27 février 2017

Acte anormal de gestion, provision pour créance douteuse et non compensation légale CE 22/2/17 Altran

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la société SAS Arthur D Little (ADL) a déduit au titre de l'exercice clos en décembre 2002, une provision pour non recouvrement des créances d'un montant total de 6 474 740 euros détenues sur la société américaine ADL Inc., à l'encontre de laquelle avait été ouverte en février 2002 la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite 

sans contester la situation de la société ADL Inc. à la date de la constitution de la provision litigieuse, le service vérificateur a remis en cause le montant de la provision ainsi déduite à hauteur du montant de la dette de la société SAS ADL à l'égard de la société américaine à la clôture de l'exercice litigieux, soit 5 757 576 euros, au motif que la renonciation de la société à la compensation des créances litigieuses était constitutive d'un acte anormal de gestion 

l'administration a donc rectifié le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, à hauteur de 5 757 576 euros. Cette rectification a été imputée sur les déficits reportables sur les résultats des exercices clos en 2004 et en 2005, au titre desquels la société ADL était membre d'un groupe fiscalement intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont la société mère est la société Altran Technologies

La CAA de Versailles, par un arrêt n° 11VE03459 du 4 décembre 2014 a confirmé la position de l administration 

CAA  de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 11VE03459, Inédit au recueil  

le conseil d état confirme 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661 

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que

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Solidarité fiscale du donneur d'ordre. quels recours ? CE 22.02.17 GECOP

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SUR  LA SOLIDARITE FISCALE DU DONNEUR D'ORDRE

L’article 1724 quater du code général des impôts dispose :

" Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ". 

 

Code du travail :   Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

Quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ?  cliquez

 Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin

 

La question posée était de savoir si le donneur d'ordre  solidaire fiscal de son  sous traitant POUR DÉFAUT DE SURVEILLANCE DE CELUI CI avait accès à la procédure fiscale de celui-ci pour contester directement l’assiette de l’impôt qui est mis solidairement a sa charge et à partit de quelle date il pouvait contester
.(attention il ne s'agit pas d'une solidarité de plein droit mais d'une solidarité pour défaut de surveillance pour éviter le travail dissimulé par sous traitant infraction très à la mode ....) 

Dans une décision du le conseil constitutionnel  du 31 juillet 2015 dit que le droit de se défendre était une garantie constitutionnel 

  1. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ; 

Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)

La solidarité fiscale est elle subsidiaire ? CE 9.12.2015 

dans son arrêt du 22 février 2017 , le conseil d état précise  

- l'administration doit communiquer les documents fiscaux au donneur d'ordre
MAIS uniquement à sa demandeaprés la mise en recouvrement et NON PRÉALABLEMENT 
et ce contrairement à la position de la cour de cassation visée ci dessous

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr , 22/02/2017, 386430

lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal.

 

La cour de cassation a donné un avis plus protecteur des Citoyens

 en matière de solidarité successorale 

De la loyauté des débats

La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats

constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit

les BOFIP

    Décharge en responsabilité solidaire

    

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26 février 2017

Le conseil d état et la protection des droits fondamentaux

CONSEIL ETAT.jpgIntervention de Bernard Stirn,
président de la section du contentieux du Conseil d’Etat

Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg,  5 décembre 2016

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Pour la juridiction administrative française, la garantie des droits des administrés n’était sans doute pas la vocation première.

Sa conception initiale se rattachait à une vision de l’Etat, doté dans l’intérêt général de prérogatives qu’il convenait d’affirmer et de protéger. Mais très vite, tout en assurant les particularités du droit public nécessaires à une action efficace des autorités publiques, le juge administratif s’est comporté en juge indépendant, protecteur des droits et libertés des citoyens.

A l’encontre de toutes les décisions administratives, le Conseil d’Etat ouvre, dès le XIXème siècle, le recours pour excès de pouvoir, dont le professeur Gaston Jèze écrivait en 1929 qu’il était « l’arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés ».

Avant que le mot ait fait son apparition en droit français,  le contrôle des mesures de police administrative se construit autour de l’idée de proportionnalité, dans le sillage des conclusions du commissaire du gouvernement Corneille, qui déclarait, dans ses conclusions  sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917, que « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ».

