04 juillet 2017

La lutte contre la fraude par Bruno Parent

 

La lutte contre la fraude est une priorité stratégique tant en raison de son impact sur les finances publiques que pour garantir l’équité entre les citoyens. La fraude porte atteinte à la solidarité nationale et aux conditions de la concurrence entre les opérateurs économiques.

source 

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Deux nouvelles procédures de contrôle fiscal ont été créées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016.

La première correspond à un contrôle sur pièces conduit dans les locaux de l’administration à partir de la comptabilité dématérialisée de l’entreprise.

 La seconde est effectuée sur place pour contrôler les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Une mesure anti - abus relative à l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des biens professionnels permettra également d'éviter que des éléments de patrimoine personnel n’échappent indûment à l’impôt.

Très limité jusqu’à présent, le pouvoir d’audition sera étendu en matière d’évasion fiscale internationale.

Les agents de la DGFiP pourront interroger des tiers (clients, fournisseurs, etc) afin de démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument domiciliées à l’étranger. La loi de finances pour 2017 offre un cadre juridique à la rémunération des lanceurs d'alerte concernant les cas de fraude fiscale internationale. Cette mesure devrait permettre de recueillir des informations précieuses pour lutter contre ce type de fraude, en ciblant les montages les plus sophistiqués. L'article 1649 AC du code général des impôts, le décret du 5 décembre 2016 et l'arrêté du 9 décembre 2016 parachèvent le cadre juridique pour la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec des pays tiers à des fins fiscales. Au total, ce sont 101 États et territoires qui participent à ces engagements. Les premiers échanges auront lieu d'ici septembre 2017 pour la France.

Dans le domaine de la programmation, les expérimentations engagées depuis octobre 2015 dans deux directions de contrôle fiscal (DIRCOFI Sud-Pyrénées et Nord) ont démontré que des pôles dédiés à l'analyse-risque permettaient de compléter utilement la programmation « événementielle » issue des services de la recherche. Ainsi, la mise en place des pôles de programmation interrégionaux a été généralisée progressivement à toutes les DIRCOFI en 2016 (sept directions) et 2017 (une direction).

Les évolutions technologiques récentes ainsi que la volonté de décloisonner les sources d’informations ont conduit à envisager de nouvelles modalités d’exploitation des données. Rattachée depuis le 1er septembre 2016 au bureau de la programmation et des affaires internationales du service du contrôle fiscal, la mission requêtes et valorisation met en œuvre des méthodes innovantes de recherche de la fraude fondées sur l’analyse prédictive et la détermination d’indicateurs statistiques. Conformément à l’autorisation donnée par la CNIL, les premiers travaux ont porté sur les fraudes à la TVA réalisées par les professionnels. Ils ont permis l’engagement d’environ 700 contrôles qui ont d'ores et déjà donné lieu à plus de 20 millions d’euros de rappels. L’expérience acquise au cours des trois dernières années en matière de modélisation est désormais mise à profit pour affiner les modèles TVA et couvrir de nouveaux types de fraudes (l’impôt sur les sociétés ou la taxe sur les salaires).

Les grands principes du droit pénal en matière fiscale ont été confortés par les décisions du Conseil constitutionnel des 24 juin et 22 juillet 2016 (cumul des sanctions fiscales et pénales, dépôt de plaintes pour fraude fiscale par la DGFiP). Pour que l'action pénale soit dissuasive, il convient de couvrir tous les types de fraude et l’ensemble du territoire national. Le déploiement de pôles pénaux interrégionaux a été initié dès 2016 pour une généralisation fixée au 1er janvier 2018. L'objectif consiste à améliorer le pilotage de l'action pénale, depuis la détection des affaires les plus frauduleuses jusqu’aux travaux de rédaction des plaintes. La forte implication de la DGFiP est révélée par le pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus caractérisées. Les résultats demeurent élevés (31,04 % pour un objectif de 29,5 %) grâce à l’appropriation des schémas et pratiques frauduleuses par tous les acteurs concernés, des services de recherche à ceux de contrôle.

