17 août 2016
UE directive sur la lutte contre les pratiques d'évasion fiscale (juillet 2016)
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Le 12 juillet dernier le Conseil de l'UE a adopté la directive 2016/1164 (dite directive ATAD) destinée à lutter contre certaines pratiques d'évasion fiscale.
Délai de transposition
La date limite de transposition de cette directive est fixée au 31 décembre 2018, pour une application au 1er janvier 2019.
Au fait qu’en pense notre génie de la City ?
Paradis fiscaux: le double langage de Londres par Eric Albert
Les mesures
Le texte adopté prévoit, en substance, 5 mesures clefs :
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16 août 2016
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre
rediffusion
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22 juillet 2016 - Décision n° 2016-554 QPC
Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Non conformité totale
Commentaire Dossier documentaire
mise à jour août 2016
vers une réflexion d'ensemble sur les sanctions fiscales et douanières ??
la nouvelle amende douanière de 50% est elle constitutionnelle ?
Cette décision marque t elle une évolution dans l’analyse de la proportionnalité des sanctions, proportionnalité que le conseil appliquait strictement pour les sanctions sur la personne et faiblement pour les sanctions financières
Commentaire du conseil constitutionnel qui vient d’être mise en ligne
Dossier documentaire
« en sanctionnant d’une telle amende proportionnelle un manquement à une simple obligation déclarative,le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer ».
Prémonitoire sur la QPC du 22.07.16 .
L'Affaire Doggidog / En route vers du nouveau ???
Le sort de l’amende : communiqué IACF DU 29.07
ci dessous
07:23 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aaa)Régularisation fiscale France, Déclaration des comptes à l etranger | Tags : amende pour non déclaration de compte à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (8) | Imprimer |
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14 août 2016
Belgique ; une régularisation permanente et totale (loi du 21.07.16) MAIS ....
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Depuis le 1er aout 2016, Les personnes physiques et personnes morales résidentes en Belgique ont une nouvelle fois l’opportunité de régulariser la totalité de leurs revenus professionnels, immobiliers, mobiliers ainsi que la TVA et les cotisations sociales qu’ils ont omis de déclarer à l’administration fiscale., que ces sommes soient situées en Belgique ou à l’ étranger
Le site officiel de la régularisation fiscale et sociale belge
Le site officiel belge des rulings Un exemple de démocratie transparente ;
le collége officiel et public des rulings
Partage des matières entre les Membres du Collège
La repentance fiscale en Suisse
En ce qui concerne les sommes et valeurs qui auraient dû être soumises aux droits de succession ou d’enregistrement (par exemple, droit de vente, droit de donation), la régularisation ne sera possible que si un accord de coopération est conclu entre l’Etat Fédéral et les trois Régions ou si un décret régional le prévoit. –
Un premier commentaire d’un spécialiste BRUNO ORBAN
Notre opinion ; il est préférable – n’en déplaise à nos khmers - que les noisettes de nos écureuils cachotiers irriguent nos budgets et économies toujours fragilisés plutôt que de dormir en cachette et une politique publique permanente, globale et non discriminatoire ne peut que satisfaire – à mon avis - de nombreux amis, fiscalistes du privé et du public mais bien sur pas tous .
Ceci étant ,cette nouvelle initiative pragmatique de nos amis belges sera telle efficace :
une première analyse des nécessaires sanctions « laisse » montrer le caractère ambiguë des termes utilisés ; par exemple l’amende de 20 points (dans le texte de la loi) signifie telle une augmentation de 20% de l’impôt à payer –comme en France - ou bien signifie t elle un augmentation de 20 points du taux de l impôt ( ce que semble admettre à ce jour les spécialistes) et ce qui serait alors totalement injuste –au sens CEDH – les plus petits supportant -en proportion - alors une amende de plus forte sue les plus élevés ,,
06:54 Publié dans Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 août 2016
Conseil d' etat le guide des actions economiques
Dans le cadre de son étude annuelle 2015, consacrée à l’action économique des personnes publiques, le Conseil d’État examine plus particulièrement la question des outils à la disposition des personnes publiques pour agir sur l’économie.
