec à cette jurisprudence et pour conserver la possibilité d'assujettir les personnes non résidentes aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et du capital en France, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a réalloué le produit budgétaire de ces prélèvements sociaux en le transférant au financement de prestations sociales non contributives.
Cette réaffectation s'applique au produit des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux revenus du patrimoine qui s'appliquent aux produits recouvrés par voie de rôles, émis à compter de la même date.
« Ainsi, sont concernés les plus-values immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2016 et les revenus fonciers perçus au cours de l'année 2015 et au titre des années suivantes »,
Cas des locaux loués meublés :
les loyers nets sont des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers. Ils doivent par conséquent être déclarés dans le formulaire complémentaire 2042C (cadre 5 - rubrique B). L'année du départ hors de France, les montants perçus, après départ, seront à reporter à la rubrique 5 sur la déclaration 2042 NR.
Cas des locaux appartenant à des non résidents et loués nus :
Les loyers nets sont des revenus fonciers (RF)
Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (droit indivis, nue-propriété, usufruit, ...) ou de droits immobiliers (actions ou parts de sociétés immobilières) et des produits accessoires sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Les propriétaires qui relèvent du régime réel (revenu brut foncier excédant 15 000€) et les associés de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire la déclaration annexe n° 2044 et de reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4.
Si vous détenez seulement des parts de SCI soumises à l'impôt sur le revenu (qui déposent une déclaration 2072) vous pouvez reporter directement sur la déclaration 2042 la quote-part du bénéfice ou du déficit.
Les propriétaires qui relèvent du régime du micro foncier (revenu brut foncier inférieur à 15 000€) portent les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE. Ils peuvent cependant opter (engagement de trois ans) pour le régime du foncier réel. Ils doivent déposer une déclaration 2044 et reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4. Si vous détenez seulement des parts de SCI et que la quote-part des recettes est inférieure à 15 000€ vous pouvez porter les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE.
Disposition d'une habitation en France (non louée)
Principe
L'article 164 C du CGI prévoyait la taxation des propriétaires quand bien même l'habitation ne procurerait aucun revenu.
Imposition
Principe : Taux minimum de 20%
L'article 197 A du CGI, nous dit que, bien que les revenus de source française soient soumis au barème tel que défini par l'article 197 I 1. du CGI, l'impôt exigible des non-résidents ne peut être inférieur à 20% du revenu net imposable (ou à 14.4% pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer).
Exception BOFIP du 6 AVRIL 2017 §390
Ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima. Dans ce cas, le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère qui est inférieur à ces minima, sera applicable à ses revenus de source française.
22:31 Publié dans De Ruyter, revenu foncier | Tags : revenus fonciers des non résidents, avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 août 2017
Les Prélèvements obligatoires sur le revenu ( source DGFIP et INSEE )
Vive le temps libre. A bas le travail
Comparaison internationale de la charge fiscale (21.07.2017)
80 % des individus ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 %
en France en 2014
Le taux marginal effectif de prélèvement médian auquel font face les personnes en emploi est élevé en France en 2014 : la moitié des personnes a un taux marginal supérieur à 57 %. Ce niveau élevé est la contrepartie d’un système socio-fiscal globalement redistributif : en effet, le taux moyen effectif de prélèvement est croissant avec le coût du travail (figure 1).
Faut-il taxer les robots ? par Xavier Oberson avocat à Genève
CAHIER STATISTIQUE de la DGFIP 2016
( dont contrôles fiscaux etc
Poids des prélèvements obligatoires au sein de l'Union européenne en 2015
La DGFIP vient de publier les statistiques de l’impôt sur le revenu de 2015 payé en 2016
Impôt : 2% des foyers les plus riches concentrent 40% des recettes
les statistiques de la DGFIP IR 2015 payé en 2016
La position d’ Ingrid Feuerstein
A nouveau, cette étude montre l’extrême concentration de l impôt une pincée de contribuables mais heureusement la justice est sauve puisque les sans revenu sont exonérés d 'ISF
les statistiques 2015 sur les non résidents
non resisdent Ircom_2015_revenus2014.xls
La révélation du canard enchaîné du 7 juin 2016
les âneries économiques de l'ISF
Les comparaisons internationales de système de taxes montrent que, malgré l’existence de deux impositions sur le revenu (IR et CSG), leur rendement en point de PIB est plus faible en France que dans la plupart des pays de l’OCDE.
