23 février 2017
Présomption de libéralité et revenu distribué (CE 05/10/16 + conc Mme Nicolazo de Barmon
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lettre EFI du 20 FEVRIER 2017 (1).pdfDans quelles situations, l’administration fiscale, après avoir établi l’existence d’un écart injustifié entre la valeur vénale d’un bien et le prix auquel il a été cédé, peut-elle se prévaloir d’une présomption d’intention libérale pour apporter la preuve qui lui incombe d’une distribution occulte imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ?
Telle était la question posée par Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public au conseil d’état en octobre 2016 et dont les conclusions didactiques sont sur le site du conseil d etat
A...C...a cédé à la SARL A2B, le 26 mars 2007, 930 des 980 actions qu'il détenait dans le capital de la SAS Thermie Sologne au prix unitaire de 7 500 euros. L'administration, estimant cette valeur trop élevée, a procédé à une nouvelle évaluation, a retenu à cet effet le chiffre de 4 184 euros et a imposé, entre les mains de M. et Mme C..., la somme issue de la différence entre ce dernier montant et celui retenu par les parties à la transaction, comme constituant une libéralité ayant donné lieu à une distribution occulte par la SARL A2B.
et Mme C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel
Le conseil d état annule sans renvoi l’arrêt de la CAA
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 05/10/2016, 390700, Inédit au recueil Lebon
pour apporter la preuve, qui lui incombait, d'une intention libérale de la part de la SARL A2B, acquéreur des titres de la SAS Thermie Sologne, l'administration s'est bornée à faire état de ce que la première de ces sociétés était détenue par le fils de M. A...C..., cédant de la seconde, et par deux des salariés de cette dernière. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'elle n'a, en invoquant cette circonstance, établi ni l'existence de l'intention de la SARL A2B d'octroyer une libéralité à M. A...C..., ni, par suite, celle d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices à ce dernier.
Ce n’est pas tant la teneur de ce considérant que l’analyse très didactique des différentes situations déjà jugées par le conseil d état et rappelées par Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public qui va nous permettre de comprendre
CONCLUSIONS de Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public
I L’intention libérale est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêt ;
en présence d’une telle relation entre cédant et cessionnaire, il suffit que le prix du bien objet de la transaction s’écarte de sa valeur réelle pour que la preuve d’une distribution occulte soit rapportée. : relation d’intérêt entre une société mère et sa filiale (6 juin 1984, n° 35415 et 36733, Cie financière de Suez,), ou entre une société et son principal actionnaire (21 novembre 1980, n° 17055).
II Une relation d’intérêt en l’absence de liens capitalistiques directs.
Le bénéfice d’une présomption d’intention libérale eu égard aux relations d’intérêt particulières nouées entre une société holding et un cadre dirigeant de sa filiale, mais c’est la circonstance qu’il ne pouvait ignorer la valeur réelle des titres du fait de sa participation à une opération récente de fusion au sein du groupe qui semble avoir été déterminante en l’espèce (16 octobre 2013, n° 329420).
III L’intention libérale des relations d’affaires liant le contribuable aux gérants d’une SARL dans des opérations immobilières et par le biais de participations communes dans trois sociétés tierces (26 mai 2014, Benharrouche, n° 348574).
La position de Madame le rapporteur public
Toutefois, dans les présentes affaires, les cédants et les cessionnaires ne sont unis par aucun lien capitalistique, ni aucune opération économique commune. Il nous semble exclu de suivre la cour en jugeant qu’avoir été salarié d’une société crée une présomption de vouloir accorder un avantage à son ancien patron. Il n’y a pas a priori entre eux de communauté d’intérêts comparable à celle que crée le partage du capital d’une société, qui pourrait inciter à fausser le prix de la transaction. Les repreneurs n’ont même plus de lien de subordination avec le dirigeant retraité. La logique voudrait d’ailleurs que la libéralité soit consentie dans l’autre sens : l’on peut éventuellement concevoir qu’un entrepreneur souhaite faciliter la reprise de l’activité par ses cadres en sous évaluant le prix de cession de sa société, mais l’on voit mal comment les salariés pourraient être présumés vouloir faire un cadeau à leur ancien dirigeant en payant les parts sociales à un prix exagéré, surtout lorsque, comme en l’espèce, ils se sont endettés pour racheter leur société.
Avantage occulte : d'abord une libéralité CE versus BOFIP ??!!