L’étude en donne une définition : l’outil d’action économique est le mécanisme générique utilisable par la personne publique lorsqu’elle élabore, dans un domaine et un contexte donnés, une mesure particulière pour atteindre un objectif microéconomique.
Elle formule une cinquantaine de propositions. Parmi elles figure l’élaboration d’un guide destiné à mieux faire connaître aux personnes publiques ces différents outils d’action économique.
Il a semblé possible au Conseil d’État de mettre en œuvre lui-même cette proposition.
18:33 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 août 2016
Acte de gestion anormal et risque excessif CE 13/07/16 Monte Paschi Banque
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Le conseil d’état vient d’infirmer sa jurisprudence traditionnelle en jugeant que la prise d’un risque excessif n’était pas un acte anormal de gestion
la chronique prémonitoire d’O FOUQUET sur Fralsen Holding
L’immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises :
halte au feu ! (septembre 2009)
« Le risque manifestement excessif pris par le chef d’entreprise, peut, par dérogation au principe de non-immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin d’être évidente n’en finit pas de serpenter. Elle appartient à ces jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer.
La décision du 11 juin 2014 n°363168, Sté Fralsen Holding avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale ».
LES FAITS
La société anonyme Monte Paschi Banque a consenti à la société KMX Technologie d'importants concours financiers entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004. Au titre des exercices clos en 2003 et 2004, elle a constitué des provisions pour risque de non-recouvrement de ces créances. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2004 une somme de 7 560 500 euros correspondant à une fraction de la provision constituée à hauteur de 11 237 561 euros, au motif que la SA Monte Paschi Banque n'avait pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale et que l'ensemble des circonstances de l'espèce devait être regardée comme révélant une " prise de risque inconsidérée de la banque
La CAA DE Versailles avait confirmé la position de l’administration (cliquez )
Le conseil d’ETAT annule
Conseil d'État, Section du Contentieux, 13/07/2016, 375801, Publié au recueil Lebon
-
C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.
JURISPRUDENCE s'agissant de la théorie du risque manifestement excessif,
18:27 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 août 2016
L’ISF confiscatoire et la Constitution (mise à jour)
Lettres d’informations fiscales EFI
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L' ISF est il confiscatoire ?
Mise à jour de la tribune de décembre 2012
L’impôt confiscatoire par un ami d ' EFI Pierre Léonard Rouzaud
LE RAPPORT DE R BARRE
sur l'imposition de la fortune (1979)
Imposition de la fortune : le match France /Suisse
ISF /PAN SUR LE BEC DE L IMPÔT sur LA FORTUNE
le rapport sur la fiscalité sur le patrimoine des ménages.
