24 janvier 2017
Une "debt push down " abusive ( CE 13.01.2017 SAS Ingram Micro.)
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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf
Définition du procédé debt push down
OU comment transformer des dividendes en frais financiers ?????
Ce procédé a été analyse par la DGFIP dans sa tribune des procédés fiscaux abusifs lire ci dessous
Par une décision en date du 13 janvier 2017, le Conseil d'Etat confirme la qualification d'abus de droit proposé par le comité des abus de droit dans l'affaire SAS Ingram Micro.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196
Société redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire.... ,,
La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artifciellement de son résultat les les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
21:26 Publié dans Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Le génie de la City :Ses interventions ( à suivre )
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INVEST IN UK THE NEW LAND OF FREEDOM
MISE A JOUR MARS
Un des critères de décision
le coût de la main-d’œuvre en Europe
Les propositions de loi britannique anti émigration sont en cours de votation au parlement britannique ( de la chambre des lords cliquez)
Mme May répète depuis des mois qu’elle veut faire du sort des Européens un dossier « prioritaire » mais qu’elle exige en échange la « réciprocité » pour les deux millions de Britanniques qui vivent dans le reste de l’UE
Les entreprises européennes en UK commencent à préparer le délocalisation de leurs salaries en dehors de l ile .les premiers sur la liste seront ceux avec contrats locaux –les moins couteux- par la suite sera analysé la situation des détachés
Le choix de la nouvelle localisation est fondé d’abord sur le cout du travail.la France n’est pas le premier choix
LES DERNIERS CHIFFRES D EUROSTAT
Le présent article d’EUROSTAT compare les chiffres relatifs aux salaires et au coût de la main-d’oeuvre (dépenses en personnel de l’employeur) dans les États membres de l’Union européenne (UE), les pays candidats et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
MISE A JOUR JANVIER 2017
12:17 Publié dans a Directive Epargnea, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Fusion et transfert de déficit : quid de l’économie d’impôt sur le calcul du mali (CE 18.01.17)
Par une décision de l'AGE du 30 avril 2007, la société Diagnostica Stago a absorbé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, la société Stago Instruments, dont elle détenait 17,6 % du capital, ces deux sociétés étant alors placées sous le contrôle de la société Stago International, société tête d'un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts.
Cette opération de fusion a été placée sous le régime spécial prévu par l'article 210 A de ce code cité au point 1 ci-dessus. Par un agrément délivré le 29 octobre 2007 en application des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts , l'administration fiscale a autorisé la société Diagnostica Stago à imputer sur ses résultats à venir le déficit que la société absorbée avait constaté à la date d'effet de la fusion.
Le BOFIP sur l’agrément transfert de déficit
A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2005 à 2007, l'administration fiscale a notamment estimé que la société absorbante aurait dû prendre en compte, dans le calcul du " mali " de fusion qu'elle a déduit de son résultat imposable, l'économie d'impôt sur les sociétés résultant du transfert de ce déficit.
01:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 janvier 2017
l’impôt sur les societes sur la sellette de la cour des comptes
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) publie un rapport consacré à l’impôt sur les sociétés (IS).
L’IS est confronté à un double contexte de mobilité des capitaux, des entreprises et des personnes, et de concurrence vive entre les États, qui diffère fortement des conditions de sa création en 1948.
L’approfondissement de la construction européenne et la demande sociale forte de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales sont d’ailleurs à l’origine de son évolution dans de nombreux pays. La France, qui s’est engagée dans la loi de finances pour 2017 à un passage progressif au taux de 28 % à l’horizon 2020, doit rechercher un cadre plus harmonisé avec ses partenaires européens qui, tout en demeurant attractif pour les entreprises, lui permette de mieux lutter contre l’érosion des bases fiscales et l’évasion des bénéfices. Le CPO expose à cet égard des scénarios de réforme précis, fondés sur l’analyse des contraintes et des atouts de l’IS en termes d’assiette, de taux et de sécurité juridique pour les contribuables.