08:23 Publié dans Acte anormal de gestion, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 février 2017
Prix de transfert .Quelle méthode à utiliser? Marge nette ou prix de revente? CAA Paris 26/01/2017
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Ceci est un message de l'équipe Prix de transfert d'EFI.
Par un arrêt en date du 26 janvier 2017, la CAA de Paris écarte la méthode transactionnelle de la marge nette proposée par le Service, à l'heure où celle-ci est régulièrement invoquée par le Service dans de nombreux contrôles.
Le Service tentait ainsi de faire application de la méthode transactionnelle de la marge nette :
la société Rottapharm, qui exerce sur le marché français une activité de distribution, en tant qu'acheteur-revendeur, de médicaments et de produits parapharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et en 2010 ce qui a entrainé des rectifications sur plusieurs points notamment sur les prix de transfert
Sur le transfert de bénéfices à l'étranger :
la société Rottapharm s'approvisionnait auprès de quatre sociétés établies à l'étranger, appartenant au même groupe qu'elle ;
l'administration pour tenter d'établir que les prix facturés par ces quatre sociétés étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, ou révélaient l'existence d'un écart injustifié avec la valeur vénale des produits cédés, a appliqué à un échantillon de 17 entreprises réputées comparables à la société Rottapharm la méthode transactionnelle de la marge nette, recommandée par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui consiste à déterminer, à partir d'une référence appropriée comme les coûts, les ventes ou les actifs, le bénéfice net que réalise un contribuable au titre d'une transaction contrôlée ;
11:51 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 février 2017
Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK
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lettre EFI du 20 FEVRIER 2017 (1).pdfNew penalties for enablers of offshore tax evasion
Les nouveaux pouvoirs de HM Revenue & Customs (HMRC) lui permettra d’infliger aux particuliers ou aux entreprises qui facilitent délibérément l’évasion fiscale des amendes fiscales allant jusqu'à 100% de la taxe qu'ils ont aidée à échapper ou £ 3000, selon la plus élevée des deux.
Cette réforme dont le but est de prévenir la fraude fiscale internationale en responsabilisant les conseils a été votée par le parlement britannique ) la suite des hearings des auditeurs internationaux en septembre 2015
le rapport parlementaire britannique PWC
En ce qui concerne la France , une idée similaire serait en réflexion mais dans le cadre de la QPC GECOP ce qui permettrait au conseil impliqué de bénéficier du droit de se défendre sur le fond
Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15
Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)
France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale
Par ailleurs l’identité du facilitateur d’évasion fiscale sera publiée
Un exemple du pilori fiscal britannique
PART 10 Tax avoidance and evasion ( Finance act 2016)
162.Penalties for enablers of offshore tax evasion or non-compliance
163.Penalties in connection with offshore matters and offshore transfers
164.Offshore tax errors etc: publishing details of deliberate tax defaulters
165.Asset-based penalties for offshore inaccuracies and failures
166.Offences relating to offshore income, assets and activities
Une nouvelle infraction pénale visant à empêcher la facilitation de l'évasion fiscale sera introduite plus tard cette année dans le cadre d’une nouvelle Criminal Finances Bill.
En outre, le gouvernement consulte actuellement sur une nouvelle obligation imposée aux entreprises pour aviser HMRC de certains arrangements financiers offshore complexes qu'elles créent ou favorisent.
L’article du tax journal le communiqué du fisc britannique UK legislation
Amnesty dénonce l’érosion des libertés individuelles par Etienne Dubuis
Le rapport «Des mesures disproportionnées».
Deux conceptions du contrôle fiscal : France et Royaume-Uni par Samuel-Frédéric Servière
05:56 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 février 2017
Fraude fiscale un premier bilan de la loi de 2013 ( à suivre )
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La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf
la commission des lois a autorisé le 8 février 2017 la publication du rapport d’information, présenté par Sandrine Mazetier et Jean-Luc Warsmann, évaluant la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier.