(Conseil des prélèvements obligatoires
Sur le caractère confiscatoire du droit de succession de 60%
Cour de cassation, civile, Ch com, 6 mai 2014, 13-13.301 13-13.302, Inédit
Attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que les demandeurs ne justifiaient pas s'être trouvés dans l'obligation de céder une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de l'imposition litigieuse et que leur seule affirmation de la perte quasi-totale de leur héritage et de leur impossibilité de payer ne saurait suffire, la cour d'appel, répondant aux conclusions visées par la dernière branche, a pu en déduire que le caractère confiscatoire des impositions mises à leur charge n'était pas établi ;
Le caractère confiscatoire vu la cour de cassation au regard de la convention CEDH
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-67.047, Inédit
Le caractère confiscatoire de l'impôt doit être examiné au regard de deux textes auxquels se réfèrent les appelants à savoir le protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 13 de la déclarations des droits de l'homme;
Le protocole additionnel n°l à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales retient le caractère confiscatoire de l'imposition lorsque le total des impôts acquittés excède le montant des revenus de l'assujetti ou l'oblige à vendre une partie de son patrimoine pour le régler;
Force est de constater que le total des impôts réglés par les époux X... n'a pas excédé le montant de leur revenus et qu'ils ne démontrent pas que la vente d'une partie de leur participation dans le groupe BACOU - DALLOZ ait été faite sous la contrainte d'avoir à payer l'ISF; En conséquence l'ISF qu'ils ont réglé pour les années 2002, 2003 et 2004 n'a pas de caractère confiscatoire au sens du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
De même, l'ISF réglé par les appelants n'apparaît pas confiscatoire au sens de l'article 13 de la déclaration de l'homme et du citoyen dans la mesure où la finalité de cet impôt est conforme à l'intérêt général et où sa charge est répartie en fonction des facultés contributives des citoyens;
Contribution exceptionnelle sur la fortune
L'article 4 de loi du 16 aout 2012 institue un complément d’impôt qui sera calculé sur la base de l’ancien barème progressif en vigueur en 2011mais sans plafonnement ni bouclier
le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel
(décembre 2012)
01:22 Publié dans ISF | Tags : isf confiscatoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 août 2016
SUISSE le projet sur l’échange automatique ( à suivre )
Lettres d’informations fiscales EFI
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Berne, Le Conseil fédéral a ouvert le 18 mai la consultation relative à l’ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale.
Cette ordonnance a pour objet - NOTAMMENT- de permettre au conseil fédéral de fixer la date de mise en application -le jour qu'il décidera à la majorité - les nombreux accords type OCDE d' EAR que la Suisse a paraphé sans aucune aucune contrepartie pour l'instant !!!! ???MAIS l'objectif à été gagné : la Suisse a obtenu son brevet Edelweis du forum fiscal ce qui autorise les ONG de tout poil à être gérés par le système bancaire suisse grâce à l'exceptionnel De Watteville(cliquez) qui a quitté une partie de ses fonctions le 1er juillet 'cliquez )p our être remplacé par Jörg Gasser (cliquez )
Pour la suite ,c'est à dire l'ouverture effective des marchés à suivre avec EFI
la recommandation de bon sens !!!
Car à quoi bon donner des informations sur des clients
si on n’a pas d’accès au marché du pays d’où ils viennent ? »
par Jan Langlo, avocat fiscaliste chez Pictet et directeur adjoint de l’Association des banques privée
A lire dans Les banquiers suisses préparent leur saut dans le vide
01/12/2014 Mediapart par Agathe Duparc
Charge fiscale en Suisse en 2015
RAPPELEFI La norme EAR régit l’échange régulier, entre deux Etats, de renseignements sur les comptes non seulement des personnes physiques MAIS AUSSI ce qui est nouveau des personnes morales soumises à l’impôt dans l’un de ces Etats
Cette consultation s’achèvera le 9 septembre 2016.
L’ordonnance mise en consultation contient les dispositions d’exécution du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR).
Elle définit en particulier d'autres institutions financières non déclarantes et comptes exclus, et règle les détails concernant les obligations de déclaration et de diligence qui incombent aux institutions financières suisses déclarantes.
04:28 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Tags : suisse et echange automatique de renseignements fiscaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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04 août 2016
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
la décision de la grande chambre sur le cumul des sanctions fiscales
Le principe non bis in idem n’a pas été violé par la conduite à la suite d’une fraude fiscale d’une procédure administrative et d’une procédure pénale entrainant un cumul de peine
CEDH, 15 novembre 2016, nos 24130/11 et 29758/11, A et B c. Norvège
Dessaisissement au profit de la Grande Chambre
La Cour a tenu une audience dans cette affaire le 13 janvier 2016
Communiqués de presse, Exposé des faits
Audience (13/01/2016) : langue originale, anglais, français
EFI vous apporte en devoir de vacances l’étude exhaustive (mai 2016) sur sa jurisprudence fiscale
Un certain nombre de requérants s’appuient en effet sur la Convention européenne des droits de l’homme pour contester des règles et des procédures des États contractants en matière fiscale ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux.