Les comparaisons de l’OCDE (IR +CSG)
En termes de dispositifs, la majorité des pays ont recours à une unité d’imposition individuelle. Cinq pays, dont la France, s’appuient sur un modèle d’imposition familiale et six pays, dont l’Allemagne et les Etats-Unis, ont mis en place un système à option donnant aux couples la latitude de choisir entre une imposition séparée ou conjointe.
Impôt sur le revenu, CSG quelles réformes ? CPO 2015
Le taux marginal de prélèvement sur le travail en France (Source INSEE)
L’INSEE vient de révéler ce que vous êtes nombreux à ressentir ;
le travail est marginalement surimposé
Une mesure des incitations au travail est donnée par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP), qui indiquent la proportion d’une hausse des revenus du travail qui revient au système socio-fiscal, soit parce que les prélèvements augmentent, soit parce les prestations sous condition de ressources diminuent. Un taux marginal élevé peut conduire les individus à réduire leur temps de travail, à limiter leurs efforts pour obtenir une promotion ou développer une activité libérale ou entrepreneuriale, ou même à sortir du marché du travail (même si l’offre de travail ne dépend pas seulement des incitations monétaires à court terme).
La fiscalité française pénalise ceux qui veulent travailler plus
par Raphaël Legendre
En 2014, en France métropolitaine, le taux marginal effectif médian auquel font face les personnes en emploi est élevé (57 %), ce qui est la contrepartie d'un système socio-fiscal globalement redistributif. Quatre personnes sur cinq ont un TMEP se situant entre 44 % et 73 %. La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs
Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes
en emploi en France en 2014 :
Sommaire
Les enjeux du calcul des taux marginaux effectifs de prélèvement
Le recours à la microsimulation pour calculer les taux marginaux effectifs de prélèvement
Un TMEP calculé en prenant en compte l’ensemble des prélèvements et prestations
80 % des individus ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014
Un profil des taux marginaux médians en tilde aplati
À revenu donné, une variabilité élevée dans le bas de la distribution
Les parents de familles monoparentales font face à un taux marginal plus élevé
18:41 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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PAS d'imposition mais fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
Ses observations sur l arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159 )
Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve du conseil constitutionnel prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.
En France le délit de fraude fiscal stricto sensu ,celui de l'article 1741 CGI, ne peut être poursuivi que le ministre du budget seul, qui a donc seul le droit de l’opportunité des poursuites mais après avis conforme et protecteur de la commission des infractions fiscales (art L228 LPF §2)
Opportunité ou légalité des poursuites pénales ????
Le rapport 2015 de la commission des infractions fiscales
Le rapport 2016 (embargo presse jusqu’au 26/08/17 ???)
Ce système dit du verrou de Bercy - que de nombreux- dont EFI –mais pas tous- estiment protecteurs du citoyen a été confirmé par le conseil constitutionnel le 22 juillet 2016
Toutefois d’autres voies de poursuites sont ouvertes au parquet; il s’agit NOTAMMENT des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale ou d’escroquerie fiscale
De même les fonctionnaires, notamment ceux de la DGFIP et de TRACFIN ont l’obligation de révéler aux procureurs ces dernières infraction en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale
Note EFI cette procédure est en fait soumise à un contrôle hiérarchique dans l intérêt général certes mais aussi dans un intérêt administratif ( ?°) : éviter les procédures chonophagiques ??
Dans le cadre de l’analyse des décisions du conseil constitutionnel, celui-ci s’est prononcé pour que la plainte ministérielle ne vise que les infractions graves de fraude fiscale et non les affaires banales dites du « maçon turc »
Par ailleurs le CC a émis la réserve suivant " Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond", Cette réserve paraissait faire barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d opinion n’existant pas encore dans notre droit
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Un débat d’une forte intensité intellectuelle a eu lieu en février 2017 entre M. Robert Gelli directeur des affaires criminelles et des grâces et M. Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation
Leurs interventions devant l’assemblée nationale
Dans un arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159), la chambre criminelle de la Cour de cassation continue de retenir une interprétation restrictive des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions Cahuzac et Wildenstein du 24 juin 2016.