Le taux réduit de l’impôt sur les sociétés sur la sellette par Patrick Roger
NOTE EFI ATTENTION ces rapports sont techniquement de grande qualité mais ne semblent pas de vision d'une politique de développement économique de la FRANCE en omettant notamment l imposition des millions de PME individuelles agricoles, libérales, artisanales industrielles ou commerciales .Une nouvelle fois nous allons tous subir les fantastiques concurrences fiscales en préparation notamment aux USA et en UK avec un sourire béat de satisfaction
La carte d'Europe des taux d'impôt sur les sociétés
Les données fournies par la commission européenne
Documentation de l'Insee sur les catégories d'entreprises
Taux de taxation implicite des entreprises
OCDE la part de l’IS dans le PIB
La réalité française :
le montant de l’is net pour 2017 :29,5 MM€ soit 1.5 % du PIB
Par ailleurs ils omettent les comparaisons internationales notamment le régime US qui lui favorise l’autofinancement notamment des PME
Syntheses - Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
Communiques - Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte (PDF, 214,38 kB)
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte (PDF, 4,85 MB)
Qu’est-ce que l’impôt sur les sociétés ?, rapport particulier n°1 (PDF, 2,80 MB)
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4 (PDF, 2,00 MB)
Où va l’impôt sur les sociétés ?, rapport particulier n°6 (PDF, 2,32 MB)
03:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 janvier 2017
Résultat fiscal ; des syndicats contestent sa détermination ( Cass 10 janvier 2017)
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La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf
Nous souvenons tous de l’action des salariés de McDo contestant le résultat fiscal France déterminé au travers de prix de transfert et ce pour pouvoir améliorer l’assiette de la réserve de la participation aux résultats (cliquez )
Trois précédents
Fraude fiscale internationale : chez McDo le premier contrôle citoyen ??
Pour le première fois , des citoyens débordent le « silence « du ministère des finances en portant directement plainte pour «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée» contre McDonald’s Ouest parisien
Par un arrêt en date du 10 janvier 2017 (lire ci dessous), la Cour de cassation énonce que les crédits d'impôts dont la société Etudes et productions Schlumberger (EPS bénéficie ne doivent pas venir en réduction de l'impôt sur les sociétés soustrait au bénéfice que l'entreprise a réalisé pour déterminer le montant de la réserve spéciale de participation. Cela s'applique notamment au CIR:
La situation de fait
21:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 janvier 2017
QPC du 17 janvier 2017°sur la non retroactivite des lois fiscales
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L’article 16 de la Déclaration de 1789, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». |
La limitation rétroactive du report des déficits en avant ET en arrière est elle constitutionnelle ?
Annulation de la rétroactivité de la limitation du report des déficits
Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017
Communiqué de presse CommentairePdf
Rétroactivité et confiance légitime
l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 disposait que l'option pour le report en arrière d'un déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 euros ; cette option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
l'article 31 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a un caractère interprétatif en vertu de son III, prévoient que ces dispositions de limitation des reports s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011,MAIS AUSSI RETROACTIVEMENT aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011
« IV. ― Les I, II et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »
Le conseil d état avait posé la question de savoir si cette rétroactivité porte atteinte au principe de garantie des droits énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Conseil d'État N° 401696 13 octobre 2016
La réponse du conseil constitutionnel
Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
I La rétroactivité de la limitation des reports est annulée
En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître au profit de l'entreprise une créance » sur l'État. Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
II Cette décision s’applique pour les instances en cours
mais n est pas rétroactive
-
En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date.
Note EFI les conséquences financières pour tous les contribuables francais seront donc limitées
05:54 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 janvier 2017
UBS a saisi la CEDH de Strasbourg : irrecevabilité
Sommée de verser 1,1 milliard d’euros de caution en juillet 2014, la banque a finalement porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) après avoir été déboutée par la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.
La Cour a jugé que la requête dans l’affaire UBS AG c. France Requête no 29778/15 était manifestement mal fondée et, en conséquence, l’a déclarée irrecevable.