Dans la première moitié du XXème siècle, le Conseil d’Etat contribue par la jurisprudence qu’il développe à partir de cette conception à la consolidation des grandes libertés publiques, proclamées par les lois républicaines, liberté d’opinion et de religion, libertés d’association et de réunion, liberté de la presse et libre administration des collectivités locales.

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23 février 2017

USA vers un assouplissement des règles anti blanchiment ?????

finceb.pngThe Clearing House Publishes New Anti-Money Laundering Report 

The Clearing House vient de diffuser un rapport 

«  A New Paradigm: Redesigning the U.S. AML/CFT Framework
to Protect National Security and Aid Law Enforcement. « 
 

the bank secrecy act 

Ce rapport analyse l’efficacité  du régime actuel des regles américaines antiblanchiment  AML/CFT,  et identifie les problèmes et propose de des reformes 

Les grandes banques américaines proposent  un assouplissement des règles en matière d'enquêtes et de déclarations d'activités délictueuses, jugeant le système actuel coûteux et inefficace.

The Clearing House, fédération des plus grandes banques du pays, dont JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup, se plaint depuis longtemps du poids de la réglementation imposée depuis le 11 septembre 2001, encore renforcée par l'administration Obama. Mais c'est la première fois qu'elle appelle publiquement à une refonte en profondeur. 

Le nombre de rapports SAR déposés aux Etats-Unis est passé de 669.000 en 2013 à près d'un million en 2016, selon les chiffres du Financial Crime Enforcement Network du Trésor américain (FinCen) qui collecte ces données et est chargé de faire appliquer les règles anti-blanchiment dans le pays. 

Le respect de ces règles, en comptant les effectifs nécessaires à la rédaction des rapports, coûtent au total huit milliards de dollars par an aux sociétés américaines, selon le lobby américain, "Heritage Foundation", d'inspiration libérale.

source les echos 

 

 

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19:39 Publié dans TRACFIN et GAFI, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Présomption de libéralité et revenu distribué (CE 05/10/16 + conc Mme Nicolazo de Barmon

grands arrets fiscaux.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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Dans quelles situations, l’administration fiscale, après avoir établi l’existence d’un écart injustifié entre la valeur vénale d’un bien et le prix auquel il a été cédé, peut-elle se prévaloir d’une présomption d’intention libérale pour apporter la preuve qui lui incombe d’une distribution occulte imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ? 

 

Telle était la question posée par Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public au conseil d’état en octobre 2016 et dont les conclusions didactiques sont sur le site du conseil d etat

A...C...a cédé à la SARL A2B, le 26 mars 2007, 930 des 980 actions qu'il détenait dans le capital de la SAS Thermie Sologne au prix unitaire de 7 500 euros. L'administration, estimant cette valeur trop élevée, a procédé à une nouvelle évaluation, a retenu à cet effet le chiffre de 4 184 euros et a imposé, entre les mains de M. et Mme C..., la somme issue de la différence entre ce dernier montant et celui retenu par les parties à la transaction, comme constituant une libéralité ayant donné lieu à une distribution occulte par la SARL A2B. 

et Mme C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel 

Le conseil d état annule sans renvoi l’arrêt de la CAA

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 05/10/2016, 390700, Inédit au recueil Lebon 

pour apporter la preuve, qui lui incombait, d'une intention libérale de la part de la SARL A2B, acquéreur des titres de la SAS Thermie Sologne, l'administration s'est bornée à faire état de ce que la première de ces sociétés était détenue par le fils de M. A...C..., cédant de la seconde, et par deux des salariés de cette dernière. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'elle n'a, en invoquant cette circonstance, établi ni l'existence de l'intention de la SARL A2B d'octroyer une libéralité à M. A...C..., ni, par suite, celle d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices à ce dernier. 

Ce n’est pas tant la teneur de ce considérant que l’analyse très didactique des différentes situations déjà jugées par le conseil d état et rappelées  par  Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public qui va nous permettre de comprendre

CONCLUSIONS de Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public 

 I L’intention libérale est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêt ;

en présence d’une telle relation entre cédant et cessionnaire, il suffit que le prix du bien objet de la transaction s’écarte de sa valeur réelle pour que la preuve d’une distribution occulte soit rapportée. : relation d’intérêt entre une société mère et sa filiale (6 juin 1984, n° 35415 et 36733, Cie financière de Suez,), ou entre une société et son principal actionnaire (21 novembre 1980, n° 17055). 