Une étroite coopération entre les acteurs du contrôle et ceux du recouvrement est nécessaire pour donner une traduction concrète aux redressements fiscaux. En 2016, le taux de recouvrement de ces derniers enregistre une amélioration sensible par rapport à 2015 (65,17 % au 31/12/16 contre 58,88 % au 31/12/2015).

 

11:47 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La prescription ou délai de reprise fiscal ‘les BOFIP

La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer. 

Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.

II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration. 

La prescription examinée dans le présent titre concerne le droit de reprise de l'administration. 

 ATTENTION La prescription de l'action en recouvrement est soumise à des textes différents auxquels  il convient de se reporter.cliquez 

Aux termes de l'article L.186 du LPF, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.

En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa des articles L.169 du LPF et L.176 du LPF  et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.

Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 3ème et 6ème alinéa de l'article L.169 du LPF, au 3ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).

Enfin, le délai de reprise peut être prorogé en cas :

- d'agissements frauduleux (LPF, art. L.187 ; 

- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; 

- en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, 4° alinéa ;  - de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B ; 

- d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 188 C ; 

Le présent titre est consacré :

 

Chapitre 1 : Effets de la prescription – Exceptions aux règles générales – Interruption de la prescription du droit de reprise de l'administration – Suspension de la prescription

    Chapitre 2 : Délais de reprise en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxes assimilées

    Chapitre 3 : Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux

    Chapitre 4 : Délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de taxes assimilées

    Chapitre 5 : Prorogation du délai de reprise en cas d'agissements frauduleux, en matière de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux et en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale

    Chapitre 6 : Prorogation du délai de reprise en cas de mise en oeuvre de l'assistance administrative

    Chapitre 7 : Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes et en cas de flagrance fiscale – Conséquences sur certains délais

    Chapitre 7.5 : Délais de reprise en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse

    Chapitre 8 : Prescription des pénalités fiscales

 

Evaluation immobilière Démonstration insuffisante de l'administration CAA Paris - 20 juin 2017

Par un arrêt en date du 20 juin 2017, la CAA de Paris fournit un exemple dans lequel la démonstration adoptée par l'administration fiscale en matière d'évaluation immobilière était insuffisante. IL s'agissait d'une hypothèse dans laquelle la société contribuable danoise avait reçu par voie d'apport les immeubles d'une société luxembourgeoise et avait ensuite procédé à une réévaluation libre de ces immeubles avant de les affecter à sa succursale française. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la valeur des immeubles avait été portée à une valeur excessive et a en conséquence réduit, à due concurrence, les amortissements afférents aux immeubles concernés et a rectifié les moins-values déclarées à la suite de la vente de ces immeubles: 

CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/06/2017, 17PA00411,

'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'administration n'établit pas la surévaluation des trois immeubles litigieux par la société de droit danois, laquelle s'était en outre fondée sur l'expertise du cabinet Catella Residential et sur deux rapports du cabinet CBRE

LA SUITE CI DESSOUS

Lire la suite

03:45 Publié dans évaluation fiscale, Evaluation les méthodes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 juillet 2017

La TUP internationale devant la CJUE (les suites de l'aff Euro Park Service CE 20.06.17)

Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire  de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa  filiale française

la TUP internationale frauduleuse ??? (CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)

mise à jour juin 2017

L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/06/2017, 369311, Inédit au recueil Lebon

mise a jour Décembre 2016 

la question est de savoir si la controle préalable des fusions transfrontalières par agrément est eurocompatible ou non ??

Dans trois décisions en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat interroge la CJUE à propos de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article 210 C du CGI (conditions d'application du régime spécial aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises). 