L’affaire concernait un cautionnement de 1,1 milliard d’euros exigé dans le cadre du contrôle judiciaire de la banque USB AG, mise en examen pour démarchage bancaire illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Communiqué de presse décision lue le 12 janvier 2016
concernant la proportionnalité de l’ingérence, la Cour relève tout d’abord qu’à l’instar de ce qu’elle a constaté concernant les délits contre l’environnement (Mangouras c. Espagne [GC], no 12050/04, § 86, 28 septembre 2010), une préoccupation croissante et légitime existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits financiers, lesquels représentent des comportements socialement inacceptables, qui peuvent affecter les ressources des États et leur capacité à agir dans l’intérêt commun (voir, notamment, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 121, 15 novembre 2016). De plus, en la matière - la prévention des fuites de capitaux et de l’évasion fiscale -, les États rencontrent de sérieuses difficultés en raison de l’échelle et de la complexité des systèmes bancaires, des circuits financiers, ainsi que de l’ampleur du champ d’investissement international, facilités par la relative porosité des frontières nationales.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 14-86.560 UBS/FRANCE,
Note EFI un vrai cours pédagogique de droit pénal financier international ....
L UBS pourra t elle bénéficier de la la convention judiciaire d'intérêt public (loi du 9.12.16)
Contre la fraude fiscale, les juges français butent encore sur la Suisse par R WERLY
La requête d’UBS devant la CEDH figure à la page 158 de son rapport financier trimestriel publié mardi.
Contre la fraude fiscale, les juges français butent encore sur la Suisse
La requête est fondée sur la violation des articles 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 6 § 2, et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme
In 2014, UBS AG was placed under formal examination with respect to the potential charges of laundering of proceeds of tax fraud, and the investigating judges ordered UBS to provide bail (“caution”) of EUR 1.1 billion. UBS AG appealed the determination of the bail amount, but both the appeal court (“Cour d’Appel”) and the French Supreme Court (“Cour de Cassation”) upheld the bail amount and rejected the appeal in full in late 2014. UBS AG has filed an application with the European Court of Human Rights to challenge various aspects of the French court’s decision.
Note PM un dépôt de requete ne signifie pas une acceptation de la requête, celle ci doit être déclarée recevable pour être communiquée à une chambre .Mon expérience personnelle est que c’est toujours long et très incertain (92% de requêtes non acceptées en 2013)
Une affaire similaire CASE OF CAPITAL BANK AD v. BULGARIA 24 /11/2005)
17:50 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 janvier 2017
GDF SUEZ sur la sellette fiscale de la commission
Le 19 septembre 2016, la Commission européenne annonçait sa décision d’ouvrir une enquête approfondie concernant le traitement fiscal accordé par le Luxembourg au groupe GDF Suez (devenu Engie). La Commission craint en effet que plusieurs décisions fiscales anticipatives émises par le Luxembourg aient potentiellement conféré à GDF Suez un avantage injustifié par rapport à d’autres sociétés, en violation des règles de l’UE relatives aux aides d’État.
La version publique de cette décision a été publiée le 5 janvier 2017, ainsi que l’a indiqué un communiqué de presse du ministère des Finances du Luxembourg qui précise que la publication de ce texte n’est qu’une étape formelle de la procédure.
Le document de 55 pages publié par la Commission détaille les allégations d’aide d’Etat qui sont faites à l’encontre du Luxembourg et demande au Luxembourg de fournir "toutes les informations qui permettraient de faciliter l’appréciation des décisions fiscales anticipatives en cause".
Le communiqué de presse du ministère des Finances luxembourgeois
La décision publiée par la Commission européenne le 5 janvier 2017 PDF
06:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 janvier 2017
RAS vers la fin du détricotage fiscale ??!!
Dans un arrêt didactique du 23 décembre le conseil d' etat refuse de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution
La société SOFINA, société anonyme de droit belge et résidente fiscale en Belgique, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des sommes de 3 980 668,98 euros, 3 982 677,27 euros et 2 906 102,40 euros, correspondant aux retenues à la source ayant frappé, respectivement en 2008, 2009 et 2010, les dividendes qui lui ont été distribués par plusieurs sociétés françaises dans lesquelles elle détenait une participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille.