Leurs requêtes sont généralement fondées sur l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole n° 1 à la Convention, qui reconnaît aux États le droit de « mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions » et l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.
D’autres dispositions de la Convention sont néanmoins parfois également utilisées.
LA FICHE TECHNIQUE DE LA CEDH
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
LIRE LA SUITE
04:29 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 août 2016
Fardeau fiscal france le rapport molinari
L’objectif de cette étude est de comparer le fardeau fiscal et social qui pèse sur le salarié moyen des 28 pays membres de l’Union européenne (UE) et de déterminer ainsi le « jour de libération fiscale et sociale » des personnes qui travaillent au sein de l’UE.
Comment le prélèvement de l’impôt à la source est-il pratiqué ailleurs dans le monde ?
Par Alexandre Pouchard
Prélèvements à la source et impôt sur le revenu (sources des comptes
Prélèvements à la source et impôt sur le revenu : comparaisons internationales
De nombreuses études classent les pays en fonction de leur niveau de prélèvements obligatoires ou du degré de liberté économique perçu.
Très utiles aux économistes, ces travaux reposent pour autant sur des données chiffrées agrégeant la fiscalité pesant sur tous les agents économiques ou se focalisent sur des thématiques (la fiscalité du travail, la fiscalité sur la consommation…) au détriment d’une vision globale.
Ce faisant, ils occultent la part des revenus des salariés consacrée au financement des services publics et à la sécurité sociale obligatoire, ou rendent difficiles les comparaisons d’un pays à un autre.
Cette étude vise à surmonter ces difficultés, en comparant la pression fiscale et sociale réellement supportée par le salarié moyen dans chaque pays composant l’UE.
Voir les Jours de libération fiscale et sociale de 2010 à 2016 (document PDF)
Voir les graphiques de l’étude (document Excel)
Lire les précédentes éditions : 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
22:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 août 2016
Prémonitoire sur QPC 22.07.16 . L'Affaire Doggidog / En route vers du nouveau ???
REDIFFUSION
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016)
CETTE REDIFFUSION CONCERNE LES PETITES AMENDES DE 10.000 ET DE 1500 E QUI PEUVENT
ETRE DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AU MONTANT EN CAUSE
Le TA de PARIS du 21 janvier dit il Non au CE ???
Les premiers commentaires d'O Fouquet ci dessous
Depuis de nombreux mois, nous informons les contribuables de ce pays en contestant le droit de l’administration d être à la fois juge et partie pour la remise des pénalités fiscales.Le jugement DOGGIDOG sera t il inscrit dans les grands arrêts...?
TA Paris 21 janvier 2013 n° 1101024/2-2
les commentaires d'Olivier Fouquet (cliquer)
EXTRAIT Ce principe de proportionnalité existe tant dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const 30/12/1995 n°97-395 DC, LF pour 1998 : censure d’une amende relative à la facturation), que dans celle de la CEDH (706/2012 aff. 4837/06, Segame c/ France).
"Autrement dit, ce n’est pas parce que le juge n’a pas le pouvoir de moduler les sanctions fiscales prévues par le législateur, qu’il n’est pas habilité à contrôler si le montant de la sanction instituée par le législateur est proportionné à la gravité des faits réprimés".
lire aussi ke commentaire de notre ami didier KESSLER
les conclusions de Mr Carrère rapporteur public
"Néanmoins, dès lors que le fait générateur de l’amende est le défaut de déclaration mensuelle, et que l’amende établie au titre d’une année résulte de la somme des amendes correspondant à chaque déclaration, nous vous proposons de considérer que le contrôle de proportionnalité doit s’exercer pour chaque déclaration d’échange de biens ayant donné lieu à l’amende."
09:34 Publié dans aa O Fouquet, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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PAS D'IMPOSITION : PAS DE CONVENTION ! (CE 27/7/16 VZB)
Le conseil d état rappelle à nouveau que l’objectif premier des conventions est de supprimer les doubles impositions et non de créer des doubles exonérations
La question soulevée par de nombreux amis d EFI est de savoir comment interpréter cette analyse de bon sens :mais pas pour tous...