Voir la vidéo de cette réunion
la partie du rapport sur la cooperation fiscale internationale.PDF
Les résultats du contrôle fiscal 2007 à 2015 (source le bleu parlementaire)
Note de P Michaud , ce rapport ,qui apporte des informations intéressantes est incomplet et certaines informations chiffrées sont « habiles ». Les rapporteurs proposent de lutter contre la fraude d’abord par une surveillance accrue des Français ensuite par une répression plus lourde MAIS aucune proposition sur la prévention sauf une question de Charles de Courson sur la position de l’ordre des avocats sur l’affaire de Ricci et la responsabilité des avocats(cliquez) alors que le parlement britannique avait auditionné pendant des journées les conseillers internationaux des « présumés fraudeurs
Responsabilité des conseils dans l'évasion fiscale ; le rapport britannique sur PwC
la réaction du parlement britannique depuis le 1er janvier 2017
De même les propos de Jean-Claude Marin , procureur général près la cour de cassation sous entendent que la majorité des plaintes pour fraude fiscale concernent toujours des situations de « maçons turcs »
Selon M. Jean-Claude Marin, « sans intervention du législateur pour définir le champ d’application pénal de l’article 1741 du code général des impôts, tous les litiges relatifs au traitement pénal de la fraude fiscale commenceront par une question préalable soulevée par les défendeurs, quant à savoir si la fraude litigieuse fait partie des cas les plus graves. Cette stratégie de défense [peut] soit annihiler la procédure pénale, soit la retarder ».cliquer
Il faut rappeler que le seul décideur final ( c'est à dire l'autorité des poursuites) de la saisine de la Commission des infractions fiscales (CIF pour fraude fiscale est le ministre du budget (article 228 LPf° et BOFIP 18/06/16 §50 )et ce n’est qu’après l’avis conforme de la CIF que l’administration peur déposer plainte
Le ministre est donc seul juge de l'opportunité des poursuites comme le sont les procureurs de France . Ce fonction , traditionnelle dans notre droit pénal, est soumis à de trèsnotamment forte pressions notamment des entreprises internationales qui menacent de délocaliser en cas de poursuites .Que décider alors ?? .Nest pas TRUMP qui veut ???
LE CONTRÔLE FISCAL:
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ( février 2016)
. Ventilation du contentieux fiscal
Francois Commelnhes SENAT RM 21821 du 08.12.16
Décisions favorables et non favorables en contentieux fiscal les chiffres de 2014
Francois Commelnhes SENAT RM 21822 du 27.1016
Les chiffres du contrôle fiscal sur pièces et sur places
sommes mises en recouvrement et sommes recouvrées
Taux elevé et faible rendement :
l'impôt sur les sociétés en France dans la pire des situations
par Albéric de MONTGOLFIER, senat (24.11.16 )
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Suisse les citoyens ont dit encore non à Bruxelles le 12 février 2017
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De Bruxelles Les prévisions économiques de l'hiver 2017:
naviguer par mauvais temps
La Suisse accorde aujourd’hui des réductions d’impôts aux holdings, aux sociétés de domicile et aux sociétés mixtes. Ces sociétés sont au nombre de 24 000 et représentent 7% des entreprises présentes en Suisse. Si elles paient l’impôt ordinaire sur le bénéfice au niveau fédéral, au niveau cantonal, les sociétés holding ne le paient pas, tandis que les sociétés de domicile et les sociétés mixtes ne paient qu’un impôt réduit.
Cette situation n’étant plus conforme au droit international, le Conseil fédéral aurait aimer l’abolir pour la remplacer par d’autres mesures d’allégements fiscaux.
Les citoyens ont refusé le 12 février cette proposition à 60%
Le peuple suisse a rejeté l’initiative par 59.1 % des voix.
les raisons de ce vote par Charles-Henri.Hardy des Echos
Aussitôt , Bruxelles menace le peuple suisse ......
Oui mais le sage Saint Amans de l OCDE temporise lui
« il n’y a pas le feu au lac »
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distributions occultes / pas de majoration de 25% sur les contributions sociales
la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales
Par une décision en date du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel juge que la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales.
Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017
Il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif.
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
Décision de renvoi CE Version PDF de la décision
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %.
Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé.
D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code.
Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
12:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 février 2017
La protection européenne des droits fondamentaux par JM SAUVE
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Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État
Intervention de Jean-Marc Sauvé à l'Université catholique de Lyon le 31 janvier 2017.
Lire en PDF Lire en HTLM ECOUTER
Aujourd’hui, soixante-six ans après l’adoption de la Convention européenne des droits de l’homme et à quelques semaines du soixantième anniversaire de la signature des traités de Rome, l’Europe des droits fondamentaux fait face à des défis nouveaux, voire des remises en cause explicites, qui ne peuvent et ne doivent pas rester sans réponse.