On se souvient que, dans un arrêt du 22 février 2017, la chambre criminelle avait déjà refusé de faire application de la réserve précisant qu’en application du principe de nécessité des délits et des peines, les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt.
Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.
Selon la Cour de cassation,
« la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ».
Deux observations peuvent être faites
01:55 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Responsabilite fiscale du dirigeant, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 août 2017
Europe fraude fiscale pénale :la Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017
Le traité de Maastricht consolidé par le traité de Lisbonne -fit venir le droit pénal dans la sphère d'influence de l'Union. Le droit pénal européen constitue une compétence partagée de l'Union et de ses États membres, ainsi les normes sont formulées au niveau européen, mais leur mise en œuvre et leur exécution se fait au niveau national c'est-à-dire que les états membres restent seuls maîtres de fixer les sanctions et les juridictions nationales de juger les hommes et de prononcer les sanctions en toute indépendance
Une considérable divergence peut donc exister dans l’interprétation et la sanction de texte européen pour l’appréciation de situations similaires mais jugées par des juges d états membres différents
Les conseils bien avisés savent donc profiter de ces « gap »
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme (éd juin 2017)
Jurisprudence de la cour de Luxembourg sur la fiscalité directe ( à jour juillet 2017)
Et en matière de TVA (à jour 01.01.16
Une timide coordination existe toutefois au niveau de la CJUE mais uniquement pour des sanctions nationales dites disproportionnées
Libre circulation des capitaux, en imposant une amende correspondant à 60 % de l’argent liquide non déclaré lors du passaged’une frontière externe de l’UE,la législation hongroise enfreint le droit de l’Union.
CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14. Communiqué de presse n° 90/2015 du 16/07/2015
L’ensemble du dossier devant la cour
Chapitre 4 du traité de LISBONNE : coopération judiciaire en matière pénale
Art 82 2. du TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L UNION EUROENNE
Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.
Article 83(
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
En clair, le domaine d’intervention de Bruxelles est extrêmement vaste compte tenu de la définition du blanchiment d’argent et de la criminalité organisée
La directive 2017/1371 du 5 juillet 2017, établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, afin de renforcer efficacement la protection contre les infractions pénales qui portent atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine.
la directive considère NOTAMMENT comme une infraction grave les infractions à la TVA intracommunautaire
Écart de TVA: Près de 160 milliards d'euros de recettes non perçues dans l’UE en 2014
Quel est l’écart de TVA dans chaque état ?
Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report
La protection des intérêts financiers de l'Union nécessite une définition commune de la fraude qui relève du champ d'application de la présente directive, qui devrait couvrir les comportements frauduleux portant atteinte aux dépenses, aux recettes et aux avoirs, au préjudice du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé «budget de l'Union»), y compris les opérations financières telles que les activités d'emprunt et de prêt.
Notamment la directive considère que la notion d'infraction grave contre le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») établi par la directive 2006/112/CE du Conseil (dénommé «système commun de TVA») vise les formes les plus graves de fraude à la TVA, en particulier la fraude carrousel, la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant et la fraude à la TVA commise dans le cadre d'une organisation criminelle, qui constituent des menaces graves pour le système commun de TVA et, partant, pour le budget de l'Union.Il convient de considérer comme graves les infractions contre le système commun de TVA qui ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus, qui résultent d'un système frauduleux dans lequel ces infractions sont commises de manière structurée avec pour objectif de tirer indûment profit du système commun de TVA et qui entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR.
L'effet dissuasif visé par l'application de sanctions pénales requiert une prudence particulière en ce qui concerne les droits fondamentaux. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment: le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le principe ne bis in idem. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.
Par «montant total du préjudice», on entend le préjudice estimé qui résulte de l'ensemble du système de fraude, tant pour les intérêts financiers des États membres concernés que pour l'Union, à l'exclusion des intérêts et des sanctions. La présente directive vise à contribuer aux efforts de lutte contre ces phénomènes criminels.