Un traité ne s’applique pas à un résident exonéré à l étranger
(CE 09.11.2015)
faut il une exonération ou faut il un non assujettissement ?
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
sur les prestations de services(CE 20/05/16)
Dans la situation le CE a constaté que" le VZB n’était pas assujetti à l’impôt en Allemagne, ne pouvait donc être regardé comme résident de cet Etat" .Il a donc imposé les dividendes de source francaise à la RAS au taux de droit commun non conventionnel soit 25%
Par ailleurs, il passe sous silence l’application de la libre circulation des capitaux
Les exceptions a la liberté de circulations des capitaux dans l UE
le Versorgungswerk der Zahnärztekammer aus Berlin (VZB), organisme de retraite des dentistes de Berlin, ayant son siège en Allemagne, a perçu, en 2003 et 2004, des dividendes de sociétés françaises qui ont été soumis à une retenue à la source au taux de 25 % en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du code général des impôts. Il a demandé le remboursement de la totalité de ces retenues en invoquant une méconnaissance de la libre circulation des capitaux et, à titre subsidiaire, leur restitution partielle en se prévalant du taux de 15 % prévu par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-allemande
02:58 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 juillet 2016
EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE (ESFP)
L'examen contradictoire
de la situation fiscale personnellE
Pour imprimer et diffuser la tribune ESFP avec les liens cliquer.
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NOUVEAUTE Pour la première fois, la cour administrative d’appel de paris a jugé que le débat contradictoire exigé par les articles L. 47 à L. 50 du L.P.F. justifie une décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu pour un redressement prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 168 du C.G.I.
Mme TAOUEB / 2ème chambre / 14 novembre 2007 / C+ / N° 06PA00545
"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"
L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF
L’ ESFP se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16 , L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, revenus de source étrangère ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine
ESFP.pdfétudes fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale
16:44 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Rétroactivité fiscale, Sursis de paiement | Tags : examen contradictoire, esfp, vasfp, controle fiscal, livre de procédure fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 juillet 2016
Forum fiscal : la suisse sur le podium de la transparence fiscale
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La Suisse a obtenu ce mardi 26.07.16 son certificat EDELWEIS du forum mondial
La place financière helvétique se retrouve ainsi sur un pied d’égalité avec ses principales concurrentes – Hong Kong, Singapour, le Liechtenstein ou le Luxembourg. Et obtient la même note que le gendarme américain.(sic )
Le Forum mondial donne une bonne note à la Suisse
UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
Union Européenne et OCDE :
leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
cliquez
le forum mondial sur la transparence fiscale
PHASE 1 AND PHASE 2 REVIEWS (AS OF 26 JULY 2016)
DFF - Le Forum mondial donne une bonne note à la Suisse Communiqué OCDE
Forum fiscal le rapport phase 2 sur la suisse 26.07.16
Baptisé «examen de phase 2», l’exercice consistait à passer en revue dix critères essentiels et à attribuer une note à chacun d’entre eux, l’ensemble aboutissant à une note globale. La Suisse a ainsi reçu un trois sur quatre, soit la note de «conforme pour l’essentiel
«Sanctionner la Suisse aurait été un très mauvais signal»
Pascal Saint-Amans interrogé par Alexis Favre du TEMPS
Le système suisse d'échange d'informations fiscales a été jugé «conforme pour l'essentiel» au standard international par les examinateurs de l'OCDE. Une très bonne nouvelle pour Berne, qui craignait une mauvaise note et de nouvelles pressions. Chef fiscal de l'OCDE, Pascal Saint-Amans revient sur ce processus d'évaluation
RAPPEL
- Le secret bancaire traditionnel continue à s’appliquer entre résidents suisses
- SUISSE:Blanchiment de fraude fiscale : application à compter du 1er janvier 2016
- Ordonnance sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale
PHASE 1 AND PHASE 2 REVIEWS (AS OF 26 JULY 2016)
les notes de conformité au 26.07.16
Pour aller plus loin OCDE Tax Forum le comité du suivi en août 2015 (Peer review group) |
16:34 Publié dans Peer review group, Suisse | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Non résident fiscal : des nouvelles règles d’imposition pour les revenus 2015
Tirant les conséquences d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-181-12) et de deux arrêts du Conseil d'Etat, (CE, arrêt 26 décembre 2013 n°360488, ECLI:FR:XX:2013:360488.20131226 et CE, arrêt du 11 avril 2014 n°332885, ECLI:FR:CESSR:2014:332885.20140411), l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a abrogé les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire de certains contribuables domiciliés fiscalement hors de France qui disposent en France d'une ou plusieurs habitations, codifiées à l’article 164 C du CGI et au b de l’article 197 A du CGI.