II Une relation d’intérêt en l’absence de liens capitalistiques directs. 

Le bénéfice d’une présomption d’intention libérale eu égard aux relations d’intérêt particulières nouées entre une société holding et un cadre dirigeant de sa filiale, mais c’est la circonstance qu’il ne pouvait ignorer la valeur réelle des titres du fait de sa participation à une opération récente de fusion au sein du groupe qui semble avoir été déterminante en l’espèce (16 octobre 2013, n° 329420). 

III L’intention libérale des relations d’affaires liant le contribuable aux gérants d’une SARL dans des opérations immobilières et par le biais de participations communes dans trois sociétés tierces (26 mai 2014, Benharrouche, n° 348574). 

La position de Madame le rapporteur public 

Toutefois, dans les présentes affaires, les cédants et les cessionnaires ne sont unis par aucun lien capitalistique, ni aucune opération économique commune. Il nous semble exclu de suivre la cour en jugeant qu’avoir été salarié d’une société crée une présomption de vouloir accorder un avantage à son ancien patron. Il n’y a pas a priori entre eux de communauté d’intérêts comparable à celle que crée le partage du capital d’une société, qui pourrait inciter à fausser le prix de la transaction. Les repreneurs n’ont même plus de lien de subordination avec le dirigeant retraité. La logique voudrait d’ailleurs que la libéralité soit consentie dans l’autre sens : l’on peut éventuellement concevoir qu’un entrepreneur souhaite faciliter la reprise de l’activité par ses cadres en sous évaluant le prix de cession de sa société, mais l’on voit mal comment les salariés pourraient être présumés vouloir faire un cadeau à leur ancien dirigeant en payant les parts sociales à un prix exagéré, surtout lorsque, comme en l’espèce, ils se sont endettés pour racheter leur société.

 

Avantage occulte : d'abord une libéralité CE versus BOFIP ??!!

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08:23 Publié dans Acte anormal de gestion, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 février 2017

Prix de transfert .Quelle méthode à utiliser? Marge nette ou prix de revente? CAA Paris 26/01/2017

ocde  prix de transfert.png

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Ceci est un message de l'équipe Prix de transfert d'EFI. 

Par un arrêt en date du 26 janvier 2017, la CAA de Paris écarte la méthode transactionnelle de la marge nette proposée par le Service, à l'heure où celle-ci est régulièrement invoquée par le Service dans de nombreux contrôles. 

Le Service tentait ainsi de faire application de la méthode transactionnelle de la marge nette :

 

CAA de PARIS N°15PA03283   9ème chambre 26 janvier 2017
M. JARDIN, président M. David DALLE, rapporteur M. BLANC, rapporteur public

la société Rottapharm, qui exerce sur le marché français une activité de distribution, en tant qu'acheteur-revendeur, de médicaments et de produits parapharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et en 2010  ce qui a entrainé des rectifications sur plusieurs points notamment sur les prix de transfert

Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales

Sur le transfert de bénéfices à l'étranger :

la société Rottapharm s'approvisionnait auprès de quatre sociétés établies à l'étranger, appartenant au même groupe qu'elle ;  

l'administration pour tenter d'établir que les prix facturés par ces quatre sociétés étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, ou révélaient l'existence d'un écart injustifié avec la valeur vénale des produits cédés, a appliqué à un échantillon de 17 entreprises réputées comparables à la société Rottapharm la méthode transactionnelle de la marge nette, recommandée par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui consiste à déterminer, à partir d'une référence appropriée comme les coûts, les ventes ou les actifs, le bénéfice net que réalise un contribuable au titre d'une transaction contrôlée ;

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11:51 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 février 2017

Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK

abus de droit.jpg

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Accountants, bankers, lawyers and other advisors who enable offshore tax evasion
will face tough new sanctions from 1 January 2017.
  

New penalties for enablers of offshore tax evasion

Les nouveaux pouvoirs de HM Revenue & Customs (HMRC)  lui permettra  d’infliger aux particuliers  ou aux entreprises  qui facilitent délibérément l’évasion fiscale des amendes fiscales allant jusqu'à 100% de la taxe qu'ils ont aidée à échapper ou £ 3000, selon la plus élevée des deux.