I - L’expérience des guerres mondiales et des totalitarismes a fait émerger le projet d’une protection active et efficace des libertés et des droits fondamentaux en Europe.
- Dans un premier temps, les États européens ont inscrit la protection des droits fondamentaux dans le cadre de traités internationaux consacrés à la protection des droits et des libertés.
B - Conscients de leur portée symbolique comme de la nécessité d’inscrire ces droits dans le droit positif, les États-membres ont activement poursuivi la construction d’un système intégré de protection des droits fondamentaux.
II - En dépit des difficultés que soulève parfois ce pluralisme, il permet d’œuvrer effectivement au renforcement de la protection des droits fondamentaux en Europe.
A - Les différents ordres juridiques, nationaux et européens, qui sont fondés sur des logiques et des mécanismes distincts, ont dû être articulés pour garantir une protection effective des droits fondamentaux sur le continent.
B - Par conséquent, le dialogue des ordres juridiques a fait naître en Europe l’idée d’un jus commune dans la protection des droits fondamentaux, dont la force ne doit cependant pas être surestimée.
A l’heure où certains ne voudraient voir dans le Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’Homme, l’Union européenne et toute forme d’unité sur notre continent qu’une usurpation, une atteinte à la souveraineté ou une source d’oppression, à l’heure où les institutions européennes déçoivent, il est vrai, souvent les citoyens du fait de routines bureaucratiques et faute de vision assez claire et ambitieuse de notre avenir commun, nous devons nous souvenir de ce que l’Europe nous a apporté, dans sa forme institutionnelle, comme dans l’esprit qui lui est sous-jacent. Il nous appartient d’avoir le courage et la lucidité de continuer à faire vivre cet esprit et ce sens communs.
00:50 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 février 2017
Cour des comptes : des économies ou des impôts post élections ??ou les deux !!!!
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La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf
SULLY,PINAY, MENDES ou BERE vont ils revenir???
La Cour des comptes rend public, le 8 février 2017, son rapport public annuel.
Ce rapport se compose de deux tomes. Le premier expose une sélection d’observations et de recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC). Le second présente l’organisation et les missions de la Cour et des CRTC, ainsi que les résultats de leur action et en particulier les suites données aux observations et recommandations formulées antérieurement.
La situation d’ensemble des finances publiques (à fin janvier 2017)
Nouvelle alerte sur le déficit par Ingrid Feuerstein
I Après une présentation de la situation des finances publiques en 2016
II la Cour examine les risques pesant sur la prévision pour 2017 et montre que celle-ci sera très difficile à atteindre, du fait à la fois d’un risque de surestimation des recettes et d’une sous-estimation probable de certaines dépenses
III Elle analyse ensuite les hypothèses qui sous tendent la trajectoire de finances publiques au-delà de 2017 et souligne que la restauration de la situation des finances publiques inscrite dans cette trajectoire nécessitera, dans un contexte vraisemblable de remontée progressive des taux d’intérêt, un effort de maîtrise de la dépense publique d’une ampleur inédite
Le rapport EY sur les conséquences du BREXIT
Brexit : les entreprises préfèrent l’Allemagne et les Pays-Bas à la France
« la France ne propose pas un contexte politique très stable actuellement ni un environnement fiscal et réglementaire assez efficace », juge Marc Lhermitte d'EY. A ce titre, « le résultat de l'élection présidentielle sera important ».
EY’s European attractiveness survey January 2017 Plan B … for Brexit
A boardroom view on investment and location strategies in Europe
Réforme fiscale; un pré projet du Conseil d'analyse économique (CAE)
12:53 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur
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La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf
Comment plumer l oie sans la faire cacarder (Colbert)
L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a instauré le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, ce qui constitue un tournant majeur dans notre fiscalité personnelle et ce, selon le Gouvernement, dans une logique de simplification.
Cette réforme doit se traduire par une refonte totale du recouvrement de l’impôt, lequel serait désormais acquitté au fil de la perception des revenus, et non plus avec un an de décalage.
'Ce qui se veut une simplification se révèle dans les faits une usine à gaz qui va rendre pour bon nombre de nos compatriotes l’impôt incompréhensible, donc intolérable. Seul un impôt compris est consenti.' souligne Marc Le Fur l’auteur de la proposition de loi.