Cette demande a aussi été formulée par les sociétés REBELCO et SIDRO
La CAA de Versailles a rejeté les demandes
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, Inédit au recueil Lebon
les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO ont ont fait une demande en cassation et demandent dans le cadre d’une QPC au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 de l’article 119 bis, des articles 108 à 117 bis ainsi que de l’article 187 du code général des impôts, dans leurs rédactions alors applicables.
Conseil d'État, 3ème chambre, 23/12/2016, 398662, Inédit au recueil Lebon
Les sociétés requérantes soutiennent que
20:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 janvier 2017
L’héritage sur la sellette fiscale
La fiscalité des successions est à revoir de fond en comble, estime France Stratégie, un organisme de réflexion subventionné par les contribuables et dépendant de Matignon mais dont les propositions n'engagent pas l'exécutif.
Dans deux notes publiées début janvier 2017, le think tank s'alarme d'une augmentation des inégalités, à la fois entre générations mais aussi au sein d'une même génération.
Les deux notes de France stratégie
Peut-on éviter une société d'héritiers ?
Comment réformer la fiscalité des successions ? –
Ce constat est cependant incomplet et il est regrettable que France Stratégie n’a pas eu le courage politique d’analyser l’ensemble de la fiscalité du capital en France et notamment l’impôt sur la fortune qui est mité de tout coté.
Le rapport négatif de Raymond Barre sur un impôt sur la fortune
la création d’une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l’étranger plutôt que dans un sens profitable à l’économie nationale ; le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt. |
Par exemple pour quelles raisons non politiques les oeuvres d’art dont l’efficacité sur l’investissement productif et donc l’emploi est inexistant sont non déclarables et exonérées en totalité alors que l’investissement immobilier –par exemple est totalement imposable
L’ISF confiscatoire et la Constitution (mise à jour)
La note de synthèse d’Ingrid Feuerstein journaliste aux Echos
17:44 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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03 janvier 2017
TIBERE "un bon berger tond ses moutons il ne les égorge pas"
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La lettre EFI du 6 janvier 2017.pdf
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l'histoire de l’Impôt sur les barbes
Comme les gouverneurs lui conseillaient d'augmenter le tribut des provinces, il leur répondit que le devoir d'un bon pasteur était de tondre le troupeau,
non de l'écorcher.
Vies des Douze Césars, Tibère, XXXII de Suétone
Jamais à court d’idées pour remplir leurs caisses, les Etats ont tour à tour taxé l’urine, les barbes, les cheminées, les fenêtres et même les Chinois!
par Amanda Castillo journaliste au TEMPS
S’il est un domaine où l’inventivité des gouvernements a été au cours de l’histoire aussi débordante que débridée, c’est bien celui des impôts.
D’où vient l 'expression "l'argent n'a pas d'odeur "?
Le vieux proverbe latin «pecunia non olet» (l’argent n’a pas d’odeur) en atteste. Pour rappel, c’est ce que répondit l’empereur Vespasien à son fils Titus lorsque celui-ci lui reprocha d’avoir créé une taxe sur l’urine qui était employée pour le traitement des tissus et le blanchissage, la tannerie, l’hygiène dentaire et la pharmacopée.
Voici un aperçu des prélèvements les plus absurdes ou les plus cocasses de l’histoire de l’humanité.
Une taxe sur les barbes
19:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 janvier 2017
Don manuel et présent d 'usage : et révélation d une donation ??
La Cour de cassation a jugé que les dons manuels découverts par l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, ne sont pas révélés par le donataire au sens des dispositions de l'article 757 du CGI (Cass. Com, arrêt du 16 avril 2013 n° 12-17414, ).
Qu’en est-il des donations révélées en cours de vérification de comptabilité ?
Don manuel et présent d’usage : et révélation d une donation en cours de vérification ??