Elle distignue la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union des autres infractions pénales liées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
Cette directive aborde les thèmes suivants :
- les sanctions pour incitation, complicité et tentative ;
- la responsabilité des personnes morales et les sanctions à leur encontre ;
- les sanctions à l'encontre des personnes physiques ;
- les circonstances aggravantes ;
- le gel et la confiscation des instruments et produits des infractions pénales ;
- la compétence de chaque Etat membre ;
- les délais de prescription ;
- le recouvrement ;
- l'interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union ;
- la coopération entre les Etats membres et la Commission (OLAF) et d'autres institutions, organes et organismes de l'Union.
Cette directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et les états membres doivent la mettre en application au plutard le 6 juillet 2019
19:22 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Tags : europe fraude fiscale pénale :la directive (ue) 20171371 du 5 ju | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2017
La fiscalité au Luxembourg
RÉFORME FISCALE 2017
LES TRIBUNES EFI SUR LE LUXEMBOURG
COMMENT PRÉPARER SON EXPATRIATION AU LUXEMBOURG
ETRE RESIDENT FISCAL AU LUXEMBOURG
LE TRAITE ATTENTION AU NOMADISME FISCAL
LE MEMENTO FISCAL DE L’ADMINISTRATION
La réforme fiscale est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Si certains aspects s’appliquent dès à présent, d’autres ne seront effectifs qu’en 2018.
LE GUIDE DES IMPOTS LUXEMBOURGEOIS
- LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR 2017
1.1. Nouveau barème d’impôt
Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau barème d’impôt est d’application.
1.2. Crédit d’impôt salarié (CIS)
Depuis 1er janvier 2017, le montant du crédit d’impôt salarié (CIS), qui était fixé forfaitairement pour tous les contribuables à 25 € par mois (300 € par an) jusqu’en 2016, est maintenant adapté et calculé en fonction du revenu du contribuable.
- LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR LES REVENUS DE 2017 DÉCLARÉS EN 2018
Comment fonctionne la fiscalité des entreprises au Luxembourg ? Quels impôts et taxes dois-je payer à la création d'une entreprise ? Mes bénéfices sont-ils soumis à l'impôt sur les sociétés ? Comment s'applique la TVA au Luxembourg ? Quel est l'impact fiscal d'une transmission d'entreprise ou d'une cessation d'activité ?
Le Guichet Entreprises accompagne les professionnels dans leurs démarches pour déclarer et payer les impôts au Luxembourg.
LA SOPARFI : SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
13:40 Publié dans Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Pas d’acte anormal si préservation des actifs (la suite de CE 10.02.16 Le Fouquets et conclusions LIBRES)
Par une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat applique la théorie de l'acte anormal de gestion à l'hypothèse dans laquelle la société renonce à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque (en l'occurrence, le Fouquet's) en jugeant qu'en l’espèce il n'y avait pas d'acte anormal de gestion
La société anonyme Hôtels et Casino de Deauville ( SHCD) est propriétaire de la marque " Le Fouquet's " qu’elle a concédée sans redevance à sa filiale la société d'exploitation du restaurant " Le Fouquet's " (SERF)
L’administration redresse sur la motivation de l’acte anormal de gestion, redressement confirmé par le TA de Montreuil et la CAA de Versailles
C A A de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE02628,
Le conseil annule cet arrêt en février 2016 mais renvoie
CONCLUSIONS LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
les amis d 'EFI remercie Mme BRETONNEAU
Merci Madame de nous fournir un cours de droit fiscal didactique ce qui va permettre à nos étudiants d'étudier dans le but de diminuer le gap fiscal de la France et à nos fiscalistes privés ou publics de comprendre grâce à vous l’équilibre entre le normal et l’anormal ou entre l’ abus et le non abus .Nous souhaitons tous que votre exemple soit suivi par encore plus de rapporteurs publics de la France
"Cette affaire fiscale pose deux questions successives : l’une touche aux contours de la notion d’acte anormal de gestion dans le cas d’avantages consentis par une société d’un groupe fiscalement intégré à une société sœur ; l’autre concerne la qualification de subventions indirectes intra-groupe et les conséquences qu’il convient d’en tirer en termes de rectifications comptables. Nous ne sommes en sympathie sur aucun de ces deux points avec l'arrêt de la cour."(Mme Bretonneau)
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/02/2016, 371258
Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus. Il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes.