Imposition d’après le taux moyen et non d’après le taux minimum de 20%
Par ailleurs, l'article 120 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié l'article 197 A du CGI afin de permettre aux contribuables ayant leur domicile fiscal dans l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt, qui souhaitent bénéficier du taux moyen d'imposition prévu à cet article, d'annexer à leur déclaration de revenus en France une déclaration sur l'honneur dans l'attente des justificatifs nécessaires.
Ces mesures s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2015.
15:07 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 juillet 2016
le verrou de Bercy n a pas sauté ? QPC du 22 juillet 2016
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le conseil constutionnel rend ce matin ses décisions
pour lire cliquer
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-556 QPC
M. Patrick S. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale II]
[Conformité - réserve - non lieu à statuer]
Communiqué de presse Dossier documentaire
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-555 QPC
M. Karim B. [Subordination de la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration]
[Conformité]
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
- Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, limitent le libre exercice de l'action publique par le procureur de la République « en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ».
- Toutefois, en premier lieu, si les dispositions contestées n'autorisent pas le procureur de la République à mettre en mouvement l'action publique en l'absence de plainte préalable de l'administration, elles ne le privent pas, une fois la plainte déposée, de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale.
- En deuxième lieu, les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée répriment des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, en l'absence de dépôt d'une plainte de l'administration, à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives, l'absence de mise en mouvement de l'action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public.
- En troisième lieu, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-554 QPC
M. Gilbert B. [Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II]
[Non conformité totale]
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
La cour de cassation a posé au conseil constitutionnel deux questions,prioritaire de constitutionnalité sur
d'une part l' exclusivité de l'initiative des poursuites pour fraude fiscale réservée au seul ministre du budget (Article L 228 du LPF §2 )
"§2 La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget"
La réponse à cette lancinante question sera importante pour notre démocratie affaiblie ; faut il laisser l'initiative de l'action publique de la fraude fiscale stricto sensu au seul pouvoir politique alors que prochainement des lanceurs d'alerte fiscale auraient un pouvoir similaire ??i
Le p’tit gars du 93 qui fait trembler la toute-puissance de Bercy
Par Yves Genier L Hehdo genève
En France, la lutte contre la fraude fiscale reste très politique par R Werly
EN PDF WERLY.pdf
Pourquoi pas car seule le ministre a le droit de l'opportunité des poursuites (L228 LPF §2)et peut porter plainte pour fraude fiscale stricto sensu mais la grande majorité des contribuables échappent aux plaintes classiques déposées tant par le parquet que par les personnes visées à l’article 40 du Code de Proédure Pénale que par tout autre contribuable .
le verrou est une protection pour l’énorme majorité de nos écureuils cachottiers
Enfin un filtre très efficace existe avec la commission des infractions fiscales
le rapport de la commission des infractions fiscales
les resultats du controle fiscal 2015
d'autre part sur le délit de fraude fiscale stricto sensu visé par les articles 1729 et 1741 du CGI
le conseil constutionnel rend ce matin ses décisions pour lire cliquer
17:42 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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