Conseil d'État N° 369311 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015

Conseil d'État  N° 369316  9ème / 10ème SSR   30 décembre 2015

Conseil d'ÉtatN° 369317  9ème / 10ème SSR  30 décembre 2015 

°) Lorsqu'une législation nationale d'un Etat membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l'article 11 de la directive n° 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en oeuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l'Union européenne ' 

2°) En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d'agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national 

 

Les conclusions libres  de l avocat general

les conclusions de conclusions de l’avocat général  melchior wathelet
présentées le 26 octobre 2016 (1)
  

L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’État membres différents s’opposent à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et aux opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable telle que celle en cause, qui s’applique aux seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national et impose systématiquement au contribuable de justifier la réalité et la sincérité d’une opération, même en l’absence du moindre indice de fraude ou d’évasion fiscales.

 

mise à jour février 2015 : alors que ..

cette affaire montre une nouvelle fois la totale indépendance de la justice pénale et de la justice administrative  et ce en contradiction du principe - encore existant à  ce jour ?? -du non cumul des sanctions et des poursuites  pénales comme l avait confirmé le conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel QPC 18 mars 2015 ( aff Airbus)

La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé la condamnation pour fraude fiscale à trente mois de prison avec sursis 

 

Lire la suite

01 juillet 2017

convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

dedective.jpgPour recevoir la lettre EFI , inscrivez vous à droite en haut

Lettre EFI du 19 septembre 2016

 La Convention a été élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE en 1988 et a  été amendée en 2010 par un Protocole. La Convention est l’instrument multilatéral le plus complet  et offre toutes les formes possibles de coopération fiscale pour combattre l’évasion et la fraude fiscales, une priorité pour tous les pays. 

mise à jour juillet 2017

Taqbleau des états ayant signés la Convention concernant
 l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ( à jour au 29 juin 2017)

convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale 

le dossier législatif français

mise à jour octobre 2016

Le panama a paraphe le 27 octobre 2016  la convention OCDE d’assistance fiscale 

La liste des états ayant signe avec date d’entrée en vigueur

Attention un paraphe n’est pas une mise une application

A titre d’exemple les USA ont paraphe la convention modèle en 2010 mais celle-ci n’est toujours pas en vigueur 

Le Panama a paraphe le 27 octobre 2016  la convention OCDE d’assistance fiscale cliquez 

La convention amendée

La Convention prévoit toutes les formes possibles d’assistance administrative en matière fiscale : échange de renseignements sur demande ou spontané, contrôles fiscaux à l’étranger, contrôles fiscaux simultané et assistance au recouvrement. Elle contient également d’importantes garanties de respect des droits des contribuables, et permet de manière optionnelle l’échange automatique de renseignements. 

La liste  des relations d’échange automatique

la liste OCDE d’échange automatique de renseignEments fiscaux  au 21 octobre 2016  

Attention certaines convention n’ont pas encore reçu l’autorisation de mis en vigueur 

 

Lire la suite

Tracfin et la déclaration de soupçon de fraude fiscale

tracfin1.jpg

 

 

cette tribune étant obsolète a été remplacée par la suivante

Tracfin et la déclaration de soupçon de fraude fiscale

 

 

 

 



tracfin et  le secret professionnel de l’avocat

 Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2016, 15-86.043, Publié au bulletin

dès lors que même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière (après note d'information de la cellule TRACFIN ), la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction, et que se trouvent ainsi garantis les droits de la défense et au respect de la vie privée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes conventionnels et légaux visés au moyen ;

Le site de tracfin 

 

Lire la suite

16:57 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Régularisation de comptes non déclarés à l’étranger Patrick Michaud

 RCONFESSE.jpgégularisation de comptes non déclarés à l’étranger les 4 étapes 

Twitter: Etudes fiscales Internationales

 Pratique de la régularisation par P MICHAUD.pdf  

mise à jour 2017

 La circulaire STDR du 19 juillet 2017

Délai de reprise 10 ans ou 3 ans

en cas de manquement aux obligations déclaratives prévues à l'article 123  bis du CGI, l'article 209 B du CGI, l'article 1649 A du CGI et l'article 1649 AA du CGI, l'administration pourra exercer son droit de reprise l'article L. 169 du LPF selon les modalités exposées au BOI-ANNX-000468.