La CAA de VERSAILLES applique la position du CE et annule les redressements
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/07/2017, 16VE00638, Inédit au recueil Lebon
x x x x x x
Pour renoncer à percevoir les redevances correspondant à l'utilisation de la marque par la SERF au titre des exercices en litige, la SHCD a notamment fait valoir qu'en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la SERF, la SEMF a contribué à préserver la marque " Le Fouquet's " et son renom, sur laquelle repose sa propre activité économique ;
OR pour juger que l'avantage ainsi consenti par la SEMF revêtait le caractère d'un acte anormal de gestion, la cour a notamment relevé qu'aucune clause ne déterminait ses modalités, sa durée et son montant, que la situation de la SEMF était elle-même déficitaire et que cette dernière ne pouvait se fonder sur l'intérêt commercial du groupe pour justifier l'aide apportée à sa société soeur ;
La position PRATIQUE du CE
en statuant ainsi, sans rechercher si la renonciation de la SEMF à percevoir les redevances en litige était justifiée par la préservation de l'existence même d'actifs dont dépendait sa propre activité économique ou par la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus, la cour a commis une erreur de droit ;
il suit de là que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il porte sur les redevances d'utilisation de la marque " Le Fouquet's " , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
10:28 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 juillet 2017
recours en manquement :la pratique européenne
la pratique des procédures européennes contre un état membre
Comment engager une procédure en manquement
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ?
Chaque État membre est responsable de la mise en œuvre (transposition dans les délais, conformité et application correcte) du droit de l'Union dans son ordre juridique interne. En vertu des traités, la Commission européenne veille à l'application correcte du droit de l'Union. Par conséquent, lorsqu’un État membre ne respecte pas ce droit, la Commission européenne dispose de pouvoirs propres (le recours en manquement) prévus aux articles 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 106a du traité CEEA pour tenter de mettre fin à cette infraction et, le cas échéant, elle saisit la Cour de justice.
09:30 Publié dans Action en manquement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juillet 2017
Transfert frauduleux à l étranger :le fisc doit prouver l' identité exact du bénéficiaire
Par un arrêt très factuel en date du 20 juillet 2017, la CAA de Versailles écarte l'imposition établie par l'administration en se fondant sur les éléments de faits fournis par le contribuable.**
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 15VE02053, Inédit au recueil Lebon
Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet
Les éléments de faits invoqués par l'administration
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pour établir l'imposition supplémentaire en litige, l'administration, qui se fonde sur deséléments provenant d'une instruction judiciaire ouverte en 2009 à l'encontre de M.A..., à laquelle elle a pu accéder le 16 mai 2011 après avoir exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, fait valoir que, le 16 juin 2006, une somme de 11 088 103 euros appartenant à la BNP Paribas Securities Services (BPSS), où travaillait le requérant, a été transférée illégalement sur un compte de la banque CKB, au Monténégro, qui avait été ouvert le 5 juin 2006 au nom de M. C...D..., par une personne ayant présenté la copie d'un passeport établi au nom de M. C...D...A..., né le 10 mai 1975, le même jour que le requérant ;
-
elle fait valoir, de même, que l'intéressé était présent au Monténégro le jour de l'ouverture de ce compte bancaire, qui, peu après, a été pratiquement soldé par deux retraits en espèces effectués les 19 et 21 juin 2006, pour des montants respectifs de cinq millions et six millions d'euros ; qu'elle déduit de ces éléments que M. A...doit être regardé comme ayant appréhendé la somme précitée, constituant ainsi une source de profit taxable à son impôt sur le revenu de l'année 2006 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts;
Les constatations de la CAA
12:13 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Pas de QPC pour la RAS de 33%
Nos vérificateurs, qui sont les gardiens de nos finances publiques comme leur fonction l’indique appliquent de plus en plus souvent la retenue à la source de 33%sur les prestations de services payées à un créancier domicilié à l étranger si celui-ci ne peut pas appliquer en droit ou en fait une convention fiscale et ce même entre les états de l’UE !!