 L’article du tax journal 

Cette réforme dont le but est de prévenir la fraude fiscale internationale en responsabilisant les conseils a été votée par le parlement britannique ) la suite des hearings des auditeurs internationaux en septembre 2015

le rapport parlementaire britannique PWC 

En ce qui concerne la France , une idée similaire serait  en réflexion mais dans le cadre de la QPC GECOP  ce qui permettrait au conseil impliqué  de bénéficier du droit de se défendre  sur le fond 

Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15

Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)  

France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale

Par ailleurs l’identité du  facilitateur d’évasion fiscale sera publiée

Un exemple du pilori fiscal britannique

PART 10 Tax avoidance and evasion  ( Finance act 2016)

 Offshore activities

162.Penalties for enablers of offshore tax evasion or non-compliance

163.Penalties in connection with offshore matters and offshore transfers

164.Offshore tax errors etc: publishing details of deliberate tax defaulters

165.Asset-based penalties for offshore inaccuracies and failures

166.Offences relating to offshore income, assets and activities

 

Une nouvelle infraction pénale visant à empêcher la facilitation de l'évasion fiscale sera introduite plus tard cette année dans le cadre d’une nouvelle   Criminal Finances Bill.

En outre, le gouvernement consulte actuellement sur une nouvelle obligation imposée aux entreprises pour aviser HMRC de certains arrangements financiers offshore complexes qu'elles créent ou favorisent. 

L’article du tax journal    le communiqué du fisc britannique     UK legislation 

Amnesty dénonce l’érosion des libertés individuelles par  Etienne Dubuis

  Le rapport  «Des mesures disproportionnées».  

Deux conceptions du contrôle fiscal : France et Royaume-Uni par Samuel-Frédéric Servière 

 

05:56 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 février 2017

Fraude fiscale un premier bilan de la loi de 2013 ( à suivre )

assemblee nationale.jpg Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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la commission des lois a autorisé le 8 février 2017 la publication du rapport d’information, présenté par Sandrine Mazetier et Jean-Luc Warsmann, évaluant la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier. 

Voir la vidéo de cette réunion

Le rapport est mis en ligne. 

la partie du rapport sur la cooperation fiscale internationale.PDF

Les résultats du contrôle fiscal 2007 à 2015    (source le bleu parlementaire)

 

Note de P Michaud , ce rapport ,qui apporte des informations intéressantes est incomplet et certaines informations chiffrées sont  « habiles ». Les rapporteurs proposent de lutter contre la fraude d’abord par une surveillance accrue  des Français  ensuite par une répression plus lourde  MAIS aucune proposition sur la prévention  sauf une question de Charles de Courson sur  la position de l’ordre des avocats sur l’affaire de Ricci et la responsabilité des avocats(cliquez) alors que le parlement britannique avait auditionné pendant des journées les conseillers internationaux des « présumés fraudeurs

Responsabilité des conseils dans l'évasion fiscale ; le rapport britannique sur PwC 

la réaction du parlement britannique depuis le 1er janvier 2017

De même les propos de  Jean-Claude Marin , procureur général près la cour de cassation sous entendent  que la majorité des plaintes pour fraude fiscale concernent toujours des situations de « maçons turcs » 

Selon M. Jean-Claude Marin, « sans intervention du législateur pour définir le champ d’application pénal de l’article 1741 du code général des impôts, tous les litiges relatifs au traitement pénal de la fraude fiscale commenceront par une question préalable soulevée par les défendeurs, quant à savoir si la fraude litigieuse fait partie des cas les plus graves. Cette stratégie de défense [peut] soit annihiler la procédure pénale, soit la retarder ».cliquer 

Il faut rappeler que le seul décideur final ( c'est à dire l'autorité des poursuites) de la saisine de la Commission des infractions fiscales (CIF pour fraude fiscale est le ministre du budget (article 228 LPf°  et BOFIP 18/06/16 §50 )et ce n’est qu’après l’avis conforme de la CIF que l’administration peur déposer plainte 

Le ministre est donc seul juge de l'opportunité des poursuites comme le sont les procureurs de France . Ce fonction , traditionnelle dans notre droit pénal,  est soumis à de trèsnotamment  forte pressions notamment des entreprises internationales qui menacent de délocaliser en cas de poursuites .Que décider alors ?? .Nest pas TRUMP qui veut ???