BOFIP du 08/03/2017 : Mise en œuvre de la majoration de 80 % pour défaut de déclaration de compte, contrat d'assurance-vie ou trust à l'étranger (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 110)

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger  BOFIP du 8 mars 2017

Communiqués de la DGFIP 

Transferts de fonds par compensation occulte      Dissimuler la détention d'avoirs à l'étranger

Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen attentif des faits et applique des pénalités appropriées.Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnaire. 

La réponse apportée à une question du vérificateur n’est pas une révélation de don manuel

  Cour de cassation, 6 décembre 2016, 15-19966, Publié au bulletin

Un don manuel n’est pas en lui-même taxable aux droits de donation, mais il le devient dans certains cas, notamment lorsqu’il est révélé à l’administration fiscale par le donataire (CGI art. 757, al. 2).

La cour de cassation vient de juger que la découverte d’un don manuel résultant de la réponse apportée par le contribuable à une question du vérificateur n’est pas constitutive d'une révélation de ce don de nature à fonder l'exigibilité des droits de donation.

La doctrine administrative en sens contraire est invalidée et devra être rapportée (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60).

mise à jour décembre 2016

 La circulaire du 12  décembre 2016 

les taux d’intérêts applicables dans le cadre des sociétés interposées 

 

mise à jour septembre 2016

le nouveau barème des sanctions à compter du 14.09

la circulaire officielle du 14 septembre 2016 

à noter le plafonnement de l'amende fixe 

lL n'est pas prévu de fermer la cellule de régularisation.

mise à jour juillet 2016

Le conseil constitutionnel ayant  annulé le 22 juillet l’amende de 5% pour non déclaration  de comptes .Avant la mise en application d’une première nouvelle loi qui ne pourra pas être rétroactive vous avez intérêt à déposer une demande spontanée de régularisation

Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) 

modèle de lettre de déclaration spontanée pdf 

 UBS : le profil type des cachotiers fiscaux

communiqué UBS du 05.07.16

Request for international administrative assistance in tax matters

. "La banque a exprimé son inquiétude à l'AFC quant au fait que les bases légales sur lesquelles se fonde cette requête sont pour le moins ambigües", souligne en effet le communiqué d'UBS.

Elle prévoit donc de prendre des mesures juridiques afin de faire examiner l'admissibilité de la requête par le Tribunal administratif fédéral.

 L'avocat Xavier Oberson estime que cette procédure pose une question de droit qui n'a jamais été réglée

 

 

Lire la suite

29 juin 2017

Cour des comptes La situation et les perspectives des finances publiques en juin 2017

cour des comptes.jpgPour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

La lettre EFI du 3 JUILLET  

La Cour des comptes rend public son rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques, incluant l’audit des finances publiques demandé par le Premier ministre. 

En dépit des efforts engagés, la situation des finances publiques de la France est loin d’être assainie.

Les pistes d’économies décapantes de la Cour des comptes 
par SOLVEIG GODELUCK

le dérapage budgétaire français, cette plaie qu'Emmanuel Macron devra cicatriser
par notre ami Richard WERLY

 

La lenteur de la réduction du déficit public de 2012 à 2016 place aujourd’hui notre pays dans une situation en décalage par rapport à nos partenaires européens. La trajectoire financière 2017-2020 présente de nombreux biais de construction qui affectent sa sincérité et elle ne paraît pas pouvoir être respectée.

En 2017, sans mesures fortes de redressement, le déficit public dépasserait l’objectif de 0,4 point de PIB, pour atteindre 3,2 points de PIB ; en 2018 et au-delà, un effort d’économies sans précédent serait nécessaire pour respecter la trajectoire du Programme de stabilité. 