Un contentieux chronophage est en préparation
Par une décision en date du 17 juillet 2017, le Conseil d'Etat décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, d'ailleurs très riche, portant sur l'article 182 B du CGI.
Conseil d'État, 3ème - 8ème CR, 17/07/2017, 407269, Inédit au recueil Lebon
Cette décision permet au Conseil d'Etat d'apporter des précisions quand à la nature juridique de la retenue à la source instituée par l’article:182 B CGI
07:38 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 juillet 2017
Revenus réputés distribués : pas de majoration de 25 % pour le calcul des prélèvements sociaux (QPC 07 :07/17)
Les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu y compris pour leur assujettissement aux contributions sociales (CSS art. L 136-6, I-c).
MAIS en plus, certains de ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu sur une base majorée de 25 % (CGI art. 158, 7-2°).
Il s’agit notamment des revenus réputés distribués visés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification de résultat et des bénéfices des structures financières établies dans des paradis fiscaux dont le contribuable détient au moins 10 % des droits, réputés distribués conformément à l'article 123 bis du CGI.
La question était de savoir si cette majoration d’assiette s’appliquait aussi
pour les contributions sociales
Le Conseil constitutionnel juge que les prélèvements sociaux calculés sur ces revenus ne doivent pas tenir compte de cette majoration.
Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017
Commentaire Dossier documentaire
Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité par la conseil d' etat CE QPC 9-5-2017 n° 407999 :; CE QPC 24-5-2017 n° 408725), le Conseil constitutionnel juge les dispositions de l'article L 136-6, I-c du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.
Toutefois, elles ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, permettre l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 158, 7-2° du CGI.
RAPPEL cette même réserve d'interprétation s’appliquait déjà pour les distributions occultes mentionnées à l'article 111, c du CGI
16:11 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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L expatrié conservant une activité occulte en France (CAA Versailles 20/07/17)
ar un arrêt en date du 20 juillet 2017, la CAA de Versailles confirme l'application de l'article 155 A du CGI dans le cas d'un contribuable qui, à la suite du transfert de son domicile fiscal, avait constitué une société ayant vocation à rendre des prestations de services à sa société opérationnelle restée en France. Après avoir étudié les moyens d'exploitation de la société étrangère et ceux dont disposait le contribuable en France, la CAA de Versailles confirme l'activité occulte d'agent d'affaires déployée en France par le non-résident au travers d'un établissement stable sis dans les locaux de la société opérationnelle française
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 16VE02004, Inédit au recueil Lebon
Note EFI: ce type de redressements, qui tend à se multiplier, doit attirer l'attention des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France et ayant laissé leur société opérationnelle en France, que la seule création, dans l'Etat où ils se sont installés, d'une société rendant des prestations de services au profit de la société opérationnelle constitue une situation dangereuse, dont les conséquences fiscales peuvent être tragiques.
06:31 Publié dans Activité occulte, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Fiscalité des actions gratuites les BOFIP du 24 juillet 2017
Ces dispositions s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une
décision de l'Assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016.
Les attributaires d'actions gratuites définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commercebénéficient, sous certaines conditions, d'un régime fiscal et social spécifique.
Aux termes des dispositions de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 :
- la fraction de l'avantage salarial, lequel correspond à la valeur des actions gratuites attribuées à leur date d'acquisition, n'excédant pas une limite annuelle de 300 000 €, est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) et à l'article 150-0 D ter du CGI ainsi qu'aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine prévues à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
- la fraction de l'avantage salarial excédant cette limite annuelle de 300 000 € est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, soumise aux contributions sociales applicables aux revenus d'activité prévues à l'article L. 136-2 du CSS ainsi qu'à la contribution salariale spécifique de 10 % prévue à l'article L. 137-14 du CSS.
lLES REGIMESA NTERIEURES AU 1ER JANVIER 2017
06:13 Publié dans Actions gratuites | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 juillet 2017
GOOGLE . non imposable TA PARIS 12 juillet 2017
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
source cour des comptes janvier 2017
RAPPEL DES PRINCIPES SOURCE CPO JANVIER 2017
le sommaire de ce rapport de 165 pages
COMMUNIQUE MINEFI du 12 JUILLET
Redressement fiscal de google :
l’etat analyse le jugement dans la perspective d’un appel
La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL) n’est pas imposable en France sur la période de 2005 à 2010
La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL), filiale du groupe américain Google Inc., commercialise, en France notamment, un service payant d’insertion d’annonces publicitaires en ligne, « AdWords », corrélé au moteur de recherche Google.