MAJ DECEMBRE 2016
Dons manuels - notion de révélation spontanée
La Cour de cassation prend position sur le caractère imposable d'un don manuel découvert par l'administration au cours d'une vérification de comptabilité.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-19.966
La Cour de cassation juge ainsi notamment que:
Qu'en statuant ainsi, alors que la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
MAJ JANVIER 2014
Le Bofip confirme
Cour de cassation,Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-17.414,
Cour de cassation,Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-11.642,
20:58 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Tags : revelation d un don manuel en cours de verification fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 janvier 2017
Carte des pratiques et montages abusifs
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Comme nous l’avions annoncé dans notre lettre du 29 avril 2015 la DGFIP a diffusé le 1er avril une nouvelle liste de procédés abusifs qui peuvent être régularisés auprès des services locaux gestionnaires
Carte des pratiques et montages abusifs
Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre en conformité leur situation. |
19:54 Publié dans Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Amnistie et regularisation | Tags : carte des pratiques et montages abusifs | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 décembre 2016
Un nouvel abus de droit la soulte abusive : l'avis du comité des abus de droit du 13 octobre 2016
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf
rediffusion avec mise à jour
mise a jour décembre 2016
Notre professeur Tournesol avait conseillé à ses clients d'organiser des apports - dans un certain nombre de situation à des SOPARFI LUX.-avec sursis de d'imposition mais prévoyant une soulte payable en espèce et non imposable mais bien sur toujours inférieure à 10% d'un gros nominal.
Dans une -première (?) affaire, le comité des abus de droit saisi par le contribuable a confirmé la position de l’administration
Séance du 13 octobre 2016 : Affaire n° 2016- 20 -21-22- 23
Le sursis d’imposition institué par le législateur a ainsi seulement pour objet, en vue d’éviter que le paiement immédiat des impositions dues par les personnes physiques à raison des gains découlant de certaines opérations de restructuration d’entreprises fasse obstacle à la réalisation de ces opérations, de différer la liquidation et le paiement de ces impositions, sans en exonérer les redevables ni même en réduire le montant.
Le Comité estime que, si le législateur a admis que l’opération d’échange de titres avec soulte bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du sursis d’imposition dès lors que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a ainsi entendu poursuivre.
Le Comité considère que ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.
Le Comité relève qu’avant même la réalisation de l’apport aux sociétés civiles Y et Z des actions de la société X assorti du versement d’une soulte, ces sociétés avaient décidé que le financement de ces soultes serait en réalité effectué par le versement des dividendes par la société X, moyennant l’octroi d’un découvert bancaire consenti jusqu’à la réalisation de ce versement.
Le Comité estime que, dans les conditions dans lesquelles les opérations se sont dénouées, le versement de la soulte ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration du groupe fondé par M. A en vue de favoriser la création et le développement de ce groupe mais caractérise une appréhension par M. A des liquidités de la société X, par l’appropriation des dividendes que celle-ci a versés aux sociétés civiles Y et Z faute qu’il soit justifié que ces sociétés n’auraient pu effectivement bénéficier de ces apports sans ce versement.
Le Comité émet en conséquence l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Les soultes imposables à compter du 1er janvier 2017 ou 2016
L’ article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus que la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange ou d'apport est imposée au titre de l'année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte.et ce à compter du 1er janvier 2016 ou 1er janvier 2017 suivant la nature de la plus value
un nouveau radar publié
mise a jour avril 2016
le communiqué de Bercy (avril 2016)
lire ci dessous
17:53 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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OCDE / les prélèvements obligatoires en hausse
Les recettes fiscales atteignent de nouveaux sommets avec une évolution de la structure de la fiscalité vers une part croissante des impôts sur les revenus du travail et la consommation
Il apparaît dans l’édition 2016 de la publication annuelle de l’OCDE intitulée Statistiques des recettes publiques que le ratio impôt-PIB a légèrement progressé en moyenne dans la zone de l’OCDE en 2015 pour se hisser à 34.3 % contre 34.2 % en 2014.
C’est le chiffre le plus élevé observé depuis 1965, qui est la première année pour laquelle les données des Statistiques des recettes publiques sont disponibles.
Une hausse des recettes fiscales rapportées au PIB a été observée dans 25 des 32 pays membres de l’OCDE ayant communiqué des données préliminaires en 2015 tandis qu’un mouvement inverse a été constaté dans les sept autres.
10:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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