La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur
Plusieurs raisons justifient notre opposition à ce projet.(lire fiscal on line)
La retenue à la source présente ainsi l’avantage pour tout gouvernement, et c’est sans doute un motif inavoué de la réforme : rendre l’impôt indolore, anesthésiant...
le casse tête des deficits fonciers de 2017
faut il faire des travaux en 2017
L’impôt c’est pour tout de suite,
Le crédit d’impôt c’est pour dans un an !
Les mauvaises nouvelles c’est pour tout de suite, les bonnes dans un an
08:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 février 2017
montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)
rediffusion
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lettre EFI du 13 FEVRIER 2017 (1).pdf
une chaîne de participations constitutive d'un montage artificiel
et un bénéficiaire NON effectif via une soparfi lux
Dans un arrêt didactique du 23 novembre le conseil d etat analyse ,en droit et en fait, la situation d’une Soparfi Lux créée par une résident d’ Uruguay pour bénéficier du traité fiscal entre la France et le Luxembourg
Conseil d'État 23 novembre 2016 N° 383838
la société Eurotrade Juice a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 à 2008, à l'issue de laquelle l'administration, ayant constaté qu'elle avait distribué, le 30 juin 2008, des dividendes d'un montant de 200 000 euros à la société de droit luxembourgeois Jolora et, ayant estimé que le bénéficiaire effectif de ce versement était M.A..., résident uruguayen, a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 25 % mentionné au 1 de l'article 187 de ce code dans sa rédaction applicable, au motif que cette distribution entrait dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 3 de l'article 119 ter du même code.
La position du conseil d etat : le montage était artificiel
4 C-7-07 n° 67 du 10 mai 2007 : Retenue à la source sur dividendes.
-
Désormais, en l’absence de montage artificiel, lorsqu’une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.
(….)2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
Toutes les personnes physiques ou morales bénéficiaires effectifs de dividendes , résidentes d’un état ou territoire lié à la France par une convention fiscale qui prévoit un taux réduit de retenue à la source peuvent, si ils le souhaitent, bénéficier de la faculté d’obtenir les avantages conventionnels dès le paiement des dividendes. La qualité de résident est entendue au sens que lui donne cette convention.
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
Différentes définitions du bénéficiaire effectif
Fiducie ; L'ayant droit économique est le propriétaire ? (cass 18/10/16)
les faits
la société Eurotrade Juice avait pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et en relevant qu'il n'était pas démontré que les sociétés interposées poursuivaient une activité économique réelle, la cour n'a pas entaché de dénaturation son appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis.
En en déduisant que ce montage revêtait un caractère artificiel visant à dissimuler le véritable bénéficiaire de ces distributions et que, par suite, la société requérante n'entrait pas dans les prévisions du point 5 de l'instruction du 10 mai 2007, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Le droit lire ci dessous
06:43 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 février 2017
Le juge administratif et les sanctions administratives par le Conseil d 'etat
Le conseil d état a diffusé début janvier une étude thématique
sur les sanctions administratives notamment fiscale
Une sanction administrative est une décision administrative émanant d’une autorité administrative qui vise à réprimer un comportement fautif. Elle se distingue des mesures de police administrative en ce qu’elle vise à punir une personne qui a enfreint une réglementation préexistante et non à prévenir des troubles à l’ordre public.
. Les sanctions administratives sont soumises au contrôle du juge administratif, qui vérifie notamment que les exigences constitutionnelles et conventionnelles qui s’imposent à cette forme de répression ont été respectées.
Le juge administratif et les sanctions administratives pdf /// en htlm
1-Le juge administratif a contribué à bâtir le régime juridique de la répression administrative. 2
1-1 Les principes procéduraux. 3
1-1-1 Le respect des droits de la défense. 3
1-1-2 La publicité de la procédure. 3
1-1-3 L’exigence de motivation. 4
1-1-4 Le principe d’impartialité. 4
1-2 Les règles de fond. 5
1-2-1 Le principe de légalité des délits et des peines. 5
1-2-2 Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. 6
1-2-3 Les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines. 6
1-2-4 Le principe de proportionnalité des peines. 6
1-2-5 La règle « non bis in idem ». 7
2- Le contrôle juridictionnel des sanctions administratives s’est progressivement renforcé. 8
2-1 Plusieurs voies de recours permettent de soumettre les sanctions administratives au contrôle du juge administratif 8
2-1-1 Les recours historiques. 8
2-1-2 Les procédures d’urgence. 8
2-2 Le contrôle exercé par le juge administratif sur les sanctions administratives s’est approfondi 9
2-2-1 L’approfondissement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir 9
2-2-2 L’approfondissement et l’élargissement du contrôle du juge de plein contentieux. 9
2-2-3 Le relèvement des sanctions. 10
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03 février 2017
Italie ; nouveau paradis pour les « high net worth individuals » à suivre
Italie introduit un nouveau système territorial d'imposition
L'Italie a récemment introduit un système territorial d'imposition pour attirer les « high net worth individuals », y compris les contribuables qui réussissent dans les sports, les arts, et les secteurs de la mode et de design,
La nouvelle mesure est contenue dans la loi de finances pour 2017, approuvé par le Parlement italien le 7 Décembre 2016.