La Cour recommande de revoir les méthodes de programmation et de pilotage des finances publiques.

 Elle identifie en outre les leviers d’action pouvant être mobilisés pour maîtriser durablement l’évolution de nos dépenses publiques.

  Un indispensable renforcement de la sincérité

des prévisions de finances publiques

Pour atteindre l’objectif d’abord des économies 
cliquez pour lire le diapo 

 

De 2012 à 2016, une réduction lente des déficits, plaçant la France en décalage avec ses partenaires européens
Des risques forts sur la trajectoire des finances publiques 2017-2020
Des méthodes à renouveler en vue d’une maîtrise durable des dépenses publiques
Des leviers d’action pour améliorer l’efficience des dépenses publiques
 

Rapport finances et comptes publics  Lire le document (PDF - 8 MB) 

 Synthèse Lire le document (PDF - 868 Ko) 

communiqué     Données techniques (ZIP - 37 Ko)

lxxxxxxxx

Avis n° Haut Conseil des Finances publiques du 21 juin 2017 relatif au solde structurel
des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2016 (

Quelles sont ses recommandations ?            Une baisse des dépenses est « nécessaire. » 

Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016

Présenté par M. Édouard PHILIPPE Premier ministre et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l’Action et des Comptes publics MAIS pas par Bruno LEMAIRE .

Qui est le ministre de la com. ? Qui est le ministre de la substance ?

Le dossier législatif

 

 
 
 

 

 

15:53 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

OCDE Paradis fiscaux : il n y en a plus ??Mais Les niches fiscales arrivent????

OCDE TRANSPARENCE.jpg

Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

La lettre EFI du 3 JUILLET  

 

Telle est la conclusion à laquelle arrive L OCDE  avant la réunion du G20 à HAMBOURG le 7 juillet prochain

Le communiqué de l OCDE du 28 juin 2017 

LL’analyse d’ Anne Michel      L’analyse de Richard Hiault

La liste noire de l’union européenne sur les paradis fiscaux risque elle
 aussi’être une coquille vide
 

La liste des pays conformes au traité d’assistance sur demande 

Liste des pays signataires  avec intention d’échange automatique 

Activated exchange relationships for crs information

Les engagements pris par ces centres offshore, et la coopération amorcée ces derniers mois, ont fait l’objet d’un examen rapide, mais détaillé, ( fast track review process) de la part du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum fiscal mondial) – ce comité de 142 pays adossé à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), chargé de promouvoir la coopération pour endiguer la fraude et l’évasion fiscales internationales. 

Une liste des juridictions non coopératives devait ainsi être élaborée en vue du sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20 qui se tiendra à Hambourg en juillet 2017, sachant qu’une juridiction est exclue de cette liste dès lors elle satisfait à au moins deux des trois critères suivants :

Lire la suite

08:27 Publié dans FORUM MONDIAL, Peer review group | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Résidence fiscale internationale: comment prouver

 Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

La lettre EFI du 3 JUILLET  

Les juges administratifs doivent analyser les faits significatifs

mise à jour novembre 2017

Sur  la notion de « foyer d’habitation permanent » au sens des conventions fiscales bilatérales qui dépend étroitement des stipulations de chaque convention. 

Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 21/10/2016, 392997,

CONCLUSIONS LIBRES de . Vincent DAUMAS, rapporteur public

mise à jour 23 juillet 

CAA de BORDEAUX, 17/07/2017, 15BX01931, Inédit au recueil 

La communication des preuves doit être complète

Par un arrêt en date du 17 juillet 2017, la CAA de Bordeaux constate l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que seule une partie de la réponse des autorités espagnoles à la demande d'assistance formulée par l'administration a été communiquée à la société contribuable.