LE CONTRÔLE FISCAL:
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ( février 2016)

. Ventilation du contentieux fiscal

Francois Commelnhes SENAT RM  21821 du 08.12.16 

Décisions  favorables et non favorables en contentieux fiscal les chiffres de 2014
Francois Commelnhes SENAT RM 21822   du 27.1016

 

Les chiffres du contrôle fiscal sur pièces et sur  places
sommes mises en recouvrement et sommes recouvrées

Taux elevé et faible rendement :
l'impôt sur les sociétés en France dans la pire des situations

par Albéric de MONTGOLFIER, senat (24.11.16 )

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Suisse les citoyens ont dit encore non à Bruxelles le 12 février 2017

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De Bruxelles Les prévisions économiques de l'hiver 2017:
 naviguer par mauvais temps

La Suisse accorde aujourd’hui des réductions d’impôts aux holdings, aux sociétés de domicile et aux sociétés mixtes. Ces sociétés sont au nombre de 24 000 et représentent 7% des entreprises présentes en Suisse. Si elles paient l’impôt ordinaire sur le bénéfice au niveau fédéral, au niveau cantonal, les sociétés holding ne le paient pas, tandis que les sociétés de domicile et les sociétés mixtes ne paient qu’un impôt réduit.

Cette situation n’étant  plus conforme au droit international,  le Conseil fédéral aurait aimer l’abolir pour la remplacer par d’autres mesures d’allégements fiscaux. 

Les citoyens ont refusé le 12 février cette proposition à 60%

 Le peuple suisse a rejeté l’initiative par 59.1 % des voix. 

les raisons de ce vote par Charles-Henri.Hardy des Echos

MAIS déjà au lendemain du rejet de la réforme fiscale par les Suisses,
les pistes pour un nouveau projet émergent par Alexis Favre

Aussitôt , Bruxelles menace le peuple suisse ......

Oui mais le sage Saint Amans de l OCDE temporise lui

« il n’y a pas le feu au lac »

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distributions occultes / pas de majoration de 25% sur les contributions sociales

la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales

Par une décision en date du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel juge que la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales. 

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017

 Il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif. 

 Communiqué de presse   Commentaire  Dossier documentaire

 Décision de renvoi CE  Version PDF de la décision 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 

Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. 

D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. 

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.  

 

12 février 2017

La protection européenne des droits fondamentaux par JM SAUVE

CONVENTION EDH IERPAE.JPG

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Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État

Intervention de Jean-Marc Sauvé à l'Université catholique de Lyon le 31 janvier 2017. 

Lire en PDF   Lire en HTLM    ECOUTER 

Aujourd’hui, soixante-six ans après l’adoption de la Convention européenne des droits de l’homme et à quelques semaines du soixantième anniversaire de la signature des traités de Rome, l’Europe des droits fondamentaux fait face à des défis nouveaux, voire des remises en cause explicites, qui ne peuvent et ne doivent pas rester sans réponse. 

I - L’expérience des guerres mondiales et des totalitarismes a fait émerger le projet d’une protection active et efficace des libertés et des droits fondamentaux en Europe.

  1. Dans un premier temps, les États européens ont inscrit la protection des droits fondamentaux dans le cadre de traités internationaux consacrés à la protection des droits et des libertés.

B - Conscients de leur portée symbolique comme de la nécessité d’inscrire ces droits dans le droit positif, les États-membres ont activement poursuivi la construction d’un système intégré de protection des droits fondamentaux. 

II - En dépit des difficultés que soulève parfois ce pluralisme, il permet d’œuvrer effectivement au renforcement de la protection des droits fondamentaux en Europe.

A - Les différents ordres juridiques, nationaux et européens, qui sont fondés sur des logiques et des mécanismes distincts, ont dû être articulés pour garantir une protection effective des droits fondamentaux sur le continent.

B - Par conséquent, le dialogue des ordres juridiques a fait naître en Europe l’idée d’un jus commune dans la protection des droits fondamentaux, dont la force ne doit cependant pas être surestimée. 