Ce calendrier, qui coïncide avec les changements apportés au Royaume-Uni sur «res-non-dom» régime, suggère que l'Italie pourrait chercher à courtiser les HNWI à la recherche d'une nouvelle résidence fiscale à la suite du Brexit ou dissuadés par le resserrement des règles au Royaume-Uni.
Les règles approuvées contiennent des recommandations pour simplifier la loi sur l'immigration de l'Italie dans le cadre du nouveau régime fiscal.
Les nouvelles règles sont les suivantes:
Les revenus et gains italienne source sont imposables de la manière habituelle;
mais les revenu et les gains étrangers sont à l'abri de l'impôt italien, à condition que le contribuable paie une redevance annuelle de 100.000 €. Cela peut être étendu aux membres de la famille, à un coût de € 25.000 par membre. Cela rappelle le système de remittance basis du Royaume-Uni.
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Italy introduces a territorial system of taxation
le prochain paradis fiscal en europe sera ????
15:33 Publié dans Italie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Le canada : Ce nouveau paradis fiscal ??? oublié par Bruxelles !!!
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lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
e Canada qui est une monarchie proche de notre génie de la city semble être une destination de choix pour l’établissement de sociétés-écrans.
C’est la conclusion à laquelle aboutit une enquête réalisée par le Toronto Star et CBC/Radio-Canada, publiée mercredi 25 janvier et menée à partir des « Panama papers », ces millions de fichiers obtenus par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung et partagés, notamment avec Le Monde, dans le cadre du Consortium international des journalistes d’enquête (ICIJ), en 2016.
Quelle est donc la position de l' OCDE ???
Le manuel de la pratique de l ‘examen par les pairs Le rapport ocde 2016 sur la transparence fiscale
Le rapport de l’ocde (rapports d’examen par les pairs) Forum rating août 2016 (canada compliant )
La fiscalité avantageuse proposée par différentes provinces, l’opacité juridique et fiscale, et la bonne réputation à l’international du voisin des Etats-Unis font que bon nombre de cabinets spécialisés proposent d’y créer des compagnies offshore. Un cabinet suisse affirme même que « le Canada est un nouveau joueur dans le monde des sociétés-écrans ».
How Canada became the world’s newest tax haven
Par By Robert Cribb and Marco Chown Oved
Paid to sign corporate documents, Canadian nominee directors serve to hide companies’ real owners
How a Quebec company hid millions from tax collectors
La liste noire de Bruxelles
Le 14 septembre 2016, la Commission européenne a franchi la première de trois étapes menant à la création de la première liste commune, au niveau de l'Union, des juridictions fiscales non coopératives, en présentant son évaluation préalable ("tableau de bord") aux experts des États membres dans le cadre du groupe "Code de conduite (fiscalité des entreprises)" du Conseil.
Le tableau de bord de la Commission européenne sur les juridictions non coopératives PDF
Le Canada y figure comme un état sans risque alors que les USA présentent les risques 1 et 2
Les indicateurs de risques fiscaux sont
(1) Transparency and exchange of information
(2) The existence of preferential tax regimes:
(3) No corporate income tax or a zero corporate tax rate:
03:59 Publié dans EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 janvier 2017
Prix de transfert : L’accord sur l’échange automatique (loi du 1er.02.2017)
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lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
Accord multilatéral sur l'échange des déclarations pays par pays
La Loi n° 2017-117 du 1er février 2017 parue au JO n° 0028 du 2 février 2017 vise à permettre l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays.