La société française Google France (GF), également contrôlée par Google Inc., fournit, aux termes d’un contrat conclu avec GIL, assistance commerciale et conseil à la clientèle française de GIL, constituée d’annonceurs ayant souscrit à son service « AdWords ».
La société GIL contestait les redressements fiscaux dont elle avait fait l’objet en matière d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, TVA, cotisation minimale de taxe professionnelle et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à raison des prestations de publicité qu’elle facture à ses clients français.
Le tribunal administratif a donné raison à la société GIL en prononçant la décharge des impositions contestées.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source,
> Lire le jugement n°1505178/1-1 du 12 juillet 2017 (IS)
> Lire le jugement n°1505113/1-1 du 12 juillet 2017 (RAS)
l’administration fiscale s’était fondée sur l’alinéa 9-c de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise qui prévoit l’imposition en cas de présence d’un établissement stable en France. Le tribunal a jugé que GIL ne disposait pas en France, en la personne morale de GF, d’un tel établissement stable. En effet, l’existence d’un tel établissement stable est subordonnée à deux conditions cumulatives : la dépendance de GF vis-à-vis de GIL et le pouvoir de GF d’engager juridiquement GIL. Or, le tribunal a estimé que GF ne pouvait engager juridiquement GIL car les salariés de GF ne pouvaient procéder eux-mêmes à la mise en ligne des annonces publicitaires commandées par les clients français, toute commande devant en dernier ressort faire l’objet d’une validation de GIL.
S’agissant de la TVA,
> Lire le jugement n°1505165/1-1 du 12 juillet 2017
la jurisprudence communautaire soumet l’imposition à l’existence d’une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à réaliser des prestations de manière autonome. Le tribunal a jugé que tel n’était pas le cas de GF, qui ne disposait ni des moyens humains (le personnel de GF n’a pas le pouvoir de mettre en ligne les annonces publicitaires commandées par les clients français), ni des moyens techniques (absence, notamment, de serveurs en France) la rendant à même de réaliser les prestations de publicité en cause.
S’agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
> Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017 '(taxe prof)
le tribunal a jugé que GIL ne disposait en France d’aucune immobilisation corporelle placée sous son contrôle, utilisable matériellement pour la réalisation des prestations de publicité litigieuses. Il a, en effet, estimé que les locaux de GF étaient utilisés pour les besoins de sa propre activité d’assistance et de conseil et que son matériel informatique ne permettait pas à lui seul la réalisation des prestations publicitaires de GIL en France.
> Lire le jugement n°1505113/1-1 du 12 juillet 2017 (RAS)
> Lire le jugement n°1505126/1-1 du 12 juillet 2017 (CVAE)
> Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017 '(taxe prof)
> Lire le jugement n°1505165/1-1 du 12 juillet 2017 (TVA)
> Lire le jugement n°1505178/1-1 du 12 juillet 2017 ( IS)
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017
Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)
03:40 Publié dans Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux, Territorialité de l IS | Tags : google non imposable en france, google imposition en france;google exonere en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 juillet 2017
Les résultats du contrôle fiscal :2007 à 2016
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mise à jour
Comme le précise la cour des comptes dans son rapport les réformes engagées ne se sont pas traduites à ce jour par une hausse des recettes tirées des contrôles. Une des reformes proposées sur la responsabilité des conseils fiscaux a été rejetée par le conseil constitutionnel tellement qu’elle avait mal préparée en dehors même des règles de bon sens.Cette question de la responsabilité des conseils va revenir sur le tapis avec l’application de la nouvelle responsabilité extracontractuelle des tiers prévue par les nouveaux articles 1240 et s. du nouveau code civil mais elle ne viserait que la poignée mais d’une grosse main de conseils surtout internationaux –banques auditeurs avocats etc - et son retour sera le meilleur moyen de prévenir la grosse évasion fiscale internationale bien organisée à condition toutefois que les réserves de la QPC GECOP du conseil constitutionnel soient pris en compte
les tribunes sur la responsabilité des conseils
La lutte contre la fraude par Bruno Parent
Les resultats du controle fiscal 2016
Résultats du contrôle fiscal de 2016 : une baisse inquiétante
Par le syndicat solidaire finances publiques
Si l’on s’en tient aux résultats structurels du contrôle fiscal « traditionnel » mené par les services de contrôle de la Direction générale des finances publiques (qui se répartissent en trois niveaux : départemental, interrégional et national), soit hors STDR (la Cour des comptes elle-même établit une distinction dans ses travaux), les résultats de la période exprimés en termes de « redressements (droits éludés et pénalités) sont les suivants.