 XXXXX

 

Par une décision en date du 22 juin 2017, le Conseil d'Etat illustre une nouvelle fois la mécanique de qualification de la résidence fiscale. 

Il annule d'abord l'arrêt qui lui était soumis. On relèvera que, en plus de ne pas avoir recherché si le contribuable habitait normalement au Burkina Faso, la Cour se fondait sur la résidence en France de sa fille majeure, en contradiction avec la décision n°386131 du Conseil d'Etat. du 22 juin 2016) et au surplus pour une autre année que celle restant en litige..

Conseil d'État, 3ème chambre, 22/06/2017, 391379, Inédit au recueil Lebon

APRES RENVOI 

  1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir mentionné que M. A...exerçait au cours des années 2001 à 2003 au Burkina Faso ses activités professionnelles d'organisateur de courses cyclistes et de conseiller technique du ministre de la jeunesse et des sports de ce pays, où il disposait d'une résidence, la cour administrative d'appel, qui n'a pas recherché si le contribuable y habitait normalement, s'est fondée sur la seule circonstance que l'intéressé, dont elle a relevé qu'il était " célibataire depuis son divorce en 1992 ", était propriétaire en France, à Biot (Alpes-Maritimes) d'une maison qui était devenue le domicile de sa fille née en 1982 " au moins à compter de l'année 2002 " pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de l'année 2001. En statuant ainsi, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé. 

Le Conseil d'Etat fait ensuite droit aux prétentions du contribuable. 

  1. L'administration fiscale fait valoir, pour établir que M. A...avait en France son foyer en 2001, qu'il était propriétaire à Biot d'une maison dont des relevés de consommation, notamment d'eau et d'électricité, attestent d'une occupation continue. Elle ajoute qu'il était titulaire depuis 1984 d'abonnements téléphoniques et qu'il disposait en France d'un véhicule automobile et de comptes bancaires actifs. De son côté, M. A...soutient, sans être sérieusement contredit, que la maison de Biot était occupée en 2001 par un tiers et qu'en revanche il disposait à Ouagadougou, où il exerçait ses activités professionnelles, d'une résidence dont un relevé des factures de la Société Nationale d'Electricité du Burkina (Sonabel) atteste de son occupation régulière. Il ne résulte pas de l'instruction que, alors même que M. A... se serait rendu régulièrement en France en 2001, il avait en France cette année-là son foyer ou le lieu de son séjour principal au sens du a) du 1 de l'article 4 A ducode général des impôts. 

Soulignons enfin que la clause relative aux revenus non dénommés de la convention fiscale applicable faisait en tout état de cause obstacle à l'imposition en France des revenus d'origine indéterminée. 

  1. Aux termes de l'article 25 de la convention fiscale signée le 11 août 1965 entre la France et le Burkina Faso dont M.A..., résident du Burkina Faso en 2001, est en droit de se prévaloir pour contester l'imposition de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires détenus en France et regardées par l'administration fiscale comme de source française : " Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire possèderait dans l'autre Etat contractant ". Les revenus d'origine indéterminée ne sont pas au nombre de ceux que mentionnent les " articles précédents " de la convention. Par suite, M. A...est en tout état de cause fondé à opposer ces stipulations à l'imposition en France à raison de tels revenus

 

06:16 Publié dans Résidence fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 juin 2017

l'agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CE 26/06/17 EUROPARK)

titntin et milou.gifrediffusion 

Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

BOFIP sur la transmission universelle de patrimoine

mise a jour juin 2017

en clair , le controle a priori et discriminatoire de l'évasion fiscale est interdit
seul le controle a posteriori est possible notamment pat l'application de l'abus de droit 

Par une décision en date du 26 juin 2017, le Conseil d'Etat tire les conséquences de la décision de la CJUE relative à la discrimination résultant de la procédure d'agrément préalable applicable aux  les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales françaises mais certains se sont demandés si il n'aurait pas été préférable pour l'administration d'utiliser la procedure d'abus de droit ,procedure reconnue par la directive fusion (Article 15 de la DIRECTIVE 2009/133/CE  du 19 octobre 2009

 

Conseil d'État N° 3693119ème - 10ème chambres réunies 26 juin 2017 

Lire la suite

27 juin 2017

Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)

controle douanier,controle de l argent,comptes a l etranger,déclaration des comptes à l'etrangerLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf

MAJ MAI 2018

CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui) 

Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque. 