A l’heure où certains ne voudraient voir dans le Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’Homme, l’Union européenne et toute forme d’unité sur notre continent qu’une usurpation, une atteinte à la souveraineté ou une source d’oppression, à l’heure où les institutions européennes déçoivent, il est vrai, souvent les citoyens du fait de routines bureaucratiques et faute de vision assez claire et ambitieuse de notre avenir commun, nous devons nous souvenir de ce que l’Europe nous a apporté, dans sa forme institutionnelle, comme dans l’esprit qui lui est sous-jacent. Il nous appartient d’avoir le courage et la lucidité de continuer à faire vivre cet esprit et ce sens communs.

00:50 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 février 2017

Cour des comptes : des économies ou des impôts post élections ??ou les deux !!!!

COUR DES COMPTES2.jpg

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SULLY,PINAY, MENDES ou BERE vont ils revenir???

La Cour des comptes rend public, le 8 février 2017, son rapport public annuel.

Ce rapport se compose de deux tomes. Le premier expose une sélection d’observations et de recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC). Le second présente l’organisation et les missions de la Cour et des CRTC, ainsi que les résultats de leur action et en particulier les suites données aux observations et recommandations formulées antérieurement. 

La situation d’ensemble des finances publiques (à fin janvier 2017) 

Nouvelle alerte sur le déficit par Ingrid Feuerstein

I Après une présentation de la situation des finances publiques en 2016

II la Cour examine les risques pesant sur la prévision pour 2017 et montre que celle-ci sera très difficile à atteindre, du fait à la fois d’un risque de surestimation des recettes et d’une sous-estimation probable de certaines dépenses

III  Elle analyse ensuite les hypothèses qui sous tendent la trajectoire de finances publiques au-delà de 2017 et souligne que la restauration de la situation des finances publiques inscrite dans cette trajectoire nécessitera, dans un contexte vraisemblable de remontée progressive des taux d’intérêt, un effort de maîtrise de la dépense publique d’une ampleur inédite 

 

LES AUTRES RAPPORTS

Le rapport EY sur les conséquences du BREXIT

Brexit : les entreprises préfèrent l’Allemagne et les Pays-Bas à la France 

« la France ne propose pas un contexte politique très stable actuellement ni un environnement fiscal et réglementaire assez efficace », juge Marc Lhermitte d'EY. A ce titre, « le résultat de l'élection présidentielle sera important ».

EY’s European attractiveness survey January 2017 Plan B … for Brexit

A boardroom view on investment and location strategies in Europe 

Réforme fiscale; un pré projet du Conseil d'analyse économique (CAE)

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12:53 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur

Colbert1666.jpg

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Comment plumer l oie sans la faire cacarder  (Colbert) 

L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a instauré le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, ce qui constitue un tournant majeur dans notre fiscalité personnelle et ce, selon le Gouvernement, dans une logique de simplification. 

Cette réforme doit se traduire par une refonte totale du recouvrement de l’impôt, lequel serait désormais acquitté au fil de la perception des revenus, et non plus avec un an de décalage. 

 

'Ce qui se veut une simplification se révèle dans les faits une usine à gaz qui va rendre pour bon nombre de nos compatriotes l’impôt incompréhensible, donc intolérable. Seul un impôt compris est consenti.'  souligne Marc Le Fur l’auteur de la proposition de loi. 

La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 

Plusieurs raisons justifient notre opposition à ce projet.(lire fiscal on line) 

La retenue à la source présente ainsi l’avantage pour tout gouvernement, et c’est sans doute un motif inavoué de la réforme : rendre l’impôt indolore, anesthésiant...

le casse tête des deficits fonciers de 2017

faut il faire des travaux en 2017

l'analyse du sénat

 

L’impôt c’est pour tout de suite,

Le crédit d’impôt c’est pour dans un an !