Cet accord multilatéral, signé par la France le 27 janvier 2016 à Paris, a pour objet "d'apporter des solutions concrètes pour éliminer les failles qui permettent actuellement à des sociétés d'organiser la "disparition" de leurs bénéfices ou leur transfert artificiel vers des juridictions à faible fiscalité". Il "définit les règles et procédures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes des États d'échanger automatiquement les déclarations remises chaque année aux autorités fiscales de l'État de résidence de la société mère déclarante".
UN ENJEU MAJEUR DE LA RÉPARTITION DES REVENUS OU LA LUTTE CONTRE LES PRIX DE TRANSFERT CONDUITE PAR L’OCDE
L’action 13 du BEPS vise à améliorer la transparence et à enrichir les informations à la disposition des administrations pour évaluer les risques liés aux prix de transfert et conduire des vérifications. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ; l’entreprise associée étant celle qui est sous la dépendance ou possède le contrôle d’une entreprise dans un autre Etat.
L'action 13 a fait l'objet d'un rapport final de l'OCDE, publié en 2015, qui prévoit des normes révisées en matière de documentation des prix de transfert ainsi qu'un mécanisme d'échange d'informations des déclarations pays par pays des plus grandes entreprises multinationales entre les administrations fiscales, sous condition de réciprocité.
Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays – action 13, rapport 2015 :
L’article 121 de la loi de finances pour 2016, d’initiative parlementaire, a créé une obligation, pour certaines entreprises, de déclarer à l’administration fiscale la répartition pays par pays des bénéfices et des principaux agrégats économiques, comptables et fiscaux.
La France a ratifié le 26 janvier l’accord de l’OCDE instaurant un échange automatique des données « pays par pays » des multinationales. Deux cents grands groupes français devront fournir ces informations au fisc.
la synthese par INGRID FEUERSTEIN
La publicité du reporting pays par pays non constitutionnelle (cons const 8.12.16)
21:50 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal
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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les conséquences pénales des conseils que vous avez reçus le plus souvent de bonne foi de nos rares "Tournesol" de la fiscalité
le rescrit établissement stable
Etablissement stable le BOFIP du 5 aout 2015
L’article 1741 et suivant du code des impôts
Le BOFIP sur les délits de fraude fiscale
à jour au 18 juin 2015
Etablissement Stable et droit pénal fiscal : de la JP
pour lire et imprimer la tribune cliquer
mise à jour janvier 2017
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 15-82.940, Inédit
'il est constant que M. X... n'a pas produit les documents comptables obligatoires, qu'il a d'ailleurs persisté par la suite dans cette attitude en remettant aux enquêteurs qu'une partie de cette comptabilité en invoquant l'obligation au secret professionnel qui, selon la législation luxembourgeoise, pèserait sur « les personnes qui sont au service des établissements de crédit » et « les autres professionnels du secteur financier », sanctionnée pénalement par le droit de cet Etat ; qu'à supposer établie une telle « obligation » ne saurait dispenser le responsable d'un établissement stable en France d'une société luxembourgeoise, agissant exclusivement au service des clients de sa filiale française, de remettre aux services fiscaux français, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, les documents comptables afférents à une activité de courtage financier exercée depuis la France auprès d'établissements financiers luxembourgeois pour le compte de clients français ; qu'il s'ensuit que le délit d'omission de passation d'écritures comptables sur les exercices 2007 et 2008 a été justement retenu à l'encontre de M. X... ;
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 15-82.742, Inédit
Note EFI l’extinction de l’action publique par décès maintient l’action civile à l’encontre des héritiers
il est d’autre part établi que la société JCC, si elle avait fixé son siège social au Luxembourg dans une société de domiciliation, exerçait son activité effective de transport aérien à partir d’un établissement stable situé ... à Vallauris, domicile de Claude X..., son dirigeant de fait ; qu’en effet, l’avion, stationné à l’aérodrome de Cannes-Mandelieu, dans un hangar loué par la société à la chambre de commerce de Nice, n’était piloté que par Claude X... au domicile duquel étaient centralisées les relations avec les clients pour l’établissement des devis, des réservations de vols et des factures ; que le prévenu assumait donc pleinement la direction de l’entreprise au lieu et place de M. Thierry Z..., son dirigeant de droit, qui a reconnu ne s’être jamais impliqué dans la gestion de l’entreprise
mise à jour février 2016
10:58 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Résidence fiscale internationale, Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux | Tags : etablissement stable et droit pénal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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