 CAA  de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés

MAI 2017  

Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 

CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,

Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre. 

AVRIL 2017

NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES 

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon 

'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code 

maj mars 2017 

BOFIP du 08/03/2017 : Mise en œuvre de la majoration de 80 % pour défaut de déclaration de compte, contrat d'assurance-vie ou trust à l'étranger (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 110)

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger  BOFIP du 8 mars 2017

120

Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.

La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. 

màj décembre 2015

A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN. 

Décret n°2015-324 du 23 mars 2015

mise à jour juillet 2014

Lire la suite

25 juin 2017

Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)

luxembourg.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La lettre EFI du 25 JUIN 
Pour recevoir la lettre inscrivez vous en haut à droite

 

Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la CAA de Versailles adopte une approche concrète et pragmatique, se déployant au-delà de la simple apparence juridique (les termes du contrat en cause et la simple signature d'un dirigeant de la société étrangère n'étaient, selon la Cour, pas suffisants), pour déterminer la présence d'un établissement stable en France et en conséquence imposer une plus value immobilière en principe exonérée dans le cadre de l’ancien traité.

Celui-ci se concrétisait en effet au travers de la présence d'une autre société du groupe, laquelle avait, selon le juge, capacité pour conclure des contrats au non de la société étrangère contrôlée.  

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, In 

NOTE EFI: Dans la lignée de la décision du Conseil d'Etat n°371435 (Conseil d'Etat, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme), cet arrêt, allant au-delà du formel pour s'attacher à la réalité concrète, doit mener de nombreuses entités juridiques et comptables luxembourgeoises (notamment) à revoir profondément leur mode de travail, s'agissant notamment des services de gestion qu'elles rendent à leurs clients internationaux. 

L’affaire Wagons lits : holding étrangère imposable en France (CE 07.03.2016 

Commentaires OCDE sur le « siège fiscale » (cf ch 3 ) 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592

la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, de droit luxembourgeois créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ;après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006,  pour le prix toutes taxes comprises de 384 139 543 euros en exonération d’ imposition conformément à la convention alors en vigueur 

à l’issue d’une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a estimé que la société y disposait d’un établissement stable ayant  une activité occulte ;

le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts à raison, pour l’année 2006, des profits distribués à des sociétés établies aux Etats-Unis et aux Îles Vierges britanniques et, pour l’année 2007, des résultats de cette activité réputés distribués à des associés non résidents, en vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts ;

 

Un contrat assistance à la maîtrise d’ouvrage purement formelle  mais engageant la SOPARFI

Un siégé de direction purement formel

Lire la suite

21 juin 2017

Erreur comptable et décision de gestion - Apport partiel d'actifs sous le régime de droit commun Conseil d'Etat - 19 juin 2017 –

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La lettre EFI du 25 JUIN 
Pour recevoir la lettre inscrivez vous en haut à droite

 

Par une décision en date du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat étudiait une situation dans laquelle, alors que l'apport avait été réalisé sous le régime de droit commun, la société avait inscrit à son passif les provisions dotées par la société apportée. Il s'agit là, selon le Conseil d'Etat, d'une erreur comptable dont la société était fondée à solliciter la correction, et non pas une décision de gestion qui lui été opposable 

Par une décision du 27 décembre 2002 de son assemblée générale, la société CSP 100 a procédé à un apport partiel d'actifs avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 au bénéfice de la société CSP 18, devenue Spie Batignolles. Cette dernière a inscrit à son bilan les éléments d'actifs de la société apporteuse pour leur valeur brute ainsi que les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse. Elle a par ailleurs doté ces provisions par un compte de capitaux propres. A la suite de la reprise de ces provisions devenues sans objet, la société Spie Batignolles a déduit extracomptablement ces reprises de son résultat des exercices 2003 et 2004.