Les mauvaises nouvelles c’est pour tout de suite, les bonnes dans un an

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08:31 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 février 2017

montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)

abus de droit grandage.jpg

rediffusion 

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lettre EFI du 13  FEVRIER 2017  (1).pdf 
 

une chaîne de participations constitutive d'un montage artificiel

et un bénéficiaire NON effectif  via une soparfi lux   

Dans un arrêt didactique du 23 novembre le conseil d etat analyse ,en droit et en fait, la situation d’une Soparfi Lux créée par une résident d’ Uruguay pour bénéficier du traité fiscal entre la France et le Luxembourg

Conseil d'État 23 novembre 2016 N° 383838 

 la société Eurotrade Juice a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 à 2008, à l'issue de laquelle l'administration, ayant constaté qu'elle avait distribué, le 30 juin 2008, des dividendes d'un montant de 200 000 euros à la société de droit luxembourgeois Jolora et, ayant estimé que le bénéficiaire effectif de ce versement était M.A..., résident uruguayen, a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 25 % mentionné au 1 de l'article 187 de ce code dans sa rédaction applicable, au motif que cette distribution entrait dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 3 de l'article 119 ter du même code.

La position du conseil d etat : le montage était artificiel

4 C-7-07 n° 67 du 10 mai 2007 : Retenue à la source sur dividendes.

  1. Désormais, en l’absence de montage artificiel, lorsqu’une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.

Article 119 ter

(….)2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :

BOFIP du 12/09/2012 §40

Toutes les personnes physiques ou morales bénéficiaires effectifs de dividendes , résidentes d’un état ou territoire lié à la France par une convention fiscale qui prévoit un taux réduit de retenue à la source peuvent, si ils le souhaitent, bénéficier de la faculté d’obtenir les avantages conventionnels dès le paiement des dividendes. La qualité de résident est entendue au sens que lui donne cette convention.

OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?! 

Différentes définitions du bénéficiaire effectif 

Fiducie ; L'ayant droit économique est le propriétaire ? (cass 18/10/16)

 les faits

la société Eurotrade Juice avait pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et en relevant qu'il n'était pas démontré que les sociétés interposées poursuivaient une activité économique réelle, la cour n'a pas entaché de dénaturation son appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis.

En en déduisant que ce montage revêtait un caractère artificiel visant à dissimuler le véritable bénéficiaire de ces distributions et que, par suite, la société requérante n'entrait pas dans les prévisions du point 5 de l'instruction du 10 mai 2007, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 

Le droit lire ci dessous

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06:43 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 février 2017

Le juge administratif et les sanctions administratives par le Conseil d 'etat

CONSEIL ETAT.jpgLe conseil d état a diffusé début janvier une étude thématique
sur les sanctions administratives notamment fiscale

Une sanction administrative est une décision administrative émanant d’une autorité administrative qui vise à réprimer un comportement fautif. Elle se distingue des mesures de police administrative en ce qu’elle vise à punir une personne qui a enfreint une réglementation préexistante et non à prévenir des troubles à l’ordre public.

. Les sanctions administratives sont soumises au contrôle du juge administratif, qui vérifie notamment que les exigences constitutionnelles et conventionnelles qui s’imposent à cette forme de répression ont été respectées.  

Le juge administratif et les sanctions administratives pdf   ///   en htlm 

1-Le juge administratif a contribué à bâtir le régime juridique de la répression administrative. 2

1-1 Les principes procéduraux. 3

1-1-1 Le respect des droits de la défense. 3

1-1-2 La publicité de la procédure. 3

1-1-3 L’exigence de motivation. 4

1-1-4 Le principe d’impartialité. 4

1-2 Les règles de fond. 5

1-2-1 Le principe de légalité des délits et des peines. 5

1-2-2 Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. 6

1-2-3 Les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines. 6

1-2-4 Le principe de proportionnalité des peines. 6

1-2-5 La règle « non bis in idem ». 7 

2- Le contrôle juridictionnel des sanctions administratives s’est progressivement renforcé. 8

2-1 Plusieurs voies de recours permettent de soumettre les sanctions administratives au contrôle du juge administratif 8

2-1-1 Les recours historiques. 8

2-1-2 Les procédures d’urgence. 8

2-2 Le contrôle exercé par le juge administratif sur les sanctions administratives s’est approfondi 9

2-2-1 L’approfondissement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir 9

2-2-2 L’approfondissement et l’élargissement du contrôle du juge de plein contentieux. 9

2-2-3 Le relèvement des sanctions. 10

 

08:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
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