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Redressements notifiés |
16,4 |
18,1 |
17,9 |
17,4 |
18,6 |
17 |
Créances recouvrées |
/ |
9 |
10 |
9,5 |
9,6 |
8,56 |
Montants en milliards d’euros Source : Cour des comptes et projet de loi de finances 2015 (année 2011) Calculs de Solidaires Finances Publiques sur la base du tableau de la Cour des comptes le constat est clair et s’impose de lui-même : l’année 2016 apparaît bel et bien comme la plus mauvaise année depuis 2011.
Rapport Lutte contre la fraude fiscale - Snesup
Cour des comptes rapport sur le contrôle fiscal 2016
Source Parlement
L’évaluation des recettes fiscales d’état pour 2017
Leur montant 300 MME soit 15% du PIB versus 500 MME pour les PO Sociaux
Les résultats du contrôle fiscal de 2007 à 2015
(source le bleu parlementaire)
LE CONTRÔLE FISCAL:
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR 2014 et ante( février 2016)
"En 2014, 1,5 million de contrôles fiscaux (dont 5000 contrôles sur place càd chez le contribuable )ont été réalisés et ont donné lieu à la notification de 19,3 Md€ de redressements (droits et pénalités), lesquels concernent tant les fraudes les plus graves que les simples omissions ou erreurs. Au cours de cette même année, 10,4 Md€ de créances issues du contrôle fiscal ont été recouvrée" dont 1 914 md€ provenant du STDR.
Dans un contexte de coopération internationale accrue, la lutte contre la fraude fiscale a bénéficié d’une impulsion politique nouvelle (I). L’organisation du contrôle fiscal a été améliorée, mais des blocages internes freinent encore l’action de l’administration (II) et les réformes engagées ne se sont pas traduites à ce jour par une hausse des recettes tirées des contrôles (III). "
RÉSULTATS 2013 à 2015 (source DGFIP juillet 2016)
06:04 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports, Responsabilité | Tags : avocat fiscaliste, les resultats du controle fiscal 2014 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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18 juillet 2017
Fiscalité du capital et expatriations : quel coût pour l'économie française ?
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Rediffusion pour actualité
mise à jour
L’ etude du 17 juillet 17 de COE –Rexecode
Réformer la fiscalité du capital pour endiguer les expatriations fiscales et relancer le « facteur entrepreneurial » indispensable à notre croissance
La fiscalité du capital française incite fortement à l’expatriation fiscale. C'est ce que montre l’étude comparée de la charge fiscale entre la France et six pays européens, dont certains sont clairement des pays d’expatriations.
Une étude de COE-Rexecode évalue le manque à gagner à 0,06 point de PIB par an, soit 45 milliards depuis trente ans. Les echos cliquez
Communiqué de presse - conséquences économiques des expatriations fiscales (juillet 2017)
Document de travail N°63
- Les conséquences économiques des expatriations dues aux écarts de fiscalité
entre la France et les autres pays
nous remercions nos amis de REXCODE de nous avoir cité et d'avoir utilisé notre travail
Raymond BARRE et l' imposition de la fortune (juillet 1978 !)
11:51 Publié dans ISF, Politique fiscale, Rapports | Tags : isf, bouclier fiscal, raymond barre et isf | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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