Tribune EFI décision ou erreur de gestion

 

A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a remis en cause cette déduction et réintégré les sommes correspondantes dans ses résultats imposables des années 2003 et 2004.

La société Spie Batignolles se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande 

Le conseil annule et renvoie 

Conseil d'État  N° 391770  9ème - 10ème chr  19 juin 2017  

 

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération d'apport ayant été réalisée sous le régime de droit commun et non sous le régime spécial prévu par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, la société requérante devait inscrire à son bilan, conformément au droit commun, la valeur nette de l'actif apporté.

Elle ne pouvait régulièrement inscrire à son bilan, conformément au régime spécial, la valeur brute de l'actif et les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse.

 Par suite, cette écriture erronée, qui ne traduisait pas l'exercice d'une faculté juridique d'option, devait être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pouvait demander la correction.

 La cour a dès lors retenu une qualification juridique erronée en jugeant que la décision prise par la société requérante de constituer les provisions litigieuses constituait une décision de gestion qui lui était opposable et qu'elle était de ce fait tenue de les rapporter au résultat des exercices en cause en vertu des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Spie Batignolles est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

 

 

Lire la suite

04:47 Publié dans Acte anormal de gestion, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 juin 2017

Retraite et domicile fiscal avec convention ( CAA Bordeaux 13/06/2017 )

plutot gardien.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

 

Résidence  fiscale  en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être
 

Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj) 

Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée  

The World’s Best Places to Retire in 2017

mise à jour juin 2017 

Résidence fiscale et perception de pensions de retraite CAA Bordeaux - 13 juin 2017 

La bonne pratique fiscale vue par la CAA de Bordeaux 

Dans un arrêt de bonne pratique fiscale en date du 13 juin 2017, la CAA de Bordeaux était confrontée à la situation très classique du contribuable percevant uniquement des retraites de source française mais disposant d'un foyer uniquement dans l'Etat dont il était résident fiscal.

CAA de BORDEAUX, 5ème ch 13/06/2017, 15BX00297, 

La CAA juge d'abord qu'il doit être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens du droit interne dès lors que, compte tenu des pensions de retraite perçues, il y dispose du centre de ses intérêts économiques. 

 4.Il résulte de l'instruction que les revenus de M. et Mme B...au titre des années 2007 et 2008, étaient uniquement constitués de la pension de retraite de source française de M. B.... Par suite, et nonobstant le fait que les époux B...auraient établi leur foyer à Madagascar, ils doivent être regardés comme ayant le centre de leurs intérêts économiques en France au sens du c) de l'article 4 B du code général des impôts précité. Par suite, ils doivent être regardés comme étant domiciliés fiscalement en France pour l'application de l'article 4 A du même code.

5. Toutefois, les contribuables peuvent faire échec à leur domiciliation fiscale en France en établissant qu'ils étaient domiciliés à Madagascar au sens de la convention fiscale signée entre la France et Madagascar le 22 juillet 1983.
 

La CAA juge ensuite que, sur le fondement de la convention fiscale conclue entre la France et Madagascar, il dispose uniquement de son foyer d'habitation permanent à Madagascar. A noter que les contribuables établissaient également qu'ils étaient soumis à une obligation fiscale illimitée à Madagascar, condition nécessaire pour se prévaloir de la convention fiscale. Mais quelle aurait été la position de la CAA en cas de double résidence ???

lire ci dessous la hiérarchie des critères et les conclusions LIBRES de V Daumas 

 

mise à jour mai 2017 

 

Lire la suite

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.